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Arrêt / 2010 / 387

Waadt · 2010-01-28 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 271 CPP, 272 CPP

Dispositiv
  1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'inté­gri­té corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. - de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est la sui­van­te :
  2. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue pri­sonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécu­niai­re . ainsi que [...], fils de [...] et de [...], né le 8.4.1965 à Vevey/VD, originaire de Dommartin/VD, séparé de [...], chef des ventes, domicilié [...] comme accusé - de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est ci-dessus reproduite. En raison des faits suivants :
  3. Le 14 janvier 2008, P.________ a eu un contact téléphonique avec le service après-vente du magasin MEDIA MARKT, à Crissier, auquel il avait remis un téléviseur en réparation le 4 décembre
  4. Un des responsables de ce service lui a indiqué que son appareil n'était pas réparable et qu'il devait dès lors se présenter au magasin avec la preuve de son achat, ceci afin qu'on puisse lui établir un bon d'échange.
  5. Le 15 janvier 2008, ZI Sorge Sud, à Crissier, P.________ s'est rendu au magasin MEDIA MARKT, avec sa compagne. Un bon d'échange, mentionnant le téléviseur défectueux, d'une valeur de CHF 1'489.-, a été remis à l'intéressé. Il lui a été précisé qu'il était valable seulement le 15 janvier 2008. P.________ a tenté d'expliquer qu'il n'avait pas d'achat de cet ampleur à faire le jour-même, ayant au demeurant déjà racheté un nouveau téléviseur. Devant son insistance, il a été invité s'adresser à un responsable. P.________ s'est rendu au rayon TV où il a rencontré B.________, responsable des ventes, auquel il a expliqué la situation et indiqué qu'il souhaitait un remboursement en espèces de l'appareil. Devant le refus de B.________ de procéder de la sorte, le ton est monté entre les deux hommes. P.________ s'est ensuite dirigé vers la sortie du magasin, son bon d'échange à la main. B.________ lui a indiqué qu'il ne devait pas quitter le magasin avec le bon et a réclamé qu'il le lui rende. Comme P.________ ne lui obéissait pas, B.________ s'est positionné devant lui et l'a retenu physiquement un bref instant en posant sa main sur son torse. Il l'a ensuite suivi jusqu'à la réception tout en appelant la sécurité en renfort au moyen de son téléphone de service. Une fois à la réception, B.________ a donné l'ordre à une hôtesse de ne pas restituer le disque qu'P.________ et sa compagne avaient acheté au préalable afin de l'obliger à rester dans le négoce. Quelques instants plus tard, Q.________ et S.________, tous deux rattachés au service de sécurité de MEDIA MARKT Crissier, se sont approchés des deux hommes. S.________, qui se tenait à la droite d'P.________, a tenté de poser sa main sur le bras droit de ce dernier pour le calmer. P.________ a fait un mouvement brusque du bras vers l'arrière et a vociféré : "Le prochain qui me touche, je lui casse la gueule !". Soudain, S.________ et Q.________ ont empoigné P.________, l'un d'eux au moyen d'une clef de bras, avec l'intention de le conduire dans un bureau, situé dans une partie du magasin non accessible au public. . P.________ s'est débattu, ne comprenant pas pour quelle raison le service de sécurité avait pris la décision de l'emmener de force. En raison de cette agitation, les trois hommes ont chuté dans une allée du magasin. Alors qu'P.________ était au sol, face contre terre, un des agents de sécurité lui a tordu le bras et le poignet gauche. Dans cette position, P.________ a continué à se débattre tout en disant aux agents de sécurité : "Lâchez-moi, vous me faites mal, je vous bute !". Il a pu être relevé et conduit jusqu'au bureau où Q.________, S.________ et B.________ l'ont privé de liberté pendant une dizaine de minutes, soit jusqu'à l'arrivée de la police (PV aud. 4, 5 et 6, P. 22). P.________, qui a souffert de contusions et de dermabrasions, a déposé plainte le 1 er février 2008 (P. 4/1 et 4/3). VI. Prononce un non-lieu en faveur d'P.________. VII. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance concernant  P.________. VIII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IX. Déclare l'arrêt exécutoire. . Le président :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 12.03.2010 Arrêt / 2010 / 387

OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 271 CPP, 272 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 149 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 12 mars 2010 ____________________ Présidence de   M.        M E Y L A N, président Juges : M.        Sauterel et Mme Byrde Greffier : M.        Christe ***** Art. 271, 272 CPP Vu l'enquête n° PE08.002193-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ et S.________ pour contrainte et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, contre B.________ pour contrainte, d'office et sur plainte d'P.________, ainsi que contre P.________ pour menaces et contravention au Règlement général de police de la commune de Crissier, d'office et sur plaintes de B.________ et de S.________, vu l'ordonnance du 28 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné Q.________ pour contrainte (I), libéré Q.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (II), condamné S.________ pour contrainte (III), libéré S.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (IV), condamné P.________ pour menaces (V), libéré P.________ du chef de prévention de contravention au Règlement de police de la commune de Crissier (VI), prononcé un non-lieu en faveur de B.________ (VII), ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de vidéosurveillance inventorié sous fiche n° 42878 (VIII), dit que Q.________ et S.________, solidairement entre eux, doivent à P.________ la somme de 800 fr. à titre de dommages et intérêts, valeur échue (IX), dit que Q.________ et S.________, solidairement entre eux, doivent à P.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens pénaux, valeur échue (X) et mis les frais, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de Q.________, par 500 fr., de S.________, par 500 fr. et d'P.________, par 200 fr. (XI), vu le recours-opposition exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu le recours-opposition exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu l'opposition formée par Q.________, vu l'opposition formée par S.________, vu la lettre de conseil de S.________ du 11 mars 2010, vu la lettre du conseil de Q.________ du 11 mars 2010, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP); attendu que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, le Tribunal d'accusation est saisi de l'entier de la cause; attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur le recours-opposition du Ministère public, que le Parquet critique en premier lieu la qualification juridique des faits retenus à l'encontre de Q.________ et de S.________, estimant que l'infraction de séquestration au sens de l'art. 183 CP aurait dû être retenue à l'exclusion de la contrainte, qu'il s'en prend aux non-lieux dont les prénommés ont bénéficié sur la prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (chiffres II et IV du dispositif), qu'il conteste le non-lieu rendu en faveur de B.________, soutenant qu'il s'est rendu coupable de séquestration (chiffre VII du dispositif), que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement révélé des indices de culpabilité justifiant que Q.________, S.________ et B.________ soient renvoyés en jugement comme accusés, les deux premiers de séquestration et de lésions corporelles simples, le troisième de séquestration uniquement, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le fait que les prénommés n'aient pas été inculpés de séquestration  et de lésions corporelles simples ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance, dès lors qu'ils ont été entendus sur tous les faits fondant les chefs d'accusation qui les concernent (JT 2002 III 171), que la partie libératoire de l'ordonnance concernant B.________ doit donc être annulée; attendu enfin que le Parquet fait valoir que la condamnation dont P.________ a fait l'objet pour menaces n'est pas justifiée (chiffre V du dispositif), que le magistrat instructeur a retenu que le prénommé s'était rendu coupable de menaces pour le motif qu'il avait dit aux agents de sécurité et au vendeur : "le prochain qui me touche, je lui casse la gueule !", qu'il est établi qu'P.________ a tenu les propos en question alors que S.________ avait posé la main sur lui, que l'on entend par menaces au sens de l'art. 180 CP, toute action visant à faire redouter à la victime la survenance possible d'un événement dommageable (pour elle, ses proches ou ses amis, ses biens) et qui doit dépendre de la volonté de l'auteur (ATF 106 IV 125 c.2), qu'en l'espèce, force est de constater que la survenance du préjudice dont parle P.________, liée à la réalisation d'une condition préalable, dépendait non pas uniquement de sa propre volonté mais bien aussi de celle des agents de sécurité, qu'en outre, les propos tenus par P.________ ne visaient non pas à limiter la liberté d'autrui mais à se prémunir d'atteintes à son intégrité physique, qu'ils ne sont, au surplus, pas objectivement de nature à effrayer ou alarmer des professionnels de la sécurité, qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que le magistrat instructeur a condamné P.________ pour menaces, que ce dernier doit être mis au bénéfice d'un non-lieu; attendu qu'P.________ a également formé un recours-opposition contre l'ordonnance entreprise, qu'il critique à juste titre la condamnation dont il a fait l'objet pour menaces et les parties libératoires concernant Q.________ et S.________ (chiffres II, IV et V du dispositif), qu'il s'en prend également au chiffre X du dispositif dans lequel un montant de 800 fr. lui est alloué à titre de dépens pénaux, qu'il estime en effet qu'un montant de 1'500 fr. doit lui être alloué à titre de dépens pénaux dès lors que le motif qui a conduit le magistrat instructeur à opérer une réduction, à savoir une condamnation concomitante de sa part, n'existe pas, que la partie civile ne saurait obtenir des dépens pour frais d'intervention pénale qu'en cas de condamnation de l'accusé à une peine ou à des dommages-intérêts (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 163 CPP, p. 180), qu'en l'espèce, Q.________ et S.________ ont fait opposition à leur condamnation avec pour conséquence l'annulation de l'ordonnance dans son ensemble et la transmission du dossier au tribunal, qu'P.________ pourra ainsi prendre, le cas échéant, des conclusions civiles et en dépens devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours-opposition du Ministère public est admis, que le recours-opposition d'P.________ est partiellement admis, qu'il est pris acte des oppositions de Q.________ et de S.________, que les parties libératoires de l'ordonnance sont annulées en ce qu'elles prononcent un non-lieu en faveur de B.________, de Q.________ et de S.________ sur les préventions de contrainte, respectivement de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, que Q.________, S.________ et B.________ sont renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de séquestration et de lésions corporelles simples s'agissant des deux premiers nommés et de séquestration pour ce qui concerne le dernier nommé, en raison des fait exposés ci-après, que la peine encourue justifie en effet la saisine d'une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de police normalement compétent en vertu de l'art. 270 al.1 CPP, que le Tribunal d'accusation ne doit pas motiver sa décision sur ce point (art. 306 al. 3 CPP; TACC, 19 février 2009/116), qu'un non-lieu est prononcé en faveur d'P.________ sur le chef d'inculpation de menaces, que, bien fondée, la partie libératoire de l'ordonnance le concernant est confirmée (chiffre VI du dispositif), qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours-opposition du Ministère public. II. Admet partiellement le recours-opposition d'P.________. III. Prend actes des oppositions de Q.________ et de S.________. IV. Annule les parties libératoires de l'ordonnance en ce qu'elles prononcent un non-lieu en faveur de B.________, de Q.________ et de S.________ sur les préventions de contrainte, respectivement de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. V. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne [...], fils de [...] et de [...], né le 8.4.1985 à Belgrade/Serbie, d'où ressortissant, célibataire, agent de sécurité, domicilié [...] et [...], fils de [...] et de [...], né le 14.4.1978 à Genève/GE, originaire de Bulle/FR, marié à [...], agent de sécurité, domicilié [...] comme accusés - de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1.  Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'inté­gri­té corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. - de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est la sui­van­te :

1.  Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue pri­sonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécu­niai­re . ainsi que [...], fils de [...] et de [...], né le 8.4.1965 à Vevey/VD, originaire de Dommartin/VD, séparé de [...], chef des ventes, domicilié [...] comme accusé - de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est ci-dessus reproduite. En raison des faits suivants : 1. Le 14 janvier 2008, P.________ a eu un contact téléphonique avec le service après-vente du magasin MEDIA MARKT, à Crissier, auquel il avait remis un téléviseur en réparation le 4 décembre

2007. Un des responsables de ce service lui a indiqué que son appareil n'était pas réparable et qu'il devait dès lors se présenter au magasin avec la preuve de son achat, ceci afin qu'on puisse lui établir un bon d'échange. 2. Le 15 janvier 2008, ZI Sorge Sud, à Crissier, P.________ s'est rendu au magasin MEDIA MARKT, avec sa compagne. Un bon d'échange, mentionnant le téléviseur défectueux, d'une valeur de CHF 1'489.-, a été remis à l'intéressé. Il lui a été précisé qu'il était valable seulement le 15 janvier 2008. P.________ a tenté d'expliquer qu'il n'avait pas d'achat de cet ampleur à faire le jour-même, ayant au demeurant déjà racheté un nouveau téléviseur. Devant son insistance, il a été invité s'adresser à un responsable. P.________ s'est rendu au rayon TV où il a rencontré B.________, responsable des ventes, auquel il a expliqué la situation et indiqué qu'il souhaitait un remboursement en espèces de l'appareil. Devant le refus de B.________ de procéder de la sorte, le ton est monté entre les deux hommes. P.________ s'est ensuite dirigé vers la sortie du magasin, son bon d'échange à la main. B.________ lui a indiqué qu'il ne devait pas quitter le magasin avec le bon et a réclamé qu'il le lui rende. Comme P.________ ne lui obéissait pas, B.________ s'est positionné devant lui et l'a retenu physiquement un bref instant en posant sa main sur son torse. Il l'a ensuite suivi jusqu'à la réception tout en appelant la sécurité en renfort au moyen de son téléphone de service. Une fois à la réception, B.________ a donné l'ordre à une hôtesse de ne pas restituer le disque qu'P.________ et sa compagne avaient acheté au préalable afin de l'obliger à rester dans le négoce. Quelques instants plus tard, Q.________ et S.________, tous deux rattachés au service de sécurité de MEDIA MARKT Crissier, se sont approchés des deux hommes. S.________, qui se tenait à la droite d'P.________, a tenté de poser sa main sur le bras droit de ce dernier pour le calmer. P.________ a fait un mouvement brusque du bras vers l'arrière et a vociféré : "Le prochain qui me touche, je lui casse la gueule !". Soudain, S.________ et Q.________ ont empoigné P.________, l'un d'eux au moyen d'une clef de bras, avec l'intention de le conduire dans un bureau, situé dans une partie du magasin non accessible au public. . P.________ s'est débattu, ne comprenant pas pour quelle raison le service de sécurité avait pris la décision de l'emmener de force. En raison de cette agitation, les trois hommes ont chuté dans une allée du magasin. Alors qu'P.________ était au sol, face contre terre, un des agents de sécurité lui a tordu le bras et le poignet gauche. Dans cette position, P.________ a continué à se débattre tout en disant aux agents de sécurité : "Lâchez-moi, vous me faites mal, je vous bute !". Il a pu être relevé et conduit jusqu'au bureau où Q.________, S.________ et B.________ l'ont privé de liberté pendant une dizaine de minutes, soit jusqu'à l'arrivée de la police (PV aud. 4, 5 et 6, P. 22). P.________, qui a souffert de contusions et de dermabrasions, a déposé plainte le 1 er février 2008 (P. 4/1 et 4/3). VI. Prononce un non-lieu en faveur d'P.________. VII. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance concernant  P.________. VIII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IX. Déclare l'arrêt exécutoire. . Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Stefan Disch, avocat (pour P.________), - M. Bastien Geiger, avocat (pour Q.________),

-      M. Astyanax Peca, avocat (pour S.________),

-      M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :