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Arrêt / 2010 / 347

Waadt · 2010-03-12 · Français VD
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CHÔMAGE, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.03.2010 Arrêt / 2010 / 347

CHÔMAGE, SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ | 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL ACH 112/08 - 46/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2010 __________________ Présidence de   M. Kart , juge unique Greffier : Mme   Matile ***** Cause pendante entre : W.________ , à Bex, recourant, et Service de l'emploi , Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI  et  94 al. 1 let. a LPA-VD E n  f a i t  : A. W.________ a requis l'octroi d'indemnités de chômage à partir du 11 octobre 2007 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date, pour une durée de 2 ans. B. W.________ ne s'est pas présenté à un entretien de conseil à l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: ORP), fixé le 5 juin 2008. Interpellé à ce sujet par l'ORP le 9 juin 2008, il a répondu le 12 juin 2008 qu'il avait eu mal à une dent pendant la nuit et qu'il avait oublié le rendez-vous. C. Par décision du 19 juin 2008, l'ORP a suspendu W.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de 5 jours, à compter du 6 juin 2008, pour avoir manqué le rendez-vous agendé au 5 juin 2008. Le 29 août 2008, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi), a rejeté l'opposition interjetée contre cette décision le 2 juillet 2008 par W.________. D. Le 22 septembre 2008, W.________ a écrit au Service de l'emploi pour contester sa décision 29 août 2008 en joignant à son courrier un certificat médical du Dr N.________ du 5 juin 2008 mentionnant qu'il était en incapacité de travail du 5 au 8 juin 2008 inclus. Il indiquait que ce certificat médical avait déjà été adressé à l'Instance juridique chômage en annexe à un précédent courrier. Le courrier du 22 septembre 2008 a été considéré comme un recours et a été transmis au Tribunal des assurances comme objet de sa compétence. La cause a ensuite été reprise par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal des assurances. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 10 novembre 2008. Il conteste qu'un certificat médical ait été produit par le recourant avant le dépôt de son recours et relève que ce certificat serait de toute manière en contradiction avec d'autres éléments du dossier, notamment le formulaire "indications de la personne assurée" (formulaire IPA) du mois de juin 2008 qui ne mentionne pas d'incapacité de travail. La force probante du certificat médical devrait également être mise en doute dès lors que, dans son recours, W.________ explique qu'il serait passé à l'ORP d'Aigle le jour même du rendez-vous manqué pour s'excuser. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 26 novembre 2008 dans lesquelles il précise notamment avoir annexé un certificat médical à sa première prise de position adressée à l'ORP le 12 juin 2008. Interpellé à ce sujet par le juge instructeur, le Dr N.________ a confirmé, par courrier du 8 janvier 2010, qu'il avait examiné le recourant le 5 juin 2008 et qu'il avait établi un certificat médical ce jour-là. Il précise que le recourant souffrait d'un abcès bucco-dentaire (pulpite abcédée) et qu'une incapacité de travail à 100 % était justifiée du 5 juin au 8 juin 2008. L'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires le 2 février 2010. Elle soutient que le recourant n'a pas produit de certificat médical avant le dépôt de son recours, qu'il n'a pas indiqué son incapacité de travail dans le formulaire IPA du mois de juin 2008 et qu'il n'a pas jugé utile de téléphoner ou de faire téléphoner à l'ORP le matin en question, pour l'informer de son incapacité. E. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26 février 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. E n  d r o i t  : 1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales: RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 3. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. g LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle. A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité peut être suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF C 209/99 du 2 septembre 1999). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI (Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. Le Tribunal fédéral a précisé que le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d'indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, si l'assuré a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (TF C 209/99 précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d'un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (TF C 42/99 du 30 août 1999). Il a aussi jugé qu'une suspension ne se justifiait pas lorsque l'assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu'il avait été par le passé toujours ponctuel (TF C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (TF C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif s'était prononcé dans des cas où l'assuré ne pouvait pas se prévaloir de circonstances permettant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'échapper à toute sanction. Dans l'arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006, il avait considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un recourant qui ne s'était pas présenté à un entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités". Il avait pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une recourante qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Enfin, dans l'arrêt PS.2005.0312 du 30 décembre 2005, il avait confirmé une suspension de 5 jours infligée à un recourant qui avait attendu la veille de l'entretien pour demander son report, qui plus est en envoyant au responsable ORP un e-mail qui ne lui était parvenu qu'après le rendez-vous manqué, alors que le motif d'empêchement lui était connu de longue date. 4. Dans le cas d'espèce, il convient de retenir, sur la base du certificat médical du Dr N.________, que le recourant était en incapacité de travail à 100 % le jour de l'entretien manqué en raison d'un abcès bucco-dentaire. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ce certificat médical, dont la teneur a été clairement confirmée par le Dr N.________ dans le courrier adressé au juge instructeur le 8 janvier 2010. Dès lors que le recourant a produit un certificat médical, on ne saurait le sanctionner pour avoir manqué l'entretien de conseil et de contrôle du 5 juin 2008. Peu importe qu'il n'ait pas mentionné son incapacité de travail dans le formulaire IPA du mois de juin 2008. On ne saurait au surplus déduire du seul fait que, selon ses dires, le recourant soit passé à l'ORP dans la journée pour s'excuser qu'il aurait également été en mesure de se présenter au rendez-vous fixé le matin à 9 heures et qu'il doit dès lors malgré tout être sanctionné. La question de savoir à quel moment le certificat médical a été produit, qui semble diviser les parties, n'apparaît enfin pas déterminante. Finalement, le seul grief qui peut être fait au recourant est de n'avoir pas informé l'ORP le matin du 5 juin 2008 de son impossibilité de se rendre à son rendez-vous, démarche qu'on aurait pu probablement attendre de lui. On ne saurait toutefois se fonder sur cette seule omission pour prononcer une suspension du droit à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du Service de l'emploi du 29 août 2008 est annulée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑      M. W.________, ‑      Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

-      Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :