ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE, CONDITION DU COTISANT, AA | 1a LAA, 1 OLAA
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile le 3 avril 2009 auprès du tribunal compétent. Pour le surplus répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
E. 2 La question litigieuse est de savoir si le recourant peut, pour des
raisons de conditions d'assurance, prétendre à des
prestations de C.________ Assurances pour les suites de l'accident
du 17 juillet 2006. Le recourant se plaint d'avoir
été considéré, en violation du droit
fédéral (art. 1a LAA, art. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]), comme
un indépendant, et non pas comme un salarié de
l'entreprise W.________ SA, dont les employés sont couverts
contre le risque accidents par l'assureur intimé.
a)
Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont assurés
à titre obligatoire conformément aux dispositions de
cette loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les
travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les
volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des
écoles de métiers ou des ateliers
protégés. La notion de travailleur (en allemand:
Arbeitnehmer), selon cette disposition, est définie à
l'art. 1 OLAA: est réputé travailleur quiconque
exerce une activité lucrative dépendante au sens de
la législation fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants. Cette définition
correspond à celle du salarié (en allemand:
Arbeitnehmer) à l'art. 10 LPGA ("Est réputé
salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui
reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens
des lois spéciales"); à tout le moins, l'art. 10 LPGA
n'a pas modifié la portée de l'art. 1a LAA (cf. ATF
115 V 55 consid. 2d; TF 8C_752/2009 du 7 janvier 2010 consid. 3;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
SBVR 2
e
éd. 2007, n. 5 p. 839 s.).
b)
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a
affaire, dans un cas donné, à une activité
indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport
contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant,
bien plutôt, ce sont les
circonstances
économiques
(ATF
123 V 161
consid. 1; TFA
H 210/04 du 27 décembre 2005
consid. 2).
D'une manière générale, est
réputé salarié celui qui dépend d'un
employeur quant à l'organisation du travail et du point de
vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le
risque économique couru par l'entrepreneur; est
indépendant celui qui exerce son activité selon sa
propre organisation librement choisie - reconnaissable de
l'extérieur - et à ses propres risques et profits.
Les principaux éléments qui permettent de
déterminer le lien de dépendance quant à
l'organisation du travail et du point de vue de l'économie
de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à
l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier
d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 111 consid.
5a, 1986
p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid.
2b).
Un autre
élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration
régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au
même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la
possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de
travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une
activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc;
TF 8C_658/2007 du 26 septembre 2008, consid. 2).
Par ailleurs, le risque économique encouru par
l'entrepreneur peut être défini comme étant
celui que court la personne qui doit compter, en raison
d'évaluations ou de comportements professionnels
inadéquats, avec des pertes de la substance
économique de l'entreprise. Constituent notamment des
indices révélant l'existence d'un risque
économique d'entrepreneur le fait que l'assuré
opère des investissements importants, subit les pertes,
supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les
frais généraux, agit en son propre nom et pour son
propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du
personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Les rapports
de droit civil (contrat de travail ou de mandat) ne sont pas
décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans un cas
donné, à une activité indépendante ou
salariée, mais bien plutôt les circonstances
économiques (cf. ATF 123 V 161 consid. 1; TF 8C_658/2007 du
26 septembre 2008, consid. 2).
c)
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux
seuls à des solutions uniformes, applicables
schématiquement. Les manifestations de la vie
économique revêtent en effet des formes si diverses
qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est
en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes
les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des
caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels
éléments sont prédominants dans le cas
considéré (ATF 123 V 162 consid. 1; 122 V 171 consid.
3a; TFA
H 210/04 du 27 décembre 2005 consid.
2; TFA U 302/04 du 21 avril 2005 consid.
4.3; TFA H 334/03
du 10 janvier 2005, consid. 6.1 et les références
citées).
E. 3 a)
Dans la décision attaquée,
l'assureur-accidents s'est essentiellement fondé sur deux
courriers de W.________ SA: un courrier électronique du 17
avril 2007 et un courrier (ordinaire) du 3 mai 2007, où le
recourant est présenté comme un consultant externe,
non salarié, établissant des factures mensuelles pour
ses prestations.
Pour apprécier les circonstances économiques, au sens
de la jurisprudence précitée, ces deux courriers
n'apportent pas d'indications particulièrement claires.
L'établissement de factures mensuelles par le recourant
n'est pas en soi déterminant, dès lors que ces
factures concernent des activités régulières
pendant plusieurs années (25 heures par semaine), avec une
rémunération qui ne varie quasiment pas.
L'activité de consultant du recourant n'a pas
été analysée par l'assureur-accidents (risque
économique, investissements, rapport de subordination,
obligation d'effectuer personnellement les tâches
confiées, locaux utilisés, etc.); l'intimée
n'a pas instruit l'affaire de manière à
déterminer quelles prestations le recourant fournissait
à W.________ SA, notamment dans quel cadre, dans quelles
circonstances et selon quelles modalités. Il y a lieu de
relever que, dans un acte du 8 janvier 2007 versé au dossier
de l'assureur-accidents, la société
précitée a déclaré qu'elle avait
engagé le recourant en 1996, avec une
rémunération mensuelle; on pourrait déduire de
cette déclaration que la direction de la
société estime en définitive que le recourant
est son salarié. En ce sens, le fait que la liste des
salaires pour l'année 2006 ne comporte pas le nom du
recourant ne saurait être déterminant, pas plus
d'ailleurs que celui-ci facturait la TVA sur ses prestations.
b)
L'assureur-accidents s'est en revanche
intéressé au statut du recourant du point de vue de
l'AVS. A ce titre, la règle de l'art. 1 OLAA - selon
laquelle celui qui exerce une activité lucrative
dépendante au sens de la législation
fédérale sur l'AVS est en principe un travailleur
selon l'art. 1a LAA - n'a pas de portée absolue.
Néanmoins, des impératifs de coordination exigent que
l'assureur-accidents ne s'écarte pas, sauf inexactitude
manifeste, de la qualification des organes de l'AVS (cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit. n. 3-4 p. 839, avec une
référence à un arrêt du TFA du 7
août 1992, in RAMA 1992 p. 251, consid. 2c; voir aussi TFA
U 25/00 du 8 février 2001 consid.
4b).
Sur la base de l'instruction
effectuée par l'assureur-accidents, il n'y a aucun indice
d'une telle inexactitude manifeste de la part de la Caisse
cantonale valaisanne de compensation, laquelle avait du reste
procédé à des contrôles après
2006).
Le recourant a invoqué différents
éléments nouveaux dans la procédure de recours
au Tribunal cantonal. Il est vrai qu'à l'exception d'un
organigramme daté du 25 septembre 2000, ces nouveaux
éléments sont postérieurs à la date de
l'accident du 17 juillet 2006. Quant à l'ancien
organigramme, son interprétation n'est pas évidente,
puisque le recourant y figure à la fois comme consultant et
comme remplaçant d'un responsable interne de la
société.
Dans ces conditions, il faut retenir que la décision de la
Caisse de compensation AVS, qui classe le recourant comme un
travailleur dépendant, n'apparaît pas manifestement
inexacte sur la base du dossier, et que l'instruction de l'affaire
par l'assureur-accidents a été clairement
insuffisante pour une bonne appréciation des circonstances
économiques. En particulier, l'intimée ne
démontre aucunement en quoi la décision de ladite
caisse serait manifestement inexacte. En effet, le fait que la
Caisse de compensation n'ait, comme le prétend
l'intimée (réponse, p. 3), pas été en
mesure de transmettre un rapport d'enquête au sujet de la
reconnaissance du statut de salarié ne saurait suffire
à cet égard.
c)
Il incombe à l'assureur social qui rend une
décision sur opposition de constater les faits pertinents de
manière complète et exacte, après avoir
instruit la cause de manière appropriée. Une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents est
en soi un motif d'admission d'un recours (art. 76 let. b LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, la
décision attaquée doit être annulée, car
sur la base des faits constatés, on ne peut pas
déterminer si le recourant est ou non un salarié au
sens de la jurisprudence précitée.
Il ne se justifie pas de compléter l'instruction dans la
procédure de recours judiciaire, en interpellant le
recourant ainsi que les responsables de W.________ SA afin qu'ils
décrivent précisément les circonstances
économiques de leur collaboration (forme du contrat, moyens
mis à disposition du recourant, risque économique,
rapport de subordination, exécution personnelle, etc.).
L'affaire doit être renvoyée à
l'assureur-accidents pour qu'il complète lui-même
l'instruction et rende une nouvelle décision sur opposition.
Dans cette mesure, le recours est admis.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'200 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de l'assureur-accidents, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par C.________ Assurances est annulée et l'affaire est renvoyée à cet assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à payer au recourant N.________ à titre de dépens, est mise à la charge de C.________ Assurances. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour N.________) ‑ C.________ Assurances - Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.02.2010 Arrêt / 2010 / 235
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE, CONDITION DU COTISANT, AA | 1a LAA, 1 OLAA
TRIBUNAL CANTONAL AA 49/09 - 11/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 février 2010 __________________ Présidence de M. Jomini Juges : Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffier : M. Simon ***** Cause pendante entre : N.________, à Lutry, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et C.________ ASSURANCES, à Martigny, intimé. _______________ Art. 1a LAA; art. 1 OLAA E n f a i t : A. N.________, né le 25 juin 1933, a subi le 17 juillet 2006 un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule dont le chauffeur avait perdu la maîtrise lors d'une manœuvre de dépassement sur l'autoroute. Blessé au poignet et à l'avant-bras droit, il est resté hospitalisé durant un mois et le traitement médical s'est poursuivi. B. Le 17 avril 2007, l'entreprise W.________ SA, à Sierre (ci-après également: K.________ SA ou T.________ SA), a informé C.________ Assurances (ci-après: l'assureur-accidents) de la survenance de l'accident susmentionné. Cette société était assurée auprès de l'assureur précité pour les accidents de ses salariés. Le 21 novembre 2007, l'assureur-accidents a refusé de prendre en charge le sinistre en retenant ce qui suit, dans une décision formelle adressée à l'avocat de N.________ (Me Perruchoud, avocat à Sierre): "M. N.________ a été victime d'un accident le 17 juillet 2006. Durant les années 2005-2006, il a perçu une somme de Fr. 45'530.00 de la société W.________ SA pour divers travaux. Selon l'art. 1 OLAA, est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante. Sur la base du dossier, la couverture d'assurance de M. N.________ selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) doit être niée. En effet, il n'existe pas de contrat de travail avec la société W.________ SA. Cette société ne nous a d'ailleurs jamais déclaré de salaires pour M. N.________ depuis la signature du contrat auprès de notre caisse en 2000. M. N.________ oeuvre comme un consultant externe, facturant mensuellement ses honoraires. Il n'existe aucun lien de subordination entre votre client et I'entreprise assurée auprès de notre caisse. De plus, comme toute personne indépendante, M. N.________ est titulaire d'un numéro de TVA. Au vu de ce qui précède, force est de constater que M. N.________ ne revêt pas la qualité de travailleur au sens de la LAA. Au besoin nous pouvons préciser que la Caisse de compensation n'a jamais examiné de manière approfondie le statut de M. N.________ et l'attestation de la caisse de compensation se base sur les déclarations de l'employeur, ce qui n'est pas déterminant en l'espèce. De ce fait, nous ne pouvons malheureusement verser aucune prestation d'assurance en tant qu'assurance-accidents LAA pour les suites de son accident du 17 juillet 2006, en raison d'un défaut de couverture". C. N.________ a formé opposition le 17 décembre 2007 contre cette décision, en faisant valoir qu'il était lié par un contrat de travail à W.________ SA. B.________ Assurance, assureur-maladie du prénommé, a également formé opposition, le 7 janvier 2008, concluant au versement des prestations légales pour les suites de l'accident du 17 juillet 2006. L'assureur-accidents a rendu sa décision sur opposition le 31 mars 2009. Il a rejeté les deux oppositions et dit que sa décision du 21 novembre 2007 était maintenue. En substance, il a considéré que l'intéressé n'avait pas le statut de travailleur (dépendant) de W.________ SA et ne bénéficiait donc pas de la couverture accidents. Les motifs contiennent le passage suivant (ch. 2.4): "En l'espèce, il apparaît que la volonté de part et d'autre était que M. N.________ travaille à titre d'indépendant. Il ressort très clairement du courrier électronique de l'entreprise K.________ SA du 17 avril 2007 que M. N.________ était considéré comme un fournisseur indépendant et non un salarié, puisque c'est lui qui établit ses factures pour ses prestations. De ce fait son salaire n'a jamais été déclaré dans les décomptes pour l'assurance-accidents. Ceci est confirmé par le courrier du 3 mai 2007 de K.________ SA. M. N.________ facturait ses honoraires sur un papier à lettre propre, à en-tête, où est précisé son numéro de TVA. Il facturait d'ailleurs également la TVA sur ses prestations. Notons que M. N.________ a maintenu la couverture pour le risque accident dans son contrat LAMaI auprès de sa caisse-maladie, signe qu'il ne se considérait pas couvert pour ce risque par le biais de K.________ SA. Quant à la question d'un éventuel rapport de subordination avec l'entreprise K.________ SA, on ne saurait considérer qu'il y en ait eu un. En effet, M. N.________ bénéficiait d'une large marge de manoeuvre dans l'organisation de son travail. Certes, la Caisse de compensation a considéré M. N.________ comme salarié. Aucune enquête sérieuse n'a toutefois été faite à ce sujet. Or il ressort de la jurisprudence que l'assureur-accidents peut s'écarter de la qualification faite par I'AVS si celle-ci se révèle, comme en l'espèce, être manifestement inexacte (RAMA 1992, p. 251)". Le dossier de l'assureur-accidents comporte notamment les pièces suivantes:
- Un courrier électronique de la responsable financière de W.________ SA (B.S.________) adressé à l'assureur-accidents, du 17 avril 2007, dont la teneur est la suivante: "[…] M. N.________, né le 25.06.1933 exerce auprès de notre société une activité en tant que consultant externe pour environ 25h/semaine. Il établit des factures mensuelles pour ses prestations. Ces prestations sont également soumises TVA, M. N.________ étant inscrit au registre contribuable TVA pour ses activités. Depuis 1997, suite à une décision de la Caisse de compensation et de la Q.________, le montant de ses honoraires, TVA inclus, déduit de la franchise AVS (plus de 65 ans) doit être déclaré en plus de notre masse salariale sur notre décompte AVS. M. N.________ est assuré en accident auprès de sa caisse-maladie. M. N.________ a été victime d'un accident de la circulation le 15.07.2006. La Q.________ qui verse une allocation familiale à M. N.________ nous demande quelle société d'assurance verse les indemnités journalières. Nous sommes assuré auprès de votre société pour les accidents de nos salariés mais nous n'avons jamais déclaré M. N.________ dans nos décomptes. Considérant qu'il est un fournisseur et non pas un salarié puisque c'est lui qui établit les factures pour ses prestations. […]"
- Une lettre de W.________ SA du 24 avril 2007 adressée à l'assureur-accidents, qui a la teneur suivante: "Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, et selon votre demande nous vous communiquons ci-après les montants facturés par M. N.________ qui ont été pris en compte par la Caisse de compensation [suit l'indication des montants pour les années 2002 à 2006, avec les déductions "franchise AVS" et les soldes "soumis AVS"].
- Une lettre de W.________ SA du 3 mai 2007 adressée à l'assureur-accidents, qui a la teneur suivante: "Vous nous demandez les décomptes salaires 2006 de M. N.________, ainsi que le détail des heures effectuées. Selon ce qui vous a été communiqué, M. N.________ n'était pas salarié mais établissait des factures mensuelles. Nous vous envoyons donc les copies de ces factures en lieu et place des documents demandés".
- Une attestation de la Caisse de compensation du canton du Valais, datée du 24 juillet 2007, qui indique que pour l'année 2006 un salaire de 3'489 fr. 20 a été déclaré auprès d'elle au nom de N.________, dont l'employeur est W.________ SA. Cette attestation a été produite par W.________ SA le 26 juillet 2007 après que l'assureur-accidents lui avait demandé, le 19 juillet 2007, une copie de la décision en vertu de laquelle la caisse de compensation considérait M. N.________ comme un travailleur dépendant.
- Une lettre du 31 juillet 2007 de l'assureur-accidents à la Caisse de compensation du canton du Valais, demandant une copie de la décision reconnaissant le statut de salarié à M. N.________. Le dossier ne contient pas de réponse de la Caisse de compensation.
- Une fiche relatant un entretien téléphonique qu'un agent de l'assureur-accidents a eu le 24 septembre 2007 avec M. N.________, dont une déclaration est résumée ainsi: "Concernant l'AVS, c'est en 1997 que la Caisse de compensation est venue contrôler la société et que l'agent de l'AVS a considéré M. N.________ comme un salarié. Une décision a été rendue. M. N.________ va tout faire pour que cette décision nous soit adressée dans les plus brefs délais".
- Une attestation de la Caisse de compensation du canton du Valais, du 16 octobre 2007, destinée à M. N.________, qui est ainsi libellée: "La Caisse soussignée atteste que, pour les années 1997 à 2006, les salaires suivants ont été déclarés auprès d'elle avant franchise au nom de M. N.________, n° AVS […]: années 1997 à 2006, employeur: W.________ SA, salaires [de montants annuels d'environ 23'000 fr. de 1997 à 2005, et de 20'289 fr. en 2006]".
- Une déclaration écrite du 8 janvier 2007 de W.________ SA (signée par A.S.________) mentionnant ce qui suit: "Nous confirmons que M. N.________ a, depuis le 1 er janvier 1996 et pour une durée indéterminée, un engagement de consultant auprès de notre société et que sa rémunération mensuelle est de 2'500 fr. plus la TVA. Cet engagement a été provisoirement interrompu suite à l'accident du 17 juillet dernier".
- Une déclaration de salaires 2006 de l'entreprise W.________ SA datée du 16 janvier 2006, comportant une liste des salaires versés en 2006 aux employés de cette société.
- La copie d'une lettre de la Caisse de compensation du canton du Valais à W.________ SA, du 26 avril 2002, indiquant que le réviseur de la Caisse avait procédé à une vérification des salaires versés au personnel de cette société pour les exercices 1997 à 2001, et que ce contrôle avait révélé des différences de salaires. D'après un rapport annexé à cette lettre, cette révision concernait notamment la rémunération de M. N.________. D. Par acte du 3 avril 2009, N.________, désormais représenté par Me Jean-Michel Duc, recourt au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 31 mars 2009. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce que son droit aux prestations légales pour les suites de l'accident du 17 juillet 2006 soit reconnu. Il conclut également à ce que C.________ Assurances soit condamné à lui allouer les prestations d'assurances pour les conséquences de l'accident du 17 juillet 2006. Le recourant fait notamment valoir qu'il travaillait pour la société W.________ SA depuis le 1 er janvier 1996 en exerçant, parallèlement à cette activité de salarié, une activité d'indépendant (négociant en vin et en produits informatiques, conseil en informatique). Déposant plusieurs pièces à ce sujet, il relève qu'il figurait à l'époque dans l'organigramme de cette société, qu'il est en possession du "guide du collaborateur", qu'il porte les badges de la société lors de manifestations, qu'il dispose des badges d'accès au bâtiment de la société et qu'il demeure en l'état dans l'organigramme, même s'il n'a pas été en mesure de reprendre son activité. Le recourant soutient donc qu'il était un travailleur de condition dépendante de W.________ SA au sens des dispositions légales applicables ainsi que de la jurisprudence à ce propos. Dans sa réponse du 14 mai 2009, l'assureur-accidents conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il fait valoir la "manifeste volonté, aussi bien de la part de l'employeur que de l'employé, de considérer M. N.________ comme intervenant en tant qu'externe". Il relève que les éléments dont se prévaut le recourant (mention dans l'organigramme de la société, port des badges lors de manifestations et possession des badges d'accès) sont postérieurs à l'accident et que la liste des salaires 2006 de l'entreprise, adressée à l'assureur-accidents, ne comprenant pas le nom de M. N.________, a été déclarée complète et exacte. Il ajoute qu'"en l'absence d'enquête fouillée sur cette question par la Caisse de compensation (qui a certes rendu une décision, mais n'a pas été en mesure de transmettre d'enquête ayant mené à dite décision)", la qualification retenue par l'AVS au sujet du statut de salarié de M. N.________ ne saurait lier l'assureur-accidents. Dans sa réplique du 12 juin 2009, le recourant confirme ses conclusions et produit un organigramme de W.________ SA daté du 25 septembre 2000, où il figure selon ses dires (sous les initiales I.________) à la fois comme remplaçant du responsable de la vente et comme consultant. Dans sa duplique du 14 juillet 2009, l'assureur-accidents maintient ses conclusions, reprend en partie ses précédents arguments et renvoie pour le surplus à ses précédentes écritures. E n d r o i t : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile le 3 avril 2009 auprès du tribunal compétent. Pour le surplus répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. La question litigieuse est de savoir si le recourant peut, pour des raisons de conditions d'assurance, prétendre à des prestations de C.________ Assurances pour les suites de l'accident du 17 juillet 2006. Le recourant se plaint d'avoir été considéré, en violation du droit fédéral (art. 1a LAA, art. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]), comme un indépendant, et non pas comme un salarié de l'entreprise W.________ SA, dont les employés sont couverts contre le risque accidents par l'assureur intimé. a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de cette loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. La notion de travailleur (en allemand: Arbeitnehmer), selon cette disposition, est définie à l'art. 1 OLAA: est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Cette définition correspond à celle du salarié (en allemand: Arbeitnehmer) à l'art. 10 LPGA ("Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales"); à tout le moins, l'art. 10 LPGA n'a pas modifié la portée de l'art. 1a LAA (cf. ATF 115 V 55 consid. 2d; TF 8C_752/2009 du 7 janvier 2010 consid. 3; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, SBVR 2 e éd. 2007, n. 5 p. 839 s.). b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 123 V 161 consid. 1; TFA H 210/04 du 27 décembre 2005 consid. 2). D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur; est indépendant celui qui exerce son activité selon sa propre organisation librement choisie - reconnaissable de l'extérieur - et à ses propres risques et profits. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986
p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc; TF 8C_658/2007 du 26 septembre 2008, consid. 2). Par ailleurs, le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Les rapports de droit civil (contrat de travail ou de mandat) ne sont pas décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée, mais bien plutôt les circonstances économiques (cf. ATF 123 V 161 consid. 1; TF 8C_658/2007 du 26 septembre 2008, consid. 2). c) Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1; 122 V 171 consid. 3a; TFA H 210/04 du 27 décembre 2005 consid. 2; TFA U 302/04 du 21 avril 2005 consid. 4.3; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.1 et les références citées). 3. a) Dans la décision attaquée, l'assureur-accidents s'est essentiellement fondé sur deux courriers de W.________ SA: un courrier électronique du 17 avril 2007 et un courrier (ordinaire) du 3 mai 2007, où le recourant est présenté comme un consultant externe, non salarié, établissant des factures mensuelles pour ses prestations. Pour apprécier les circonstances économiques, au sens de la jurisprudence précitée, ces deux courriers n'apportent pas d'indications particulièrement claires. L'établissement de factures mensuelles par le recourant n'est pas en soi déterminant, dès lors que ces factures concernent des activités régulières pendant plusieurs années (25 heures par semaine), avec une rémunération qui ne varie quasiment pas. L'activité de consultant du recourant n'a pas été analysée par l'assureur-accidents (risque économique, investissements, rapport de subordination, obligation d'effectuer personnellement les tâches confiées, locaux utilisés, etc.); l'intimée n'a pas instruit l'affaire de manière à déterminer quelles prestations le recourant fournissait à W.________ SA, notamment dans quel cadre, dans quelles circonstances et selon quelles modalités. Il y a lieu de relever que, dans un acte du 8 janvier 2007 versé au dossier de l'assureur-accidents, la société précitée a déclaré qu'elle avait engagé le recourant en 1996, avec une rémunération mensuelle; on pourrait déduire de cette déclaration que la direction de la société estime en définitive que le recourant est son salarié. En ce sens, le fait que la liste des salaires pour l'année 2006 ne comporte pas le nom du recourant ne saurait être déterminant, pas plus d'ailleurs que celui-ci facturait la TVA sur ses prestations. b) L'assureur-accidents s'est en revanche intéressé au statut du recourant du point de vue de l'AVS. A ce titre, la règle de l'art. 1 OLAA - selon laquelle celui qui exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'AVS est en principe un travailleur selon l'art. 1a LAA - n'a pas de portée absolue. Néanmoins, des impératifs de coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS (cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit. n. 3-4 p. 839, avec une référence à un arrêt du TFA du 7 août 1992, in RAMA 1992 p. 251, consid. 2c; voir aussi TFA U 25/00 du 8 février 2001 consid. 4b). Sur la base de l'instruction effectuée par l'assureur-accidents, il n'y a aucun indice d'une telle inexactitude manifeste de la part de la Caisse cantonale valaisanne de compensation, laquelle avait du reste procédé à des contrôles après 2006). Le recourant a invoqué différents éléments nouveaux dans la procédure de recours au Tribunal cantonal. Il est vrai qu'à l'exception d'un organigramme daté du 25 septembre 2000, ces nouveaux éléments sont postérieurs à la date de l'accident du 17 juillet 2006. Quant à l'ancien organigramme, son interprétation n'est pas évidente, puisque le recourant y figure à la fois comme consultant et comme remplaçant d'un responsable interne de la société. Dans ces conditions, il faut retenir que la décision de la Caisse de compensation AVS, qui classe le recourant comme un travailleur dépendant, n'apparaît pas manifestement inexacte sur la base du dossier, et que l'instruction de l'affaire par l'assureur-accidents a été clairement insuffisante pour une bonne appréciation des circonstances économiques. En particulier, l'intimée ne démontre aucunement en quoi la décision de ladite caisse serait manifestement inexacte. En effet, le fait que la Caisse de compensation n'ait, comme le prétend l'intimée (réponse, p. 3), pas été en mesure de transmettre un rapport d'enquête au sujet de la reconnaissance du statut de salarié ne saurait suffire à cet égard. c) Il incombe à l'assureur social qui rend une décision sur opposition de constater les faits pertinents de manière complète et exacte, après avoir instruit la cause de manière appropriée. Une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents est en soi un motif d'admission d'un recours (art. 76 let. b LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, la décision attaquée doit être annulée, car sur la base des faits constatés, on ne peut pas déterminer si le recourant est ou non un salarié au sens de la jurisprudence précitée. Il ne se justifie pas de compléter l'instruction dans la procédure de recours judiciaire, en interpellant le recourant ainsi que les responsables de W.________ SA afin qu'ils décrivent précisément les circonstances économiques de leur collaboration (forme du contrat, moyens mis à disposition du recourant, risque économique, rapport de subordination, exécution personnelle, etc.). L'affaire doit être renvoyée à l'assureur-accidents pour qu'il complète lui-même l'instruction et rende une nouvelle décision sur opposition. Dans cette mesure, le recours est admis. 4. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'200 fr. le montant des dépens et de les mettre à la charge de l'assureur-accidents, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par C.________ Assurances est annulée et l'affaire est renvoyée à cet assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à payer au recourant N.________ à titre de dépens, est mise à la charge de C.________ Assurances. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour N.________) ‑ C.________ Assurances
- Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :