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Arrêt / 2010 / 392

Waadt · 2010-02-09 · Français VD
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CHÔMAGE, REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE, FAUTE GRAVE, RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI, 45 al. 2 OACI, 45 al. 3 OACI

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent en matière d'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), devant la juridiction compétente. Il est donc recevable.

E. 3 Est seule litigieuse la suspension de 31 jours du droit à l'indemnité pour chômage fautif.

E. 4 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Est notamment réputé sans travail par sa

propre faute celui qui a résilié lui-même le

contrat de travail, sans avoir été

préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf

s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI

[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité, RS 837.02]). Pour qu'on puisse admettre

qu'une personne s'est assurée d'obtenir un autre emploi

avant la résiliation de son contrat de travail, il faut

qu'elle-même et le nouvel employeur aient, de façon

expresse ou par actes concluants, manifesté

réciproquement et d'une manière concordante la

volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO

(code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (TFA C 185/04 du 12

avril 2005 et les références).

On précisera que lorsque l'employeur place indubitablement

un travailleur devant l'alternative de résilier

lui-même son contrat de travail ou d'être

congédié, la résiliation par le travailleur

équivaut à une résiliation par l'employeur

(DTA 1977, n° 30 p. 149; cf. aussi Boris Rubin,

Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des

mesures cantonales, Procédure, 2

e

éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444).

Il y a également lieu de préciser que le fait de

cesser l'exercice d'une activité procurant une

rémunération prise en compte à titre de gain

intermédiaire (ceci au sens de l'art. 24 LACI) justifie

également une sanction pour chômage fautif, sur la

base de l'art 30 al. 1 let. a LACI.

E. 5 a)

La durée de la suspension est proportionnelle

à la gravité de la faute et ne peut excéder 60

jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). Cette

durée est de 1 à 15 jours en cas de faute

légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute

grave (art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis

LACI).

b)

Une faute au sens de la législation sur

l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement,

comme en droit pénal ou civil, qu'on puisse imputer à

l'assuré un comportement répréhensible; elle

est réalisée sitôt que la survenance du

chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais

réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles

en cause (DTA 1982 n° 4 p. 37). Conformément au principe

de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit

s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour

réduire le dommage ou éviter la réalisation du

risque assuré (DTA 1981 n° 29 p. 126). Le critère

de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce

domaine spécifique est ainsi celui du comportement

raisonnablement exigible de l'assuré. Il convient dès

lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de

l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement

exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa

place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi,

la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement

plus être exigée. Ainsi, la faute imputée

à l'assuré pour abandon d'un emploi convenable

consiste-t-elle moins à ne pas s'assurer

préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à

provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres

termes, le seul fait que l'assurance soit appelée à

intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise

à poser la question de savoir si l'on pouvait

raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne cause pas

directement le dommage résultant de son chômage, mais

qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à

l'instar de celui auquel il a renoncé, permet

d'éviter le recours à l'assurance-chômage

(Tribunal administratif du canton de Vaud [TA], arrêts

PS.2005.0111 du 7 septembre 2005, PS.2002.0009 du 28 février

2005, PS.2000.0096 du 26 mars 2001, et les références

citées).

c)

Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré

abandonne un emploi réputé convenable sans être

assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45

al. 3 OACI). A cet égard, le Tribunal fédéral

des assurances retient que conformément aux termes de l'art.

30 al. 3, 3

e

phrase, LACI, la gravité de la faute

constitue en principe le seul critère pour fixer la

durée de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de

l'assuré qui conduit à la survenance du chômage

et, partant, du cas d'assurance, et non pas le laps de temps,

dû au hasard, qui s'étend jusqu'au moment où

l'assuré retrouve un emploi mettant fin au chômage

(ATF 123 V 150 consid. 1c, 122 V 43 consid. 3c/aa, 112 V 330

consid. 3c, DTA 1999 n° 32 p. 184). La durée effective

du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas

pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour

déterminer la gravité de la faute et la durée

de la suspension du droit à l'indemnité de

chômage.

Demeurent toutefois réservées des circonstances

particulières faisant apparaître, dans le cas concret,

la faute comme plus légère. Ainsi, on tient compte du

fait qu'un assuré attende avant de s'annoncer au

chômage et cherche du travail avec toute l'intensité

requise, dès la résiliation du contrat et jusqu'au

moment de requérir les prestations du chômage. Par un

tel comportement, l'assuré participe en effet à la

diminution du dommage: la probabilité de trouver une

nouvelle activité pendant une certaine période existe

dans la même mesure que si l'assuré

bénéficiait de prestations de l'assurance

après la fin des rapports de travail et cherchait en

même temps un nouveau poste; partant, le dommage que cause

l'assuré par la résiliation des rapports de travail

est vraisemblablement moins important lorsqu'il assume d'abord

lui-même la perte de gain (ATF 130 V 125; TFA C 160/03 du 18

mai 2006, C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3 et 3.4;

voir aussi TFA C 128/04 du 20 septembre 2005, publié au SVR

2006 ALV n° 5 p. 15, qui confirme la possibilité de

tenir compte de l'inscription reportée de l'assuré en

tant que facteur atténuant).

d)

Constante, la jurisprudence n'admet que de façon

restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (DTA

1989 n° 7 p. 89 consid. 1a et les références;

voir cependant ATF 124 V 234). Ainsi, un mauvais climat de travail,

une situation de mobbing ou des relations tendues avec des

supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne

suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal

fédéral des assurances considère en effet

qu'il incombe préalablement à l'employé de

faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant

recours à la médiation de certaines autorités

(telle l'inspection du travail, un syndicat, un office

régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en

justice (ATF 124 V 234; TA, arrêt PS.2005.0225 du 7 mars 2006

et les références).

E. 6 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a

donné son congé le 29 février 2008 pour le 30

avril 2008, sans s'être assuré au préalable de

trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de

retenir qu'il est sans travail par sa faute au sens de l'art. 30

al. 1 let. a LACI, à moins qu'il ne démontre qu'il ne

pouvait être exigé de lui qu'il conserve son

emploi.

Compte tenu de ses explications, le recourant avait la

possibilité de continuer son métier de

mécanicien auprès de la même entreprise, mais

sur un autre site qui se situe à J.________. Ce site se

trouve à moins de deux heures de déplacement de son

domicile (art. 16 al. 2 let. f LACI). Le recourant ne fait par

ailleurs valoir aucun élément pouvant établir

que le travail proposé par son employeur n'était pas

convenable, hormis le fait qu'il avait suivi des cours pour devenir

technicien et qu'il n'entendait pas "redevenir un simple

mécanicien". Il ressort des circonstances que le recourant

est donc responsable de son chômage et qu'il a

abandonné un emploi réputé

convenable.

Comme déjà relevé, selon l'art. 45 al. 3 OACI,

il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi

réputé convenable sans être assuré

d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi

réputé convenable sans motif valable. En fixant la

durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum

prévu pour la faute grave, la caisse a correctement tenu

compte des circonstances particulières invoquées par

le recourant, notamment du fait qu'il ne s'est pas directement

inscrit au chômage (les rapports de travail ont pris fin le

30 avril 2008, le recourant ayant sollicité

l'indemnité de chômage le 22 juillet suivant) et en

cherchant par lui-même une autre activité (ce qu'il

n'établit par ailleurs pas). L'obligation de diminuer le

dommage aurait dû inciter le recourant à chercher un

nouvel emploi sans donner au préalable son

congé.

Il s'ensuit que la décision sur opposition entreprise

échappe à la critique lorsqu'elle fixe à 31

jours indemnisables la suspension du droit du recourant aux

indemnités de chômage en raison d'une faute grave pour

avoir abandonné un emploi convenable.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition prise le 30 juillet 2008 par la Caisse de chômage Unia est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑      M. T.________, ‑      Caisse de chômage Unia,

-      Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2010 Arrêt / 2010 / 392

CHÔMAGE, REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE, FAUTE GRAVE, RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b OACI, 45 al. 2 OACI, 45 al. 3 OACI

TRIBUNAL CANTONAL ACH 93/08 - 18/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2010 __________________ Présidence de   Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M.        Addor ***** Cause pendante entre : T.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Vevey, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI et 45 al. 3 OACI E n  f a i t  : A. T.________ (ci-après: l'assuré), né en 1958, a déposé une demande pour l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse de chômage Unia en date du 22 juillet 2008. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 10 juillet 2008 au 9 juillet 2010. Il travaillait depuis le 8 juillet 2005 auprès de K.________ SA en qualité de mécanicien, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. En date du 29 février 2008, l'assuré a donné son congé par écrit pour le 30 avril 2008. Respectant son droit d'être entendu, la caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) a invité l'assuré à s'expliquer. Celui-ci a notamment écrit ce qui suit dans une correspondance du 21 juillet 2008: «Le groupe N.________ a racheté une partie du groupe D.________ en avril 2007, a ce moment la j'étais en poste sur le site de L.________ et officiais comme chef d'atelier technicien et mécanicien autos. Dès le début j'ai longuement discuté avec Monsieur N.________ afin de lui présenter mon point de vue pour améliorer la réception atelier ainsi que de conforter l'outil de travail soit l'atelier avec devis a l'appui on ma répondu que cela n'étais pas possible car trop onéreux que ce site ne valais pas d'investir autant d'argent. […] Il me demande d'assumer le poste en partiel de réceptionniste (prise RDV suivi des véhicules ainsi que facturation selon les barèmes W.________), j'ai acceptez ce poste supplémentaire sans contre partie financières. Il est vrai que vu la charge de travail que nous devions assumer il y a eut quelques petits problèmes de réception ainsi que des soucis en atelier que nous avion du mal à gérer car nous étions que 2 en réception a tout faire la partie administrative. […] Apres au début février, ils ce sont occuper de mon cas. Changement complet au niveau réception et atelier ils on fais venir 2 frontaliers dont un non déclare. […] Ils m'ont proposé que si je voulais rester sur le site de L.________ je devais ne faire que de la réception, plus mettre les pieds dans l'atelier et toucher de voiture alors que c'est mon métier et ma spécificité. Donc j'ai refusé cette option. […] Après quelques jours Monsieur N.________ m'appel et me dis que je suis déplacer sur le site de J.________ en tant que simple mécanicien autos, donc de ce fait je dois me déplacer et assumer une rétrogradation de poste. Ce fait ne m'ayant pas plu, ceci a motivé l'envoi de ma lettre de congé […]». B. Par décision sur opposition du 30 juillet 2008, la caisse a confirmé la décision du 23 juillet 2008 fixant à 31 jours indemnisables la suspension du droit aux indemnités, dès le 1 er mai 2008, pour faute grave (abandon d'un emploi convenable). C. Par acte du 4 août 2008, T.________ recourt contre la décision sur opposition précitée. Il rappelle qu'il a suivi des cours sur le site de W.________ Academy et chez W.________ Suisse afin de devenir technicien; que son employeur lui a fait deux propositions: la première étant de rester sur le site de L.________, uniquement comme réceptionniste, et la deuxième de travailler sur le site de J.________ en tant que mécanicien; qu'il a signifié à sa direction qu'il était technicien et non réceptionniste; qu'il n'était que mécanicien sur le site de J.________, raison pour laquelle il avait donné son congé au motif qu'il n'avait pas suivi des cours de technicien pour rester un simple mécanicien. Le 3 septembre 2008, la caisse a déclaré s'en tenir à sa décision du 23 juillet 2008, ainsi qu'à la décision sur opposition du 30 juillet 2008. Il n'y a pas eu de second échange d'écritures. E n  d r o i t  : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent en matière d'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), devant la juridiction compétente. Il est donc recevable. 3. Est seule litigieuse la suspension de 31 jours du droit à l'indemnité pour chômage fautif. 4. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Pour qu'on puisse admettre qu'une personne s'est assurée d'obtenir un autre emploi avant la résiliation de son contrat de travail, il faut qu'elle-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante la volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (TFA C 185/04 du 12 avril 2005 et les références). On précisera que lorsque l'employeur place indubitablement un travailleur devant l'alternative de résilier lui-même son contrat de travail ou d'être congédié, la résiliation par le travailleur équivaut à une résiliation par l'employeur (DTA 1977, n° 30 p. 149; cf. aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444). Il y a également lieu de préciser que le fait de cesser l'exercice d'une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (ceci au sens de l'art. 24 LACI) justifie également une sanction pour chômage fautif, sur la base de l'art 30 al. 1 let. a LACI. 5. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). Cette durée est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI, en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI). b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, qu'on puisse imputer à l'assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4 p. 37). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du comportement raisonnablement exigible de l'assuré. Il convient dès lors de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être exigée. Ainsi, la faute imputée à l'assuré pour abandon d'un emploi convenable consiste-t-elle moins à ne pas s'assurer préalablement d'obtenir un autre emploi qu'à provoquer l'intervention de l'assurance-chômage. En d'autres termes, le seul fait que l'assurance soit appelée à intervenir à la suite d'un abandon d'emploi autorise à poser la question de savoir si l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il ne cause pas directement le dommage résultant de son chômage, mais qu'il le prévienne en s'assurant d'un travail qui, à l'instar de celui auquel il a renoncé, permet d'éviter le recours à l'assurance-chômage (Tribunal administratif du canton de Vaud [TA], arrêts PS.2005.0111 du 7 septembre 2005, PS.2002.0009 du 28 février 2005, PS.2000.0096 du 26 mars 2001, et les références citées). c) Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances retient que conformément aux termes de l'art. 30 al. 3, 3 e phrase, LACI, la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l'assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d'assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s'étend jusqu'au moment où l'assuré retrouve un emploi mettant fin au chômage (ATF 123 V 150 consid. 1c, 122 V 43 consid. 3c/aa, 112 V 330 consid. 3c, DTA 1999 n° 32 p. 184). La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère. Ainsi, on tient compte du fait qu'un assuré attende avant de s'annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l'intensité requise, dès la résiliation du contrat et jusqu'au moment de requérir les prestations du chômage. Par un tel comportement, l'assuré participe en effet à la diminution du dommage: la probabilité de trouver une nouvelle activité pendant une certaine période existe dans la même mesure que si l'assuré bénéficiait de prestations de l'assurance après la fin des rapports de travail et cherchait en même temps un nouveau poste; partant, le dommage que cause l'assuré par la résiliation des rapports de travail est vraisemblablement moins important lorsqu'il assume d'abord lui-même la perte de gain (ATF 130 V 125; TFA C 160/03 du 18 mai 2006, C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3.3 et 3.4; voir aussi TFA C 128/04 du 20 septembre 2005, publié au SVR 2006 ALV n° 5 p. 15, qui confirme la possibilité de tenir compte de l'inscription reportée de l'assuré en tant que facteur atténuant). d) Constante, la jurisprudence n'admet que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 89 consid. 1a et les références; voir cependant ATF 124 V 234). Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 234; TA, arrêt PS.2005.0225 du 7 mars 2006 et les références). 6. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a donné son congé le 29 février 2008 pour le 30 avril 2008, sans s'être assuré au préalable de trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de retenir qu'il est sans travail par sa faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu'il ne démontre qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son emploi. Compte tenu de ses explications, le recourant avait la possibilité de continuer son métier de mécanicien auprès de la même entreprise, mais sur un autre site qui se situe à J.________. Ce site se trouve à moins de deux heures de déplacement de son domicile (art. 16 al. 2 let. f LACI). Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun élément pouvant établir que le travail proposé par son employeur n'était pas convenable, hormis le fait qu'il avait suivi des cours pour devenir technicien et qu'il n'entendait pas "redevenir un simple mécanicien". Il ressort des circonstances que le recourant est donc responsable de son chômage et qu'il a abandonné un emploi réputé convenable. Comme déjà relevé, selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. En fixant la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu pour la faute grave, la caisse a correctement tenu compte des circonstances particulières invoquées par le recourant, notamment du fait qu'il ne s'est pas directement inscrit au chômage (les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2008, le recourant ayant sollicité l'indemnité de chômage le 22 juillet suivant) et en cherchant par lui-même une autre activité (ce qu'il n'établit par ailleurs pas). L'obligation de diminuer le dommage aurait dû inciter le recourant à chercher un nouvel emploi sans donner au préalable son congé. Il s'ensuit que la décision sur opposition entreprise échappe à la critique lorsqu'elle fixe à 31 jours indemnisables la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage en raison d'une faute grave pour avoir abandonné un emploi convenable. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition prise le 30 juillet 2008 par la Caisse de chômage Unia est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑      M. T.________, ‑      Caisse de chômage Unia,

-      Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :