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Arrêt / 2010 / 252

Waadt · 2010-01-06 · Français VD
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TUTELLE, INTERDICTION, AFFECTION PSYCHIQUE, MALADIE MENTALE | 369 CC, 380 CPC, 393 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

210) de A.P.________. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008/80; 23 juin 2005/94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires déposés par l'appelant et la mère de celui-ci ainsi que de la lettre de la Tutrice générale du 21 décembre 2009 (art. 496 al. 2 CPC). 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004/125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione loci pour prendre la décision querellée, puisqu'au moment de l'ouverture de l'enquête, l'appelant était domicilié à Pully, à savoir dans le for de cette autorité. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Pully qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.P.________ par lettre du 2 octobre 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des Drs Delacrausaz et Marquet du 16 avril 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 4 mai 2009. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé, dans une correspondance du 20 mai 2009, en faveur de l'interdiction civile de A.P.________. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu l'appelant le 18 août 2009 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond.

E. 4 L'interdiction de A.P.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001,

n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737 ). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003  précité ; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p.2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42-43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d, pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92

c. 4 p. 94; 103 II 81, TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires, seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 précité; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2, TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit.,

n. 305, pp 135-136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée, il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 précité). b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 16 avril 2009 que l'appelant est dépendant de l'héroïne et présente des troubles de la personnalité de type paranoïaque. Bien que l'appelant nie cette dépendance, rien ne permet de mettre en doute le rapport des experts, selon lequel A.P.________ a admis qu'il consommait régulièrement de l'héroïne. On relèvera au demeurant que le mémoire complémentaire de l'appelant produit le 2 décembre 2009 dans lequel il se prévaut d'être parvenu à arrêter sa consommation durant un mois et demi, s'accommodant ainsi implicitement d'une reprise à l'issue de cette période, illustre parfaitement la banalisation dont fait preuve A.P.________ au sujet de sa consommation d'héroïne. Quant aux troubles de la personnalité de type paranoïaque, également niés par l'appelant, ils sont suffisamment établis par les experts dont les conclusions n'ont pas à être remises en cause. On relèvera dans ce cadre que les propos du recourant dans son mémoire du 2 décembre 2009, qui soutient avoir été contraint d'écouter des enregistrements de cris d'enfants pendant de nombreux mois, être soumis à d'extrêmes pressions et à un traitement d'orthodontie non désiré pendant son enfance, sont autant d'illustrations concrètes des troubles dont il souffre. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de A.P.________ est également avéré. En effet, il ressort de l'expertise que sa consommation d'héroïne et ses troubles de la personnalité font que l'expertisé porte atteinte à sa santé, empêche son insertion dans la vie professionnelle et n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre. Pour le surplus, ce n'est pas seulement sa propre personne qu'il y a lieu de protéger, mais également sa mère, avec laquelle il cohabite et sur laquelle il exerce des pressions quand il a besoin d'argent. Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant compte tenu du déni dont l'appelant fait preuve et de son absence de volonté à modifier sa situation et ses conditions de vie. Ainsi, seule une mesure de tutelle est de nature à lui apporter la protection dont il a besoin. L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. 3. En définitive, l'appel interjeté par A.P.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II . La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.P.________,

-      Mme B.P.________,

-      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 06.01.2010 Arrêt / 2010 / 252

TUTELLE, INTERDICTION, AFFECTION PSYCHIQUE, MALADIE MENTALE | 369 CC, 380 CPC, 393 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 3 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 6 janvier 2010 ____________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Giroud et Colombini Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 369 CC; 380 ss et 393 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par A.P.________ , à Pully, contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 18 août 2009 prononçant son interdiction civile. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 2 mai 2005, B.P.________, domiciliée à Pully, a signalé la situation de son fils, A.P.________, également domicilié à Pully, à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix). Elle a expliqué que ce dernier ne travaillait pas, était au bénéfice de l'aide sociale et consommait de l'héroïne. Elle a précisé qu'en raison de son addiction, il lui demandait régulièrement de l'argent, se montrant violent, sans toutefois s'attaquer directement à elle, et menaçant quand elle le lui refusait. Elle a sollicité des conseils et de l'aide afin que son fils suive une cure de désintoxication. Par courrier du 9 mai 2005, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a demandé à B.P.________ si elle sollicitait formellement l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance, respectivement en interdiction civile. Le 13 mai 2005, B.P.________ a déposé une plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.P.________. Elle a expliqué que la situation entre elle et son fils s'était brutalement et violemment dégradée depuis sa lettre à la justice de paix du 2 mai 2005. Elle a relevé que son fils avait, en son absence, fortement endommagé son appartement, détruisant notamment des bibelots, de la vaisselle, des vases et des habits et que, nonobstant la présence de la police, il lui avait une nouvelle fois demandé de l'argent. Par pli du même jour, B.P.________ a transmis copie de cette lettre à la justice de paix. Le 10 juillet 2008, B.P.________ a écrit à la Justice de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron afin de signaler une nouvelle fois la situation de son fils. Elle a rappelé que A.P.________, qui vivait avec elle, était suivi depuis de nombreuses années par le Centre médico-social de Pully, qu'il percevait l'aide sociale et qu'il se droguait. Elle a relevé qu'il niait se droguer mais que la dégradation de son état de santé physique et psychique ainsi que ses fréquentations, ses lieux de vie et ses comportements agressifs et méprisants envers elle démontraient le contraire. Elle a précisé être démunie face à cette situation et craindre les menaces proférées par son fils quand elle ne lui prêtait pas l'argent qu'il sollicitait. Cette correspondance a été transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence par pli du 14 juillet 2008. Entendu par le juge de paix lors de l'audience du 20 août 2008, A.P.________ a confirmé qu'il vivait chez sa mère et a expliqué qu'il avait une formation d'employé de commerce mais ne travaillait plus depuis une dizaine d'années, qu'il occupait ses journées comme il le pouvait et qu'il était suivi par le service social de Pully qui lui versait la somme de 1'100 fr. par mois. Interrogé au sujet de son état de santé, A.P.________ a précisé ne pas avoir de problème, consommer de temps en temps de l'héroïne et du cannabis mais pas de cocaïne et a déclaré consulter le Dr [...], du centre médical du Valentin à Lausanne, qu'il a cependant refusé de délier du secret médical. B.P.________ a dit que son fils se droguait quotidiennement, qu'il dépensait en quelques jours l'argent qu'il recevait puis qu'il l'agressait et la forçait à lui donner de l'argent et qu'il lui faisait peur. Elle a précisé avoir des dettes à causes de lui et s'inquiéter pour l'état de santé de son fils qui avait beaucoup maigri. Le juge de paix a informé les parties qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de A.P.________. Par lettre du 2 octobre 2008, la Municipalité de Pully a préavisé en faveur de l'interdiction civile et de la privation de liberté à des fins d'assistance de A.P.________. Dans leur rapport d'expertise du 16 avril 2009, les Drs Delacrausaz et Marquet du Centre d'expertise du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont diagnostiqué que A.P.________ souffrait de troubles de la personnalité paranoïaque, d'un syndrome de dépendance à l'héroïne qu'il continuait à consommer et d'un syndrome de dépendance au cannabis, qu'il ne fumait plus en l'état. Ils ont relevé que l'expertisé admettait avoir une consommation d'héroïne mais la banalisait en ne reconnaissant pas les effets néfastes sur sa santé physique et psychique et qu'il n'admettait que très partiellement en être dépendant.  Ils ont écrit qu'en raison de son syndrome de dépendance à l'héroïne, A.P.________, qui avait admis avoir contracté des dettes dans le cadre de sa consommation de drogue, n'était pas capable de gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts ont conclu qu'au vu de cette incapacité à gérer ses affaires, l'institution de mesures tutélaires était nécessaire et ont vivement conseillé une prise en charge de la toxico-dépendance de l'expertisé. Ils ont relevé à cet égard que les démarches entreprises par celui-ci en vue  de suivre un traitement à la Fondation du Levant était une bonne chose. Le 4 mai 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part. Le 20 mai 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.P.________. Par lettre du 4 juin 2009, la Tutrice générale a informé la justice de paix qu'elle acceptait de prendre en charge la mesure tutélaire qui serait instituée en faveur de A.P.________. Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 18 août 2009, A.P.________ a contesté être malade et avoir voulu suivre un traitement à la Fondation du Levant, a déclaré n'être dangereux ni pour lui-même ni pour autrui et a expliqué ne plus consommer d'héroïne, tout en précisant n'en n'avoir pris qu'à trois ou quatre reprises auparavant. Il a dit s'opposer à l'institution d'une mesure tutélaire. Par décision du 18 août 2009, communiquée le 4 novembre 2009, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite en faveur de A.P.________ (I), prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de ce dernier (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), autorisé d'ores et déjà la précitée à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). B. Par acte d'emble motivé du 11 novembre 2009, mis à la poste le 13 novembre 2009, A.P.________ a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que son interdiction civile n'est pas prononcée. Il a contesté le contenu et les conclusions de l'expertise du 16 avril 2009 et a fait valoir ne pas être dépendant de l'héroïne, ne pas être agressif, ne pas menacer sa mère afin d'obtenir de l'argent, ni mettre en péril la situation financière de cette dernière. Dans le délai imparti, A.P.________ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions et développé les moyens de son acte du 11 novembre 2009. Dans le délai imparti, B.P.________ a déposé un mémoire dans lequel elle a fait valoir n'avoir pas demandé l'institution d'une mesure tutélaire, son signalement ayant plutôt eu pour but que son fils suive volontairement une cure de sevrage, modifie son entourage et recherche activement un emploi. Dans le délai imparti, la Tutrice générale a conclu au rejet du recours de A.P.________ exposant que la situation de celui-ci était précaire et qu'il avait besoin d'assistance. En droit : 1. L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

210) de A.P.________. a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008/80; 23 juin 2005/94). b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires déposés par l'appelant et la mère de celui-ci ainsi que de la lettre de la Tutrice générale du 21 décembre 2009 (art. 496 al. 2 CPC). 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004/125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3).  Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione loci pour prendre la décision querellée, puisqu'au moment de l'ouverture de l'enquête, l'appelant était domicilié à Pully, à savoir dans le for de cette autorité. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Pully qui a préavisé en faveur de l'interdiction civile de A.P.________ par lettre du 2 octobre 2008. Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des Drs Delacrausaz et Marquet du 16 avril 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier du 4 mai 2009. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère public qui a préavisé, dans une correspondance du 20 mai 2009, en faveur de l'interdiction civile de A.P.________. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu l'appelant le 18 août 2009 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant au fond. 4. L'interdiction de A.P.________ a été prononcée en application de l'art. 369 CC. a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001,

n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737 ). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,

p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003  précité ; Affolter, Commentaire bâlois, 3 e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p.2040 ; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., n. 80, pp 42-43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d, pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence - économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92

c. 4 p. 94; 103 II 81, TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires, seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 précité; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2, TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit.,

n. 305, pp 135-136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée, il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 précité). b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 16 avril 2009 que l'appelant est dépendant de l'héroïne et présente des troubles de la personnalité de type paranoïaque. Bien que l'appelant nie cette dépendance, rien ne permet de mettre en doute le rapport des experts, selon lequel A.P.________ a admis qu'il consommait régulièrement de l'héroïne. On relèvera au demeurant que le mémoire complémentaire de l'appelant produit le 2 décembre 2009 dans lequel il se prévaut d'être parvenu à arrêter sa consommation durant un mois et demi, s'accommodant ainsi implicitement d'une reprise à l'issue de cette période, illustre parfaitement la banalisation dont fait preuve A.P.________ au sujet de sa consommation d'héroïne. Quant aux troubles de la personnalité de type paranoïaque, également niés par l'appelant, ils sont suffisamment établis par les experts dont les conclusions n'ont pas à être remises en cause. On relèvera dans ce cadre que les propos du recourant dans son mémoire du 2 décembre 2009, qui soutient avoir été contraint d'écouter des enregistrements de cris d'enfants pendant de nombreux mois, être soumis à d'extrêmes pressions et à un traitement d'orthodontie non désiré pendant son enfance, sont autant d'illustrations concrètes des troubles dont il souffre. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC est ainsi réalisée. Le besoin de protection de A.P.________ est également avéré. En effet, il ressort de l'expertise que sa consommation d'héroïne et ses troubles de la personnalité font que l'expertisé porte atteinte à sa santé, empêche son insertion dans la vie professionnelle et n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans les compromettre. Pour le surplus, ce n'est pas seulement sa propre personne qu'il y a lieu de protéger, mais également sa mère, avec laquelle il cohabite et sur laquelle il exerce des pressions quand il a besoin d'argent. Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant compte tenu du déni dont l'appelant fait preuve et de son absence de volonté à modifier sa situation et ses conditions de vie. Ainsi, seule une mesure de tutelle est de nature à lui apporter la protection dont il a besoin. L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée au regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité. 3. En définitive, l'appel interjeté par A.P.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II . La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. A.P.________,

-      Mme B.P.________,

-      Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :