ORDONNANCE DE RENVOI | 277 al. 1 let. a CPP, 283 CPP, 290 CPP
Sachverhalt
reprochés aux accusés justifie la saisine d'une cour criminelle, que l'activité illicite des accusés s'est déroulée en partie à Lausanne, où ils ont été interpellés, en partie dans toute la Suisse et à l'étranger, que l'enquête a été entièrement diligentée par le Juge d'instruction du canton de Vaud, à Lausanne, qu'il convient par conséquent de renvoyer les accusés devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il appartiendra au Président du Tribunal criminel de rendre les prévenus attentifs à leur droit à la désignation d'un avocat breveté en qualité de défenseur d'office conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 194); attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Dispositiv
- Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit, celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer, est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.
- Le cas est grave notamment lorsque l'auteur a. sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants, c. se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.
- (…)
- L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré. - de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), dont la définition est la suivante :
- Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- (…)
- Le délinquant et aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat dans lequel elle a été commise. En raison des faits suivants :
- Préambule Les accusés O.________ et J.________ ont été interpellés à Lausanne le 2 août 2009 dans le cadre de l'opération [...]. Cette opération avait notamment pour objectif de démanteler une organisation criminelle important de la cocaïne depuis l'Afrique de l'Ouest à destination de la Hollande en vue de sa distribution vers l'Italie, l'Angleterre, la France et la Suisse. Les grossistes avaient recours à des mules pour acheminer la cocaïne qui était préalablement conditionnée sous forme de "fingers", soit par le procédé de "body packing", soit dans des briques d'eau minérale. Suite à la mise en place de contrôles téléphoniques, la police de sûreté vaudoise a été en mesure d'intervenir à l'Hôtel IBIS à Lausanne où les deux accusés ont été interpellés en possession de deux sacs contenant 100 fingers de cocaïne chacun. La destinataire de la livraison quant à elle n'a pas été appréhendée. L'analyse de la cocaïne retrouvée dans la chambre d'hôtel des accusés a révélé un taux de pureté allant de 33.3 % à 36.1 % (P. 19 et 20).
- L'activité délictueuse des accusés a.- Infraction à la LStup En été 2008, l'accusé O.________ a fait la connaissance en Hollande d'un dénommé V.________, ressortissant polonais établi dans ce pays. V.________ lui a proposé de gagner plus d'argent en transportant des stupéfiants sous forme de capsules. La rémunération convenue était de 10 Euros par capsule plus des frais entre 400 et 500 Euros par transport. O.________ a demandé à V.________ si J.________ pouvait également travailler pour lui, ce que V.________ a accepté (PV aud. 5; Dossier joint B, PV aud. 3). O.________ et J.________ se sont retrouvés début septembre 2008 dans l'appartement de J.________ où V.________ leur a présenté les capsules avec pour instruction de les ingérer tôt le matin et de se rendre le plus rapidement possible au lieu de destination. V.________ leur a conseillé de boire de l'eau ou d'enduire les capsules d'un corps gras afin de faciliter leur déglutition. Cette opération a pris environ six heures à chacun des accusés. Dans le courant de la soirée, V.________ a envoyé un sms sur le portable de O.________ afin de lui indiquer le lieu de livraison des capsules, soit en ville de Zurich. O.________ et J.________ se sont rendus sur le lieu de livraison à l'aide du véhicule de O.________. Une fois arrivés sur place, O.________ et J.________ ont choisi un hôtel, réservé au nom de O.________ et ont expulsé les capsules qu'ils avaient ingurgitées. Une fois cette opération terminée, O.________ a envoyé un sms à V.________ pour l'en informer. Puis une personne est venue récupérer les capsules après avoir donné le mot de passe convenu qui était l'un des prénoms de O.________ ou J.________. Une fois la livraison terminée, V.________ en a été informé et a donné l'autorisation à J.________ et O.________ de rentrer en Hollande. De retour en Hollande, rendez-vous a été pris entre V.________, O.________ et J.________ afin que le montant de leur rémunération leur soit remis. Pour ce transport, O.________ et J.________ ont été rémunérés à hauteur de 700 Euros chacun et entre 400 et 500 Euros de frais chacun. A partir de cette première livraison, O.________ et J.________ ont effectué en moyenne un transport toutes les deux semaines, les modalités de rencontre et de livraisons étant les mêmes que celles prévues lors du premier transport. Lors de chaque transport, les accusés agissaient de concert et transportaient un minimum de 80 capsules de 10 g chacun. O.________ et J.________ ont ainsi effectué au total un minimum de 42 transports répartis comme suit : - au moins 10 fois à destination de l'Italie (Turin, Padoue et Milan); - au moins 12 fois en Suisse (Zurich, Berne, Bienne, Bâle et
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 24.02.2010 Arrêt / 2010 / 255
ORDONNANCE DE RENVOI | 277 al. 1 let. a CPP, 283 CPP, 290 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 77 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 24 février 2010 _______________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 277 al. 1 let. a, 283, 290 CPP Vu l'enquête n° PE09.019470-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre J.________ et O.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), vu l'ordonnance à suivre rendue le 15 décembre 2009 par le magistrat instructeur, vu la lettre du conseil de J.________ du 18 décembre 2009, vu le mémoire du conseil de O.________ du 28 décembre 2009, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi en jugement de J.________ et de O.________ comme accusés de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la LStup, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que les accusés pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu que la gravité des faits reprochés aux accusés justifie la saisine d'une cour criminelle, que l'activité illicite des accusés s'est déroulée en partie à Lausanne, où ils ont été interpellés, en partie dans toute la Suisse et à l'étranger, que l'enquête a été entièrement diligentée par le Juge d'instruction du canton de Vaud, à Lausanne, qu'il convient par conséquent de renvoyer les accusés devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il appartiendra au Président du Tribunal criminel de rendre les prévenus attentifs à leur droit à la désignation d'un avocat breveté en qualité de défenseur d'office conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 I 194); attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Renvoie devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne O.________, [...], J.________, [...], comme accusés : - d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 litt. a, b et c LStup), dont la définition légale est la suivante: 1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit, celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer, est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire.
2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur
a. sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
c. se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. 3. (…) 4. L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré. - de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), dont la définition est la suivante : 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. (…)
3. Le délinquant et aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat dans lequel elle a été commise. En raison des faits suivants : 1. Préambule Les accusés O.________ et J.________ ont été interpellés à Lausanne le 2 août 2009 dans le cadre de l'opération [...]. Cette opération avait notamment pour objectif de démanteler une organisation criminelle important de la cocaïne depuis l'Afrique de l'Ouest à destination de la Hollande en vue de sa distribution vers l'Italie, l'Angleterre, la France et la Suisse. Les grossistes avaient recours à des mules pour acheminer la cocaïne qui était préalablement conditionnée sous forme de "fingers", soit par le procédé de "body packing", soit dans des briques d'eau minérale. Suite à la mise en place de contrôles téléphoniques, la police de sûreté vaudoise a été en mesure d'intervenir à l'Hôtel IBIS à Lausanne où les deux accusés ont été interpellés en possession de deux sacs contenant 100 fingers de cocaïne chacun. La destinataire de la livraison quant à elle n'a pas été appréhendée. L'analyse de la cocaïne retrouvée dans la chambre d'hôtel des accusés a révélé un taux de pureté allant de 33.3 % à 36.1 % (P. 19 et 20). 2. L'activité délictueuse des accusés a.- Infraction à la LStup En été 2008, l'accusé O.________ a fait la connaissance en Hollande d'un dénommé V.________, ressortissant polonais établi dans ce pays. V.________ lui a proposé de gagner plus d'argent en transportant des stupéfiants sous forme de capsules. La rémunération convenue était de 10 Euros par capsule plus des frais entre 400 et 500 Euros par transport. O.________ a demandé à V.________ si J.________ pouvait également travailler pour lui, ce que V.________ a accepté (PV aud. 5; Dossier joint B, PV aud. 3). O.________ et J.________ se sont retrouvés début septembre 2008 dans l'appartement de J.________ où V.________ leur a présenté les capsules avec pour instruction de les ingérer tôt le matin et de se rendre le plus rapidement possible au lieu de destination. V.________ leur a conseillé de boire de l'eau ou d'enduire les capsules d'un corps gras afin de faciliter leur déglutition. Cette opération a pris environ six heures à chacun des accusés. Dans le courant de la soirée, V.________ a envoyé un sms sur le portable de O.________ afin de lui indiquer le lieu de livraison des capsules, soit en ville de Zurich. O.________ et J.________ se sont rendus sur le lieu de livraison à l'aide du véhicule de O.________. Une fois arrivés sur place, O.________ et J.________ ont choisi un hôtel, réservé au nom de O.________ et ont expulsé les capsules qu'ils avaient ingurgitées. Une fois cette opération terminée, O.________ a envoyé un sms à V.________ pour l'en informer. Puis une personne est venue récupérer les capsules après avoir donné le mot de passe convenu qui était l'un des prénoms de O.________ ou J.________. Une fois la livraison terminée, V.________ en a été informé et a donné l'autorisation à J.________ et O.________ de rentrer en Hollande. De retour en Hollande, rendez-vous a été pris entre V.________, O.________ et J.________ afin que le montant de leur rémunération leur soit remis. Pour ce transport, O.________ et J.________ ont été rémunérés à hauteur de 700 Euros chacun et entre 400 et 500 Euros de frais chacun. A partir de cette première livraison, O.________ et J.________ ont effectué en moyenne un transport toutes les deux semaines, les modalités de rencontre et de livraisons étant les mêmes que celles prévues lors du premier transport. Lors de chaque transport, les accusés agissaient de concert et transportaient un minimum de 80 capsules de 10 g chacun. O.________ et J.________ ont ainsi effectué au total un minimum de 42 transports répartis comme suit :
- au moins 10 fois à destination de l'Italie (Turin, Padoue et Milan);
- au moins 12 fois en Suisse (Zurich, Berne, Bienne, Bâle et Lausanne);
- 20 voyages à Londres /GB. Le trafic des accusés a porté sur une quantité minimum de 67.2 kg de cocaïne brute soit environ de 22.3 kg de cocaïne pure en appliquant le taux le plus favorable aux accusés, soit 33.3 % (PV aud. 5 et dossier joint B, PV aud. 3; P. 19 et 20). b.- Blanchiment d'argent O.________ et J.________ ont à plusieurs reprises encaissé de l'argent de la part des clients de V.________, pour le remettre à ce dernier une fois de retour en Hollande, soit :
- entre CHF 3'000.- et 10'000.- en Suisse
- entre Euros 3000.- et 8'000.- en Italie
- entre £ 5'000.- et 8'000.- en Angleterre. (PV aud. 5; Dossier joint B, PV aud. 3) ********************************** SEQUESTRE En cours d'enquête, les objets suivants ont été saisis et séquestrés:
- 500 euros, soit 743 fr. 50;
- 30 fr. 90;
- 1'038 grammes nets de cocaïne, soit 100 fingers;
- 1 téléphone portable Samsung (IMEI 355249023714888), avec carte SIM (n° 04 87 23 79 92 96). Détention prEventive O.________ et J.________ sont détenus préventivement depuis le 2 août 2008. II. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), suivent le sort de la cause. III. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Madame Cyrielle Cornu, avocate-stagiaire (pour O.________),
- Monsieur Nils Kapferer, avocat-stagiaire (pour J.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :