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Arrêt / 2010 / 294

Waadt · 2010-01-18 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 367 al. 3 CC, 380 CC, 388 al. 2 CC, 388 al. 3 CC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du

pupille est compétente pour procéder à la

nomination du

tuteur

(art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du

10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est

toutefois pas d'emblée définitive. La personne

désignée peut refuser sa désignation dans les

dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des

causes de dispense, principalement celles prévues à

l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout

intéressé peut s'opposer à la nomination, dans

les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance

de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388

al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

4

e

éd., Berne 2001,

nos 945 et 946a, p.

364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3

e

éd.,

Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et

1891

). Si l'autorité tutélaire

maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport,

à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.

388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie

à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397

al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

La qualité

d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est

reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou

écarté par la justice de paix alors qu'il aurait

été apte à remplir les fonctions de curateur

selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait

été désignée par l'incapable, son

père ou sa mère, selon l'art. 381 CC

(Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 388 CC). De façon

générale, les intéressés au sens de

l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388

CC. Il s'agit des personnes proches du pupille et qui

défendent ses intérêts juridiquement

protégés (CTUT, 9 septembre 2008, n° 196). La

doctrine estime que, dans l'intérêt

général du pupille, toute personne faisant valoir un

intérêt effectif à la légalité du

choix du tuteur et qui invoque des motifs sérieux

d'illégalité a le droit d'agir (Schnyder/Murer, op.

cit., n. 18 ss ad art. 388 CC).

En l'espèce, B.X.________

, fils de la pupille, revêt la

qualité d'intéressé pour s'opposer à la

désignation de R.________ en qualité de curateur

d'A.X.________. Interjetée en temps utile, son opposition du

11 novembre 2009 est en outre recevable à la forme. Il en va

de même

de son mémoire et des

déterminations du curateur, déposés dans les

délais impartis à cet effet, ainsi que des

pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2

CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre

1966, RSV 270.11;

Poudret/Haldy/Tappy, Procédure

civile vaudoise, 3

e

éd., Lausanne 2002, n. 2 ad

art. 496, p. 765

).

La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, compétente,

n'a pas formellement rejeté l'opposition de B.X.________

à la désignation de R.________ en qualité de

curateur de sa mère A.X.________ avant de transmettre le

dossier à la cour de céans (art. 388 al. 3 CC). La

problématique de la personne du curateur a toutefois

été évoquée par les parties lors de

leur audition par le juge de paix du 30 septembre 2009. En outre,

ce n'est pas la personne de R.________ comme telle qui est

contestée, mais le principe de la désignation d'un

curateur professionnel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer

le dossier à la justice de paix pour qu'elle se prononce

formellement sur l'opposition de B.X.________.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).

E. 3 L'opposant ne conteste pas le principe de la mesure de curatelle

mais demande à être désigné comme

curateur de sa mère. Il fait valoir qu'il tient toute la

comptabilité de celle-ci depuis 2003 et que, par ailleurs,

un curateur non professionnel suffit car il n'y a que trois ou

quatre paiements mensuels à effectuer et que la

déclaration fiscale d'A.X.________ est établie depuis

toujours par la Fiduciaire [...].

a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette condition est

notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad

art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité

tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte

à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de

l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant

l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les

fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de

préférence tuteur de l'interdit, à moins que

de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents

ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son

conjoint; elle tient compte des relations personnelles des

intéressés et de la proximité du

domicile.

Si l'une des personnes mentionnées à l'art. 380 CC

est apte à remplir les fonctions de tuteur,

l'autorité ne peut désigner un tiers que s'il existe

de justes motifs excluant la nomination d'un proche parent. L'art.

380 CC doit être interprété en fonction du

principe général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que

le droit de préférence n'est pas absolu

(Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste

motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi

être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte

à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais

encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment

en compte l'intérêt du pupille. Le droit de

préférence ne joue donc qu'à qualité

égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op.

cit., n. 934, pp. 361 et 362). Peuvent par exemple constituer de

justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop

grande différence d'âge, un domicile à

l'étranger ou l'intention d'agir contre

l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles,

une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p.

87). Il convient également de donner la

préférence à la nomination d'un curateur

étranger à la famille s'il existe entre les proches

parents un litige susceptible d'influencer les

intérêts de la personne concernée (arrêt

argovien publié in RDT 1995, p. 147).

b)

En l'espèce, il résulte d'une

décision de taxation et calcul de l'impôt 2007 de

l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud datée du

16 mars 2009 qu'A.X.________ dispose d'une fortune imposable de

1'134'000 francs. En outre, il existe un important conflit entre

l'opposant et sa sœur, en relation avec le droit d'habitation

de leur mère et un droit d'usufruit. La désignation

d'une personne neutre en qualité de curateur s'impose

donc.

La désignation d'un curateur professionnel est

également opportune au vu de la complexité de la

curatelle, telle que mise en évidence par le curateur

désigné dans sa lettre du 4 janvier 2010. Celui-ci

expose que la complexité de cette curatelle tient aux

questions juridiques liées au droit d'habitation et au droit

d'usufruit dont bénéficie la pupille sur les biens

propriété de ses deux enfants, aux rapports

conflictuels entre ces derniers, aux prélèvements sur

les avoirs de la pupille effectués par ses deux enfants au

cours des dernières années et à l'absence de

liquidités actuelles sur les comptes bancaires de la pupille

et les conséquences qui pourraient en

découler.

La situation pourra cas échéant être revue

à terme, lorsque les questions juridiques relatives au droit

d'habitation et au droit d'usufruit, ainsi qu'aux

prélèvements effectués par les enfants de la

pupille, auront été résolues. Un curateur non

professionnel, mais toujours extérieur à la famille,

pourrait alors être nommé.

E. 4 En conclusion, l'opposition de B.X.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, par 300 fr., sont mis à la charge de l'opposant B.X.________ (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. Les frais de l'opposition, fixés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de B.X.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. B.X.________, ‑      M. R.________, ‑      Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour C.X.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 18.01.2010 Arrêt / 2010 / 294

OPPOSITION{PROCÉDURE}, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 367 al. 3 CC, 380 CC, 388 al. 2 CC, 388 al. 3 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 12 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 18 janvier 2010 _______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Colombini et Sauterel Greffier : Mme   Rodondi ***** Art. 367 al. 3, 380 et 388 al. 2 et 3 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par B.X.________, à [...], à la désignation de R.________ en qualité de curateur d'A.X.________ par décision du 30 septembre 2009 de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.X.________, née le 7 février 1916, est domiciliée à [...], mais réside actuellement à l'EMS Donatella Mauri, à Romanel-sur-Lausanne. Elle est titulaire d'un droit d'habitation sur la maison dont son fils, B.X.________, est propriétaire à [...]. Elle est également titulaire d'un droit d'usufruit sur les biens propriété de son fils et de sa fille C.X.________. Le 16 mars 2009, l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud a établi une décision de taxation et calcul de l'impôt 2007 de laquelle il ressort qu'A.X.________ dispose d'une fortune imposable de 1'134'000 francs. Le 2 septembre 2009, le docteur [...], médecin généraliste FMH à [...], a établi une attestation médicale selon laquelle A.X.________ n'a plus suffisamment de discernement pour signer des papiers officiels. Par lettre du 3 septembre 2009, B.X.________ a requis de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud la mise sous curatelle de sa mère A.X.________, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et a demandé à être nommé curateur. Par courrier du 9 septembre 2009, C.X.________ s'est opposée à la désignation de son frère B.X.________ en qualité de curateur de leur mère. Par correspondance du 10 septembre 2009, B.X.________ a sollicité de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud l'autorisation de rénover puis d'occuper, avec son épouse, l'appartement situé au rez-de-chaussée de sa maison, sur lequel sa mère bénéficie d'un droit d'habitation. Il a déclaré déposer cette demande en raison du grand différend qui l'oppose à sa sœur C.X.________, qui s'oppose à ce qu'il rénove et occupe l'appartement. Le 16 septembre 2009, le docteur [...], médecin généraliste FMH à Prilly, a établi un certificat médical selon lequel A.X.________ n'est plus capable de discernement. Le 30 septembre 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a procédé à l'audition de C.X.________ et de B.X.________. Tous deux se sont alors déclarés d'accord avec l'institution d'une mesure de curatelle combinée en faveur de leur mère. B.X.________ a informé qu'il gérait les affaires administratives de sa mère et avait tenu une comptabilité de la totalité de ses opérations. C.X.________ quant à elle a déclaré s'opposer à la désignation tant de son frère que de la Fiduciaire [...] en qualité de curateur. Par décision du même jour, communiquée le 5 novembre 2009, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une mesure de curatelle combinée au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'A.X.________ (I), désigné R.________ en qualité de curateur (II), donné pour mission à ce dernier de gérer les affaires administratives et financières de sa pupille, de la représenter dans le cadre de cette gestion et pour ses affaires d'ordre personnel et d'obtenir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l'administration courante (III) et mis les frais de justice, par 800 fr., à la charge d'A.X.________ (IV). B. Par lettre du 11 novembre 2009, B.X.________ s'est opposé à la nomination d'un curateur professionnel à sa mère A.X.________. Dans son mémoire du 7 décembre 2009, B.X.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint trois pièces à l'appui de son écriture. Par courrier du 4 janvier 2010, R.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire. C.X.________ ne s'est pas déterminée dans le délai au 4 janvier 2010 imparti à cet effet. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). La qualité d'intéressé au sens de l'art. 388 al. 2 CC est reconnue au proche parent ou allié, au conjoint omis ou écarté par la justice de paix alors qu'il aurait été apte à remplir les fonctions de curateur selon l'art. 380 CC, ou à la personne qui aurait été désignée par l'incapable, son père ou sa mère, selon l'art. 381 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 388 CC). De façon générale, les intéressés au sens de l'art. 420 al. 1 CC le sont également au sens de l'art. 388 CC. Il s'agit des personnes proches du pupille et qui défendent ses intérêts juridiquement protégés (CTUT, 9 septembre 2008, n° 196). La doctrine estime que, dans l'intérêt général du pupille, toute personne faisant valoir un intérêt effectif à la légalité du choix du tuteur et qui invoque des motifs sérieux d'illégalité a le droit d'agir (Schnyder/Murer, op. cit., n. 18 ss ad art. 388 CC). En l'espèce, B.X.________, fils de la pupille, revêt la qualité d'intéressé pour s'opposer à la désignation de R.________ en qualité de curateur d'A.X.________. Interjetée en temps utile, son opposition du 11 novembre 2009 est en outre recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire et des déterminations du curateur, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC, Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496, p. 765). La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, compétente, n'a pas formellement rejeté l'opposition de B.X.________ à la désignation de R.________ en qualité de curateur de sa mère A.X.________ avant de transmettre le dossier à la cour de céans (art. 388 al. 3 CC). La problématique de la personne du curateur a toutefois été évoquée par les parties lors de leur audition par le juge de paix du 30 septembre 2009. En outre, ce n'est pas la personne de R.________ comme telle qui est contestée, mais le principe de la désignation d'un curateur professionnel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à la justice de paix pour qu'elle se prononce formellement sur l'opposition de B.X.________. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). 3. L'opposant ne conteste pas le principe de la mesure de curatelle mais demande à être désigné comme curateur de sa mère. Il fait valoir qu'il tient toute la comptabilité de celle-ci depuis 2003 et que, par ailleurs, un curateur non professionnel suffit car il n'y a que trois ou quatre paiements mensuels à effectuer et que la déclaration fiscale d'A.X.________ est établie depuis toujours par la Fiduciaire [...]. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'interdit, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Si l'une des personnes mentionnées à l'art. 380 CC est apte à remplir les fonctions de tuteur, l'autorité ne peut désigner un tiers que s'il existe de justes motifs excluant la nomination d'un proche parent. L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361 et 362). Peuvent par exemple constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un curateur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147). b) En l'espèce, il résulte d'une décision de taxation et calcul de l'impôt 2007 de l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud datée du 16 mars 2009 qu'A.X.________ dispose d'une fortune imposable de 1'134'000 francs. En outre, il existe un important conflit entre l'opposant et sa sœur, en relation avec le droit d'habitation de leur mère et un droit d'usufruit. La désignation d'une personne neutre en qualité de curateur s'impose donc. La désignation d'un curateur professionnel est également opportune au vu de la complexité de la curatelle, telle que mise en évidence par le curateur désigné dans sa lettre du 4 janvier 2010. Celui-ci expose que la complexité de cette curatelle tient aux questions juridiques liées au droit d'habitation et au droit d'usufruit dont bénéficie la pupille sur les biens propriété de ses deux enfants, aux rapports conflictuels entre ces derniers, aux prélèvements sur les avoirs de la pupille effectués par ses deux enfants au cours des dernières années et à l'absence de liquidités actuelles sur les comptes bancaires de la pupille et les conséquences qui pourraient en découler. La situation pourra cas échéant être revue à terme, lorsque les questions juridiques relatives au droit d'habitation et au droit d'usufruit, ainsi qu'aux prélèvements effectués par les enfants de la pupille, auront été résolues. Un curateur non professionnel, mais toujours extérieur à la famille, pourrait alors être nommé. 4. En conclusion, l'opposition de B.X.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, par 300 fr., sont mis à la charge de l'opposant B.X.________ (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. Les frais de l'opposition, fixés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de B.X.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. B.X.________, ‑      M. R.________, ‑      Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour C.X.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :