DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 59 al. 1 ch. 2 CPP, 59 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.M.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Robert Assaël, avocat (pour A.M.________), - M. Marcel Heider, avocat (pour B.M.________), - Mme Michèle Meylan, avocate (pour G.________), - M. Christophe Misteli, avocat (pour le curateur d'absence de C.M.________), - M. Nicolas Gillard, avocat (pour N.________, administrateur de l'hoirie de [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 14.01.2010 Arrêt / 2010 / 28
DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 59 al. 1 ch. 2 CPP, 59 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 14 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 14 janvier 2010 ______________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE06.000351-JPC instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.M.________ pour assassinat et octroi d'un avantage, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 2 février 2006, vu l'arrêt du 29 janvier 2008, par lequel le Tribunal d'accusation a renvoyé A.M.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 27 juin 2008, par lequel dit tribunal a notamment condamné A.M.________ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive, vu l'arrêt du 29 octobre 2008, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté les recours interjetés contre ce jugement, qu'elle a confirmé, vu la procédure de recours au Tribunal fédéral, actuellement suspendue, vu l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision présentée par A.M.________ et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et jugement, vu le prononcé du 17 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.M.________ et ordonné son maintien en détention avant jugement, vu le recours exercé en temps utile par A.M.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de A.M.________ sur ledit préavis, vu les déterminations de la partie civile G.________ , vu les déterminations de la partie civile B.M.________ , vu les déterminations de la partie civile N.________ , administrateur de l'hoirie de [...], vu les pièces du dossier; attendu que le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné la possibilité de pallier le risque de fuite par les mesures de substitution à la détention préventive qu'il propose dans la présente procédure, à savoir dépôt d'une caution, port d'un bracelet électronique, dépôt de ses papiers d'identité, présentation régulière à un poste de police, que l'intéressé n'a toutefois pas clairement offert de déposer une caution dans sa requête de mise en liberté provisoire du 14 décembre 2009, qu'il y admet au contraire la difficulté, sinon l'impossibilité de régler une caution, en raison du séquestre pénal ordonné le 18 avril 2007 et du fait qu'il est propriétaire en main commune avec son épouse de l'immeuble des [...], qu'en outre, s'il est vrai qu'il s'est engagé à ne pas quitter la Suisse, à déposer ses papiers et à se présenter une fois par semaine au poste de police, il n'a en revanche pas suggéré, dans sa requête du 14 décembre 2009, le recours à des moyens de surveillance électronique, qu'il n'y a pas non plus fait allusion à la relation qu'il dit entretenir avec [...] depuis plus d'un an, que le premier juge a donc analysé correctement et dans leur entier les conditions d'un maintien en détention préventive, qu'il pouvait considérer implicitement que les mesures de substitution à la détention préventive n'étaient pas de nature à assurer la comparution du recourant, dans la mesure où la requête, sur ce point, n'était guère étayée, que de toute manière, il appartient au Tribunal d'accusation d'examiner si les mesures de substitution à la détention préventive proposées par le recourant, prises isolément ou considérées dans leur ensemble, sont propres à prévenir le risque de fuite, que le recours au Tribunal d'accusation ayant un effet dévolutif, un éventuel vice ayant trait au défaut de motivation de la décision attaquée à cet égard serait guéri par la présente procédure de recours, que cela étant, il convient d'examiner le recours au fond; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de la proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, que le recourant est accusé d'un triple assassinat, que les présomptions de culpabilité résultent de l'arrêt de renvoi du 29 janvier 2008 et du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, confirmé par la Cour de cassation pénale le 29 octobre 2008, jugement qui demeure en force en vertu de l'art. 467 CPP, que le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'existent des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), que par arrêt du 26 avril 2007, le Tribunal d'accusation a confirmé le maintien du recourant en détention préventive, considérant en substance que ses liens personnels et familiaux avec la Suisse ainsi que sa qualité de propriétaire immobilier dans notre pays n'étaient pas suffisants pour prévenir le risque de fuite, qu'il a statué dans le même sens par arrêt du 7 mars 2008, insistant sur la gravité de la peine encourue par le recourant - décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2008, que l'on peut renvoyer aux motifs exposés à l'appui de ces deux précédents arrêts, motifs qui demeurent pertinents, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (arrêt TF du 30 janvier 2004 1P.35/2004, ad TAcc., F., 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c), que l'on se bornera à préciser que la peine privative de liberté à laquelle s'expose le recourant est la plus lourde des sanctions du droit pénal suisse, qu'en effet, le jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois révèle que si les faits reprochés au recourant sont retenus, la peine prévisible est une privation de liberté à vie, que la présomption de risque de fuite est d'autant plus forte que la peine privative de liberté dont le recourant est menacé est plus lourde, que cela étant, il convient d'examiner si des circonstances nouvelles doivent conduire à une appréciation différente de la situation, s'agissant du risque de fuite, que le recourant fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec [...], qu'il n'avait cependant pas estimé utile d'en faire état dans sa requête du 14 décembre 2009, alors même que sa liberté était en jeu, qu'en tout état de cause, et compte tenu des circonstances dans lesquelles cette relation récente s'est nouée, on ne saurait y voir un lien suffisamment fort pour empêcher le recourant de quitter la Suisse, que le risque de fuite doit dès lors être tenu pour concret, l'appréciation du Tribunal d'accusation à ce sujet dans ses précédentes décisions demeurant pertinente; attendu que conformément au principe de la proportionnalité, lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; ATF 130 II 425 c. 5.2; 126 I 219 c. 2c), que le recourant propose le versement d'une somme de 50'000 fr. à titre de dépôt constitué par son amie (art. 69 et 70 CPP), que le montant de la garantie doit être fixé selon l'intérêt public à la comparution du prévenu à toute réquisition du juge, intérêt qui dépend notamment de la gravité des faits retenus à sa charge d'une part et de la situation personnelle du prévenu d'autre part (ATF 105 Ia 186), que selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'importance de la caution doit être appréciée par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec des personnes appelées à servir de cautions et à la confiance que l'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite (Cour EDH, Neumeister, 27.06.1968, § 14), que dans son arrêt du 24 novembre 2009, la II ème Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a développé la relation entre le montant de la caution et la situation financière détaillée du prévenu (RR.2009.329 c. 6.6, et les références citées), que le Tribunal d'accusation considère, avec le Ministère public, qu'un montant de 50'000 fr., eu égard à la peine encourue, n'est pas de nature à écarter le risque de fuite, que cela est d'autant plus vrai que l'argent de la caution provenant d'un tiers, le recourant ne risquerait pas de perdre le sien en cas de non-comparution, que de surcroît, la situation du recourant diffère de celle du cinéaste Roman Polanski, auquel il se réfère, que dans son arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal fédéral a en effet considéré que les obligations de famille du cinéaste septuagénaire le dissuaderaient de fuir, compte tenu des conséquences économiques que cela aurait pour sa famille (RR.2009.329 c. 6.6.6), que de telles considérations ne valent pas dans cas du recourant, qui, âgé de 45 ans, est en instance de divorce et sans enfant, que l'on peut dès lors se dispenser d'examiner le point de savoir si le montant de la caution est en rapport avec la fortune et les revenus du recourant, et se demander ce qu'il en serait si cette somme provenait de l'opération immobilière réalisée en octobre 2008 par l'intermédiaire de la société au sein de laquelle travaille l'amie du recourant; attendu que le recourant propose d'être astreint à porter un bracelet électronique, que cette mesure de substitution à la détention préventive doit être envisagée, malgré le fait qu'à la différence de l'arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral le 24 novembre 2009 (RR.2009.329 précité), il ne s'agit pas ici d'un cas de détention à des fins d'extradition et que l'art. 236 du Code de procédure pénale suisse prévoyant la surveillance électronique comme alternative à la détention préventive, n'est pas encore en vigueur, que la détention préventive constitue en effet l'ultima ratio lorsqu'elle est fondée sur le risque de fuite uniquement, que dans son arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal fédéral a approuvé l'opinion de la Division extradition de l'Office fédéral de la justice, selon laquelle le "monitoring électronique" n'empêchait pas une fuite, mais qu'il permettait simplement de la constater a posteriori (RR.2009.329, c. 6.4.2), que le procédé en lui-même n'apportait rien de plus que le devoir de s'annoncer à un poste de police, par exemple, ou que le retrait de pièces d'identité (ibid.), que le Tribunal d'accusation partage ce point de vue dans le cas présent, qu'il estime que le port d'un bracelet électronique ne suffit pas à écarter le risque de fuite, compte tenu en particulier de la lourde peine privative de liberté encourue par le recourant, que cette mesure, même cumulée au dépôt ou au retrait des papiers d'identité, à l'obligation de s'annoncer au poste de police, et au versement d'une caution, n'est pas de nature à assurer la comparution du recourant aux débats, qu'en effet, franchir des frontières sans documents d'identité est possible, que l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police et la surveillance électronique n'entraveraient en rien la liberté de mouvement du recourant, que l'on peut raisonnablement supposer que si l'intéressé ne respecte pas les conditions de la surveillance électronique, il a tout loisir de prendre la fuite et de se débarrasser du bracelet, vu le temps nécessaire à l'autorité alertée pour réagir et tenter de l'intercepter à partir de la localisation du dernier signal émis, qu'ainsi, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne suffisent pas à garantir la comparution du recourant à l'audience (art. 5 al. 3 CEDH; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, p. 564, n. 869); attendu, pour le surplus, que le recourant est placé en détention préventive depuis bientôt quatre ans, qu'une telle détention ne peut durer aussi longtemps qu'exceptionnellement, qu'en l'espèce, s'il est condamné pour les faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté à vie, qu'il convient également de tenir compte de la proximité de l'audience, que les débats ont en effet été fixés au 1 er , 2, 3, 4 et 5 mars 2010, soit dans moins de deux mois, ce qui est un délai raisonnable au regard de la jurisprudence fédérale (ATF 1P. 540/2002 du 4 novembre 2002, ad TAcc., M., 24 septembre 2002/549), qu'il n'y a pas non plus de retard injustifié dans le cours de la procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2.1), que le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas, que dans ces circonstances, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.M.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Robert Assaël, avocat (pour A.M.________),
- M. Marcel Heider, avocat (pour B.M.________),
- Mme Michèle Meylan, avocate (pour G.________),
- M. Christophe Misteli, avocat (pour le curateur d'absence de C.M.________),
- M. Nicolas Gillard, avocat (pour N.________, administrateur de l'hoirie de [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :