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Arrêt / 2010 / 31

Waadt · 2009-10-27 · Français VD
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CHANGEMENT DE DOMICILE, CURATELLE ÉDUCATIVE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 308 al. 1 CC, 315 CC, 315a al. 1 CC, 377 al. 2 CC, 396 al. 1 CC, 420 al. 2 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

Le recours est

dirigé contre une décision de l'autorité

tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de curatelle sur

mineur et proposant le transfert de dite mesure à une autre

autorité tutélaire du canton, en application de

l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre

1907, RS 210), applicable de façon analogique à la

curatelle litigieuse (ATF 126 III 415, JT 2001 I 106), la curatelle

d'assistance édu­cative appartenant aux curatelles

prévues en matière de filiation qui constituent des

cas d'application des art. 392 et 393 CC (Deschenaux et Tercier,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2002, n° 849).

La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille

capable de discernement, ainsi qu'à tout

intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les

décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours

relève de la procédure non contentieuse et s'instruit

selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise

du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30

novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit

adressé à l'office dont émane la

décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les

dix jours dès la communication de cette décision

(art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC).

La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76

al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre

1979, RSV 173.01), peut réformer la décision

attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1

CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des

tutelles peut la renvoyer à l'autorité

tuté­laire ou procéder elle-même à

l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le

recours étant pleinement dévolutif, elle revoit

librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000

III 109).

En l'espèce,

le recours, interjeté en temps utile par le père et

représen­tant légal du mineur concerné par

la mesure protectrice, est recevable à la forme.

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des criti­ques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complé­ment d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentiel­le de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 Le recourant conteste le fait que la curatelle d'assistance

éducative instituée en faveur de son fils

E.B.________, qui sera bientôt majeur, soit maintenue et

qu'elle puisse être confiée à une autre

personne que Mme T.________, qui le connaît bien. Il met en

cause également l'invitation faite par la Justice de paix du

district de l'Ouest lau­sannois à la Justice de paix du

district du Jura-Nord vaudois d'accepter le transfert de cette

curatelle en son for.

a)

Le juge

matrimonial, chargé de régler, notamment dans la

procédure en modification de juge­ment de divorce, les

relations des père et mère avec leur enfant, est

compétent pour prendre les mesures judiciaires

nécessaires à la protection de ce dernier, selon les

dispositions régissant le divorce. Chargées de leur

exé­cution (art. 315a al. 1 CC), les autorités de

tutelle n'ont pas le pouvoir de s'écarter de la mesure

ordonnée (Meier/Stettler, op. cit., n° 1197,

p. 687, note 2546).

En l'espèce, l'institution ou le maintien de la curatelle

d'assistance édu­cative litigieuse ne peuvent donc pas

être l'objet de la présente contestation, puisqu'ils

ont été décidés par le président

du Tribunal civil du district de Lausanne dans une

procédu­re antérieure et distincte.

b)

De par

la loi, il incombe en revanche aux autorités de tutelle de

dési­gner le curateur (art. 396 al. 1 CC) ou le tuteur,

ensuite de la mesure de protection ordonnée (Meier,

Compétences matérielles du juge matrimonial et des

autorités de tutelle - Considérations

théoriques et quelques cas pratiques, RDT 2007 p.

115).

En l'espèce, par décision du 15 juillet 2009, la

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé

à juste titre le SPJ dans ses fonctions de curateur à

forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de E.B.________, puisque

cette décision s'avère conforme à la

convention signée par ses parents le 10 avril 2008, qui

prévoyait la poursuite de la cura­telle d'assistance

éducative en place, ainsi qu'au jugement de modification de

jugement de divorce ratifiant cet accord, de surcroît

confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 18

août 2009. Il est manifestement dans l'intérêt

de l'adolescent, compte tenu de son accession à la

majorité dans quel­ques mois, que ce soit le même

organisme qui achève ce mandat de curatelle. Par

ailleurs, cette désignation

s'avère régulière au regard de l'art. 21 al. 1

LProMin (Loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41), qui

prévoit que l'autorité judiciaire ou tutélaire

peut charger le Département de la formation et de la

jeu­nesse, et par lui le SPJ (art. 6 al. 1 et 2 LProMin)

d'exécuter les mesures qu'elle ordonne en application de

l'art. 308 al. 1 CC (curatelle éducative) notamment.

c)

Quant à la question de savoir si le mandat de

curatelle d'assistance éducati­ve doit être

assuré par l'assistante sociale lausannoise Mme T.________,

qui a suivi E.B.________ durant plusieurs années aux dires

du recourant, ou par un autre collaborateur du SPJ, notamment en

raison de l'attribution de ce dossier à l'un de ses offices

régio­naux, celle-ci relève du Département

de la formation et de la jeunesse, dont la décision sera

susceptible d'un recours auprès de l'autorité

tutélaire (art. 21 al. 1 et 61 al. 1 let a. LProMin).

d)

Conformément aux art. 315 al.

1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures de protection sont

ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant

concerné. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou

des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al.1

CC).

Lorsque l'autorité parentale n'appartient

qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est

déterminant pour l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n°

783, p. 461). En l'espèce, E.B.________ était

domicilié à J.________ dans le cercle de Romanel,

lors de l'institution de la mesure en 2000. Le recourant ne

conteste pas que depuis le mois d'avril 2008, son fils soit

domicilié à H.________, soit là où il

est lui-même domicilié. A bon droit, la Justice de

paix du district de l'Ouest lausannois a invité la Justice

de paix du district du Jura-Nord vaudois à accepter le

transfert de la curatelle d'assistance éducative en son

for.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais d'arrêt de deuxième instance à charge d'A.B.________ sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais d'arrêt d'A.B.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.B.________, ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.10.2009 Arrêt / 2010 / 31

CHANGEMENT DE DOMICILE, CURATELLE ÉDUCATIVE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 308 al. 1 CC, 315 CC, 315a al. 1 CC, 377 al. 2 CC, 396 al. 1 CC, 420 al. 2 CC

TRIBUNAL CANTONAL 230 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 27 octobre 2009 _____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Currat Splivalo ***** Art. 308 al. 1, 315, 315a al. 1, 377 al. 2, 396 al. 1, 420 al. 2 CC; 399 al. 1, 489 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.B.________, à H.________ contre la décision rendue le 15 juillet 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant E.B.________, à H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.B.________, né le 2 décembre 1958, et B.B.________, née [...] le 28 mars 1965, se sont mariés le 27 mars 1987 à Lausanne. Trois enfants, C.B.________, né le 11 janvier 1988, D.B.________, né le 22 mars 1989, et E.B.________, né le 13 juillet 1992, sont issus de cette union. Par jugement du 26 juin 2000, le président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.B.________ et B.B.________, et, sous chiffre II du dispositif, a ratifié, pour faire partie intégrante dudit jugement, une convention sur les effets du divorce, signée le 25 février 2000. Aux termes de cette convention, l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.B.________, D.B.________ et E.B.________ ont été attribuées à leur mère B.B.________ (II), sous réserve d'un droit de visite usuel du père, s'exerçant à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux, du samedi matin à 9 heures au dimanche à 18 heures (III). Une curatelle a été instituée en leur faveur et l'autorité tutélaire a été chargée de nommer un curateur (chiffres III et IV du dispositif). Le 14 août 2000, la Justice de paix du cercle de Romanel a désigné à cette fin le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), auquel elle a confié un mandat de curatelle d'assistance éducative. En 2006, puis en 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a levé, en application de l'art. 431 CC, la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de C.B.________ et de D.B.________ dès leur majorité. Dans le cadre de son mandat, le SPJ a déposé plusieurs rapports de renseignements successifs, en relevant que la situation de l'enfant E.B.________ était problématique depuis de nombreuses années et avait nécessité l'intervention de plu­sieurs spécialistes. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d'apprentissage de E.B.________ a été résilié fin 2007 - début 2008. Par demande du 29 octobre 2007, A.B.________ a conclu que le jugement de divorce rendu le 26 juin 2000 par le président du Tribunal civil du district de Lausanne soit modifié en son chiffre II, en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.B.________ lui soient attribuées. Une audience de conciliation s'est tenue le 10 avril 2008, en présence d'A.B.________, de B.B.________ et de Mme T.________, assistante sociale auprès du SPJ. En raison des déclarations de la représentante du SPJ et de la récente résiliation du contrat d'apprentissage de E.B.________, les parties ont conve­nu de transférer l'autorité parentale et la garde de leur fils à A.B.________ et de maintenir le mandat de curatelle éducative en sa faveur. Par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement la convention partielle pas­sée à l'audience du 10 avril 2008 modifiant les chiffres II/II et II/III du dispositif du jugement de divorce du 26 juin 2000, en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.B.________ sont attribuées à A.B.________ et qu'un droit de visite en faveur de B.B.________ est fixé, les parties convenant du maintien du mandat de curatelle éducative en faveur de E.B.________ (I), a ordonné en conséquence le maintien de ce mandat de curatelle éducative (II) et a chargé l'autorité tutélaire du lieu de domicile de l'enfant de l'exécution de dite mesure (III). A.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicite­ment à sa réforme notamment en ce sens que l'assistante du SPJ de Lausanne soit mainte­nue dans ses fonctions de curatrice, E.B.________ ne désirant plus avoir de contact avec le SPJ. Dans le délai imparti pour refaire son acte, il a conclu en parti­culier à ce que Mme T.________ soit chargée de l'exécution du mandat de curatelle édu­cative mise en place, et qu'à défaut, la curatelle soit levée. Par arrêt du 18 août 2009, la Chambre des recours a notamment retenu ce qui suit : "3. Le recourant requiert que le mandat de curatelle éducative attribué à Mme T.________, du SPJ de Lausanne, soit maintenu et qu'à défaut, la curatelle édu­cative soit levée. Selon l'art. 315b al. 1 ch. 2 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants notamment dans la procédure en modification de jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce. Les autorités tutélaires sont compétentes dans les autres cas (art. 315b al. 2 CC). Aux termes de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. En revanche, la nomination du curateur est de la compétence de l'autorité tutélaire (art. 308 al. 1 CC) du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), celle-ci devant vérifier d'office sa compétence locale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n° 1197, p. 687, note 2546). En l'espèce, les parties sont convenues, par transaction du 10 avril 2008, de maintenir le mandat de curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant E.B.________, curatelle instituée par le jugement de divorce du 26 juin 2000. Les premiers juges ont ratifié la convention sur ce point en considérant notamment que le mandat de curatelle éducative devait être maintenu en raison de son utilité. Le fait que E.B.________ ne souhaite plus avoir de contact avec le SPJ ne permet pas de déduire que la mesure en cause ne serait plus utile. Le transfert de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant E.B.________ a entraîné un changement de domicile de celui-ci et la compétence d'une autre autorité tutélaire. C'est à cette autorité qu'il appartiendra de désigner le curateur et c'est devant celle-ci qu'il appartiendra au recourant de faire valoir le lien de confiance particulier entre E.B.________ et Mme T.________, curatrice actuelle. La conclusion du recourant en maintien de Mme T.________ dans ses fonctions est ainsi prématurée." Par décision du 15 juillet 2009, prise à huis clos, envoyée pour notifica­tion le 19 août 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a pris acte du chiffre I du dispositif du jugement rendu le 29 avril 2009 par le Tribunal civil d'arron­dissement de Lausanne (I), confirmé le SPJ dans ses fonctions de curateur d'assis­tance éducative (art 308 al. 1 er CC) de E.B.________ (II), sollicité le transfert de cette cura­telle auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (III) et rendu cette décision sans frais (IV). Les premiers juges ont notamment considéré que le mandat de curatelle éducative existant devait être maintenu conformément à l'accord des parties et qu'il devait être transféré auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, l'enfant E.B.________ étant domicilié chez son père, à [...], depuis le mois d'avril 2008. B. Par acte du 24 août 2009, A.B.________ a recouru contre cette déci­sion en déclarant en contester le chiffre III, soit le transfert de la curatelle. Il fait valoir que son fils E.B.________, âgé de 17 ans révolus, ne désire plus avoir de contact avec le SPJ et qu'en raison de sa prochaine majorité, le temps à disposition d'ici là n'autorisera qu'une ou deux rencontres avec le curateur. S'il doit s'avérer nécessaire de maintenir le mandat de curatelle éducative, il conviendrait, selon lui, de le faire sur Lausanne en raison de l'excellent contact établi entre E.B.________ et l'assistante sociale, Mme T.________, l'ayant suivi depuis quatre ans, un changement s'avérant peu judicieux et générateur de stress psychologique pour son fils. Le recourant n'a pas déposé de mémoire à l'appui de son recours, déjà motivé. Par déterminations du 7 octobre 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours, estimant que les parents avaient consenti au maintien du mandat de cura­telle éducative et que la compétence de la justice de paix du domicile de l'enfant pour suivre cette curatelle était fondée en droit (art. 25 al. 1, 315 al. 1, 315a CC et 399 al. 1 CPC). En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de curatelle sur mineur et proposant le transfert de dite mesure à une autre autorité tutélaire du canton, en application de l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable de façon analogique à la curatelle litigieuse (ATF 126 III 415, JT 2001 I 106), la curatelle d'assistance édu­cative appartenant aux curatelles prévues en matière de filiation qui constituent des cas d'application des art. 392 et 393 CC (Deschenaux et Tercier, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2002, n° 849). La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tuté­laire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père et représen­tant légal du mineur concerné par la mesure protectrice, est recevable à la forme. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des criti­ques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complé­ment d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentiel­le de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, auto­rité tutélaire en charge de la curatelle éducative de E.B.________, était compétente pour prendre la décision querellée. S'agissant d'une mesure d'exécution du jugement rendu le 29 avril 2009 modifiant le jugement de divorce du 26 juin 2000, elle n'avait pas à convoquer les parties intéressées, qui ont été entendues dans l'instance matri­moniale, à l'audience de conciliation du 10 avril 2008. La décision entreprise est ainsi formellement correcte. 3. Le recourant conteste le fait que la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de son fils E.B.________, qui sera bientôt majeur, soit maintenue et qu'elle puisse être confiée à une autre personne que Mme T.________, qui le connaît bien. Il met en cause également l'invitation faite par la Justice de paix du district de l'Ouest lau­sannois à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois d'accepter le transfert de cette curatelle en son for. a) Le juge matrimonial, chargé de régler, notamment dans la procédure en modification de juge­ment de divorce, les relations des père et mère avec leur enfant, est compétent pour prendre les mesures judiciaires nécessaires à la protection de ce dernier, selon les dispositions régissant le divorce. Chargées de leur exé­cution (art. 315a al. 1 CC), les autorités de tutelle n'ont pas le pouvoir de s'écarter de la mesure ordonnée (Meier/Stettler, op. cit., n° 1197,

p. 687, note 2546). En l'espèce, l'institution ou le maintien de la curatelle d'assistance édu­cative litigieuse ne peuvent donc pas être l'objet de la présente contestation, puisqu'ils ont été décidés par le président du Tribunal civil du district de Lausanne dans une procédu­re antérieure et distincte. b) De par la loi, il incombe en revanche aux autorités de tutelle de dési­gner le curateur (art. 396 al. 1 CC) ou le tuteur, ensuite de la mesure de protection ordonnée (Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle - Considérations théoriques et quelques cas pratiques, RDT 2007 p. 115). En l'espèce, par décision du 15 juillet 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé à juste titre le SPJ dans ses fonctions de curateur à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de E.B.________, puisque cette décision s'avère conforme à la convention signée par ses parents le 10 avril 2008, qui prévoyait la poursuite de la cura­telle d'assistance éducative en place, ainsi qu'au jugement de modification de jugement de divorce ratifiant cet accord, de surcroît confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 18 août 2009. Il est manifestement dans l'intérêt de l'adolescent, compte tenu de son accession à la majorité dans quel­ques mois, que ce soit le même organisme qui achève ce mandat de curatelle. Par ailleurs, cette désignation s'avère régulière au regard de l'art. 21 al. 1 LProMin (Loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41), qui prévoit que l'autorité judiciaire ou tutélaire peut charger le Département de la formation et de la jeu­nesse, et par lui le SPJ (art. 6 al. 1 et 2 LProMin) d'exécuter les mesures qu'elle ordonne en application de l'art. 308 al. 1 CC (curatelle éducative) notamment. c) Quant à la question de savoir si le mandat de curatelle d'assistance éducati­ve doit être assuré par l'assistante sociale lausannoise Mme T.________, qui a suivi E.B.________ durant plusieurs années aux dires du recourant, ou par un autre collaborateur du SPJ, notamment en raison de l'attribution de ce dossier à l'un de ses offices régio­naux, celle-ci relève du Département de la formation et de la jeunesse, dont la décision sera susceptible d'un recours auprès de l'autorité tutélaire (art. 21 al. 1 et 61 al. 1 let a. LProMin). d) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures de protection sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant concerné. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al.1 CC). Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n° 783, p. 461). En l'espèce, E.B.________ était domicilié à J.________ dans le cercle de Romanel, lors de l'institution de la mesure en 2000. Le recourant ne conteste pas que depuis le mois d'avril 2008, son fils soit domicilié à H.________, soit là où il est lui-même domicilié. A bon droit, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a invité la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois à accepter le transfert de la curatelle d'assistance éducative en son for. 4. En définitive, le recours interjeté par A.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais d'arrêt de deuxième instance à charge d'A.B.________ sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais d'arrêt d'A.B.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.B.________, ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :