ACCIDENT, CAUSALITÉ NATURELLE, OBJET DU LITIGE | 36 al. 1 LAA, 6 al. 1 LAA
Sachverhalt
exposés ci-après.
b)
L'assuré a été employé du 7
mai au 8 juin 2007 comme employé de bureau par I'ORIPH,
à Vevey. Il était de ce fait assuré
auprès de la CNA contre les accidents. Par
déclaration de sinistre LAA du 5 octobre 2007, l'ORIPH a
annoncé que le 7 juin 2007, l'assuré avait
glissé dans les escaliers du Centre ORIPH et était
tombé sur le dos (P. 1, dossier C).
Dans un rapport médical du 14 décembre 2007 (P. 11,
dossier C), le Dr E.________, spécialiste FMH en
rhumatologie à Lausanne, a rapporté que l'accident et
les premiers soins chez lui s'étaient déroulés
le 6 juin 2007. Il a posé le diagnostic de status
après importantes contusions dorso-lombo-pelviennes avec
exacerbation de douleurs dégénératives nette.
Les radiographies du 10 août 2007 montraient des
lésions dégénératives
déjà connues de la colonne dorsale et lombaire;
aucune lésion traumatique n'était visible. Une
incapacité de travail totale a été
indiquée dès le 7 juin 2007 et des
anti-inflammatoires ainsi que de la physiothérapie ont
été prescrits.
La CNA (Lausanne) a pris cet accident professionnel en
charge.
c)
L'assuré a été examiné le 17
mars 2008 par le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr
A.________, spécialiste FMH en chirurgie, qui dans son
rapport du 2 avril 2008 (P. 28, dossier C) a exposé ce qui
suit:
"Actuellement, le
patient dit qu'il a vu ses cervico-dorsalgies s'accentuer à
la suite de l'accident du 7.6.07. Elles s'accompagnent de
fourmillements diffus dans les mains et les avant-bras,
prédominant légèrement à
gauche.
Actuellement,
malgré un traitement de physiothérapie au Centre
thermal d'Yverdon-les-Bains, la symptomatologie perdure,
aggravée par le mauvais temps. Elle est cependant
«supportable».
A la demande, le
patient dit qu'il souffre également de maux de tête,
de troubles de la mémoire et d'un bégaiement, ce
dernier étant survenu 3 mois après l'accident de
2002. Il aurait de la peine à lire. Il signale
également des tremblements de la main droite.
A l'examen
clinique, on se trouve en présence d'un patient ayant pris
un peu d'embonpoint mais très musclé, au psychisme
particulier, affligé d'un bégaiement, qui ne semble
avoir aucune limitation fonctionnelle notable.
Objectivement, on
note un léger syndrome cervical, sous forme de douleurs au
niveau des muscles para-cervicaux et du trapèze à
gauche, lors de la mobilisation de la nuque, laquelle s'effectue
quand même assez librement. La mobilité du rachis
dorso-lombaire semble modérément limitée mais
la mobilisation s'effectue harmonieusement et sans douleurs. Le
patient peut rester longtemps assis et change aisément de
position. La manoeuvre de Lasègue est indolore. Les
réflexes ostéo-tendineux sont peu vifs,
symétriques. Il n'y a pas de déficit neurologique
certain au testing musculaire, en dépit de lâchages
assez systématiques à l'exploration du
MSG.
Les radiographies
du 10.8.07 ne montrent pas de lésion traumatique. On peut
tout au plus décrire une discopathie L5-S1.
Au terme du
présent bilan, on doit donc conclure que M. B.________ a
été victime d'une simple contusion dorsale le 7.6.07
qui n'a entraîné aucune lésion objectivable
qu'on puisse directement lui attribuer.
Les plaintes qu'il
présente actuellement recouvrent les troubles subjectifs qui
ont fait suite à l'accident du 29.11.02, pour laquelle la
Suva a estimé que sa responsabilité n'était
plus engagée au 31.1.04".
d)
Par décision du 10 avril 2008 (P. 29, dossier C),
la CNA (Lausanne) a mis fin aux prestations d'assurance avec effet
au 13 avril 2008. Elle a exposé qu'à compter du 14
avril 2008, les troubles au dos qui subsistaient aujourd'hui
n'étaient plus dus à l'accident du 7 juin 2007, mais
exclusivement de nature maladive; par conséquent,
l'incapacité de travail et le traitement médical
n'étaient plus à la charge de l'assurance-accidents
mais de l'assurance-maladie.
e)
L'assuré, représenté par Me Pierre
Seidler, a formé opposition contre cette décision (E
1418/08) par acte du 7 mai 2008 (P. 260), exposant en substance
qu'il continuait de souffrir de nombre de troubles en relation de
causalité avec l'accident du 29 novembre 2002, celui-ci
ayant entraîné des gonalgies, des rachialgies, des
cervicalgies, des céphalées et des problèmes
d'ordre neurologique et neuropsychologique qui réduisaient
sa capacité de travail. Il faisait valoir qu'aucun document
du dossier médical n'était apte à apporter la
preuve de la disparition du caractère causal de l'accident
du 29 novembre 2002 au degré de la vraisemblance
prépondérante. Il concluait à l'annulation de
la décision entreprise, au versement des prestations
d'assurance au-delà du 13 avril 2008 et à la mise en
oeuvre d'éclaircissements médicaux.
Par courrier du 24 juin 2008 (P. 262), l'assuré a
demandé la suspension de la procédure d'opposition
jusqu'à réception d'un rapport d'IRM
cérébrale qu'il attendait de Paris pour avoir des
preuves irréfutables de l'existence de séquelles de
l'accident du 29 novembre 2002.
f)
Par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E
1418/08), la CNA (Lucerne) a rejeté l'opposition
formée par l'assuré contre la décision du 10
avril 2008 de la CNA (Lausanne) (cf. lettre C.d supra). En droit,
cette décision sur opposition retient en substance ce qui
suit:
"Le litige porte
sur la question de savoir si l'accident du 7 juin 2007 ouvre ou pas
un droit à des prestations d'assurance au-delà du 13
avril 2008.
[…]
En l'occurrence,
l'intéressé a été examiné le 17
mars 2008 par le Dr A.________, médecin d'arrondissement
auprès de la SUVA Lausanne. Il ressort sans équivoque
du rapport du Dr A.________ du 2 avril 2008 (cf. lettre C.c supra)
que l'accident du 7 juin 2007 n'a eu aucune lésion
traumatique objective pour conséquence. L'assuré a
été victime d'une simple contusion dorsale.
L'accident en question ne déploie manifestement plus
d'effets depuis longtemps. Le dossier ne révèle et
[l'assuré] n'apporte dans le cadre de son opposition aucun
indice concret, voire un avis divergent médicalement
motivé qui permette seulement de mettre en doute le
bien-fondé de l'avis du Dr A.________. Au sens de la
jurisprudence, l'aggravation significative et donc durable d'une
affection dégénérative préexistante de
la colonne vertébrale par suite d'un accident est
prouvée seulement lorsque la radioscopie met en
évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que
l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un
traumatisme (RAMA 2000, p. 45). Selon la doctrine médicale,
une simple contusion ou distorsion vertébrale cesse de
produire ses effets après plusieurs mois (TFA, 6 juin 1997
dans la cause C.; TFA, 3 avril 1995 dans la cause O.).
Pour le reste,
selon le Dr A.________, les plaintes alléguées par
[l'assuré] au moment de l'examen recouvrent les troubles
subjectifs qui ont fait suite à l'accident du 29 novembre
2002. [L'assuré] considère sur cette base qu'il
bénéficie d'un droit à des prestations
d'assurance en rapport avec l'accident du 29 novembre 2002 et que
la preuve de la disparition du caractère causal de cet
accident incombe à la SUVA. En cela, il
méconnaît le fait que, précisément, par
décision sur opposition du 7 avril 2004, fondée sur
un rapport d'expertise, la SUVA avait nié tout droit
à des prestations d'assurance au-delà du 31 janvier
2004 pour les suites dudit accident, aux motifs, en substance, que
des atteintes somatiques objectives ne pouvaient pas être
établies à satisfaction de droit, et que l'accident
assuré ne jouait plus de rôle dans la symptomatologie
atypique persistante. Cette décision est [entrée] en
force [cf. lettre A.j supra].
[…]
S'agissant de
l'accident [du 29 novembre 2002], il convient de faire la
distinction entre l'objet attaqué et la question litigieuse.
En conséquence, il ne peut être entré en
matière sur les conclusions [de l'assuré qui
dépassent le cadre de la décision du 10 avril 2008
qui fait l'objet de l'opposition]. Partant, il n'y a pas lieu de
suspendre la procédure d'opposition au seul motif qu'il se
pourrait, éventuellement, que l'examen que veut mettre en
oeuvre [l'assuré] (bien entendu à sa charge)
parvienne à une appréciation divergente des faits
déjà tranchés dans la décision sur
opposition du 7 avril 2004 entrée en force. Si, à
l'avenir, l'assuré considère qu'il détient des
éléments concrets de nature à réclamer
une révision de ladite décision au sens de l'art. 53
al. 1 LPGA, il lui appartiendra s'il le souhaite d'adresser
à ce propos et dans les délais de l'art. 67 al. 1 et
2 PA une demande motivée à la SUVA.
[En
définitive, la SUVA Lausanne] était fondée
à mettre un terme aux prestations d'assurance au 13 avril
2008 pour les suites de l'accident du 7 juin 2007, [de sorte que
l'opposition doit être rejetée au sens des
considérants dans la mesure de l'entrée en
matière]".
D.
a)
L'assuré
recourt par acte du 12 septembre 2008 (AA 92/08) contre la
décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08) par
laquelle la CNA a confirmé sa décision du 10 avril
2008 mettant fin aux prestations d'assurance au 13 avril 2008 (cf.
lettre C.f supra). Il conclut avec suite de frais et dépens
à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que l'intimée doit verser au recourant les
prestations auxquelles il a droit au-delà du 13 avril
2008.
Le recourant fait valoir que la règle selon laquelle le
fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la
suppression du droit trouve application en l'espèce (RAMA
2000, n° U 363 p. 46, consid. 2 et la référence);
ainsi, l'assureur accidents doit à tout le moins
établir au degré de la vraisemblance
prépondérante que les causes accidentelles d'une
atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent être ainsi considérées comme ayant
disparu (TFA U 222/04 du 30 novembre 2004, U 64/04 du 8 octobre
2004, U 159/04 du 4 octobre 2004 et U 150/06 du 7 février
2007). Le recourant conteste les conclusions de l'intimée
selon lesquelles il n'aurait été victime que d'une
simple contusion dorsale et l'accident ne déploierait plus
d'effets depuis longtemps. Se référant au rapport
d'expertise médicale du 23 novembre 2007 du Dr C.________
ainsi qu'à celui du 17 décembre 2007 du Dr T.________
(cf. lettre B.g supra), il fait valoir qu'il souffre depuis
l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2002
de nombreux troubles entraînant une diminution de 10% de sa
capacité de travail même dans une activité
adaptée. Selon le recourant, l'accident du 7 juin 2007 a
donc, d'une part, causé d'importantes contusions
dorso-pelviennes avec d'importantes douleurs
dégénératives nettes et, d'autre part, a accru
sensiblement l'état neurologique déficient dans
lequel il se trouvait depuis son accident du 29 novembre 2002.
Aucun élément du dossier médical ne serait
apte à apporter la preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle entre l'accident du 29 novembre 2002 et
les troubles actuels; de plus, l'intimée n'aurait pas non
plus pu apporter la preuve de la disparition du caractère
causal au degré de la vraisemblance
prépondérante.
b)
Dans sa réponse du 16 février 2009, la CNA
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable et à la confirmation de la décision
attaquée. Déclarant se référer
intégralement au contenu du dossier
médico-administratif de la cause ainsi qu'à
l'état de fait exposé dans son mémoire de
réponse du 20 janvier 2009 concernant la procédure AA
93/08, elle expose que le litige porte sur la question de savoir si
c'est à bon droit qu'elle a mis un terme à l'ensemble
des prestations d'assurance avec effet au 13 avril 2008 en rapport
avec l'accident du 7 juin 2007 (procédure d'opposition
N° E 1418/08). L'intimée relève que de
manière générale, le recourant n'a produit
aucun document idoine en vue de contester le rapport d'examen
médical établi en toute connaissance de cause par le
Dr A.________ le 2 avril 2008 (cf. lettre C.c supra), dans lequel
ce médecin a indiqué que les radiographies ne
montraient pas de lésion traumatique et que l'on pouvait en
conclure que l'assuré avait été victime d'une
simple contusion dorsale le 6 juillet 2007. Dans la mesure
où le recourant se prévaut de l'expertise
rhumatologique du C.________ du 23 novembre 2007, il semble perdre
de vue que ce médecin s'est déterminé sur
l'ensemble des troubles présentés; compte tenu des
importants antécédents maladifs
présentés par le recourant et compte tenu du fait que
ceux-ci sont sans lien avec son accident de 2007, il tombe sous le
sens que ceux-ci ne sauraient engager la responsabilité de
l'intimée. Enfin, dans la mesure où le recourant se
prévaut de différents troubles psychiatriques qui
seraient à rattacher à l'accident du 29 novembre
2002, l'intimée rappelle que la décision sur
opposition qu'elle avait rendue le 7 avril 2004, par laquelle elle
avait mis un terme à ses prestations (frais de traitements
et indemnités journalières) avec effet au 31 janvier
2004 en rapport avec l'événement accidentel du 29
novembre 2002 (cf. lettre A.j supra), est entrée en force,
faute d'avoir été contestée dans les
délais légaux; dès lors, dans la mesure
où le recourant entend remettre en question le
bien-fondé de la décision en question, son recours ne
peut qu'être déclaré irrecevable. Ainsi, selon
l'intimée, c'est à bon droit qu'elle a mis un terme
à l'ensemble des prestations avec effet au 13 avril 2008
pour les seules suites de l'accident du 7 juin 2007.
c)
Le 16 avril 2009, le recourant produit un dossier
d'imagerie consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008
par le Prof. L.________, neurologue, neuroradiologue et
neurochirurgien auprès du centre hospitalier I.________
à Paris, dont il ressort selon lui que les lésions
organiques cérébrales causées par l'accident
du 29 novembre 2002 sont à l'origine des troubles
neuropsychologiques qu'il présente. Il invoque
expressément le témoignage du Prof. L.________, qui
est prêt à comparaître aux
débats.
Dans sa réplique du 28 août 2009, le recourant
confirme intégralement les faits, moyens de droit et
conclusions de son recours. Il observe que, compte tenu du rapport
du Prof. L.________ déposé le 16 avril 2009, il est
établi qu'il souffre de lésions
cérébrales post-traumatiques entraînant des
troubles d'ordre neurologique et neuropsychologique qui
réduisent sa capacité de travail. A titre de moyen de
preuve complémentaire, le recourant requiert
l'édition complète de son dossier auprès de
l'OAI.
d)
La CNA s'est déterminée le 25 septembre
2009 tant sur l'écriture du recourant du 16 avril 2009 et
ses annexes que sur la réplique du recourant du 28
août 2009. Elle rappelle que le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a eu l'occasion de se déterminer
récemment au sujet de la validité de la
méthode développée par le Prof. L.________
dans le cadre de l'affaire opposant l'intimée à Mme
T. et qui a donné lieu à un jugement du 18
décembre 2008 (AA 78/07 - 26/2009). Elle constate que dans
cette espèce, Mme T. avait été examinée
par le Prof. L.________ en date du 12 juin 2008, soit environ 4
mois avant le recourant (7 octobre 2008; rapport établi le
30 octobre 2008 et révision du 24 novembre 2008), ce qui
signifie que la méthode jugée le 18 décembre
2008 ne peut qu'être identique à celle
appliquée au recourant. Or dans son jugement du 18
décembre 2008, le Tribunal des assurances a retenu que "le
Tenseur de diffusion 3D est une méthode en pleine
expérimentation, que la confrontation anatomo-clinique
demande à être mieux validée, que l'imagerie
séquellaire peut paraître multiple, importante,
contrastant avec une clinique restreinte, et qu'il n'est pas
forcément facile d'établir une clinique
correspondante. Pour le surplus, compte tenu de la jurisprudence
(ATF 134 V 231, arrêt du Tribunal cantonal des assurances
sociales de Genève, ATAS 1306/2008, consid. 6), une
tomographie par résonance magnétique n'a pas de
valeur probante pour statuer sur la question de la causalité
entre un traumatisme par accélération cervicale ou un
traumatisme équivalent et les symptômes
présentés par la recourante. Il s'ensuit que pleine
valeur probante ne peut être reconnue aux constatations du
Prof. L.________".
Selon l'intimée, il ne saurait en l'occurrence en aller
différemment dans le cas du rapport d'expertise
établi par le Prof. L.________ à la demande du
conseil du recourant, de sorte qu'il ne saurait être reconnu
la moindre valeur probante à la méthode d'analyse
développée par ce médecin dans le cadre de la
présente procédure. Estimant que l'expertise
médicale du Dr W.________ du 9 janvier 2004 est suffisamment
explicite en vue d'exclure tout trouble à long terme,
puisque ce médecin a posé un statu quo sine/ante
à 6 mois dès la survenance de l'accident,
l'intimée confirme ses conclusions tendant au rejet du
recours et au maintien de la décision sur opposition du 11
juillet 2008 concernant la procédure d'opposition E
1418/08.
e)
Le 10 octobre 2009, le recourant, agissant en personne,
expose certains faits et sollicite une audience pour pouvoir
s'exprimer de vive voix malgré ses difficultés de
langage. Il lui est demandé de procéder par
l'intermédiaire de son mandataire et de faire savoir au
Tribunal si Me Seidler n'est plus son mandataire.
f)
Se déterminant le 9 novembre 2009 au sujet du
dossier de l'OAI dont la production a été
ordonnée, l'intimée fait valoir qu'il ressort de ce
dossier les éléments suivants:
- l'assuré avait déposé une première
demande de prestations auprès de l'OAI en date du 18 mai
1995 pour un tremblement du bras droit d'origine
indéterminée. Selon le Dr H.________, il existait
néanmoins une pleine capacité de travail dans
l'activité de représentant (rapport médical du
6 juin 1995). L'assuré a néanmoins
bénéficié d'une formation professionnelle en
bureautique sous l'égide de l'OAI pendant la période
du 1
er
avril au 27 juin 1997 et de technicien en
marketing du 23 septembre 1997 au 31 mars 1998 et a finalement pu
être engagé dans l'entreprise J.________ pour un
salaire mensuel de 6'200 fr. dès le 17 juin 1998. Le
recourant a donc été considéré comme
réadapté.
- Dans le courant de l'année 2000, le recourant a
annoncé une aggravation de son état de santé.
Compte tenu du fait que le recourant avait continué à
exercer une activité pas forcément adaptée
à son état de santé, l'OAI avait
décidé de ne pas entrer en matière au sujet de
nouvelles mesures professionnelles.
- Une nouvelle aggravation de l'état de santé a
été annoncée dans le courant de l'année
2001 en relation avec des troubles du genou. Là
également l'OAI a refusé d'entrer en matière
par décision du 10 juin 2002, au motif que cette atteinte
à la santé ne modifiait en rien la capacité de
l'assuré dans une activité adaptée.
Selon l'intimée, il ressort ainsi du dossier AI que
l'accident du 29 novembre 2002 est survenu dans un contexte pour le
moins délicat pour le recourant, dans la mesure où
celui-ci présentait de très nombreux
antécédents sur un plan médical et que sa
situation au niveau assécurologique était
déjà en partie conflictuelle, du moins avec l'OAI;
cela étant, il ne ressort en tout cas pas du dossier AI que
l'accident précité a aggravé de manière
significative l'état de santé du recourant, ainsi que
sa capacité de travail en relation avec les seuls accidents
dont l'intimée a à répondre. Par
conséquent, l'intimée confirme le contenu de ses
précédentes écritures et ses conclusions
tendant au rejet du recours.
g)
Se déterminant le 17 décembre 2009 au sujet
du dossier de l'OAI ainsi que sur les observations
déposées le 9 novembre 2009 par l'intimée, le
recourant fait valoir qu'il ressort des expertises
réalisées dans le cadre de l'instruction du dossier
AI, à savoir les expertises du Dr C.________ du 23 novembre
2007 et du Dr T.________ du 17 décembre 2007, que sa
capacité de travail est singulièrement réduite
puisque, même dans une activité adaptée et
légère, elle ne dépasse pas 90%; les experts
ont posé les diagnostics de cervico-lombalgie chronique,
épicondylalgie droite, gonalgie chronique et coxarthrose
bilatérale, l'expert psychiatre ayant également
posé les diagnostics de bégaiements et de trouble
anxieux et dépressif mixte, ayant tous deux une influence
sur la capacité de travail du recourant. Au surplus, les
pièces médicales du dossier AI, notamment une lettre
de l'Hôpital ophtalmique G.________ du 5 septembre 2005,
ainsi qu'un rapport du Dr Z.________ du 15 septembre 2005,
attesteraient de l'aggravation de l'état de santé du
recourant consécutivement à l'accident du 29 novembre
2002, contredisant ainsi l'allégation de l'intimée
selon laquelle il ne ressort pas du dossier AI que l'accident du 29
novembre 2002 aurait aggravé de manière significative
l'état de santé du recourant.
Le recourant confirme ainsi en tous points les conclusions, faits
et moyens du recours déposé le 12 septembre 2008. Il
dépose deux publications de SUVA CARE qui démontrent
selon lui que l'IRM cérébrale avec DTI (tenseur de
diffusion) permet de mettre en évidence des lésions
cérébrales non révélées par
l'IRM anatomique conventionnelle. Dans ces circonstances et dans la
mesure où les examens effectués par le Prof.
L.________ sont remis en cause par l'intimée, le recourant
requiert, à titre de moyen de preuve complémentaire,
de pouvoir bénéficier d'une IRM avec tenseur de
diffusion au CHUV dans la mesure où cette technique
d'imagerie permettrait aujourd'hui d'apporter la preuve que des
victimes du coup du lapin présentent elles aussi des
lésions cérébrales organiques.
h)
Par courrier du 24 décembre 2009, le juge
instructeur informe les parties que, la cause apparaissant
suffisamment instruite sur le plan médical, la requête
du recourant tendant à pouvoir bénéficier
d'une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV, à titre de
moyen de preuve complémentaire, est rejetée en
l'état; il informe en outre les parties que la cause est
gardée à juger et que le dossier sera mis en
circulation auprès de la cour lorsque l'état du
rôle le permettra.
E n d r o i t :
1.
a)
Les
dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois
fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du
15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b
LPGA). En l'espèce, formé le 12 septembre 2008 contre
la décision sur opposition du 11 juillet 2008 reçue
le 14 juillet 2008 par le mandataire de l'assuré, le recours
a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Pour le surplus répondant aux
prescriptions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le présent recours est recevable.
b)
La LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.
a)
Selon la
jurisprudence, le droit à des prestations découlant
d'un accident assuré (cf. art. 6 al. 1 LAA) suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique
ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des
preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit
à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
p. 181, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b et les références; TF 8C_535/2008 du 2
février 2009, consid. 2.2). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet
événement (raisonnement «post hoc ergo propter
hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n°
U 341 p. 408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en
rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_698/2007 du 27
octobre 2008, consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose également, outre un lien de
causalité naturelle, un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la
santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1
in limine
). Selon
la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2; 125 V 461
consid. 5a et les références citées; TF
8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid.2.3). L'existence
d'un rapport de causalité adéquate est une question
de droit; elle doit être appréciée sous l'angle
juridique et tranchée par l'administration ou le juge, et
non par les experts médicaux (ATF 107 V 176 consid. 3b; TF U
493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.2).
b)
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour
soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités
journalières et les allocations pour impotents ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est
que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a
souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement
à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer
ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier
résulte exclusivement de causes étrangères
à l'accident; tel est le cas lorsque l'état de
santé de l'intéressé est similaire à
celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo
ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard
même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (
statu quo sine
) (RAMA
1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b, arrêt U 61/91 du 18
décembre 1991; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008,
consid. 2; 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.3;
8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
e
éd. 2007, n. 80 p. 865).
Il sied en outre de rappeler que, dans le contexte de la
suppression du droit à des prestations, la règle
selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363
p. 46 consid. 2, arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999) entre
seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les
limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base
d'une appréciation des preuves un état de fait qui au
degré de vraisemblance prépondérante
corresponde à la réalité (ATF 117 V 261
consid. 3b p. 264; TF 8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3).
La preuve de la disparition du lien de
causalité
naturelle ne doit pas
être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'
accident
; il est encore moins question
d'exiger de l'assureur-
accidents
la preuve négative qu'aucune atteinte à la
santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est
dorénavant en parfaite santé (TF 8C_463/2009 du 23
novembre 2009, consid. 3).
c)
En tant qu'autorité de recours contre des
décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des
assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière
- et le recourant présenter ses griefs - que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans
le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception
faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p.
53).
3.
a)
En l'espèce,
l'intimée a versé les prestations légales
(indemnités journalières et frais de traitement)
ensuite de l'accident du 29 novembre 2002. Dans son rapport
d'expertise médicale du 9 janvier 2004, le Dr W.________,
spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics de
status après probable discrète commotion
cérébrale et distorsion cervicale (degré I
selon la Québec Task Force) survenus lors de
l'événement accidentel du 29 novembre 2002, de
possible discrète neuropathie optique droite
post-traumatique et suspicion d'hémianopsie latérale
homonyme droite et de plaintes et constatations objectives
atypiques sans relation probable ou certaine avec
l'événement accidentel devant être mises en
relation avec des facteurs de personnalité et de vécu
socio-professionnel; il a estimé que les troubles
actuellement présentés par le patient ne pouvaient
plus - en dehors d'une possible neuropathie optique mineure et
d'une suspicion d'hémianopsie latérale homonyme
droite, troubles dont la réalité restait incertaine
compte tenu d'anomalies majeures documentées notamment lors
du bilan pratiqué par le Dr Q.________ et qui
n'entraînaient en tous les cas pas d'incapacité de
travail - être considérés comme en relation de
causalité naturelle probable ou certaine avec
l'événement accidentel du 29 novembre 2002 (cf.
lettre A.i supra).
Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr W.________,
l'intimée a, par décision du 14 janvier 2004, mis un
terme à toutes prestations d'assurance (indemnités
journalières et frais de traitement) au 31 janvier 2004, au
motif que l'accident du 29 novembre 2002 ne jouait plus de
rôle dans les troubles présentés par
l'assuré; cette décision a été
confirmée par décision sur opposition du 7 avril
2004, entrée en force (cf. lettre A.j supra).
b)
Par déclaration de sinistre LAA du 5 octobre 2007,
l'ORIPH a annoncé que le 7 juin 2007, l'assuré, qui
avait été engagé comme employé de
bureau du 7 mai au 8 juin 2007, avait glissé dans les
escaliers du Centre ORIPH et était tombé sur le dos
(cf. lettre C.b supra). Dans un rapport médical du 14
décembre 2007, le Dr E.________, spécialiste FMH en
rhumatologie à Lausanne, a rapporté que l'accident et
les premiers soins chez lui s'étaient déroulés
le 6 juin 2007. Il a posé le diagnostic d'importantes
contusions dorso-lombo-pelviennes avec exacerbation de douleurs
dégénératives nette et a attesté d'une
incapacité de travail totale dès le 7 juin 2007; les
radiographies du 10 août 2007 montraient des lésions
dégénératives déjà connues de la
colonne dorsale et lombaire; aucune lésion traumatique
n'était visible (cf. lettre C.b supra).
Le recourant a été examiné le 17 mars 2008 par
le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr A.________,
spécialiste FMH en chirurgie. Dans son rapport du 2 avril
2008, ce spécialiste a décrit le status et
constaté que les radiographies du 10 août 2007 ne
montraient pas de lésion traumatique; au terme de son bilan,
il a conclu que le recourant avait été victime le 7
juin 2007 d'une simple contusion dorsale qui n'avait
entraîné aucune lésion objectivable qu'on
puisse directement lui attribuer, les plaintes que le recourant
présentait actuellement recouvrant les troubles subjectifs
qui avaient fait suite à l'accident du 29 novembre 2002 et
pour lesquels la CNA avait mis un terme à toutes prestations
d'assurances au 31 janvier 2004 (cf. lettre C.c supra).
Sur la base du rapport du Dr A.________, l'intimée a, par
décision du 10 avril 2008, mis fin aux prestations
d'assurance avec effet au 13 avril 2008, au motif qu'à
compter du 14 avril 2008, les troubles au dos qui subsistaient
aujourd'hui n'étaient plus dus à l'accident du 7 juin
2007, mais exclusivement de nature maladive (cf. lettre C.d supra).
Cette décision a été confirmée par
décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08), qui
fait l'objet du présent recours (cf. lettre C.f
supra).
c)
Au regard de ce qui précède, il sied tout
d'abord de constater que l'objet du litige réside uniquement
dans la question de savoir si la CNA était fondée
à mettre fin au 13 avril 2008 aux prestations d'assurance
qu'elle avait versées en relation avec l'accident du 7 juin
2007. Le litige porte donc sur la question de savoir si les
troubles encore présentés par le recourant
après le 13 avril 2008 étaient en relation de
causalité naturelle (et adéquate) avec l'accident du
7 juin 2007. Il ne saurait porter sur la question de savoir si ces
troubles sont, comme l'affirme le recourant, en relation de
causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 29
novembre 2002. Cette question a été tranchée
par la décision sur opposition du 7 avril 2004 entrée
en force, et, comme le relève à raison
l'intimée (cf. lettre D.b supra), elle aurait
éventuellement pu faire l'objet d'une demande de
révision, que le recourant n'a toutefois pas
présentée et qui ne fait dans tous les cas pas
l'objet du présent litige.
d)
Cela étant, il ressort du rapport d'examen
médical établi en toute connaissance de cause le 2
avril 2008 par le Dr A.________ que les radiographies du 10
août 2007 ne montrent pas de lésion traumatique, ce
qui confirme que le recourant a été victime le 7 juin
2007 d'une "simple" contusion dorsale, et que les troubles qu'il
présentait encore en avril 2008 ne sont plus en relation de
causalité naturelle avec cet accident. Aucun avis
médical au dossier ne permet de mettre en doute ces
constatations. Dans son rapport médical du 14
décembre 2007, le Dr E.________ a d'ailleurs
également constaté qu'aucune lésion
traumatique n'était visible sur les radiographies du 10
août 2007, lesquelles montraient des lésions
dégénératives déjà connues de la
colonne dorsale et lombaire; il a posé le diagnostic
d'importantes contusions dorso-lombo-pelviennes, qui ont
exacerbé les douleurs
dégénératives.
e)
Les autres avis médicaux dont cherche à se
prévaloir le recourant ne permettent pas davantage de mettre
en doute la constatation du Dr A.________ selon laquelle le statu
quo sine vel ante était en tout cas atteint en avril 2008,
l'état de santé du recourant à cette date
n'étant plus en relation de causalité naturelle avec
l'accident du 7 juin 2007.
En effet, dans son rapport d'expertise médicale du 23
novembre 2007 (cf. lettre B.g supra), le Dr C.________,
spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine
interne, a exposé qu'outre des douleurs du coude droit
rapportées déjà dans les années 1990,
l'assuré reportait aussi des douleurs cervicales, lombaires
et du bassin, présentes déjà depuis de
nombreuses années, en aggravation à la suite de
l'accident de la voie publique dont il avait été
victime le 29 novembre 2002. Il ne ressort en revanche nullement du
rapport de ce spécialiste que l'accident du 7 juin 2007
aurait engendré une aggravation durable des troubles
indépendants de cet accident - que ces troubles soient
d'origine dégénérative ou qu'ils soient la
conséquence de l'accident du 29 novembre 2002. Dès
lors, l'estimation du Dr C.________ selon laquelle le recourant
présenterait une capacité de travail de 90% dans un
emploi adapté, ceci en tenant compte de sa diminution de
rendement, n'est d'aucun secours au recourant, puisque cette
estimation a été faite en fonction de l'ensemble des
troubles présentés et que ceux-ci résultent
d'un état préexistant à l'accident du 7 juin
2007, le statu quo sine vel ante étant en tous les cas
atteint, selon les constatations du Dr A.________ que rien ne
permet de remettre en cause, le 13 avril 2008.
Quant au rapport d'expertise médicale du 17 décembre
2007 du Dr T.________, spécialiste FMH en neurologie ainsi
qu'en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre B.g supra),
il n'en résulte nullement que les diagnostics
constatés de bégaiement ainsi que de troubles anxieux
et dépressifs mixtes, qui selon ce spécialiste sont
apparus à la suite de l'accident du 29 novembre 2002 et
réduisent la capacité de travail du recourant de 10%
même dans une activité adaptée, seraient de
quelque manière que ce soit en relation de causalité
naturelle avec l'accident du 7 juin 2007. S'agissant du rapport du
7 juillet 2005 de la Dresse S.________ (cf. lettre B.b supra),
cette praticienne s'est prononcée uniquement au sujet du
rapport de causalité naturelle entre l'accident du 29
novembre 2002 et les troubles de santé du recourant, de
sorte que son avis ne porte pas sur l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'accident du 7 juin 2007 et les
troubles de santé de l'intéressé et n'est donc
d'aucun secours au recourant dans le cadre de la présente
procédure.
f)
Dans ces conditions, il convient, conformément
à la jurisprudence, de se référer à la
doctrine médicale, selon laquelle les contusions-distorsions
du rachis cessent de produire leurs effets après plusieurs
mois (TFA U 292/03 du 6 juillet 2004, consid. 7.2; U 131/96 du 6
juin 1997; U 194/94 du 3 avril 1995 consid. 4; voir aussi RAMA 2000
n° U 363 p. 46, consid. 3a et la référence
citée). Ainsi, il y a lieu d'accorder pleine valeur probante
au rapport du Dr A.________ et d'admettre qu'il est établi,
au degré de la vraisemblance prépondérante,
que le statu quo sine vel ante est atteint et que l'état de
santé du recourant n'est plus, à la date du 13 avril
2008 à laquelle l'intimée a mis fin aux prestations
d'assurance, soit plus de 10 mois après l'accident du 7 juin
2007, en relation de causalité naturelle avec cet accident.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la
causalité adéquate entre les troubles annoncés
et cet accident.
Il s'ensuit que la décision de l'intimée de mettre
fin au 13 avril 2008 au versement des prestations d'assurance en
relation avec l'accident du 7 juin 2007 échappe à la
critique.
g)
Le dossier d'imagerie consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008
par le Prof. L.________, produit le 16 avril 2009 par le recourant
(cf. lettre D.c supra) n'est pas susceptible d'influer sur l'issue
du présent litige, puisque, comme on vient de le voir (cf.
consid. 3c supra), celui-ci ne porte pas sur la question de savoir
si les troubles encore présentés par le recourant
après le 13 avril 2008 sont, comme il l'affirme, en relation
de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du
29 novembre 2002, mais uniquement sur la question de savoir si ces
troubles sont en relation de causalité naturelle (et
adéquate) avec l'accident du 7 juin 2007, ce qui doit
être nié pour les motifs exposés ci-dessus.
Pour cette même raison, il n'y a pas lieu de donner suite
à la requête du recourant de pouvoir
bénéficier d'une IRM avec tenseur de diffusion au
CHUV (cf. lettre C.g supra).
Par ailleurs, on
relèvera que selon la jurisprudence, une méthode
diagnostique médicale doit être reconnue
scientifiquement pour que ses résultats constituent un
fondement fiable pour statuer. Une méthode d'examen est
considérée comme éprouvée par la
science médicale si elle est largement admise par les
chercheurs et les praticiens. En l'état actuel de la science
médicale, qui reflète d'importantes divergences au
sujet de l'efficacité diagnostique d'une tomographie par
résonance magnétique fonctionnelle (TRMf), les
résultats d'une telle méthode n'ont pas de valeur
probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des
symptômes présentés par un assuré et un
traumatisme par accélération cervicale ou un
traumatisme équivalent (ATF 134 V 231; TF 8C_238/2009 du 3
novembre 2009 consid. 3.2.1). La Cour de céans a
déjà eu l'occasion de dire qu'un dossier d'imagerie
établi par le
Prof.
L.________
ne
constitue pas, au sens de la jurisprudence précitée,
une méthode diagnostique médicale largement admises
par les praticiens (Arrêt du 6 octobre 2009, AA 134/06 -
78/2009). En l'espèce, à l'aune de la pratique
médicale actuelle, le dossier d'imagerie
consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008
par le Prof. L.________ dont se prévaut le recourant ne
semble pas propre à établir l'existence d'un lien de
causalité entre les troubles allégués par
celui-ci et les accidents dont il a été
victime.
4.
a)
Il résulte de ce
qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
b)
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice
(art. 61 let.
a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA;
art. 55 LPA-VD).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 PA une demande motivée à la SUVA.
[En
définitive, la SUVA Lausanne] était fondée
à mettre un terme aux prestations d'assurance au 13 avril
2008 pour les suites de l'accident du 7 juin 2007, [de sorte que
l'opposition doit être rejetée au sens des
considérants dans la mesure de l'entrée en
matière]".
D.
a)
L'assuré
recourt par acte du 12 septembre 2008 (AA 92/08) contre la
décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08) par
laquelle la CNA a confirmé sa décision du 10 avril
2008 mettant fin aux prestations d'assurance au 13 avril 2008 (cf.
lettre C.f supra). Il conclut avec suite de frais et dépens
à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que l'intimée doit verser au recourant les
prestations auxquelles il a droit au-delà du 13 avril
2008.
Le recourant fait valoir que la règle selon laquelle le
fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la
suppression du droit trouve application en l'espèce (RAMA
2000, n° U 363 p. 46, consid. 2 et la référence);
ainsi, l'assureur accidents doit à tout le moins
établir au degré de la vraisemblance
prépondérante que les causes accidentelles d'une
atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et
doivent être ainsi considérées comme ayant
disparu (TFA U 222/04 du 30 novembre 2004, U 64/04 du 8 octobre
2004, U 159/04 du 4 octobre 2004 et U 150/06 du 7 février
2007). Le recourant conteste les conclusions de l'intimée
selon lesquelles il n'aurait été victime que d'une
simple contusion dorsale et l'accident ne déploierait plus
d'effets depuis longtemps. Se référant au rapport
d'expertise médicale du 23 novembre 2007 du Dr C.________
ainsi qu'à celui du 17 décembre 2007 du Dr T.________
(cf. lettre B.g supra), il fait valoir qu'il souffre depuis
l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2002
de nombreux troubles entraînant une diminution de 10% de sa
capacité de travail même dans une activité
adaptée. Selon le recourant, l'accident du 7 juin 2007 a
donc, d'une part, causé d'importantes contusions
dorso-pelviennes avec d'importantes douleurs
dégénératives nettes et, d'autre part, a accru
sensiblement l'état neurologique déficient dans
lequel il se trouvait depuis son accident du 29 novembre 2002.
Aucun élément du dossier médical ne serait
apte à apporter la preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle entre l'accident du 29 novembre 2002 et
les troubles actuels; de plus, l'intimée n'aurait pas non
plus pu apporter la preuve de la disparition du caractère
causal au degré de la vraisemblance
prépondérante.
b)
Dans sa réponse du 16 février 2009, la CNA
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable et à la confirmation de la décision
attaquée. Déclarant se référer
intégralement au contenu du dossier
médico-administratif de la cause ainsi qu'à
l'état de fait exposé dans son mémoire de
réponse du 20 janvier 2009 concernant la procédure AA
93/08, elle expose que le litige porte sur la question de savoir si
c'est à bon droit qu'elle a mis un terme à l'ensemble
des prestations d'assurance avec effet au 13 avril 2008 en rapport
avec l'accident du 7 juin 2007 (procédure d'opposition
N° E 1418/08). L'intimée relève que de
manière générale, le recourant n'a produit
aucun document idoine en vue de contester le rapport d'examen
médical établi en toute connaissance de cause par le
Dr A.________ le 2 avril 2008 (cf. lettre C.c supra), dans lequel
ce médecin a indiqué que les radiographies ne
montraient pas de lésion traumatique et que l'on pouvait en
conclure que l'assuré avait été victime d'une
simple contusion dorsale le 6 juillet 2007. Dans la mesure
où le recourant se prévaut de l'expertise
rhumatologique du C.________ du 23 novembre 2007, il semble perdre
de vue que ce médecin s'est déterminé sur
l'ensemble des troubles présentés; compte tenu des
importants antécédents maladifs
présentés par le recourant et compte tenu du fait que
ceux-ci sont sans lien avec son accident de 2007, il tombe sous le
sens que ceux-ci ne sauraient engager la responsabilité de
l'intimée. Enfin, dans la mesure où le recourant se
prévaut de différents troubles psychiatriques qui
seraient à rattacher à l'accident du 29 novembre
2002, l'intimée rappelle que la décision sur
opposition qu'elle avait rendue le 7 avril 2004, par laquelle elle
avait mis un terme à ses prestations (frais de traitements
et indemnités journalières) avec effet au 31 janvier
2004 en rapport avec l'événement accidentel du 29
novembre 2002 (cf. lettre A.j supra), est entrée en force,
faute d'avoir été contestée dans les
délais légaux; dès lors, dans la mesure
où le recourant entend remettre en question le
bien-fondé de la décision en question, son recours ne
peut qu'être déclaré irrecevable. Ainsi, selon
l'intimée, c'est à bon droit qu'elle a mis un terme
à l'ensemble des prestations avec effet au 13 avril 2008
pour les seules suites de l'accident du 7 juin 2007.
c)
Le 16 avril 2009, le recourant produit un dossier
d'imagerie consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008
par le Prof. L.________, neurologue, neuroradiologue et
neurochirurgien auprès du centre hospitalier I.________
à Paris, dont il ressort selon lui que les lésions
organiques cérébrales causées par l'accident
du 29 novembre 2002 sont à l'origine des troubles
neuropsychologiques qu'il présente. Il invoque
expressément le témoignage du Prof. L.________, qui
est prêt à comparaître aux
débats.
Dans sa réplique du 28 août 2009, le recourant
confirme intégralement les faits, moyens de droit et
conclusions de son recours. Il observe que, compte tenu du rapport
du Prof. L.________ déposé le 16 avril 2009, il est
établi qu'il souffre de lésions
cérébrales post-traumatiques entraînant des
troubles d'ordre neurologique et neuropsychologique qui
réduisent sa capacité de travail. A titre de moyen de
preuve complémentaire, le recourant requiert
l'édition complète de son dossier auprès de
l'OAI.
d)
La CNA s'est déterminée le 25 septembre
2009 tant sur l'écriture du recourant du 16 avril 2009 et
ses annexes que sur la réplique du recourant du 28
août 2009. Elle rappelle que le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a eu l'occasion de se déterminer
récemment au sujet de la validité de la
méthode développée par le Prof. L.________
dans le cadre de l'affaire opposant l'intimée à Mme
T. et qui a donné lieu à un jugement du 18
décembre 2008 (AA 78/07 - 26/2009). Elle constate que dans
cette espèce, Mme T. avait été examinée
par le Prof. L.________ en date du 12 juin 2008, soit environ 4
mois avant le recourant (7 octobre 2008; rapport établi le
30 octobre 2008 et révision du 24 novembre 2008), ce qui
signifie que la méthode jugée le 18 décembre
2008 ne peut qu'être identique à celle
appliquée au recourant. Or dans son jugement du 18
décembre 2008, le Tribunal des assurances a retenu que "le
Tenseur de diffusion 3D est une méthode en pleine
expérimentation, que la confrontation anatomo-clinique
demande à être mieux validée, que l'imagerie
séquellaire peut paraître multiple, importante,
contrastant avec une clinique restreinte, et qu'il n'est pas
forcément facile d'établir une clinique
correspondante. Pour le surplus, compte tenu de la jurisprudence
(ATF 134 V 231, arrêt du Tribunal cantonal des assurances
sociales de Genève, ATAS 1306/2008, consid. 6), une
tomographie par résonance magnétique n'a pas de
valeur probante pour statuer sur la question de la causalité
entre un traumatisme par accélération cervicale ou un
traumatisme équivalent et les symptômes
présentés par la recourante. Il s'ensuit que pleine
valeur probante ne peut être reconnue aux constatations du
Prof. L.________".
Selon l'intimée, il ne saurait en l'occurrence en aller
différemment dans le cas du rapport d'expertise
établi par le Prof. L.________ à la demande du
conseil du recourant, de sorte qu'il ne saurait être reconnu
la moindre valeur probante à la méthode d'analyse
développée par ce médecin dans le cadre de la
présente procédure. Estimant que l'expertise
médicale du Dr W.________ du 9 janvier 2004 est suffisamment
explicite en vue d'exclure tout trouble à long terme,
puisque ce médecin a posé un statu quo sine/ante
à 6 mois dès la survenance de l'accident,
l'intimée confirme ses conclusions tendant au rejet du
recours et au maintien de la décision sur opposition du 11
juillet 2008 concernant la procédure d'opposition E
1418/08.
e)
Le 10 octobre 2009, le recourant, agissant en personne,
expose certains faits et sollicite une audience pour pouvoir
s'exprimer de vive voix malgré ses difficultés de
langage. Il lui est demandé de procéder par
l'intermédiaire de son mandataire et de faire savoir au
Tribunal si Me Seidler n'est plus son mandataire.
f)
Se déterminant le 9 novembre 2009 au sujet du
dossier de l'OAI dont la production a été
ordonnée, l'intimée fait valoir qu'il ressort de ce
dossier les éléments suivants:
- l'assuré avait déposé une première
demande de prestations auprès de l'OAI en date du 18 mai
1995 pour un tremblement du bras droit d'origine
indéterminée. Selon le Dr H.________, il existait
néanmoins une pleine capacité de travail dans
l'activité de représentant (rapport médical du
E. 6 juin 1995). L'assuré a néanmoins
bénéficié d'une formation professionnelle en
bureautique sous l'égide de l'OAI pendant la période
du 1
er
avril au 27 juin 1997 et de technicien en
marketing du 23 septembre 1997 au 31 mars 1998 et a finalement pu
être engagé dans l'entreprise J.________ pour un
salaire mensuel de 6'200 fr. dès le 17 juin 1998. Le
recourant a donc été considéré comme
réadapté.
- Dans le courant de l'année 2000, le recourant a
annoncé une aggravation de son état de santé.
Compte tenu du fait que le recourant avait continué à
exercer une activité pas forcément adaptée
à son état de santé, l'OAI avait
décidé de ne pas entrer en matière au sujet de
nouvelles mesures professionnelles.
- Une nouvelle aggravation de l'état de santé a
été annoncée dans le courant de l'année
2001 en relation avec des troubles du genou. Là
également l'OAI a refusé d'entrer en matière
par décision du 10 juin 2002, au motif que cette atteinte
à la santé ne modifiait en rien la capacité de
l'assuré dans une activité adaptée.
Selon l'intimée, il ressort ainsi du dossier AI que
l'accident du 29 novembre 2002 est survenu dans un contexte pour le
moins délicat pour le recourant, dans la mesure où
celui-ci présentait de très nombreux
antécédents sur un plan médical et que sa
situation au niveau assécurologique était
déjà en partie conflictuelle, du moins avec l'OAI;
cela étant, il ne ressort en tout cas pas du dossier AI que
l'accident précité a aggravé de manière
significative l'état de santé du recourant, ainsi que
sa capacité de travail en relation avec les seuls accidents
dont l'intimée a à répondre. Par
conséquent, l'intimée confirme le contenu de ses
précédentes écritures et ses conclusions
tendant au rejet du recours.
g)
Se déterminant le 17 décembre 2009 au sujet
du dossier de l'OAI ainsi que sur les observations
déposées le 9 novembre 2009 par l'intimée, le
recourant fait valoir qu'il ressort des expertises
réalisées dans le cadre de l'instruction du dossier
AI, à savoir les expertises du Dr C.________ du 23 novembre
2007 et du Dr T.________ du 17 décembre 2007, que sa
capacité de travail est singulièrement réduite
puisque, même dans une activité adaptée et
légère, elle ne dépasse pas 90%; les experts
ont posé les diagnostics de cervico-lombalgie chronique,
épicondylalgie droite, gonalgie chronique et coxarthrose
bilatérale, l'expert psychiatre ayant également
posé les diagnostics de bégaiements et de trouble
anxieux et dépressif mixte, ayant tous deux une influence
sur la capacité de travail du recourant. Au surplus, les
pièces médicales du dossier AI, notamment une lettre
de l'Hôpital ophtalmique G.________ du 5 septembre 2005,
ainsi qu'un rapport du Dr Z.________ du 15 septembre 2005,
attesteraient de l'aggravation de l'état de santé du
recourant consécutivement à l'accident du 29 novembre
2002, contredisant ainsi l'allégation de l'intimée
selon laquelle il ne ressort pas du dossier AI que l'accident du 29
novembre 2002 aurait aggravé de manière significative
l'état de santé du recourant.
Le recourant confirme ainsi en tous points les conclusions, faits
et moyens du recours déposé le 12 septembre 2008. Il
dépose deux publications de SUVA CARE qui démontrent
selon lui que l'IRM cérébrale avec DTI (tenseur de
diffusion) permet de mettre en évidence des lésions
cérébrales non révélées par
l'IRM anatomique conventionnelle. Dans ces circonstances et dans la
mesure où les examens effectués par le Prof.
L.________ sont remis en cause par l'intimée, le recourant
requiert, à titre de moyen de preuve complémentaire,
de pouvoir bénéficier d'une IRM avec tenseur de
diffusion au CHUV dans la mesure où cette technique
d'imagerie permettrait aujourd'hui d'apporter la preuve que des
victimes du coup du lapin présentent elles aussi des
lésions cérébrales organiques.
h)
Par courrier du 24 décembre 2009, le juge
instructeur informe les parties que, la cause apparaissant
suffisamment instruite sur le plan médical, la requête
du recourant tendant à pouvoir bénéficier
d'une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV, à titre de
moyen de preuve complémentaire, est rejetée en
l'état; il informe en outre les parties que la cause est
gardée à juger et que le dossier sera mis en
circulation auprès de la cour lorsque l'état du
rôle le permettra.
E n d r o i t :
1.
a)
Les
dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents
(art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois
fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du
15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b
LPGA). En l'espèce, formé le 12 septembre 2008 contre
la décision sur opposition du 11 juillet 2008 reçue
le 14 juillet 2008 par le mandataire de l'assuré, le recours
a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Pour le surplus répondant aux
prescriptions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le présent recours est recevable.
b)
La LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.
a)
Selon la
jurisprudence, le droit à des prestations découlant
d'un accident assuré (cf. art. 6 al. 1 LAA) suppose d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique
ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des
preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit
à des prestations fondées sur l'accident
assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
p. 181, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b et les références; TF 8C_535/2008 du 2
février 2009, consid. 2.2). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet
événement (raisonnement «post hoc ergo propter
hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n°
U 341 p. 408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en
rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_698/2007 du 27
octobre 2008, consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose également, outre un lien de
causalité naturelle, un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la
santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1
in limine
). Selon
la jurisprudence, la causalité est adéquate si,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2; 125 V 461
consid. 5a et les références citées; TF
8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009, consid.2.3). L'existence
d'un rapport de causalité adéquate est une question
de droit; elle doit être appréciée sous l'angle
juridique et tranchée par l'administration ou le juge, et
non par les experts médicaux (ATF 107 V 176 consid. 3b; TF U
493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.2).
b)
En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour
soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités
journalières et les allocations pour impotents ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est
que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a
souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement
à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer
ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier
résulte exclusivement de causes étrangères
à l'accident; tel est le cas lorsque l'état de
santé de l'intéressé est similaire à
celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo
ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard
même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (
statu quo sine
) (RAMA
1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b, arrêt U 61/91 du 18
décembre 1991; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008,
consid. 2; 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.3;
8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
e
éd. 2007, n. 80 p. 865).
Il sied en outre de rappeler que, dans le contexte de la
suppression du droit à des prestations, la règle
selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363
p. 46 consid. 2, arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999) entre
seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les
limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base
d'une appréciation des preuves un état de fait qui au
degré de vraisemblance prépondérante
corresponde à la réalité (ATF 117 V 261
consid. 3b p. 264; TF 8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3).
La preuve de la disparition du lien de
causalité
naturelle ne doit pas
être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'
accident
; il est encore moins question
d'exiger de l'assureur-
accidents
la preuve négative qu'aucune atteinte à la
santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est
dorénavant en parfaite santé (TF 8C_463/2009 du 23
novembre 2009, consid. 3).
c)
En tant qu'autorité de recours contre des
décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des
assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière
- et le recourant présenter ses griefs - que sur les points
tranchés par cette décision; de surcroît, dans
le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception
faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p.
53).
3.
a)
En l'espèce,
l'intimée a versé les prestations légales
(indemnités journalières et frais de traitement)
ensuite de l'accident du 29 novembre 2002. Dans son rapport
d'expertise médicale du 9 janvier 2004, le Dr W.________,
spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics de
status après probable discrète commotion
cérébrale et distorsion cervicale (degré I
selon la Québec Task Force) survenus lors de
l'événement accidentel du 29 novembre 2002, de
possible discrète neuropathie optique droite
post-traumatique et suspicion d'hémianopsie latérale
homonyme droite et de plaintes et constatations objectives
atypiques sans relation probable ou certaine avec
l'événement accidentel devant être mises en
relation avec des facteurs de personnalité et de vécu
socio-professionnel; il a estimé que les troubles
actuellement présentés par le patient ne pouvaient
plus - en dehors d'une possible neuropathie optique mineure et
d'une suspicion d'hémianopsie latérale homonyme
droite, troubles dont la réalité restait incertaine
compte tenu d'anomalies majeures documentées notamment lors
du bilan pratiqué par le Dr Q.________ et qui
n'entraînaient en tous les cas pas d'incapacité de
travail - être considérés comme en relation de
causalité naturelle probable ou certaine avec
l'événement accidentel du 29 novembre 2002 (cf.
lettre A.i supra).
Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr W.________,
l'intimée a, par décision du 14 janvier 2004, mis un
terme à toutes prestations d'assurance (indemnités
journalières et frais de traitement) au 31 janvier 2004, au
motif que l'accident du 29 novembre 2002 ne jouait plus de
rôle dans les troubles présentés par
l'assuré; cette décision a été
confirmée par décision sur opposition du 7 avril
2004, entrée en force (cf. lettre A.j supra).
b)
Par déclaration de sinistre LAA du 5 octobre 2007,
l'ORIPH a annoncé que le 7 juin 2007, l'assuré, qui
avait été engagé comme employé de
bureau du 7 mai au 8 juin 2007, avait glissé dans les
escaliers du Centre ORIPH et était tombé sur le dos
(cf. lettre C.b supra). Dans un rapport médical du 14
décembre 2007, le Dr E.________, spécialiste FMH en
rhumatologie à Lausanne, a rapporté que l'accident et
les premiers soins chez lui s'étaient déroulés
le 6 juin 2007. Il a posé le diagnostic d'importantes
contusions dorso-lombo-pelviennes avec exacerbation de douleurs
dégénératives nette et a attesté d'une
incapacité de travail totale dès le 7 juin 2007; les
radiographies du 10 août 2007 montraient des lésions
dégénératives déjà connues de la
colonne dorsale et lombaire; aucune lésion traumatique
n'était visible (cf. lettre C.b supra).
Le recourant a été examiné le 17 mars 2008 par
le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr A.________,
spécialiste FMH en chirurgie. Dans son rapport du 2 avril
2008, ce spécialiste a décrit le status et
constaté que les radiographies du 10 août 2007 ne
montraient pas de lésion traumatique; au terme de son bilan,
il a conclu que le recourant avait été victime le 7
juin 2007 d'une simple contusion dorsale qui n'avait
entraîné aucune lésion objectivable qu'on
puisse directement lui attribuer, les plaintes que le recourant
présentait actuellement recouvrant les troubles subjectifs
qui avaient fait suite à l'accident du 29 novembre 2002 et
pour lesquels la CNA avait mis un terme à toutes prestations
d'assurances au 31 janvier 2004 (cf. lettre C.c supra).
Sur la base du rapport du Dr A.________, l'intimée a, par
décision du 10 avril 2008, mis fin aux prestations
d'assurance avec effet au 13 avril 2008, au motif qu'à
compter du 14 avril 2008, les troubles au dos qui subsistaient
aujourd'hui n'étaient plus dus à l'accident du 7 juin
2007, mais exclusivement de nature maladive (cf. lettre C.d supra).
Cette décision a été confirmée par
décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08), qui
fait l'objet du présent recours (cf. lettre C.f
supra).
c)
Au regard de ce qui précède, il sied tout
d'abord de constater que l'objet du litige réside uniquement
dans la question de savoir si la CNA était fondée
à mettre fin au 13 avril 2008 aux prestations d'assurance
qu'elle avait versées en relation avec l'accident du 7 juin
2007. Le litige porte donc sur la question de savoir si les
troubles encore présentés par le recourant
après le 13 avril 2008 étaient en relation de
causalité naturelle (et adéquate) avec l'accident du
E. 7 juillet 2005 de la Dresse S.________ (cf. lettre B.b supra),
cette praticienne s'est prononcée uniquement au sujet du
rapport de causalité naturelle entre l'accident du 29
novembre 2002 et les troubles de santé du recourant, de
sorte que son avis ne porte pas sur l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'accident du 7 juin 2007 et les
troubles de santé de l'intéressé et n'est donc
d'aucun secours au recourant dans le cadre de la présente
procédure.
f)
Dans ces conditions, il convient, conformément
à la jurisprudence, de se référer à la
doctrine médicale, selon laquelle les contusions-distorsions
du rachis cessent de produire leurs effets après plusieurs
mois (TFA U 292/03 du 6 juillet 2004, consid. 7.2; U 131/96 du 6
juin 1997; U 194/94 du 3 avril 1995 consid. 4; voir aussi RAMA 2000
n° U 363 p. 46, consid. 3a et la référence
citée). Ainsi, il y a lieu d'accorder pleine valeur probante
au rapport du Dr A.________ et d'admettre qu'il est établi,
au degré de la vraisemblance prépondérante,
que le statu quo sine vel ante est atteint et que l'état de
santé du recourant n'est plus, à la date du 13 avril
2008 à laquelle l'intimée a mis fin aux prestations
d'assurance, soit plus de 10 mois après l'accident du 7 juin
2007, en relation de causalité naturelle avec cet accident.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la
causalité adéquate entre les troubles annoncés
et cet accident.
Il s'ensuit que la décision de l'intimée de mettre
fin au 13 avril 2008 au versement des prestations d'assurance en
relation avec l'accident du 7 juin 2007 échappe à la
critique.
g)
Le dossier d'imagerie consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008
par le Prof. L.________, produit le 16 avril 2009 par le recourant
(cf. lettre D.c supra) n'est pas susceptible d'influer sur l'issue
du présent litige, puisque, comme on vient de le voir (cf.
consid. 3c supra), celui-ci ne porte pas sur la question de savoir
si les troubles encore présentés par le recourant
après le 13 avril 2008 sont, comme il l'affirme, en relation
de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du
29 novembre 2002, mais uniquement sur la question de savoir si ces
troubles sont en relation de causalité naturelle (et
adéquate) avec l'accident du 7 juin 2007, ce qui doit
être nié pour les motifs exposés ci-dessus.
Pour cette même raison, il n'y a pas lieu de donner suite
à la requête du recourant de pouvoir
bénéficier d'une IRM avec tenseur de diffusion au
CHUV (cf. lettre C.g supra).
Par ailleurs, on
relèvera que selon la jurisprudence, une méthode
diagnostique médicale doit être reconnue
scientifiquement pour que ses résultats constituent un
fondement fiable pour statuer. Une méthode d'examen est
considérée comme éprouvée par la
science médicale si elle est largement admise par les
chercheurs et les praticiens. En l'état actuel de la science
médicale, qui reflète d'importantes divergences au
sujet de l'efficacité diagnostique d'une tomographie par
résonance magnétique fonctionnelle (TRMf), les
résultats d'une telle méthode n'ont pas de valeur
probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des
symptômes présentés par un assuré et un
traumatisme par accélération cervicale ou un
traumatisme équivalent (ATF 134 V 231; TF 8C_238/2009 du 3
novembre 2009 consid. 3.2.1). La Cour de céans a
déjà eu l'occasion de dire qu'un dossier d'imagerie
établi par le
Prof.
L.________
ne
constitue pas, au sens de la jurisprudence précitée,
une méthode diagnostique médicale largement admises
par les praticiens (Arrêt du 6 octobre 2009, AA 134/06 -
78/2009). En l'espèce, à l'aune de la pratique
médicale actuelle, le dossier d'imagerie
consécutif à une IRM
cérébrale réalisée le 7 octobre 2008
par le Prof. L.________ dont se prévaut le recourant ne
semble pas propre à établir l'existence d'un lien de
causalité entre les troubles allégués par
celui-ci et les accidents dont il a été
victime.
4.
a)
Il résulte de ce
qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
b)
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
justice
(art. 61 let.
a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de
dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA;
art. 55 LPA-VD).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 juillet 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, rejetant l'opposition de l'assuré contre la décision du 1 er décembre 2005 (E 1418/08), est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre Seidler, avocat à Delémont (pour B.________) ‑ Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.03.2010 Arrêt / 2010 / 418
ACCIDENT, CAUSALITÉ NATURELLE, OBJET DU LITIGE | 36 al. 1 LAA, 6 al. 1 LAA
TRIBUNAL CANTONAL AA 92/08 - 19/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mars 2010 __________________ Présidence de M. Abrecht Juges : M. Gutmann et Mme Férolles, assesseurs Greffier : M. Simon ***** Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, et Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA E n f a i t : A. a) B.________ (ci-après: l'assuré), né en 1955, était inscrit auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et était à ce titre assuré en assurance-accidents LAA auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 29 novembre 2002, l'assuré circulait à Lausanne au volant d'une automobile de type SUV. Arrêté à un feu de circulation, il s'est détaché pour prendre quelque chose dans la boîte à gants. Alors qu'il était penché sur la droite, la tête légèrement tournée, son véhicule a été heurté à l'arrière par une petite voiture. Sous l'effet du choc, sa tête a heurté le volant, son front le pommeau du levier de vitesse, puis le haut du corps est parti en arrière. Il n'a pas perdu connaissance et a ressenti une douleur à la tête, mais sans plus. Puis il est sorti de son véhicule, a réglé les questions pratiques et a pris toutes dispositions utiles avec la conductrice du véhicule tiers. Ensuite, au volant de sa voiture, il s'est rendu à Vevey, en rapport avec un emploi temporaire. Les maux de tête persistant, il a consulté un médecin le lendemain, qui a posé le diagnostic de contusion crânienne et cervicale, sans incapacité de travail. Le cas a été pris en charge par la CNA. b) Selon le rapport médical du 19 décembre 2002 du Dr F.________, spécialiste FMH en neurologie à Vevey (P. 38 du dossier de la CNA), l'assuré a subi, à la suite de son accident du 29 novembre 2002, un traumatisme du front à droite, ainsi qu'une rétroflexion violente de la tête. Dans les heures qui avaient suivi, il y avait eu apparition de céphalées en hémicrânie gauche de type continu, augmentées par l'effort, accompagnées de photophobie et de phonophobie, de nausées et de vomissements, se manifestant quotidiennement. En outre, l'assuré signalait des troubles mnésiques, une perte de la vision de l'oeil droit, quelques douleurs interscapulaires, des paresthésies du MSG en position couchée, un acouphène et une hypoacousie gauches, des troubles de l'équilibre du côté gauche, tout ceci depuis l'accident du 29 novembre 2002. L'examen clinique montrait une baisse du visus de l'œil droit, une hypoacousie gauche et ce qui apparaissait comme un discret syndrome cérebelleux statique et dynamique de l'hémicorps gauche apparemment sans substratum anatomique, l'IRM étant tout à fait normale. En résumé, il y avait de solides arguments objectifs pour penser que les constatations cliniques étaient d'origine artéfactielle. Il ressort de l'examen du 8 janvier 2003 effectué par X.________ (P. 12) que l'assuré présentait une fluctuation non négligeable de l'acuité de l'oeil droit en vision de loin variant de 5/10 à 10/10. Il est précisé que cette fluctuation n'était pas présente lors de l'examen visuel effectué le 19 novembre 2002. Un examen plus approfondi auprès d'un ophtalmologue était conseillé, afin de vérifier si cette fluctuation n'était pas due au traumatisme subi lors de l'accident du 29 novembre 2002. c) Dans un rapport médical du 21 janvier 2003 (P. 37), le Dr K.________, spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale à Montreux, a exposé que le status neurologique "hyper-complet" n'avait rien montré de particulier, tout comme le CT-scan et l'IRM. Il a constaté que le status oto-neurologique était dans les limites de la norme, avec une hyperexcitabilité labyrinthique bilatérale mais symétrique. Il a fait part d'une tendance plutôt théâtrale à chuter à gauche, les yeux fermés avec une latéro-déviation gauche à l'épreuve de Mingazzini, bras tendus, aussi théâtral. Dans un rapport médical du 3 février 2003 adressé à la CNA (P. 36), le Dr F.________, qui avait examiné l'assuré le 12 décembre 2002 à la demande du Dr U.________, spécialiste FMH en médecine interne à Châtel-Saint-Denis, a estimé que les examens paracliniques étaient normaux, ce qui faisait suspecter une surcharge psychogène. Le Dr F.________ a ajouté qu'un examen de l'assuré par la CNA lui paraissait indispensable. d) Selon le rapport médical du 17 février 2003 du Dr Z.________, spécialiste FMH en ophtalmologie à La Tour-de-Peilz (P. 48), l'assuré se plaignait d'une diminution importante de l'acuité visuelle de l'oeil droit, tant pour la distance que pour la vision de près. Il signalait des vertiges qu'il mettait en relation avec ses troubles visuels. Sur le plan objectif, l'accommodation restait très diminuée à droite, la vision des couleurs était diminuée à l'oeil droit, alors qu'elle était parfaitement normale à l'oeil gauche. Les champs visuels montraient une encoche temporale inférieure à droite qu'on ne retrouvait pas au petit test, par contre de ce côté la tache aveugle était légèrement agrandie. Il n'y avait aucun trouble de la motilité, et avec la correction à distance la vision stéréoscopique était de 100%. En conclusion, l'assuré présentait des troubles de l'accommodation et de la vision des couleurs qui devaient faire suspecter une lésion du nerf optique droit; il était proposé de revoir l'IRM et de vérifier s'il n'y avait pas de lésions du nerf optique ou du canal optique. e) Amenés par la CNA à apporter un point de vue biomécanique, le Prof. P.________, spécialiste FMH en médecine légale, et le Dr N.________ (Dr sc. Techn.) de l'Arbeitsgruppe für Unfallmechanik à Zürich ont, dans une courte évaluation biomécanique (triage) du 12 mars 2003 (P. 50), évalué la modification de vitesse (delta-v) du véhicule impliqué entre 10 à 15 km/h, soit à la limite du seuil d'innocuité. Il s'avérait que les troubles et les données cliniques relevés par l'assuré étaient plutôt non explicables du point de vue biomécanique par l'effet seul de la collision; l'évaluation de la perte de vision sur l'œil droit ne pouvait pas être faite dans le cadre d'un triage avec les données à disposition. f) L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR) du 4 au 27 février 2003 en vue d'un examen global. Dans un rapport médical de la CRR du 14 mars 2003 (P. 53), les Drs R.________, chef du service de réadaptation générale, et D.________, médecin-assistant, ont posé les diagnostics de cervicalgies, de syndrome subjectif complexe apparu dans les suites d'un traumatisme survenu le 29 novembre 2002 et de trouble de la personnalité (traits paranoïaque et histrioniques). Pour les médecins de la CRR, les manifestations cliniques actuelles étaient purement subjectives et étaient susceptibles de s'inscrire dans le cadre d'un syndrome subjectif post-traumatique; le trouble de la personnalité n'avait quant à lui rien à voir avec le traumatisme mais était susceptible de rendre plus difficile la réinsertion professionnelle. Dans un rapport du 8 mai 2003 (P. 63), le Dr V.________, chef du service de réadaptation neurologique de la CRR, a indiqué qu'il avait proposé à l'assuré de garder une incapacité de travail totale jusqu'au 1 er juin 2003 avant de lui reconnaître une incapacité à 50% pour un mois au moins avec une augmentation progressive; il a précisé qu'en ce qui concernait le problème ophtalmologique, les troubles présentés par l'assuré étaient classiquement décrits à la suite d'accident avec décélération et que ces troubles avaient également tendance à se corriger avec le temps. g) Par courrier du 21 mai 2003 (P. 65), la CNA a informé l'assuré que sa capacité de travail était estimée à 50% dès le 2 juin 2003, ceci sur la base de l'examen pratiqué par le Dr V.________ de la CRR. En raison de la persistance de différents troubles présentés par l'assuré, une expertise neurologique a été requise (P. 110) auprès du Dr W.________, spécialiste FMH en neurologie à Lausanne. h) Dans un rapport médical du 20 novembre 2003 (P. 137), le Dr Q.________, spécialiste FMH en ophtalmologie à l'Hôpital ophtalmique G.________ à Lausanne, a constaté une légère diminution de la sensibilité lumineuse à droite et s'est demandé si une neuropathie optique traumatique droite, heureusement de faible importance, n'aurait pas résulté du traumatisme du 29 novembre 2002; en outre, au vu des champs visuels, il était possible qu'une lésion des voies visuelles rétrochiasmatiques gauche ait résulté de ce traumatisme (hémianopsie homonyme droite partielle). i) Dans son rapport d'expertise médicale du 9 janvier 2004 (P. 138), le Dr W.________ a retenu les diagnostics de status après probable discrète commotion cérébrale et distorsion cervicale (degré I selon la Québec Task Force) survenus lors de l'événement accidentel du 29 novembre 2002, de possible discrète neuropathie optique droite post-traumatique et suspicion d'hémianopsie latérale homonyme droite et de plaintes et constatations objectives atypiques sans relation probable ou certaine avec l'événement accidentel devant être mises en relation avec des facteurs de personnalité et de vécu socio-professionnel. Il a estimé que les troubles actuellement présentés par le patient ne pouvaient plus - en dehors d'une possible neuropathie optique mineure et d'une suspicion d'hémianopsie latérale homonyme droite, troubles dont la réalité restait incertaine compte tenu d'anomalies majeures documentées notamment lors du bilan pratiqué par le Dr Q.________ et qui n'entraînaient en tous les cas pas d'incapacité de travail - être considérés comme en relation de causalité naturelle probable ou certaine avec l'événement accidentel du 29 novembre 2002 au vu du caractère objectivement modéré de ce dernier. Il a estimé à 6 mois la durée de la manifestation des troubles en question ainsi que celle de l'incapacité de travail en relation avec l'événement accidentel du 29 novembre 2002 et a précisé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intégrité physique durable en rapport avec l'événement précité. j) Par décision du 14 janvier 2004 (P. 140), la CNA (Lausanne) a mis un terme à toutes prestations d'assurance (indemnités journalières et frais de traitement) au 31 janvier 2004, au motif que l'accident du 29 novembre 2002 ne jouait plus de rôle dans les troubles présentés par l'intéressé. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 7 avril 2004 (P. 164), entrée en force, par laquelle la CNA, se fondant sur l'expertise du 9 janvier 2004 du Dr W.________ à laquelle elle a reconnu une pleine valeur probante, a retenu qu'à la date de cette expertise les plaintes de l'assuré n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 29 novembre 2002. B. a) L'assuré a été mis au bénéfice d'un contrat de durée déterminée en qualité de collaborateur administratif à plein temps sous l'égide du Service public de l'emploi du canton de Fribourg pour une période de 6 mois à partir du 14 février 2005 (P. 184). Par déclaration de sinistre LAA du 8 juin 2005 (P. 183), le Service public de l'emploi, MMT, à Fribourg, a annoncé une rechute de l'accident du 29 novembre 2002, entraînant une incapacité de travail, d'une durée probable non supérieure à un moins, à partir du 3 mai 2005. La CNA a pris le cas en charge et a versé des indemnités journalières dès cette date (P. 195). b) Dans son rapport médical du 10 juin 2005 (P. 187), le Dr Z.________ a indiqué que l'assuré l'avait consulté d'urgence le 10 mai 2005 pour des céphalées rebelles à tout traitement et une diminution importante de l'acuité visuelle de l'oeil droit; constatant que l'assuré présentait une acuité visuelle diminuée de manière importante à droite et qu'il était incapable de travailler à l'ordinateur, ce praticien lui a donné une incapacité de travail et lui a conseillé un examen chez son généraliste pour voir s'il n'y avait pas d'autres causes aux céphalées. Dans une appréciation médicale du 7 juillet 2005 (P. 194), la Dresse S.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et membre de la Division médicale de la CNA, a admis l'existence d'une relation de causalité au moins probable entre la rechute liée aux troubles ophtalmologiques et l'événement accidentel du 29 novembre 2002. Dans un rapport du 5 septembre 2005 (P. 204), le Dr Q.________a confirmé que l'assuré présentait une légère diminution des performances visuelles de l'œil droit, en rapport avec une minime neuropathie optique droite dont l'étiologie était vraisemblablement post-traumatique et dont l'évolution était stationnaire. Pour ce spécialiste, la capacité de travail de l'assuré n'était pas réduite sur un plan strictement ophtalmologique, dans quelque activité que ce soit. c) Par courrier du 17 octobre 2005 (P. 208), la CNA a informé l'assuré qu'elle entendait mettre un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2005. L'assuré, représenté Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, a requis par courrier du 21 novembre 2005 (P. 212) la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2005. d) Par décision du 1 er décembre 2005 (P. 215), la CNA a maintenu sa position exprimée dans son courrier du 17 octobre 2005, en exposant que selon le rapport d'examen de Dr Q.________ de l'Hôpital ophtalmique G.________ du 5 septembre 2005, il n'y avait sur le plan strictement ophtalmologique pas d'incapacité de travail, de sorte qu'elle devait mettre un terme au versement de l'indemnité journalière au 31 octobre 2005. e) Par écriture du 12 janvier 2006 (P. 219), l'assuré, représenté par Me Pierre Seidler, a formé opposition à l'encontre de cette décision du 1 er décembre 2005 (E 1424/08). Il a notamment fait valoir qu'il souffrait d'une capacité de travail réduite due à des troubles de la concentration ainsi qu'au flou visuel qui rendait la lecture difficile, cette péjoration étant due à un problème neurologique/neuropsychologique secondaire au traumatisme (syndrome post-commotionnel); il souffrait aussi de maux de tête qui l'obligeaient à se coucher de sorte que sa capacité de travail était évidemment réduite en raison de ces mêmes circonstances. f) Dans un rapport d'expertise médicale du 29 juin 2006 établi à la demande des organes de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) (P. 237), la Prof. M.________, médecin-chef de la division autonome de neuropsychologie du CHUV, a retenu un ralentissement et un affaiblissement des aptitudes attentionnelles, auxquels s'associaient un bégaiement inconstant. Par ailleurs, les capacités mnésiques et exécutives se normalisaient, il persistait d'abondantes plaintes d'allure post-traumatique. Dans ce cas, les perturbations décrites paraissaient liées de manière prépondérante à la sphère mentale. Ces troubles étaient probablement les suites de l'accident du 29 novembre 2002. Sur le plan strictement cognitif, il ne paraissait pas exister une incapacité de travail significative. Il existait une probable diminution de rendement de l'ordre de 10% à 20%. Du point de vue strictement neuropsychologique, il n'y avait pas d'incapacité de travail de 20% au moins, suite à l'accident du 29 novembre 2002. Dans un rapport médical complémentaire du 31 janvier 2007 (P. 239), le Dr Q.________ a retenu les diagnostics de minime neuropathie optique droite post-traumatique et de syndrome post-commotionnel. Il a précisé que sur un plan strictement ophtalmologique, la capacité de travail de l'intéressé n'était pas réduite et a même relevé qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit par ses soins. Pour ce spécialiste en ophtalmologie, la situation était définitive et la minime neuropathie optique droite n'était pas évolutive; il n'y avait pas de handicap visuel significatif permanent. g) Dans un rapport d'expertise médicale du 23 novembre 2007 établi à la demande de l'OAI (P. 255), le Dr C.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine interne à Lausanne, a retenu les diagnostics de cervico-lombalgies chroniques, d'épicondylalgies droites, de gonalgies chroniques et de coxarthrose bilatérale débutante. Il a exposé qu'outre des douleurs du coude droit rapportées déjà dans les années 1990, l'assuré reportait aussi des douleurs cervicales, lombaires et du bassin, présentes déjà depuis de nombreuses années, en aggravation à la suite de l'accident de la voie publique dont il avait été victime le 29 novembre 2002. La capacité de travail dans un emploi adapté était de 90%, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement. Dans un rapport d'expertise médicale du 17 décembre 2007 établi à la demande des organes de l'OAI (P. 255), le Dr T.________, spécialiste FMH en neurologie ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de bégaiement (F 98.5) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2). Le bégaiement, ainsi que les troubles de la concentration et de la mémoire, sont apparus à la suite de l'accident du 29 novembre 2002. L'assuré présente, en outre, des traits de caractère accentués quérulents, narcissiques, aggressifs-passifs et paranoïdes. Sur le plan psycho-mental, il existe une légère limitation sous forme de troubles de la concentration, de manque d'entrain et d'humeur morose. Le bégaiement ne permet plus à l'assuré de continuer son ancienne activité en tant que vendeur et, en raison de ses troubles anxio-dépressifs, il doit faire des pauses fréquentes l'empêchant ainsi de faire son travail. L'assuré ne peut donc plus travailler dans son ancienne activité. Un traitement logopédique ainsi que psychothérapeutique est conseillé. La capacité de travail, même dans une activité adaptée, est réduite de 10% en raison de ses troubles anxio-dépressifs. h) Par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1424/08), la CNA (Lucerne) a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 1 er décembre 2005 de la CNA (Fribourg) (cf. lettre B.d supra). Cette décision sur opposition (E 1424/08) fait l'objet d'un recours distinct devant la Cour de céans (cause AA 93/08). C. a) Entre-temps, l'assuré a subi un nouvel accident le 7 juin 2007 alors qu'il était employé depuis le mois précédent comme employé de bureau par l'ORIPH, à Vevey. Cet accident a été pris en charge par la CNA (Lausanne), qui a mis fin aux prestations au 13 avril 2008 par décision rendue le 10 avril 2008. L'assuré ayant fait opposition contre cette décision, la CNA (Lucerne) a rendu une décision sur opposition (E 1418/08) séparée du 11 juillet 2008. C'est cette décision qui fait l'objet de la présente cause AA 92/08 devant la Cour de céans, selon les faits exposés ci-après. b) L'assuré a été employé du 7 mai au 8 juin 2007 comme employé de bureau par I'ORIPH, à Vevey. Il était de ce fait assuré auprès de la CNA contre les accidents. Par déclaration de sinistre LAA du 5 octobre 2007, l'ORIPH a annoncé que le 7 juin 2007, l'assuré avait glissé dans les escaliers du Centre ORIPH et était tombé sur le dos (P. 1, dossier C). Dans un rapport médical du 14 décembre 2007 (P. 11, dossier C), le Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie à Lausanne, a rapporté que l'accident et les premiers soins chez lui s'étaient déroulés le 6 juin 2007. Il a posé le diagnostic de status après importantes contusions dorso-lombo-pelviennes avec exacerbation de douleurs dégénératives nette. Les radiographies du 10 août 2007 montraient des lésions dégénératives déjà connues de la colonne dorsale et lombaire; aucune lésion traumatique n'était visible. Une incapacité de travail totale a été indiquée dès le 7 juin 2007 et des anti-inflammatoires ainsi que de la physiothérapie ont été prescrits. La CNA (Lausanne) a pris cet accident professionnel en charge. c) L'assuré a été examiné le 17 mars 2008 par le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr A.________, spécialiste FMH en chirurgie, qui dans son rapport du 2 avril 2008 (P. 28, dossier C) a exposé ce qui suit: "Actuellement, le patient dit qu'il a vu ses cervico-dorsalgies s'accentuer à la suite de l'accident du 7.6.07. Elles s'accompagnent de fourmillements diffus dans les mains et les avant-bras, prédominant légèrement à gauche. Actuellement, malgré un traitement de physiothérapie au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains, la symptomatologie perdure, aggravée par le mauvais temps. Elle est cependant «supportable». A la demande, le patient dit qu'il souffre également de maux de tête, de troubles de la mémoire et d'un bégaiement, ce dernier étant survenu 3 mois après l'accident de
2002. Il aurait de la peine à lire. Il signale également des tremblements de la main droite. A l'examen clinique, on se trouve en présence d'un patient ayant pris un peu d'embonpoint mais très musclé, au psychisme particulier, affligé d'un bégaiement, qui ne semble avoir aucune limitation fonctionnelle notable. Objectivement, on note un léger syndrome cervical, sous forme de douleurs au niveau des muscles para-cervicaux et du trapèze à gauche, lors de la mobilisation de la nuque, laquelle s'effectue quand même assez librement. La mobilité du rachis dorso-lombaire semble modérément limitée mais la mobilisation s'effectue harmonieusement et sans douleurs. Le patient peut rester longtemps assis et change aisément de position. La manoeuvre de Lasègue est indolore. Les réflexes ostéo-tendineux sont peu vifs, symétriques. Il n'y a pas de déficit neurologique certain au testing musculaire, en dépit de lâchages assez systématiques à l'exploration du MSG. Les radiographies du 10.8.07 ne montrent pas de lésion traumatique. On peut tout au plus décrire une discopathie L5-S1. Au terme du présent bilan, on doit donc conclure que M. B.________ a été victime d'une simple contusion dorsale le 7.6.07 qui n'a entraîné aucune lésion objectivable qu'on puisse directement lui attribuer. Les plaintes qu'il présente actuellement recouvrent les troubles subjectifs qui ont fait suite à l'accident du 29.11.02, pour laquelle la Suva a estimé que sa responsabilité n'était plus engagée au 31.1.04". d) Par décision du 10 avril 2008 (P. 29, dossier C), la CNA (Lausanne) a mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 13 avril 2008. Elle a exposé qu'à compter du 14 avril 2008, les troubles au dos qui subsistaient aujourd'hui n'étaient plus dus à l'accident du 7 juin 2007, mais exclusivement de nature maladive; par conséquent, l'incapacité de travail et le traitement médical n'étaient plus à la charge de l'assurance-accidents mais de l'assurance-maladie. e) L'assuré, représenté par Me Pierre Seidler, a formé opposition contre cette décision (E 1418/08) par acte du 7 mai 2008 (P. 260), exposant en substance qu'il continuait de souffrir de nombre de troubles en relation de causalité avec l'accident du 29 novembre 2002, celui-ci ayant entraîné des gonalgies, des rachialgies, des cervicalgies, des céphalées et des problèmes d'ordre neurologique et neuropsychologique qui réduisaient sa capacité de travail. Il faisait valoir qu'aucun document du dossier médical n'était apte à apporter la preuve de la disparition du caractère causal de l'accident du 29 novembre 2002 au degré de la vraisemblance prépondérante. Il concluait à l'annulation de la décision entreprise, au versement des prestations d'assurance au-delà du 13 avril 2008 et à la mise en oeuvre d'éclaircissements médicaux. Par courrier du 24 juin 2008 (P. 262), l'assuré a demandé la suspension de la procédure d'opposition jusqu'à réception d'un rapport d'IRM cérébrale qu'il attendait de Paris pour avoir des preuves irréfutables de l'existence de séquelles de l'accident du 29 novembre 2002. f) Par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08), la CNA (Lucerne) a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 10 avril 2008 de la CNA (Lausanne) (cf. lettre C.d supra). En droit, cette décision sur opposition retient en substance ce qui suit: "Le litige porte sur la question de savoir si l'accident du 7 juin 2007 ouvre ou pas un droit à des prestations d'assurance au-delà du 13 avril 2008. […] En l'occurrence, l'intéressé a été examiné le 17 mars 2008 par le Dr A.________, médecin d'arrondissement auprès de la SUVA Lausanne. Il ressort sans équivoque du rapport du Dr A.________ du 2 avril 2008 (cf. lettre C.c supra) que l'accident du 7 juin 2007 n'a eu aucune lésion traumatique objective pour conséquence. L'assuré a été victime d'une simple contusion dorsale. L'accident en question ne déploie manifestement plus d'effets depuis longtemps. Le dossier ne révèle et [l'assuré] n'apporte dans le cadre de son opposition aucun indice concret, voire un avis divergent médicalement motivé qui permette seulement de mettre en doute le bien-fondé de l'avis du Dr A.________. Au sens de la jurisprudence, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000, p. 45). Selon la doctrine médicale, une simple contusion ou distorsion vertébrale cesse de produire ses effets après plusieurs mois (TFA, 6 juin 1997 dans la cause C.; TFA, 3 avril 1995 dans la cause O.). Pour le reste, selon le Dr A.________, les plaintes alléguées par [l'assuré] au moment de l'examen recouvrent les troubles subjectifs qui ont fait suite à l'accident du 29 novembre
2002. [L'assuré] considère sur cette base qu'il bénéficie d'un droit à des prestations d'assurance en rapport avec l'accident du 29 novembre 2002 et que la preuve de la disparition du caractère causal de cet accident incombe à la SUVA. En cela, il méconnaît le fait que, précisément, par décision sur opposition du 7 avril 2004, fondée sur un rapport d'expertise, la SUVA avait nié tout droit à des prestations d'assurance au-delà du 31 janvier 2004 pour les suites dudit accident, aux motifs, en substance, que des atteintes somatiques objectives ne pouvaient pas être établies à satisfaction de droit, et que l'accident assuré ne jouait plus de rôle dans la symptomatologie atypique persistante. Cette décision est [entrée] en force [cf. lettre A.j supra]. […] S'agissant de l'accident [du 29 novembre 2002], il convient de faire la distinction entre l'objet attaqué et la question litigieuse. En conséquence, il ne peut être entré en matière sur les conclusions [de l'assuré qui dépassent le cadre de la décision du 10 avril 2008 qui fait l'objet de l'opposition]. Partant, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'opposition au seul motif qu'il se pourrait, éventuellement, que l'examen que veut mettre en oeuvre [l'assuré] (bien entendu à sa charge) parvienne à une appréciation divergente des faits déjà tranchés dans la décision sur opposition du 7 avril 2004 entrée en force. Si, à l'avenir, l'assuré considère qu'il détient des éléments concrets de nature à réclamer une révision de ladite décision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, il lui appartiendra s'il le souhaite d'adresser à ce propos et dans les délais de l'art. 67 al. 1 et 2 PA une demande motivée à la SUVA. [En définitive, la SUVA Lausanne] était fondée à mettre un terme aux prestations d'assurance au 13 avril 2008 pour les suites de l'accident du 7 juin 2007, [de sorte que l'opposition doit être rejetée au sens des considérants dans la mesure de l'entrée en matière]". D. a) L'assuré recourt par acte du 12 septembre 2008 (AA 92/08) contre la décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08) par laquelle la CNA a confirmé sa décision du 10 avril 2008 mettant fin aux prestations d'assurance au 13 avril 2008 (cf. lettre C.f supra). Il conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'intimée doit verser au recourant les prestations auxquelles il a droit au-delà du 13 avril 2008. Le recourant fait valoir que la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit trouve application en l'espèce (RAMA 2000, n° U 363 p. 46, consid. 2 et la référence); ainsi, l'assureur accidents doit à tout le moins établir au degré de la vraisemblance prépondérante que les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent être ainsi considérées comme ayant disparu (TFA U 222/04 du 30 novembre 2004, U 64/04 du 8 octobre 2004, U 159/04 du 4 octobre 2004 et U 150/06 du 7 février 2007). Le recourant conteste les conclusions de l'intimée selon lesquelles il n'aurait été victime que d'une simple contusion dorsale et l'accident ne déploierait plus d'effets depuis longtemps. Se référant au rapport d'expertise médicale du 23 novembre 2007 du Dr C.________ ainsi qu'à celui du 17 décembre 2007 du Dr T.________ (cf. lettre B.g supra), il fait valoir qu'il souffre depuis l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2002 de nombreux troubles entraînant une diminution de 10% de sa capacité de travail même dans une activité adaptée. Selon le recourant, l'accident du 7 juin 2007 a donc, d'une part, causé d'importantes contusions dorso-pelviennes avec d'importantes douleurs dégénératives nettes et, d'autre part, a accru sensiblement l'état neurologique déficient dans lequel il se trouvait depuis son accident du 29 novembre 2002. Aucun élément du dossier médical ne serait apte à apporter la preuve de la disparition du lien de causalité naturelle entre l'accident du 29 novembre 2002 et les troubles actuels; de plus, l'intimée n'aurait pas non plus pu apporter la preuve de la disparition du caractère causal au degré de la vraisemblance prépondérante. b) Dans sa réponse du 16 février 2009, la CNA conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Déclarant se référer intégralement au contenu du dossier médico-administratif de la cause ainsi qu'à l'état de fait exposé dans son mémoire de réponse du 20 janvier 2009 concernant la procédure AA 93/08, elle expose que le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit qu'elle a mis un terme à l'ensemble des prestations d'assurance avec effet au 13 avril 2008 en rapport avec l'accident du 7 juin 2007 (procédure d'opposition N° E 1418/08). L'intimée relève que de manière générale, le recourant n'a produit aucun document idoine en vue de contester le rapport d'examen médical établi en toute connaissance de cause par le Dr A.________ le 2 avril 2008 (cf. lettre C.c supra), dans lequel ce médecin a indiqué que les radiographies ne montraient pas de lésion traumatique et que l'on pouvait en conclure que l'assuré avait été victime d'une simple contusion dorsale le 6 juillet 2007. Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'expertise rhumatologique du C.________ du 23 novembre 2007, il semble perdre de vue que ce médecin s'est déterminé sur l'ensemble des troubles présentés; compte tenu des importants antécédents maladifs présentés par le recourant et compte tenu du fait que ceux-ci sont sans lien avec son accident de 2007, il tombe sous le sens que ceux-ci ne sauraient engager la responsabilité de l'intimée. Enfin, dans la mesure où le recourant se prévaut de différents troubles psychiatriques qui seraient à rattacher à l'accident du 29 novembre 2002, l'intimée rappelle que la décision sur opposition qu'elle avait rendue le 7 avril 2004, par laquelle elle avait mis un terme à ses prestations (frais de traitements et indemnités journalières) avec effet au 31 janvier 2004 en rapport avec l'événement accidentel du 29 novembre 2002 (cf. lettre A.j supra), est entrée en force, faute d'avoir été contestée dans les délais légaux; dès lors, dans la mesure où le recourant entend remettre en question le bien-fondé de la décision en question, son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. Ainsi, selon l'intimée, c'est à bon droit qu'elle a mis un terme à l'ensemble des prestations avec effet au 13 avril 2008 pour les seules suites de l'accident du 7 juin 2007. c) Le 16 avril 2009, le recourant produit un dossier d'imagerie consécutif à une IRM cérébrale réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof. L.________, neurologue, neuroradiologue et neurochirurgien auprès du centre hospitalier I.________ à Paris, dont il ressort selon lui que les lésions organiques cérébrales causées par l'accident du 29 novembre 2002 sont à l'origine des troubles neuropsychologiques qu'il présente. Il invoque expressément le témoignage du Prof. L.________, qui est prêt à comparaître aux débats. Dans sa réplique du 28 août 2009, le recourant confirme intégralement les faits, moyens de droit et conclusions de son recours. Il observe que, compte tenu du rapport du Prof. L.________ déposé le 16 avril 2009, il est établi qu'il souffre de lésions cérébrales post-traumatiques entraînant des troubles d'ordre neurologique et neuropsychologique qui réduisent sa capacité de travail. A titre de moyen de preuve complémentaire, le recourant requiert l'édition complète de son dossier auprès de l'OAI. d) La CNA s'est déterminée le 25 septembre 2009 tant sur l'écriture du recourant du 16 avril 2009 et ses annexes que sur la réplique du recourant du 28 août 2009. Elle rappelle que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a eu l'occasion de se déterminer récemment au sujet de la validité de la méthode développée par le Prof. L.________ dans le cadre de l'affaire opposant l'intimée à Mme T. et qui a donné lieu à un jugement du 18 décembre 2008 (AA 78/07 - 26/2009). Elle constate que dans cette espèce, Mme T. avait été examinée par le Prof. L.________ en date du 12 juin 2008, soit environ 4 mois avant le recourant (7 octobre 2008; rapport établi le 30 octobre 2008 et révision du 24 novembre 2008), ce qui signifie que la méthode jugée le 18 décembre 2008 ne peut qu'être identique à celle appliquée au recourant. Or dans son jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal des assurances a retenu que "le Tenseur de diffusion 3D est une méthode en pleine expérimentation, que la confrontation anatomo-clinique demande à être mieux validée, que l'imagerie séquellaire peut paraître multiple, importante, contrastant avec une clinique restreinte, et qu'il n'est pas forcément facile d'établir une clinique correspondante. Pour le surplus, compte tenu de la jurisprudence (ATF 134 V 231, arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, ATAS 1306/2008, consid. 6), une tomographie par résonance magnétique n'a pas de valeur probante pour statuer sur la question de la causalité entre un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent et les symptômes présentés par la recourante. Il s'ensuit que pleine valeur probante ne peut être reconnue aux constatations du Prof. L.________". Selon l'intimée, il ne saurait en l'occurrence en aller différemment dans le cas du rapport d'expertise établi par le Prof. L.________ à la demande du conseil du recourant, de sorte qu'il ne saurait être reconnu la moindre valeur probante à la méthode d'analyse développée par ce médecin dans le cadre de la présente procédure. Estimant que l'expertise médicale du Dr W.________ du 9 janvier 2004 est suffisamment explicite en vue d'exclure tout trouble à long terme, puisque ce médecin a posé un statu quo sine/ante à 6 mois dès la survenance de l'accident, l'intimée confirme ses conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 11 juillet 2008 concernant la procédure d'opposition E 1418/08. e) Le 10 octobre 2009, le recourant, agissant en personne, expose certains faits et sollicite une audience pour pouvoir s'exprimer de vive voix malgré ses difficultés de langage. Il lui est demandé de procéder par l'intermédiaire de son mandataire et de faire savoir au Tribunal si Me Seidler n'est plus son mandataire. f) Se déterminant le 9 novembre 2009 au sujet du dossier de l'OAI dont la production a été ordonnée, l'intimée fait valoir qu'il ressort de ce dossier les éléments suivants:
- l'assuré avait déposé une première demande de prestations auprès de l'OAI en date du 18 mai 1995 pour un tremblement du bras droit d'origine indéterminée. Selon le Dr H.________, il existait néanmoins une pleine capacité de travail dans l'activité de représentant (rapport médical du 6 juin 1995). L'assuré a néanmoins bénéficié d'une formation professionnelle en bureautique sous l'égide de l'OAI pendant la période du 1 er avril au 27 juin 1997 et de technicien en marketing du 23 septembre 1997 au 31 mars 1998 et a finalement pu être engagé dans l'entreprise J.________ pour un salaire mensuel de 6'200 fr. dès le 17 juin 1998. Le recourant a donc été considéré comme réadapté.
- Dans le courant de l'année 2000, le recourant a annoncé une aggravation de son état de santé. Compte tenu du fait que le recourant avait continué à exercer une activité pas forcément adaptée à son état de santé, l'OAI avait décidé de ne pas entrer en matière au sujet de nouvelles mesures professionnelles.
- Une nouvelle aggravation de l'état de santé a été annoncée dans le courant de l'année 2001 en relation avec des troubles du genou. Là également l'OAI a refusé d'entrer en matière par décision du 10 juin 2002, au motif que cette atteinte à la santé ne modifiait en rien la capacité de l'assuré dans une activité adaptée. Selon l'intimée, il ressort ainsi du dossier AI que l'accident du 29 novembre 2002 est survenu dans un contexte pour le moins délicat pour le recourant, dans la mesure où celui-ci présentait de très nombreux antécédents sur un plan médical et que sa situation au niveau assécurologique était déjà en partie conflictuelle, du moins avec l'OAI; cela étant, il ne ressort en tout cas pas du dossier AI que l'accident précité a aggravé de manière significative l'état de santé du recourant, ainsi que sa capacité de travail en relation avec les seuls accidents dont l'intimée a à répondre. Par conséquent, l'intimée confirme le contenu de ses précédentes écritures et ses conclusions tendant au rejet du recours. g) Se déterminant le 17 décembre 2009 au sujet du dossier de l'OAI ainsi que sur les observations déposées le 9 novembre 2009 par l'intimée, le recourant fait valoir qu'il ressort des expertises réalisées dans le cadre de l'instruction du dossier AI, à savoir les expertises du Dr C.________ du 23 novembre 2007 et du Dr T.________ du 17 décembre 2007, que sa capacité de travail est singulièrement réduite puisque, même dans une activité adaptée et légère, elle ne dépasse pas 90%; les experts ont posé les diagnostics de cervico-lombalgie chronique, épicondylalgie droite, gonalgie chronique et coxarthrose bilatérale, l'expert psychiatre ayant également posé les diagnostics de bégaiements et de trouble anxieux et dépressif mixte, ayant tous deux une influence sur la capacité de travail du recourant. Au surplus, les pièces médicales du dossier AI, notamment une lettre de l'Hôpital ophtalmique G.________ du 5 septembre 2005, ainsi qu'un rapport du Dr Z.________ du 15 septembre 2005, attesteraient de l'aggravation de l'état de santé du recourant consécutivement à l'accident du 29 novembre 2002, contredisant ainsi l'allégation de l'intimée selon laquelle il ne ressort pas du dossier AI que l'accident du 29 novembre 2002 aurait aggravé de manière significative l'état de santé du recourant. Le recourant confirme ainsi en tous points les conclusions, faits et moyens du recours déposé le 12 septembre 2008. Il dépose deux publications de SUVA CARE qui démontrent selon lui que l'IRM cérébrale avec DTI (tenseur de diffusion) permet de mettre en évidence des lésions cérébrales non révélées par l'IRM anatomique conventionnelle. Dans ces circonstances et dans la mesure où les examens effectués par le Prof. L.________ sont remis en cause par l'intimée, le recourant requiert, à titre de moyen de preuve complémentaire, de pouvoir bénéficier d'une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV dans la mesure où cette technique d'imagerie permettrait aujourd'hui d'apporter la preuve que des victimes du coup du lapin présentent elles aussi des lésions cérébrales organiques. h) Par courrier du 24 décembre 2009, le juge instructeur informe les parties que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur le plan médical, la requête du recourant tendant à pouvoir bénéficier d'une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV, à titre de moyen de preuve complémentaire, est rejetée en l'état; il informe en outre les parties que la cause est gardée à juger et que le dossier sera mis en circulation auprès de la cour lorsque l'état du rôle le permettra. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). En l'espèce, formé le 12 septembre 2008 contre la décision sur opposition du 11 juillet 2008 reçue le 14 juillet 2008 par le mandataire de l'assuré, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Pour le surplus répondant aux prescriptions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant d'un accident assuré (cf. art. 6 al. 1 LAA) suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
p. 181, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références; TF 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (raisonnement «post hoc ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 in limine). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2; 125 V 461 consid. 5a et les références citées; TF 8C_42/2009 du 1 er octobre 2009, consid.2.3). L'existence d'un rapport de causalité adéquate est une question de droit; elle doit être appréciée sous l'angle juridique et tranchée par l'administration ou le juge, et non par les experts médicaux (ATF 107 V 176 consid. 3b; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.2). b) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais, ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident; tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b, arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991; TF 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2; 8C_535/2008 du 2 février 2009, consid. 2.3; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 2.2; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 e éd. 2007, n. 80 p. 865). Il sied en outre de rappeler que, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363
p. 46 consid. 2, arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999) entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264; TF 8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident; il est encore moins question d'exiger de l'assureur- accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (TF 8C_463/2009 du 23 novembre 2009, consid. 3). c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière
- et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). 3. a) En l'espèce, l'intimée a versé les prestations légales (indemnités journalières et frais de traitement) ensuite de l'accident du 29 novembre 2002. Dans son rapport d'expertise médicale du 9 janvier 2004, le Dr W.________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu les diagnostics de status après probable discrète commotion cérébrale et distorsion cervicale (degré I selon la Québec Task Force) survenus lors de l'événement accidentel du 29 novembre 2002, de possible discrète neuropathie optique droite post-traumatique et suspicion d'hémianopsie latérale homonyme droite et de plaintes et constatations objectives atypiques sans relation probable ou certaine avec l'événement accidentel devant être mises en relation avec des facteurs de personnalité et de vécu socio-professionnel; il a estimé que les troubles actuellement présentés par le patient ne pouvaient plus - en dehors d'une possible neuropathie optique mineure et d'une suspicion d'hémianopsie latérale homonyme droite, troubles dont la réalité restait incertaine compte tenu d'anomalies majeures documentées notamment lors du bilan pratiqué par le Dr Q.________ et qui n'entraînaient en tous les cas pas d'incapacité de travail - être considérés comme en relation de causalité naturelle probable ou certaine avec l'événement accidentel du 29 novembre 2002 (cf. lettre A.i supra). Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr W.________, l'intimée a, par décision du 14 janvier 2004, mis un terme à toutes prestations d'assurance (indemnités journalières et frais de traitement) au 31 janvier 2004, au motif que l'accident du 29 novembre 2002 ne jouait plus de rôle dans les troubles présentés par l'assuré; cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 7 avril 2004, entrée en force (cf. lettre A.j supra). b) Par déclaration de sinistre LAA du 5 octobre 2007, l'ORIPH a annoncé que le 7 juin 2007, l'assuré, qui avait été engagé comme employé de bureau du 7 mai au 8 juin 2007, avait glissé dans les escaliers du Centre ORIPH et était tombé sur le dos (cf. lettre C.b supra). Dans un rapport médical du 14 décembre 2007, le Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie à Lausanne, a rapporté que l'accident et les premiers soins chez lui s'étaient déroulés le 6 juin 2007. Il a posé le diagnostic d'importantes contusions dorso-lombo-pelviennes avec exacerbation de douleurs dégénératives nette et a attesté d'une incapacité de travail totale dès le 7 juin 2007; les radiographies du 10 août 2007 montraient des lésions dégénératives déjà connues de la colonne dorsale et lombaire; aucune lésion traumatique n'était visible (cf. lettre C.b supra). Le recourant a été examiné le 17 mars 2008 par le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr A.________, spécialiste FMH en chirurgie. Dans son rapport du 2 avril 2008, ce spécialiste a décrit le status et constaté que les radiographies du 10 août 2007 ne montraient pas de lésion traumatique; au terme de son bilan, il a conclu que le recourant avait été victime le 7 juin 2007 d'une simple contusion dorsale qui n'avait entraîné aucune lésion objectivable qu'on puisse directement lui attribuer, les plaintes que le recourant présentait actuellement recouvrant les troubles subjectifs qui avaient fait suite à l'accident du 29 novembre 2002 et pour lesquels la CNA avait mis un terme à toutes prestations d'assurances au 31 janvier 2004 (cf. lettre C.c supra). Sur la base du rapport du Dr A.________, l'intimée a, par décision du 10 avril 2008, mis fin aux prestations d'assurance avec effet au 13 avril 2008, au motif qu'à compter du 14 avril 2008, les troubles au dos qui subsistaient aujourd'hui n'étaient plus dus à l'accident du 7 juin 2007, mais exclusivement de nature maladive (cf. lettre C.d supra). Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 11 juillet 2008 (E 1418/08), qui fait l'objet du présent recours (cf. lettre C.f supra). c) Au regard de ce qui précède, il sied tout d'abord de constater que l'objet du litige réside uniquement dans la question de savoir si la CNA était fondée à mettre fin au 13 avril 2008 aux prestations d'assurance qu'elle avait versées en relation avec l'accident du 7 juin
2007. Le litige porte donc sur la question de savoir si les troubles encore présentés par le recourant après le 13 avril 2008 étaient en relation de causalité naturelle (et adéquate) avec l'accident du 7 juin 2007. Il ne saurait porter sur la question de savoir si ces troubles sont, comme l'affirme le recourant, en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 29 novembre 2002. Cette question a été tranchée par la décision sur opposition du 7 avril 2004 entrée en force, et, comme le relève à raison l'intimée (cf. lettre D.b supra), elle aurait éventuellement pu faire l'objet d'une demande de révision, que le recourant n'a toutefois pas présentée et qui ne fait dans tous les cas pas l'objet du présent litige. d) Cela étant, il ressort du rapport d'examen médical établi en toute connaissance de cause le 2 avril 2008 par le Dr A.________ que les radiographies du 10 août 2007 ne montrent pas de lésion traumatique, ce qui confirme que le recourant a été victime le 7 juin 2007 d'une "simple" contusion dorsale, et que les troubles qu'il présentait encore en avril 2008 ne sont plus en relation de causalité naturelle avec cet accident. Aucun avis médical au dossier ne permet de mettre en doute ces constatations. Dans son rapport médical du 14 décembre 2007, le Dr E.________ a d'ailleurs également constaté qu'aucune lésion traumatique n'était visible sur les radiographies du 10 août 2007, lesquelles montraient des lésions dégénératives déjà connues de la colonne dorsale et lombaire; il a posé le diagnostic d'importantes contusions dorso-lombo-pelviennes, qui ont exacerbé les douleurs dégénératives. e) Les autres avis médicaux dont cherche à se prévaloir le recourant ne permettent pas davantage de mettre en doute la constatation du Dr A.________ selon laquelle le statu quo sine vel ante était en tout cas atteint en avril 2008, l'état de santé du recourant à cette date n'étant plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 7 juin 2007. En effet, dans son rapport d'expertise médicale du 23 novembre 2007 (cf. lettre B.g supra), le Dr C.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine interne, a exposé qu'outre des douleurs du coude droit rapportées déjà dans les années 1990, l'assuré reportait aussi des douleurs cervicales, lombaires et du bassin, présentes déjà depuis de nombreuses années, en aggravation à la suite de l'accident de la voie publique dont il avait été victime le 29 novembre 2002. Il ne ressort en revanche nullement du rapport de ce spécialiste que l'accident du 7 juin 2007 aurait engendré une aggravation durable des troubles indépendants de cet accident - que ces troubles soient d'origine dégénérative ou qu'ils soient la conséquence de l'accident du 29 novembre 2002. Dès lors, l'estimation du Dr C.________ selon laquelle le recourant présenterait une capacité de travail de 90% dans un emploi adapté, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement, n'est d'aucun secours au recourant, puisque cette estimation a été faite en fonction de l'ensemble des troubles présentés et que ceux-ci résultent d'un état préexistant à l'accident du 7 juin 2007, le statu quo sine vel ante étant en tous les cas atteint, selon les constatations du Dr A.________ que rien ne permet de remettre en cause, le 13 avril 2008. Quant au rapport d'expertise médicale du 17 décembre 2007 du Dr T.________, spécialiste FMH en neurologie ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie (cf. lettre B.g supra), il n'en résulte nullement que les diagnostics constatés de bégaiement ainsi que de troubles anxieux et dépressifs mixtes, qui selon ce spécialiste sont apparus à la suite de l'accident du 29 novembre 2002 et réduisent la capacité de travail du recourant de 10% même dans une activité adaptée, seraient de quelque manière que ce soit en relation de causalité naturelle avec l'accident du 7 juin 2007. S'agissant du rapport du 7 juillet 2005 de la Dresse S.________ (cf. lettre B.b supra), cette praticienne s'est prononcée uniquement au sujet du rapport de causalité naturelle entre l'accident du 29 novembre 2002 et les troubles de santé du recourant, de sorte que son avis ne porte pas sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 7 juin 2007 et les troubles de santé de l'intéressé et n'est donc d'aucun secours au recourant dans le cadre de la présente procédure. f) Dans ces conditions, il convient, conformément à la jurisprudence, de se référer à la doctrine médicale, selon laquelle les contusions-distorsions du rachis cessent de produire leurs effets après plusieurs mois (TFA U 292/03 du 6 juillet 2004, consid. 7.2; U 131/96 du 6 juin 1997; U 194/94 du 3 avril 1995 consid. 4; voir aussi RAMA 2000 n° U 363 p. 46, consid. 3a et la référence citée). Ainsi, il y a lieu d'accorder pleine valeur probante au rapport du Dr A.________ et d'admettre qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le statu quo sine vel ante est atteint et que l'état de santé du recourant n'est plus, à la date du 13 avril 2008 à laquelle l'intimée a mis fin aux prestations d'assurance, soit plus de 10 mois après l'accident du 7 juin 2007, en relation de causalité naturelle avec cet accident. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la causalité adéquate entre les troubles annoncés et cet accident. Il s'ensuit que la décision de l'intimée de mettre fin au 13 avril 2008 au versement des prestations d'assurance en relation avec l'accident du 7 juin 2007 échappe à la critique. g) Le dossier d'imagerie consécutif à une IRM cérébrale réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof. L.________, produit le 16 avril 2009 par le recourant (cf. lettre D.c supra) n'est pas susceptible d'influer sur l'issue du présent litige, puisque, comme on vient de le voir (cf. consid. 3c supra), celui-ci ne porte pas sur la question de savoir si les troubles encore présentés par le recourant après le 13 avril 2008 sont, comme il l'affirme, en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 29 novembre 2002, mais uniquement sur la question de savoir si ces troubles sont en relation de causalité naturelle (et adéquate) avec l'accident du 7 juin 2007, ce qui doit être nié pour les motifs exposés ci-dessus. Pour cette même raison, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant de pouvoir bénéficier d'une IRM avec tenseur de diffusion au CHUV (cf. lettre C.g supra). Par ailleurs, on relèvera que selon la jurisprudence, une méthode diagnostique médicale doit être reconnue scientifiquement pour que ses résultats constituent un fondement fiable pour statuer. Une méthode d'examen est considérée comme éprouvée par la science médicale si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens. En l'état actuel de la science médicale, qui reflète d'importantes divergences au sujet de l'efficacité diagnostique d'une tomographie par résonance magnétique fonctionnelle (TRMf), les résultats d'une telle méthode n'ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231; TF 8C_238/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.2.1). La Cour de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'un dossier d'imagerie établi par le Prof. L.________ ne constitue pas, au sens de la jurisprudence précitée, une méthode diagnostique médicale largement admises par les praticiens (Arrêt du 6 octobre 2009, AA 134/06 - 78/2009). En l'espèce, à l'aune de la pratique médicale actuelle, le dossier d'imagerie consécutif à une IRM cérébrale réalisée le 7 octobre 2008 par le Prof. L.________ dont se prévaut le recourant ne semble pas propre à établir l'existence d'un lien de causalité entre les troubles allégués par celui-ci et les accidents dont il a été victime. 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 juillet 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, rejetant l'opposition de l'assuré contre la décision du 1 er décembre 2005 (E 1418/08), est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre Seidler, avocat à Delémont (pour B.________) ‑ Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)
- Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :