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Arrêt / 2010 / 408

Waadt · 2010-01-29 · Français VD
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DÉCISION SUR OPPOSITION, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du

pupille est compétente pour pro­céder à la

nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil

suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette

nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive.

La personne désignée peut refuser sa

désignation dans les dix jours qui suivent la

com­munication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principalement celles pré­vues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner

Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler

Kommentar, 3

ème

éd. 2006, nn. 2 et 3 ad

art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire

maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport,

à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.

388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie

à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397

al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

En l'espèce, V.________ s'est opposée en temps utile

à sa dési­gnation en qualité de curatrice

de P.________ en invoquant des circonstances tenant à sa

personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383

CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude

relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est

illégale en tant qu'elle viole cette disposition.

Déposée en temps utile, l'opposition est recevable

formellement.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette condition est

notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomina­tion peut se prévaloir de

son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

particulières de sa part. En revanche, des circonstances

personnelles telles que des occupations profession­nelles

très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit

toutefois pas être appliqué de façon trop

rigide lorsqu'on se trouve face à des situations

exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle

une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique

ou psychique de la personne désignée, attestés

médica­lement, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par consé­quent, être retenues. Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé,

fût-ce par des activités tout à fait honorables

ou des responsabilités familiales ne sortant pas de

l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379

CC, pp. 702 ss).

b)

En

l'espèce, l'opposante invoque son incapacité de

gestionnaire, son indisponibilité et ses

velléités de se domicilier hors du canton.

Actuellement domiciliée dans le canton de Neuchâtel,

graphiste, travail­lant à 100 % et enseignante dans un

établissement de haut niveau, l'opposante gère une

activité professionnelle très prenante qui

l'amène à se déplacer deux jours par semaine

à La Chaux-de-Fonds et tous les week-ends à Paris.

Elle confie par ailleurs à une fiduciaire tous les actes de

gestion qui ont trait à ses propres finances.

Si en soi, des activités professionnelles très

absorbantes et intenses ne sauraient à elles seules

constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a

été défi­nie par la doctrine et la

jurisprudence, il apparaît, dans le cas de l'opposante, que

sa charge professionnelle, qui implique pour elle des absences

régulières et fréquen­tes, est

incompatible avec l'accomplissement d'un mandat de curateur. A cela

s'ajou­te la situation concrète, urgente et

délicate de la pupille, qui réside dans une

structu­re provisoire d'un EMS et qui est confrontée aux

démarches administratives liées à la

résiliation et à la liquidation de son

appartement.

Cette

situation commande qu'un cura­teur disponible, efficace et

motivé prenne ses fonctions sans attendre.

Forte de ce qui précède, la cour de céans

considère que les intérêts de la pupille

risquent d'être compromis par la désignation de

V.________ en quali­té de curatrice, l'opposante ne

disposant pas de la disponibilité suffisante pour

assu­mer valablement le mandat tutélaire

confié.

E. 4 En conclusion, l'opposition de V.________ doit être admise et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomi­nation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de V.________ en tant que curatrice de P.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 29 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ V.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 29.01.2010 Arrêt / 2010 / 408

DÉCISION SUR OPPOSITION, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 20 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 29 janvier 2010 ______________________ Présidence de   M. Battistolo, vice-président Juges : MM.     Colombini et Sauterel Greffier : Mme   Currat Splivalo ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par V.________, à [...] (NE), nommée curatrice de P.________ par décision du 25 juin 2009 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 25 juin 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur de P.________, née le 11 octobre 1928 à Marseille (France), domiciliée à Lausanne, en séjour au SPAH (structure provisoire de prépa­ration et d'attente à l'hébergement) de l'EMS La Paix du Soir au Mont-sur-Lausanne (I); désigné V.________ en qualité de curatrice de P.________ (II). Par lettre du 4 novembre 2009, V.________ a en substance con­testé cette décision, en invoquant sa situation personnelle et professionnelle. Elle a exposé son incapacité à assumer une curatelle, déclarant passer les trois quarts de son temps à Neuchâtel et à Paris et s'en remettre elle-même entièrement à une fiduciaire pour la gestion de ses biens. B. Convoquée à une audience de la justice de paix du 10 décembre 2009, V.________ a fait savoir, par lettre du 3 décembre 2009, qu'elle ne pouvait pas s'y présenter, puisqu'elle travaillait les jeudi et vendredi à La Chaux-de-Fonds. Avisée du maintien de cette audience, elle a confirmé, par lettre du 9 décembre 2009, qu'elle était indisponible à cette date-là et qu'elle donnait procuration au dénommé [...] pour répondre en son nom. Dans sa séance du 10 décembre 2009, la justice de paix a auditionné [...], qui a déclaré être un ami de V.________. Celui-ci a indiqué qu'elle travaillait deux jours par semaine à La Chaux-de-Fonds, dormait chez ses parents, passait ses week-ends à Paris, était domiciliée à Lausanne en attendant de décider de son lieu de vie, qu'elle était incapable de s'occuper de sa propre compta­bilité, donnait tout à une fiduciaire et était prête à se domicilier à Neuchâtel pour éviter sa nomination. Par décision du 10 décembre 2009, dont les considérants écrits ont été communiqués le 6 janvier 2010, la justice de paix a maintenu la nomination de V.________ en qualité de curatrice de P.________ (I); transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II); rendu la décision sans frais (III). Par lettre du 25 janvier 2010, V.________ a expliqué qu'elle était totalement inapte à gérer les biens d'autrui, s'en remettant à une fiduciaire et à ses parents pour tout ce qui touche à son argent. Elle a mis en avant son indisponibilité géographique en rappelant qu'elle devait se rendre deux par semaine à La Chaux-de-Fonds et souvent à Paris pour tenter d'y trouver des débouchés. Elle a indiqué vivre une période de "flou", ne sachant pas où elle irait s'installer ces prochains jours, et qu'elle retirerait ses papiers de Lausanne si on ne la déchargeait pas de ce mandat. C. Il ressort du compte rendu d'entretien préalable avec l'assesseur du 11 mars 2009 que l'opposante est célibataire, travaille comme graphiste à 100 %, exerce son métier à la fois comme indépendante et comme enseignante à l'Ecole d'Arts de La Chaux-de-Fonds et se déplace fréquemment pour des raisons professionnelles. Courant du mois de novembre 2009, l'opposante a retourné à la justice de paix une facture d'hébergement du mois d'octobre 2009 de sa pupille en EMS, et d'autres courriers et factures, indiquant qu'elle était dans l'impossibilité de s'en occu­per. Par lettre du 26 novembre 2009, [...], assistant social s'occupant de la pupille, a indiqué à la justice de paix que malgré ses sollicitations, l'opposante ne donnait pas suite à ses messages et qu'il y avait urgence à effectuer diverses démarches pour résilier et "liquider" l'appartement de la pupille, ainsi que pour concrétiser le projet d'hébergement de celle-ci en EMS. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour pro­céder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la com­munication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles pré­vues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, V.________ s'est opposée en temps utile à sa dési­gnation en qualité de curatrice de P.________ en invoquant des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non conten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomina­tion peut se prévaloir de son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médica­lement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par consé­quent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque son incapacité de gestionnaire, son indisponibilité et ses velléités de se domicilier hors du canton. Actuellement domiciliée dans le canton de Neuchâtel, graphiste, travail­lant à 100 % et enseignante dans un établissement de haut niveau, l'opposante gère une activité professionnelle très prenante qui l'amène à se déplacer deux jours par semaine à La Chaux-de-Fonds et tous les week-ends à Paris. Elle confie par ailleurs à une fiduciaire tous les actes de gestion qui ont trait à ses propres finances. Si en soi, des activités professionnelles très absorbantes et intenses ne sauraient à elles seules constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été défi­nie par la doctrine et la jurisprudence, il apparaît, dans le cas de l'opposante, que sa charge professionnelle, qui implique pour elle des absences régulières et fréquen­tes, est incompatible avec l'accomplissement d'un mandat de curateur. A cela s'ajou­te la situation concrète, urgente et délicate de la pupille, qui réside dans une structu­re provisoire d'un EMS et qui est confrontée aux démarches administratives liées à la résiliation et à la liquidation de son appartement. Cette situation commande qu'un cura­teur disponible, efficace et motivé prenne ses fonctions sans attendre. Forte de ce qui précède, la cour de céans considère que les intérêts de la pupille risquent d'être compromis par la désignation de V.________ en quali­té de curatrice, l'opposante ne disposant pas de la disponibilité suffisante pour assu­mer valablement le mandat tutélaire confié. 4. En conclusion, l'opposition de V.________ doit être admise et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nomi­nation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de V.________ en tant que curatrice de P.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nomination d'un nouveau curateur dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 29 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ V.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :