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Arrêt / 2010 / 293

Waadt · 2009-06-29 · Français VD
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ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, part 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Sylvain M. Dreifuss, avocat (pour D.________ et U.________), -      M. John-David Burdet, avocat (pour Y.________), -      M. Eric Muster, avocat (pour L.________), -      M. Stefan Disch, avocat (pour M.________), -      M. Christophe Piguet, avocat (pour V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 23.02.2010 Arrêt / 2010 / 293

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE | 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP

TRIBUNAL CANTONAL 93 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 23 février 2010 ______________________ Présidence de   M. Meylan , président Juges : MM.     Krieger et Sauterel Greffière : Mme   Brabis ***** Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE07.024089-DSO instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre Y.________ , L.________ et M.________ pour blanchiment d'argent et défaut de vigilance en matière financière, vu l'ordonnance du 29 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a levé le séquestre sur le compte [...]R.________ à concurrence de 404'399.69 euros et a ordonné leur restitution, sous déduction des frais bancaires, à U.________, par virement sur le compte de cette société, et a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus, vu l'ordonnance du 27 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a levé le séquestre sur le compte [...]R.________ à concurrence de 17'551.34 euros, a ordonné leur restitution, sous déduction des frais bancaires, à V.________, par virement sur le compte de son conseil, et a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus, vu le recours exercé en temps utile par D.________, représentant U.________, contre cette dernière décision, vu le courrier d'Y.________, vu le courrier de M.________, vu le courrier de L.________, vu le mémoire de V.________, vu les pièces du dossier; attendu que l'enquête a permis d'établir qu'il existait des indices permettant de conclure que les fonds du compte [...]R.________, exploité par H.________Sàrl, provenaient d'escroquerie commises à l'étranger, que par ordonnance du 15 novembre 2007, le magistrat instructeur a dès lors notamment ordonné le séquestre des avoirs du compte [...]R.________ au nom de H.________Sàrl au Crédit Suisse de Vevey, que le rapport de la police de sûreté à indiqué qu'Y.________, L.________ et M.________, notamment, ont réussi à rapatrier de l'étranger des fonds provenant d'escroqueries aux avances de frais de type "Nigerian Connection" (P: 83, p. 17), que les auteurs de ce type d'escroqueries proposent aux dupes une commission de plusieurs millions pour opérer des transferts d'argent provenant notamment d'héritages et de loteries et leur demandent alors de nombreuses avances de frais (ibidem); attendu qu'D.________ a expliqué que la société U.________ est active dans le commerce de métaux précieux, notamment celui de l'or (PV aud. 5,

p. 2, P. 77/2, p. 2), que dans le cadre de son activité professionnelle dans les pays d'Afrique de l'ouest et plus particulièrement au Ghana, D.________ aurait rencontré des personnes qui lui ont proposé de prendre un contrat de fiducie pour gérer la fortune de la famille H.________ s'élevant à 45 millions de dollars (P. 77/2, p. 3; P. 83, p. 11), qu'un certain M. P.________ aurait informé D.________ que les 45 millions de dollars avaient été transférés d'Afrique en Europe et que cette somme se trouvait en sécurité sous le contrôle de la Z.________, J.________ étant la personne de contact (P. 77/2, p. 6; P. 83, p. 11), que le dénommé P.________ aurait demandé à D.________ de faire parvenir à J.________ pour vérification les documents concernant le contrat de fiducie car la banque destinataire des fonds avait l'obligation de vérifier leur origine (ibidem), qu'D.________ se serait alors renseigné sur le sort des documents en question auprès de la K.________ qui l'aurait informé du fait que ces document avaient été perdus (P. 77/2, p. 7; P. 83, p. 11), que le dénommé P.________ aurait alors proposé son aide à D.________ afin de retrouver lesdits documents en laissant entendre que ce service coûterait une certaine somme (ibidem), que pour ce faire, D.________ aurait dû verser la somme de 75'000 euros le 4 avril 2007 sur le compte de la société W.________ auprès de la [...] à Hong-Kong, puis 25'000 euros sur le compte d'X.________ auprès de la [...] à Hambourg le 24 mai 2007 (P. 77/2, pp. 7-8; P. 83, p. 11), que M. P.________ aurait encore informé D.________ que l'organisation chargée de la récupération de ces documents demandaient encore 421'255.50 euros, que ce dernier a versé cette somme le 9 août 2007 sur le compte R.________ (P. 77/2, pp. 8-9; P. 83, p. 11); attendu que V.________ a expliqué qu'il était censé obtenir un prêt de 10 millions de Pounds d'un certain Dr Q.________ (PV aud. 14), qu'il a indiqué qu'il fallait toutefois qu'il avance un montant de 150'000 Pounds pour payer une assurance (ibidem), qu'il aurait alors versé la somme de 45'000 Pounds, correspondant à 66'163 euros, sur le compte R.________ et le reste sur un compte d'une banque à Hong Kong (PV aud. 14; P. 83, p. 7); attendu que le magistrat instructeur a mis en œuvre une analyse comptable en vue de déterminer notamment quelles parts des valeurs séquestrées pouvaient être restituées à U.________ et à V.________ (P. 86), qu'en utilisant la méthode séquentielle dite de "Horner", l'analyste comptable a déterminé que la somme de 404'399.69 euros devait être restituée à U.________ et le montant de 17'551.34 euros à V.________, que par ordonnance du 29 juin 2009, le magistrat instructeur a levé le séquestre sur le compte [...]R.________ à concurrence de 404'399.69 euros et a ordonné leur restitution à U.________, en appliquant la méthode de Horner et sur la base des calculs opérés par l'analyste comptable (P. 86), que par ordonnance du 27 janvier 2010, le magistrat instructeur a levé le séquestre sur le compte [...]R.________ à concurrence de 17'551.34 euros et a ordonné leur restitution à V.________, en appliquant la méthode de Horner et sur la base des calculs opérés par l'analyste comptable (P. 86), qu'D.________, représentant d'U.________, conteste cette dernière décision, qu'il soutient que la somme restituée à V.________ devrait en fait lui revenir, étant donné que par décision du 29 juin 2009 le magistrat instructeur lui a restitué la somme de 404'399.69 euros alors qu'il a versé le montant de 421'255.50 euros sur le compte R.________; attendu qu'en vertu de l'art. 298 al. 1 let. a CPP, seuls les parties et le détenteur de l'objet séquestré peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre la décision levant un séquestre, que lorsque le séquestre porte sur un compte bancaire, la qualité pour recourir appartient à la banque mais également au titulaire du compte séquestré, dès lors qu'il détient un pouvoir de fait sur les avoirs litigieux (JT 2001 III 93), que selon l'art. 42 CPP, sont parties au procès pénal le Ministère public, le prévenu, le plaignant, la partie civile et l'autorité dénonciatrice, lorsque la loi subordonne l'ouverture de la procédure pénale à une dénonciation par cette autorité, que dans le cas d'espèce, le titulaire du compte est H.________Sàrl, qu'D.________ et la société U.________ sont victimes de l'escroquerie mise en place, qu'U.________, représenté par D.________, n'a toutefois pas déposé plainte dans la présente cause ni ne s'est constitué partie civile, que, partant, D.________, pour U.________, n'a pas la qualité de partie au sens de l'art. 42 CPP et, de ce fait, n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 298 al. 1 let. a CPP, que le recours d'D.________, pour U.________, est dès lors irrecevable; attendu qu'à supposer que le recours soit recevable, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a levé le séquestre sur le compte [...]R.________ à concurrence de 17'551.34 euros, a ordonné leur restitution à V.________ et a dit que le séquestre était maintenu pour le surplus, qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet (art. 223 al. 4 CPP), qu'en vertu de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits, que le Tribunal fédéral considère que la restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 i.f. CP à la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution aux lésés en réparation du dommage subi (TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.2; ATF 128 I 129 c. 3.1.2, JT 2005 IV 180), que la restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime et les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.2; TF 6B_344/2007 du 1er juillet 2008, c. 3), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de restitution ne doit pas forcément être prise par le juge du fond, mais peut l'être, sous réserve d'une voie de recours cantonale à une autorité judiciaire, par l'autorité d'instruction (TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.2; ATF 128 I 129 c. 3.1.2, JT 2005 IV 180), que dans ce cas, la situation juridique doit être suffisamment claire et un tiers ne doit pas faire valoir de meilleurs droits (ibidem), que lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés ( ATF 128 I 129 c. 3.1.2, JT 2005 IV 180), qu'en l'espèce, la situation juridique peut être qualifiée de claire, qu'en effet, l'enquête a permis d'établir qu'une partie des fonds figurant sur le compte R.________ séquestrés appartient à V.________ et sont le produit d'une escroquerie dont ce dernier a été victime (P. 83, P. 86, P. 126), que les conditions de l'art. 70 al. 1 CP sont dès lors réalisées, que s'agissant de la méthode utilisée par le juge d'instruction, ce dernier a exposé les différentes méthodes envisageables dans sa décision avant de motiver son choix pour la méthode séquentielle et intégrale dite aussi de Horner, que selon le magistrat instructeur, cette méthode doit être appliquée dans la présente cause car elle respecte le principe de la prudence - les fonds restitués ne sont certainement constitués que de tout ou partie des fonds versés - tout en éliminant l'imputation injuste des sorties de fonds intervenues avant chaque versement en considération, que cette méthode a déjà été appliquée en faveur d'U.________ dans l'ordonnance du 29 juin 2009 ordonnant la restitution à ces derniers de la somme de 404'399.69 euros, que cette décision n'avait pas été contestée par D.________, qu'afin de respecter l'égalité entre les lésés bénéficiant d'une levée de séquestre au sens de l'art. 70 al. 1 CP, on ne saurait changer de méthode en cours d'instruction, que dans le cas contraire, la société U.________ devrait restituer ce qu'elle a reçu et le juge d'instruction devrait se baser sur une autre méthode pour restituer les avoirs aux lésés, que le choix du juge d'instruction d'appliquer une méthode qui tienne compte à la fois du principe de la prudence et de l'équité entre les différents lésés est dès lors fondé et dûment motivé, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a ordonné la levée du séquestre et ordonné la restitution à V.________ du montant de 17'551.34 euros; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, part 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Sylvain M. Dreifuss, avocat (pour D.________ et U.________),

-      M. John-David Burdet, avocat (pour Y.________),

-      M. Eric Muster, avocat (pour L.________),

-      M. Stefan Disch, avocat (pour M.________),

-      M. Christophe Piguet, avocat (pour V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :