LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, RENTE D'INVALIDITÉ, FORCE PROBANTE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, SUREXPERTISE | 28 al. 2 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA
Sachverhalt
évocateurs d'un trouble de la personnalité
significatif. L'expert écarte ainsi toute sursimulation et
fixe l'incapacité de travail à 60% depuis le 3 avril
2002, essentiellement en raison du trouble dépressif,
étant d'avis que l'intéressé conserve des
ressources et qu'il peut être exigé de lui qu'il
reprenne son activité professionnelle antérieure
à 40 pour-cent. L'expert fait notamment valoir ce qui
suit :
«
Appréciation
assécurologique
·
Trouble
dépressif
Si l'on considère l'évolution de cet assuré
depuis le début des années 2000, force est de
constater qu'il lui a presque toujours été reconnu
une pathologie psychiatrique. Les situations de crises et
d'hospitalisations (hôpital psychiatrique de [...] puis
secteur [...] à trois reprises) font justement retenir
l'épisode dépressif
sévère
. M.
G.________ était observé au moment où il
était au plus mal, puisqu'il devait être
hospitalisé. Il a même été
constaté des
caractéristiques psychotiques
à la dépression, sachant qu'elles sont un marqueur de
gravité tout à fait net.
L'expertise des médecins psychiatres du Département
Z.________ de Lausanne du 07.06.2005, sur mandat du service
d'exécution des peines, retient la même
sévérité de l'état dépressif.
Contrairement à ce qui est suggéré dans un
document au dossier, il n'y a aucun argument pour mettre en doute
l'objectivité et la rigueur de cette évaluation,
sachant qu'elle n'a pas conclu en faveur de l'assuré. Ces
spécialistes en la matière ont en effet reconnu que
M. G.________ était accessible à une sanction
pénale et à une peine de prison selon les
règles usuelles, même s'ils n'ont pas
été suivis par le service d'exécution des
peines par la suite. Les experts du Département Z.________
n'ont dès lors pas montré une empathie
singulière par rapport à
l'intéressé.
L'expertise S.________ du 17.07.2007 retient un simple
trouble
de l'adaptation avec manifestation anxieuse et
dépressive
. Un tel tableau clinique n'a rien
d'inquiétant. Il est en dessous de ce que désigne le
simple épisode dépressif
léger
. A ce
sujet, le soussigné est persuadé qu'un médecin
psychiatre expérimenté ne peut pas manquer un
diagnostic d'épisode dépressif sévère.
L'évaluation du Dr S.________ est circonstanciée.
Rien n'indique que l'examen se soit passé dans de mauvaises
conditions. Quelle que soit la qualification diagnostique du
trouble affectif de l'époque, on doit admettre que M.
G.________ était peu symptomatique au moment où il a
été examiné par cet expert.
Comme l'expert S.________, le soussigné examine
l'assuré dans un contexte ordinaire qui se situe en dehors
d'une crise ou d'une hospitalisation. Il admet l'épisode
dépressif moyen, posant finalement un diagnostic de trouble
dépressif récurrent. Il n'y a pas actuellement des
caractéristiques permettant de considérer
l'épisode actuel comme sévère. Il n'y a pas
non plus de caractéristiques psychotiques associées.
Comme on peut s'y attendre, l'assuré se montre moins
symptomatique en dehors des périodes d'hospitalisation,
d'autant plus qu'il semble suivre adéquatement son
traitement.
Le médecin traitant rapporte quand à lui
l'état dépressif constamment sévère, en
se référant peut-être simplement à ce
qu'il reprend des libellés diagnostiques des psychiatres qui
ont examiné l'assuré. Pour le soussigné,
l'appréciation du médecin traitant n'exclut pas des
rémissions au moins partielles depuis 2002, sachant ce qui
se dégage de l'impression clinique et d'autres documents au
dossier.
Au vu de ce qui précède, le soussigné est
persuadé que M. G.________ souffre d'un trouble
dépressif récurrent et que ce trouble a varié
en intensité depuis 2002. Le trouble est
sévère, à l'occasion des hospitalisations en
milieu psychiatrique, en particulier. Il peut être moyen
à d'autres occasions. Il a probablement été en
rémission, au moment où l'expertisé a
été examiné par le Dr S.________.
·
Autres troubles
psychiatriques
Par ailleurs, l'assuré souffre d'un
trouble panique
qui peut influer négativement sur sa capacité de
travail. Ce trouble vaut pour une sensibilité au stress. Il
peut diminuer les capacités attentionnelles et de
concentration dans le contexte de crises ou de la peur des crises.
Il n'est par contre pas accompagné ici d'un évitement
phobique marqué qui détermine les limitations les
plus importantes d'un tel trouble. Dans le cas de M. G.________, ce
trouble panique n'a que peu d'incidences sur la capacité de
travail.
Le
retard mental
vaut pour des limitations. Dans le cas
présent, il ne s'agit pas seulement d'un problème
d'intelligence qui ne relève pas de l'assurance
invalidité, mais bien d'un véritable
trouble
classé comme tel dans les ouvrages de
référence. Il doit dès lors en être tenu
compte, même s'il n'a que peu d'incidences dans les
activités professionnelles usuelles de l'expertisé.
Il doit essentiellement être mentionné en termes de
carences adaptatives.
Le
trouble de personnalité
vaut essentiellement ici
pour un gage de chronicité des troubles. Il contribue aussi
à des comportements déviants et à une certaine
irresponsabilité sociale qui, pour le soussigné, ne
relève pas de la maladie
stricto sensu
et de ce que
doit compenser l'assurance invalidité.
·
Conclusions
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient
une incapacité de travail psychiatrique significative dans
ce cas. Elle repose essentiellement sur les limitations
liées à l'état dépressif, sachant que
ce trouble a aussi varié d'intensité depuis 2002. La
dépression limite l'assuré par la perte
d'énergie, la baisse d'intérêt, les
difficultés à penser et à se concentrer ainsi
que par les troubles du sommeil sévères et leurs
conséquences diurnes.
Cette incapacité de travail de 60% peut remonter au
03.04.2002, selon les informations qui figurent au dossier. Elle a
pu modestement varier vers le haut et vers le bas sans qu'on en
sache plus. Globalement, le soussigné considère cette
incapacité de 60% comme constante depuis le 03.04.2002 et
jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraisemblablement fixée
pour une longue durée.
L'assuré a par ailleurs des ressources. Il sait faire face
à des situations difficiles. Il peut demander de l'aide. Il
gère plutôt bien son dossier, ayant quelque part la
capacité d'argumenter et de défendre sa position.
S'il souffre d'une pathologie psychiatrique indéniable, on
est tout de même bien loin des grandes affections
psychiatriques que seraient une psychose schizophrénique ou
une affection cérébrale
dégénérative de type démence, par
exemple.
Une partie du comportement d'invalide de l'assuré sort aussi
du champ médical et peut être sous le contrôle
de la volonté. Il peut relever d'une attitude peu
responsable et d'un certain mépris des normes, des
règles et des obligations sociales propres à des
traits de personnalité de l'expertisé. Ce
comportement sort pour le soussigné du champ médical
stricto sensu
. Il n'a pas à être pris en compte
dans l'appréciation médicale de l'incapacité
de travail.
Actuellement, le traitement est manifestement optimal tant en
qualité qu'en quantité. Le soussigné n'a rien
à proposer sur ce plan.
Des mesures professionnelles paraissent peu utiles dans ce cas,
l'expertisé donnant l'impression d'une attitude de laisser
faire et n'ayant ni projet ni demande d'aide sur ce
plan ».
D.
Invité à se déterminer sur cette nouvelle
expertise, le recourant a confirmé ses conclusions par
écriture du 9 octobre 2009. Par acte du 19 octobre 2009,
l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions
de l'expertise du Dr F.________, en faisant sien un avis du
SMR du 12 octobre 2009, à teneur duquel le retard mental
léger du recourant, existant depuis l'enfance, ne l'aurait
pas empêché d'exercer diverses activités
lucratives simples, de sorte qu'il saurait être
considéré comme invalidant. Il reproche par ailleurs
à l'expert de ne pas avoir précisé la
fréquence des crises de panique qui, si elles se manifestent
le plus souvent à domicile, ne sauraient constituer un
empêchement au travail, et de ne pas avoir tenu compte des
variations de la thymie dans l'évaluation de la
capacité de travail.
E n d r o i t :
1.
a)
A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le
1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les
autorités administratives et de justice administratives
à l'entrée en vigueur de cette loi sont
traitées selon cette dernière. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a
LPA-VD).
b)
Interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est également recevable en la
forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]).
2.
a)
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant
à une rente d'invalidité, qu'il déduit de
troubles psychiques l'empêchant d'exercer une quelconque
activité professionnelle. Se fondant sur les avis
concordants de l'expert S.________ et du SMR, l'OAI est d'avis que
lesdits troubles ne sont pas invalidants.
b)
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte
résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue
durée. Cette invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
c)
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide
à 70% au moins.
d)
Parmi les atteintes à la santé psychique
qui peuvent provoquer une invalidité au sens des normes en
vigueur, il faut mentionner - outre les maladies mentales
proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent
à des maladies. Pour déterminer si une atteinte
à la santé psychique entraîne une
invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure
un assuré peut, malgré son atteinte à la
santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes.
Le point déterminant est ici de savoir quelle
activité peut raisonnablement être exigée dans
son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée
par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc
pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il
y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa
capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être
raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition
alternative - qu'elle est même insupportable pour la
société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la
référence).
e)
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt
que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.1). A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni
sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un
rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a
une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10
novembre 2005, consid. 5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du
19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du
fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références;
TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impérieux des conclusions d'une expertise médicale
judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état
de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment
constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les
conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_603/2009 du 2 février
2010, consid. 3.2).
3.
En l'espèce, ainsi que le relève le recourant, le Dr
V.________ et l'Association Y.________, qui l'ont suivi pendant de
nombreuses années, mais également les
spécialistes du Centre X.________, du Centre de psychiatrie
P.________ et du Département Z.________, sont unanimement
d'avis qu'il présente une grave pathologie psychiatrique
invalidante, sous la forme d'un trouble dépressif
récurrent, principalement sévère, auquel
s'ajoute un retard mental qualifié de léger à
moyen. Ces affections font selon eux obstacle à l'exercice
d'une activité lucrative quelle qu'elle soit, les multiples
tentatives de reprise d'un travail dans un cadre
protégé, ainsi que l'avait suggéré dans
un premier temps l'Association Y.________, ayant au demeurant
échoué. L'OAI persiste néanmoins à
faire sien l'avis du SMR, lequel s'est rallié aux
conclusions de l'expert S.________, seul à considérer
que les symptômes présentés par l'assuré
procèdent d'une « sursimulation » et
d'une « amplification », ce qui justifierait
de retenir tout au plus l'existence d'un trouble de l'adaptation
avec humeur anxio-dépressive léger et de probables
traits sociopathiques, affections qui n'entravent nullement la
capacité de travail.
En présence d'avis médicaux à tel point
divergents, une expertise judiciaire a été mise en
œuvre, confiée au Dr F.________. Celui-ci, avec le
concours d'une psychologue clinicienne diplômée,
parvient à la conclusion, à l'issue d'une
synthèse des avis médicaux versés au dossier,
de deux entretiens cliniques avec le recourant et d'un entretien
avec l'épouse de ce dernier, que la pathologie psychiatrique
est indéniable, respectivement que l'intéressé
présente un retard mental léger, un trouble panique
sans agoraphobie, un trouble dépressif majeur
récurrent (état actuel moyen) et un trouble mixte de
la personnalité. L'expert expose de manière claire,
logique, systématique et détaillée les raisons
l'amenant à poser de tels diagnostics, observant en
particulier que l'existence d'une pathologie psychiatrique
d'intensité variable a été retenue depuis le
début des années 2000, le constat d'un premier
épisode dépressif remontant à 1997
déjà. Il retient une capacité de travail
n'excédant pas 40%, principalement en raison des limitations
liées à l'état dépressif, cela depuis
le 3 avril 2002, comme constaté par le Dr V.________
notamment. Il précise que l'incapacité d'ordre
psychiatrique est de longue durée et que le traitement
prescrit, optimal tant en quantité qu'en qualité, est
adéquatement suivi par l'intéressé.
Ainsi, l'appréciation médicale et
assécurologique ainsi que les conclusions du Dr F.________
emportent la conviction de la cour. En effet, elles prennent en
compte l'ensemble des pièces médicales versées
au dossier et les plaintes émises par l'expertisé,
reposent sur une anamnèse soigneusement reconstituée
et détaillée, ainsi que sur un examen clinique
systématique et approfondi du cas. Cette expertise rapporte,
discute et départage de manière motivée les
appréciations des différents spécialistes qui
ont été amenés à se prononcer. Les
diagnostics sont documentés et les considérations
nuancées. En effet, s'il retient une incapacité de
travail significative d'ordre psychique, l'expert observe
également que le recourant conserve certaines ressources,
dans la mesure où il ne se trouve pas totalement
démuni face à des situations difficiles et parvient
à requérir de l'aide en cas de besoin, de sorte que
l'on ne se trouve pas en présence d'une affection sans
périodes de rémissions comme cela serait le cas en
présence d'une psychose schizophrénique ou
d'une affection cérébrale
dégénérative de type démence. Par
ailleurs, l'expert explique que le comportement méprisant de
l'intéressé vis-à-vis du cadre normatif et des
obligations sociales n'échappe pas au contrôle de sa
volonté, de sorte qu'il sort du champ médical au sens
strict et ne doit pas être pris en compte dans
l'évaluation de l'incapacité de travail, celle-ci
reposant essentiellement sur les limitations liées à
l'état dépressif (perte d'énergie, baisse
d'intérêt, difficultés à penser et
à se concentrer, troubles du sommeil et conséquences
diurnes).
En conclusion, il n'y a dès lors aucune raison de
s'écarter des conclusions de cet expert, dont le rapport
satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se
voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra,
consid. 2e), contrairement à celui du Dr S.________,
lors de l'expertise duquel l'assuré a pu se montrer peu
symptomatique.
Par conséquent, il convient de retenir, conformément
aux conclusions de l'expert F.________, que le recourant
présente une incapacité de travail de longue
durée de 60% en raison d'affections psychiques, cela depuis
le 3 avril 2002. L'office intimé s'étant
borné, dans la décision attaquée, à
nier toute atteinte à la santé invalidante, il se
justifie de lui renvoyer la cause afin qu'il détermine le
point de départ, la quotité et les modalités
d'octroi de la rente à servir au recourant (cf. art. 69
RAI).
4.
Fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en
conséquence, le dossier de la cause étant
renvoyé à l'OAI afin que celui-ci rende une nouvelle
décision, dans le sens de ce qui précède.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la
charge d'un organisme de droit public, ni d'allouer de
dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours
d'un service de l'Etat (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 décembre 2007, en se prévalant notamment d'un
certificat médical du Dr V.________ du 7 décembre
précédent, qui faisait état d'une
« maladie psychiatrique invalidante sous forme de
séquelles de psychose infantile, avec retard mental
dysharmonieux, syndrome psychotique associé à des
troubles anxieux et dépressifs », totalement
incompatible avec une activité professionnelle et impliquant
un handicap social majeur. L'intéressé se
référait en outre à l'expertise du
Département Z.________ du 7 juin 2005 et à un rapport
du Centre X.________ du 13 avril 2006, qui confirmaient qu'il
n'était pas apte au travail en raison des troubles mentaux
et psychiatriques dont il souffrait. Il demandait par
conséquent l'octroi d'une rente d'invalidité,
subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique. Le 28 décembre 2007, il a produit un rapport
établi le 21 décembre précédent par la
Dresse [...] et le psychologue de l'Association Y.________, qui
rejoignaient l'avis du Dr V.________, tout en précisant que
l'état de santé s'était dégradé
depuis le 9 mars 2006 et qu'une tentative de reprise
d'activité professionnelle dans le cadre d'un atelier
protégé avait échoué.
Dans un avis médical du 12 février 2008, les Drs
[...] et [...] du SMR ont estimé que l'assuré ne
faisait valoir aucun élément nouveau de nature
à modifier la position du SMR, de sorte qu'il convenait de
s'en tenir à l'appréciation de l'expert
S.________.
Par courrier du 12 mars 2008, la Tutrice générale a
émis plusieurs critiques à l'encontre du rapport
d'expertise du Dr S.________, qu'elle qualifiait d'approximatif,
voire d'erroné et faisant fi de toutes les autres
pièces médicales versées au dossier, qui
s'accordaient à retenir une incapacité de travail
totale sur le plan psychique justifiant l'octroi d'une rente.
Par décision du 4 septembre 2008, l'OAI a confirmé
son refus du droit aux prestations de l'AI en l'absence d'atteinte
invalidante à la santé, estimant que l'expertise
psychiatrique du Dr S.________ avait pleine valeur probante et
qu'elle devait être préférée aux autres
avis médicaux au dossier, qui divergeaient sensiblement tant
s'agissant des diagnostics retenus que de l'influence de l'atteinte
à la santé de l'intéressé sur sa
capacité de travail.
B.
La Tutrice générale, en qualité de
représentante légale de G.________, a recouru contre
cette décision le 6 octobre 2008, concluant à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle allègue que
les médecins successivement chargés du suivi de
l'assuré, à savoir le Centre de psychiatrie
P.________, le Centre X.________, le Département Z.________,
le Dr V.________ et l'Association Y.________, s'accordent à
dire qu'il souffre de pathologies graves et très
handicapantes, excluant la reprise d'une activité
professionnelle, comme en ont rendu compte les multiples tentatives
infructueuses effectuées dans ce sens. Elle conteste en
outre la valeur probante du rapport d'expertise psychiatrique du Dr
S.________, qui comporte selon elle plusieurs contradictions, cet
expert étant seul à faire état d'une
« sursimulation ». A l'appui de son recours,
elle produit notamment un rapport du Centre de psychiatrie
P.________ du 22 février 2008 attestant d'une
troisième hospitalisation, du 26 janvier au 9 février
2008, suite à une tentative de suicide, ainsi qu'une lettre
du Dr V.________ datée du 23 septembre 2008, qui confirme
l'incapacité totale de travail en raison d'une lourde
pathologie psychiatrique.
Dans sa réponse du 19 décembre 2008, l'OAI conclut au
rejet du recours, considérant qu'il n'existe aucun motif de
s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre S.________,
lequel a tenu compte des rapports de l'Association Y.________ et du
Centre de psychiatrie P.________ et exposé de manière
claire les raisons pour lesquelles il s'écartait des
conclusions des médecins traitant et du Département
Z.________.
C.
Une expertise judiciaire a été confiée au Dr
F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a
examiné l'assuré les 17 et 19 août 2009 et
rendu son rapport le 15 septembre 2009. Au terme de son examen
clinique, l'expert pose le constat de troubles psychiatriques
évidents et retient les diagnostics de retard mental
léger, de trouble panique sans agoraphobie, de trouble
dépressif majeur récurrent (état actuel moyen)
et de trouble mixte de la personnalité. Il relève en
particulier que l'assuré montre des carences adaptatives
ainsi que des difficultés de fonctionnement
socioprofessionnel et que, son quotient intellectuel global se
situant à 51, un retard mental léger est
indiscutable. Il observe en outre que le trouble panique se
manifeste par des crises accompagnées de palpitations, de
douleurs thoraciques, de sudations, de vertiges et de la cognition
d'un risque de mort imminente, crises qui surviennent
aléatoirement et le plus souvent à domicile. Il
retient l'existence d'un trouble dépressif résultant
de différents éléments (fatigue, perte
d'intérêt et du plaisir présentée
quotidiennement depuis longtemps, difficultés de
pensée et de concentration, diminution de l'estime de soi et
de l'appétit, perte de poids récente et troubles du
sommeil sévères), trouble qu'il qualifie de
récurrent, dès lors qu'un premier épisode a
été constaté en 1997. Il constate enfin que
l'assuré, inconstant dès le début de
l'âge adulte, n'a jamais connu de stabilité
professionnelle en Suisse et qu'il a rencontré des
difficultés avec les autorités, faits
évocateurs d'un trouble de la personnalité
significatif. L'expert écarte ainsi toute sursimulation et
fixe l'incapacité de travail à 60% depuis le 3 avril
2002, essentiellement en raison du trouble dépressif,
étant d'avis que l'intéressé conserve des
ressources et qu'il peut être exigé de lui qu'il
reprenne son activité professionnelle antérieure
à 40 pour-cent. L'expert fait notamment valoir ce qui
suit :
«
Appréciation
assécurologique
·
Trouble
dépressif
Si l'on considère l'évolution de cet assuré
depuis le début des années 2000, force est de
constater qu'il lui a presque toujours été reconnu
une pathologie psychiatrique. Les situations de crises et
d'hospitalisations (hôpital psychiatrique de [...] puis
secteur [...] à trois reprises) font justement retenir
l'épisode dépressif
sévère
. M.
G.________ était observé au moment où il
était au plus mal, puisqu'il devait être
hospitalisé. Il a même été
constaté des
caractéristiques psychotiques
à la dépression, sachant qu'elles sont un marqueur de
gravité tout à fait net.
L'expertise des médecins psychiatres du Département
Z.________ de Lausanne du 07.06.2005, sur mandat du service
d'exécution des peines, retient la même
sévérité de l'état dépressif.
Contrairement à ce qui est suggéré dans un
document au dossier, il n'y a aucun argument pour mettre en doute
l'objectivité et la rigueur de cette évaluation,
sachant qu'elle n'a pas conclu en faveur de l'assuré. Ces
spécialistes en la matière ont en effet reconnu que
M. G.________ était accessible à une sanction
pénale et à une peine de prison selon les
règles usuelles, même s'ils n'ont pas
été suivis par le service d'exécution des
peines par la suite. Les experts du Département Z.________
n'ont dès lors pas montré une empathie
singulière par rapport à
l'intéressé.
L'expertise S.________ du 17.07.2007 retient un simple
trouble
de l'adaptation avec manifestation anxieuse et
dépressive
. Un tel tableau clinique n'a rien
d'inquiétant. Il est en dessous de ce que désigne le
simple épisode dépressif
léger
. A ce
sujet, le soussigné est persuadé qu'un médecin
psychiatre expérimenté ne peut pas manquer un
diagnostic d'épisode dépressif sévère.
L'évaluation du Dr S.________ est circonstanciée.
Rien n'indique que l'examen se soit passé dans de mauvaises
conditions. Quelle que soit la qualification diagnostique du
trouble affectif de l'époque, on doit admettre que M.
G.________ était peu symptomatique au moment où il a
été examiné par cet expert.
Comme l'expert S.________, le soussigné examine
l'assuré dans un contexte ordinaire qui se situe en dehors
d'une crise ou d'une hospitalisation. Il admet l'épisode
dépressif moyen, posant finalement un diagnostic de trouble
dépressif récurrent. Il n'y a pas actuellement des
caractéristiques permettant de considérer
l'épisode actuel comme sévère. Il n'y a pas
non plus de caractéristiques psychotiques associées.
Comme on peut s'y attendre, l'assuré se montre moins
symptomatique en dehors des périodes d'hospitalisation,
d'autant plus qu'il semble suivre adéquatement son
traitement.
Le médecin traitant rapporte quand à lui
l'état dépressif constamment sévère, en
se référant peut-être simplement à ce
qu'il reprend des libellés diagnostiques des psychiatres qui
ont examiné l'assuré. Pour le soussigné,
l'appréciation du médecin traitant n'exclut pas des
rémissions au moins partielles depuis 2002, sachant ce qui
se dégage de l'impression clinique et d'autres documents au
dossier.
Au vu de ce qui précède, le soussigné est
persuadé que M. G.________ souffre d'un trouble
dépressif récurrent et que ce trouble a varié
en intensité depuis 2002. Le trouble est
sévère, à l'occasion des hospitalisations en
milieu psychiatrique, en particulier. Il peut être moyen
à d'autres occasions. Il a probablement été en
rémission, au moment où l'expertisé a
été examiné par le Dr S.________.
·
Autres troubles
psychiatriques
Par ailleurs, l'assuré souffre d'un
trouble panique
qui peut influer négativement sur sa capacité de
travail. Ce trouble vaut pour une sensibilité au stress. Il
peut diminuer les capacités attentionnelles et de
concentration dans le contexte de crises ou de la peur des crises.
Il n'est par contre pas accompagné ici d'un évitement
phobique marqué qui détermine les limitations les
plus importantes d'un tel trouble. Dans le cas de M. G.________, ce
trouble panique n'a que peu d'incidences sur la capacité de
travail.
Le
retard mental
vaut pour des limitations. Dans le cas
présent, il ne s'agit pas seulement d'un problème
d'intelligence qui ne relève pas de l'assurance
invalidité, mais bien d'un véritable
trouble
classé comme tel dans les ouvrages de
référence. Il doit dès lors en être tenu
compte, même s'il n'a que peu d'incidences dans les
activités professionnelles usuelles de l'expertisé.
Il doit essentiellement être mentionné en termes de
carences adaptatives.
Le
trouble de personnalité
vaut essentiellement ici
pour un gage de chronicité des troubles. Il contribue aussi
à des comportements déviants et à une certaine
irresponsabilité sociale qui, pour le soussigné, ne
relève pas de la maladie
stricto sensu
et de ce que
doit compenser l'assurance invalidité.
·
Conclusions
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient
une incapacité de travail psychiatrique significative dans
ce cas. Elle repose essentiellement sur les limitations
liées à l'état dépressif, sachant que
ce trouble a aussi varié d'intensité depuis 2002. La
dépression limite l'assuré par la perte
d'énergie, la baisse d'intérêt, les
difficultés à penser et à se concentrer ainsi
que par les troubles du sommeil sévères et leurs
conséquences diurnes.
Cette incapacité de travail de 60% peut remonter au
03.04.2002, selon les informations qui figurent au dossier. Elle a
pu modestement varier vers le haut et vers le bas sans qu'on en
sache plus. Globalement, le soussigné considère cette
incapacité de 60% comme constante depuis le 03.04.2002 et
jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraisemblablement fixée
pour une longue durée.
L'assuré a par ailleurs des ressources. Il sait faire face
à des situations difficiles. Il peut demander de l'aide. Il
gère plutôt bien son dossier, ayant quelque part la
capacité d'argumenter et de défendre sa position.
S'il souffre d'une pathologie psychiatrique indéniable, on
est tout de même bien loin des grandes affections
psychiatriques que seraient une psychose schizophrénique ou
une affection cérébrale
dégénérative de type démence, par
exemple.
Une partie du comportement d'invalide de l'assuré sort aussi
du champ médical et peut être sous le contrôle
de la volonté. Il peut relever d'une attitude peu
responsable et d'un certain mépris des normes, des
règles et des obligations sociales propres à des
traits de personnalité de l'expertisé. Ce
comportement sort pour le soussigné du champ médical
stricto sensu
. Il n'a pas à être pris en compte
dans l'appréciation médicale de l'incapacité
de travail.
Actuellement, le traitement est manifestement optimal tant en
qualité qu'en quantité. Le soussigné n'a rien
à proposer sur ce plan.
Des mesures professionnelles paraissent peu utiles dans ce cas,
l'expertisé donnant l'impression d'une attitude de laisser
faire et n'ayant ni projet ni demande d'aide sur ce
plan ».
D.
Invité à se déterminer sur cette nouvelle
expertise, le recourant a confirmé ses conclusions par
écriture du 9 octobre 2009. Par acte du 19 octobre 2009,
l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions
de l'expertise du Dr F.________, en faisant sien un avis du
SMR du 12 octobre 2009, à teneur duquel le retard mental
léger du recourant, existant depuis l'enfance, ne l'aurait
pas empêché d'exercer diverses activités
lucratives simples, de sorte qu'il saurait être
considéré comme invalidant. Il reproche par ailleurs
à l'expert de ne pas avoir précisé la
fréquence des crises de panique qui, si elles se manifestent
le plus souvent à domicile, ne sauraient constituer un
empêchement au travail, et de ne pas avoir tenu compte des
variations de la thymie dans l'évaluation de la
capacité de travail.
E n d r o i t :
1.
a)
A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le
1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les
autorités administratives et de justice administratives
à l'entrée en vigueur de cette loi sont
traitées selon cette dernière. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a
LPA-VD).
b)
Interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est également recevable en la
forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]).
2.
a)
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant
à une rente d'invalidité, qu'il déduit de
troubles psychiques l'empêchant d'exercer une quelconque
activité professionnelle. Se fondant sur les avis
concordants de l'expert S.________ et du SMR, l'OAI est d'avis que
lesdits troubles ne sont pas invalidants.
b)
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte
résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail
de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue
durée. Cette invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
c)
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide
à 70% au moins.
d)
Parmi les atteintes à la santé psychique
qui peuvent provoquer une invalidité au sens des normes en
vigueur, il faut mentionner - outre les maladies mentales
proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent
à des maladies. Pour déterminer si une atteinte
à la santé psychique entraîne une
invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure
un assuré peut, malgré son atteinte à la
santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes.
Le point déterminant est ici de savoir quelle
activité peut raisonnablement être exigée dans
son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée
par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc
pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il
y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa
capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être
raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition
alternative - qu'elle est même insupportable pour la
société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la
référence).
e)
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt
que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008,
consid. 2.1). A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni
sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un
rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a
une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10
novembre 2005, consid. 5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du
19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du
fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références;
TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impérieux des conclusions d'une expertise médicale
judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état
de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment
constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les
conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_603/2009 du 2 février
2010, consid. 3.2).
3.
En l'espèce, ainsi que le relève le recourant, le Dr
V.________ et l'Association Y.________, qui l'ont suivi pendant de
nombreuses années, mais également les
spécialistes du Centre X.________, du Centre de psychiatrie
P.________ et du Département Z.________, sont unanimement
d'avis qu'il présente une grave pathologie psychiatrique
invalidante, sous la forme d'un trouble dépressif
récurrent, principalement sévère, auquel
s'ajoute un retard mental qualifié de léger à
moyen. Ces affections font selon eux obstacle à l'exercice
d'une activité lucrative quelle qu'elle soit, les multiples
tentatives de reprise d'un travail dans un cadre
protégé, ainsi que l'avait suggéré dans
un premier temps l'Association Y.________, ayant au demeurant
échoué. L'OAI persiste néanmoins à
faire sien l'avis du SMR, lequel s'est rallié aux
conclusions de l'expert S.________, seul à considérer
que les symptômes présentés par l'assuré
procèdent d'une « sursimulation » et
d'une « amplification », ce qui justifierait
de retenir tout au plus l'existence d'un trouble de l'adaptation
avec humeur anxio-dépressive léger et de probables
traits sociopathiques, affections qui n'entravent nullement la
capacité de travail.
En présence d'avis médicaux à tel point
divergents, une expertise judiciaire a été mise en
œuvre, confiée au Dr F.________. Celui-ci, avec le
concours d'une psychologue clinicienne diplômée,
parvient à la conclusion, à l'issue d'une
synthèse des avis médicaux versés au dossier,
de deux entretiens cliniques avec le recourant et d'un entretien
avec l'épouse de ce dernier, que la pathologie psychiatrique
est indéniable, respectivement que l'intéressé
présente un retard mental léger, un trouble panique
sans agoraphobie, un trouble dépressif majeur
récurrent (état actuel moyen) et un trouble mixte de
la personnalité. L'expert expose de manière claire,
logique, systématique et détaillée les raisons
l'amenant à poser de tels diagnostics, observant en
particulier que l'existence d'une pathologie psychiatrique
d'intensité variable a été retenue depuis le
début des années 2000, le constat d'un premier
épisode dépressif remontant à 1997
déjà. Il retient une capacité de travail
n'excédant pas 40%, principalement en raison des limitations
liées à l'état dépressif, cela depuis
le 3 avril 2002, comme constaté par le Dr V.________
notamment. Il précise que l'incapacité d'ordre
psychiatrique est de longue durée et que le traitement
prescrit, optimal tant en quantité qu'en qualité, est
adéquatement suivi par l'intéressé.
Ainsi, l'appréciation médicale et
assécurologique ainsi que les conclusions du Dr F.________
emportent la conviction de la cour. En effet, elles prennent en
compte l'ensemble des pièces médicales versées
au dossier et les plaintes émises par l'expertisé,
reposent sur une anamnèse soigneusement reconstituée
et détaillée, ainsi que sur un examen clinique
systématique et approfondi du cas. Cette expertise rapporte,
discute et départage de manière motivée les
appréciations des différents spécialistes qui
ont été amenés à se prononcer. Les
diagnostics sont documentés et les considérations
nuancées. En effet, s'il retient une incapacité de
travail significative d'ordre psychique, l'expert observe
également que le recourant conserve certaines ressources,
dans la mesure où il ne se trouve pas totalement
démuni face à des situations difficiles et parvient
à requérir de l'aide en cas de besoin, de sorte que
l'on ne se trouve pas en présence d'une affection sans
périodes de rémissions comme cela serait le cas en
présence d'une psychose schizophrénique ou
d'une affection cérébrale
dégénérative de type démence. Par
ailleurs, l'expert explique que le comportement méprisant de
l'intéressé vis-à-vis du cadre normatif et des
obligations sociales n'échappe pas au contrôle de sa
volonté, de sorte qu'il sort du champ médical au sens
strict et ne doit pas être pris en compte dans
l'évaluation de l'incapacité de travail, celle-ci
reposant essentiellement sur les limitations liées à
l'état dépressif (perte d'énergie, baisse
d'intérêt, difficultés à penser et
à se concentrer, troubles du sommeil et conséquences
diurnes).
En conclusion, il n'y a dès lors aucune raison de
s'écarter des conclusions de cet expert, dont le rapport
satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se
voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra,
consid. 2e), contrairement à celui du Dr S.________,
lors de l'expertise duquel l'assuré a pu se montrer peu
symptomatique.
Par conséquent, il convient de retenir, conformément
aux conclusions de l'expert F.________, que le recourant
présente une incapacité de travail de longue
durée de 60% en raison d'affections psychiques, cela depuis
le 3 avril 2002. L'office intimé s'étant
borné, dans la décision attaquée, à
nier toute atteinte à la santé invalidante, il se
justifie de lui renvoyer la cause afin qu'il détermine le
point de départ, la quotité et les modalités
d'octroi de la rente à servir au recourant (cf. art. 69
RAI).
4.
Fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en
conséquence, le dossier de la cause étant
renvoyé à l'OAI afin que celui-ci rende une nouvelle
décision, dans le sens de ce qui précède.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la
charge d'un organisme de droit public, ni d'allouer de
dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours
d'un service de l'Etat (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 septembre 2008 par l'OAI est annulée. III. La cause est renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision fixant la quotité et les modalités d'octroi de la rente à servir à G.________, rente fondée sur une incapacité de travail de longue durée de 60% à compter du 3 avril 2002. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Tutrice générale (pour G.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.03.2010 Arrêt / 2010 / 226
LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE, RENTE D'INVALIDITÉ, FORCE PROBANTE, ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE, ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ DE TRAVAIL, SUREXPERTISE | 28 al. 2 LAI, 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA
TRIBUNAL CANTONAL AI 501/08 - 108/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2010 __________________ Présidence de M. Neu Juges : Mme Röthenbacher et M. Abrecht Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer ***** Cause pendante entre : G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par la Tutrice générale, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI E n f a i t : A. G.________, né en 1970, originaire du Monténégro, marié et père de trois enfants, sans formation, a déposé, le 5 décembre 2005, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi d'une rente, pour des raisons psychiatriques. L'assuré est suivi par le Dr V.________, généraliste, depuis 1993. Celui-ci a considéré, dans un rapport du 11 janvier 2006, que l'état psychique de son patient était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que son incapacité de travail était totale dans toute activité dès le 3 avril 2002. Etaient joints à son rapport plusieurs documents médicaux attestant que l'intéressé avait été hospitalisé à trois reprises entre le 1 er mars et le 30 décembre 2005 en raison d'épisodes dépressifs sévères, ainsi qu'un rapport d'expertise psychiatrique du Département Z.________ du 7 juin 2005, qui parvenait à la conclusion que les troubles présentés par l'assuré ne faisaient pas obstacle à l'exécution de la peine d'emprisonnement de huit mois à laquelle il avait été condamné. Dans un rapport du 9 mars 2006, la Dresse [...], psychiatre au sein de l'Association Y.________, assistée d'un psychologue, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent depuis 1997, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et de retard mental léger à moyen constaté en 2005. Elle indiquait que l'état de santé de l'assuré s'aggravait et qu'il était incapable de poursuivre une activité professionnelle sans être inséré dans un contexte sécurisant, le pronostic étant dès lors réservé. En séance du 17 mai 2006, la Justice de paix du district d'Yverdon a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de l'intéressé, sur la base d'une interdiction volontaire. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au Dr S.________, psychiatre et psychothérapeute au Centre [...], qui a posé, dans son rapport du 17 juillet 2007, les diagnostics principaux de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive léger avec amplification des symptômes et de probables traits sociopathiques. L'expert était d'avis que ces troubles ne justifiaient aucune incapacité de travail, même partielle, hormis possiblement durant une période limitée à 6 mois tout au plus, suite à la réception, en 2005, d'une décision de renvoi. Sa position était motivée comme suit : « D'un point de vue psychopathologique, Monsieur G.________ présente actuellement une symptomatologie d'allure dépressive pour le moins atypique. Le sujet paraît surtout suggestible, dramatique et peu authentique. Visiblement, il a compris le parti qu'il pouvait tirer de cette situation. L'ensemble de ces éléments nous fait penser à une amplification des symptômes :
- description dramatique et démonstrativité des plaintes exprimées parfois sur un ton accusateur et celles-ci sont atypiques, variables;
- le niveau de participation est insuffisant; - coopération insuffisante (cf. observance au traitement très mauvaise contrairement à ce qu'il a déclaré); - incohérence frappante du tableau clinique;
- peu d'initiative individuelle;
- enfin, les bénéfices primaires sont assez claires, s'agissant de son permis de séjour en Suisse chez un sujet ayant un passé de délinquance relativement important. Dans ce cas, nous avons de nombreux éléments suggérant au moins une " sursimulation " tant au niveau des symptômes dépressifs, de l'intelligence, s'agissant de sa propre appréciation quant à sa capacité de travail. Le trouble de la personnalité est difficile à préciser, mais probablement, il existe des traits sociopathiques. Le résultat du QI effectué à [...] qui donne un résultat de 52 laisse perplexe. En effet, un tel score va dans le sens d'un retard mental léger, voire moyen. Chez un adulte selon le DSM IV, un tel résultat implique que le sujet ne peut subvenir que partiellement à ses besoins, soit par le biais de travaux non qualifiés ou semi-qualifiés, grâce à une assistance attentive dans des ateliers protégés, soit directement sur le marché du travail. Enfin, il est précisé " pour le retard mental léger : peuvent vivre en communauté, de façon indépendante, dans des appartements thérapeutiques ou foyers communautaires; pour le retard mental moyen : ils ont besoin d'assistance, de directives face à un stress. Ils s'adaptent bien à la vie dans la communauté, mais se retrouvent souvent dans des foyers protégés ". Vu les multiples ressources adaptatives dont Monsieur G.________ a fait preuve depuis son arrivée en Suisse en 1990, s'agissant notamment de prolonger son séjour en Suisse malgré de multiples menaces de renvoi, de son aptitude à mobiliser de très nombreux intervenants en sa faveur, d'antécédents de délinquance, notamment le trafic de voiture qui a perduré au minimum pendant 4 ans, manifestement - comme le commande d'ailleurs le simple bon sens - nous n'avons pas à faire ici à un sujet retardé mental. Il faut surtout envisager de notre point de vue l'existence d'une "sursimulation" ou amplification des plaintes. Ces différents éléments nous confortent dans l'idée que les manifestations psychiques de l'assuré ne justifient aucune incapacité de travail. Les symptômes sont en grande partie amplifiés ou contrefaits, à but utilitaire, car ils fournissent des solutions à des problèmes de réalité. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant d'observer une discordance importante entre le médecin expert et le médecin traitant, le deuxième faisant par définition le postulat de sincérité de son patient. De surcroît, l'expertise émanant du Département Z.________ paraît relever non d'une observation objective et impartiale, telle qu'elle convient au "mandat d'expertise", stricto sensu, mais d'une approche plus subjective, proche du "mandat de traitement" où les examinateurs tendent à prendre fait et cause pour le patient, en allant chercher une morbidité au-delà de la médecine basée sur la preuve, en s'éloignant du modèle biomédical ». L'OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-après : SMR) pour appréciation. Dans un rapport d'examen du 9 août 2007, le Dr [...] s'est rallié aux conclusions de l'expert S.________, considérant que l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte invalidante à sa santé, de sorte qu'il disposait d'une pleine capacité de travail exigible dans toute activité. Sur la base de ces éléments, l'OAI a rendu, le 27 novembre 2007, un projet de décision niant de droit de l'assuré à des prestations de l'AI, au motif qu'il ne souffrait d'aucune atteinte invalidante à sa santé. L'assuré, représenté par la Tutrice générale, a contesté ce projet par courrier du 26 décembre 2007, en se prévalant notamment d'un certificat médical du Dr V.________ du 7 décembre précédent, qui faisait état d'une « maladie psychiatrique invalidante sous forme de séquelles de psychose infantile, avec retard mental dysharmonieux, syndrome psychotique associé à des troubles anxieux et dépressifs », totalement incompatible avec une activité professionnelle et impliquant un handicap social majeur. L'intéressé se référait en outre à l'expertise du Département Z.________ du 7 juin 2005 et à un rapport du Centre X.________ du 13 avril 2006, qui confirmaient qu'il n'était pas apte au travail en raison des troubles mentaux et psychiatriques dont il souffrait. Il demandait par conséquent l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le 28 décembre 2007, il a produit un rapport établi le 21 décembre précédent par la Dresse [...] et le psychologue de l'Association Y.________, qui rejoignaient l'avis du Dr V.________, tout en précisant que l'état de santé s'était dégradé depuis le 9 mars 2006 et qu'une tentative de reprise d'activité professionnelle dans le cadre d'un atelier protégé avait échoué. Dans un avis médical du 12 février 2008, les Drs [...] et [...] du SMR ont estimé que l'assuré ne faisait valoir aucun élément nouveau de nature à modifier la position du SMR, de sorte qu'il convenait de s'en tenir à l'appréciation de l'expert S.________. Par courrier du 12 mars 2008, la Tutrice générale a émis plusieurs critiques à l'encontre du rapport d'expertise du Dr S.________, qu'elle qualifiait d'approximatif, voire d'erroné et faisant fi de toutes les autres pièces médicales versées au dossier, qui s'accordaient à retenir une incapacité de travail totale sur le plan psychique justifiant l'octroi d'une rente. Par décision du 4 septembre 2008, l'OAI a confirmé son refus du droit aux prestations de l'AI en l'absence d'atteinte invalidante à la santé, estimant que l'expertise psychiatrique du Dr S.________ avait pleine valeur probante et qu'elle devait être préférée aux autres avis médicaux au dossier, qui divergeaient sensiblement tant s'agissant des diagnostics retenus que de l'influence de l'atteinte à la santé de l'intéressé sur sa capacité de travail. B. La Tutrice générale, en qualité de représentante légale de G.________, a recouru contre cette décision le 6 octobre 2008, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle allègue que les médecins successivement chargés du suivi de l'assuré, à savoir le Centre de psychiatrie P.________, le Centre X.________, le Département Z.________, le Dr V.________ et l'Association Y.________, s'accordent à dire qu'il souffre de pathologies graves et très handicapantes, excluant la reprise d'une activité professionnelle, comme en ont rendu compte les multiples tentatives infructueuses effectuées dans ce sens. Elle conteste en outre la valeur probante du rapport d'expertise psychiatrique du Dr S.________, qui comporte selon elle plusieurs contradictions, cet expert étant seul à faire état d'une « sursimulation ». A l'appui de son recours, elle produit notamment un rapport du Centre de psychiatrie P.________ du 22 février 2008 attestant d'une troisième hospitalisation, du 26 janvier au 9 février 2008, suite à une tentative de suicide, ainsi qu'une lettre du Dr V.________ datée du 23 septembre 2008, qui confirme l'incapacité totale de travail en raison d'une lourde pathologie psychiatrique. Dans sa réponse du 19 décembre 2008, l'OAI conclut au rejet du recours, considérant qu'il n'existe aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre S.________, lequel a tenu compte des rapports de l'Association Y.________ et du Centre de psychiatrie P.________ et exposé de manière claire les raisons pour lesquelles il s'écartait des conclusions des médecins traitant et du Département Z.________. C. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a examiné l'assuré les 17 et 19 août 2009 et rendu son rapport le 15 septembre 2009. Au terme de son examen clinique, l'expert pose le constat de troubles psychiatriques évidents et retient les diagnostics de retard mental léger, de trouble panique sans agoraphobie, de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen) et de trouble mixte de la personnalité. Il relève en particulier que l'assuré montre des carences adaptatives ainsi que des difficultés de fonctionnement socioprofessionnel et que, son quotient intellectuel global se situant à 51, un retard mental léger est indiscutable. Il observe en outre que le trouble panique se manifeste par des crises accompagnées de palpitations, de douleurs thoraciques, de sudations, de vertiges et de la cognition d'un risque de mort imminente, crises qui surviennent aléatoirement et le plus souvent à domicile. Il retient l'existence d'un trouble dépressif résultant de différents éléments (fatigue, perte d'intérêt et du plaisir présentée quotidiennement depuis longtemps, difficultés de pensée et de concentration, diminution de l'estime de soi et de l'appétit, perte de poids récente et troubles du sommeil sévères), trouble qu'il qualifie de récurrent, dès lors qu'un premier épisode a été constaté en 1997. Il constate enfin que l'assuré, inconstant dès le début de l'âge adulte, n'a jamais connu de stabilité professionnelle en Suisse et qu'il a rencontré des difficultés avec les autorités, faits évocateurs d'un trouble de la personnalité significatif. L'expert écarte ainsi toute sursimulation et fixe l'incapacité de travail à 60% depuis le 3 avril 2002, essentiellement en raison du trouble dépressif, étant d'avis que l'intéressé conserve des ressources et qu'il peut être exigé de lui qu'il reprenne son activité professionnelle antérieure à 40 pour-cent. L'expert fait notamment valoir ce qui suit : « Appréciation assécurologique · Trouble dépressif Si l'on considère l'évolution de cet assuré depuis le début des années 2000, force est de constater qu'il lui a presque toujours été reconnu une pathologie psychiatrique. Les situations de crises et d'hospitalisations (hôpital psychiatrique de [...] puis secteur [...] à trois reprises) font justement retenir l'épisode dépressif sévère . M. G.________ était observé au moment où il était au plus mal, puisqu'il devait être hospitalisé. Il a même été constaté des caractéristiques psychotiques à la dépression, sachant qu'elles sont un marqueur de gravité tout à fait net. L'expertise des médecins psychiatres du Département Z.________ de Lausanne du 07.06.2005, sur mandat du service d'exécution des peines, retient la même sévérité de l'état dépressif. Contrairement à ce qui est suggéré dans un document au dossier, il n'y a aucun argument pour mettre en doute l'objectivité et la rigueur de cette évaluation, sachant qu'elle n'a pas conclu en faveur de l'assuré. Ces spécialistes en la matière ont en effet reconnu que M. G.________ était accessible à une sanction pénale et à une peine de prison selon les règles usuelles, même s'ils n'ont pas été suivis par le service d'exécution des peines par la suite. Les experts du Département Z.________ n'ont dès lors pas montré une empathie singulière par rapport à l'intéressé. L'expertise S.________ du 17.07.2007 retient un simple trouble de l'adaptation avec manifestation anxieuse et dépressive . Un tel tableau clinique n'a rien d'inquiétant. Il est en dessous de ce que désigne le simple épisode dépressif léger . A ce sujet, le soussigné est persuadé qu'un médecin psychiatre expérimenté ne peut pas manquer un diagnostic d'épisode dépressif sévère. L'évaluation du Dr S.________ est circonstanciée. Rien n'indique que l'examen se soit passé dans de mauvaises conditions. Quelle que soit la qualification diagnostique du trouble affectif de l'époque, on doit admettre que M. G.________ était peu symptomatique au moment où il a été examiné par cet expert. Comme l'expert S.________, le soussigné examine l'assuré dans un contexte ordinaire qui se situe en dehors d'une crise ou d'une hospitalisation. Il admet l'épisode dépressif moyen, posant finalement un diagnostic de trouble dépressif récurrent. Il n'y a pas actuellement des caractéristiques permettant de considérer l'épisode actuel comme sévère. Il n'y a pas non plus de caractéristiques psychotiques associées. Comme on peut s'y attendre, l'assuré se montre moins symptomatique en dehors des périodes d'hospitalisation, d'autant plus qu'il semble suivre adéquatement son traitement. Le médecin traitant rapporte quand à lui l'état dépressif constamment sévère, en se référant peut-être simplement à ce qu'il reprend des libellés diagnostiques des psychiatres qui ont examiné l'assuré. Pour le soussigné, l'appréciation du médecin traitant n'exclut pas des rémissions au moins partielles depuis 2002, sachant ce qui se dégage de l'impression clinique et d'autres documents au dossier. Au vu de ce qui précède, le soussigné est persuadé que M. G.________ souffre d'un trouble dépressif récurrent et que ce trouble a varié en intensité depuis 2002. Le trouble est sévère, à l'occasion des hospitalisations en milieu psychiatrique, en particulier. Il peut être moyen à d'autres occasions. Il a probablement été en rémission, au moment où l'expertisé a été examiné par le Dr S.________. · Autres troubles psychiatriques Par ailleurs, l'assuré souffre d'un trouble panique qui peut influer négativement sur sa capacité de travail. Ce trouble vaut pour une sensibilité au stress. Il peut diminuer les capacités attentionnelles et de concentration dans le contexte de crises ou de la peur des crises. Il n'est par contre pas accompagné ici d'un évitement phobique marqué qui détermine les limitations les plus importantes d'un tel trouble. Dans le cas de M. G.________, ce trouble panique n'a que peu d'incidences sur la capacité de travail. Le retard mental vaut pour des limitations. Dans le cas présent, il ne s'agit pas seulement d'un problème d'intelligence qui ne relève pas de l'assurance invalidité, mais bien d'un véritable trouble classé comme tel dans les ouvrages de référence. Il doit dès lors en être tenu compte, même s'il n'a que peu d'incidences dans les activités professionnelles usuelles de l'expertisé. Il doit essentiellement être mentionné en termes de carences adaptatives. Le trouble de personnalité vaut essentiellement ici pour un gage de chronicité des troubles. Il contribue aussi à des comportements déviants et à une certaine irresponsabilité sociale qui, pour le soussigné, ne relève pas de la maladie stricto sensu et de ce que doit compenser l'assurance invalidité. · Conclusions Au vu de ce qui précède, le soussigné retient une incapacité de travail psychiatrique significative dans ce cas. Elle repose essentiellement sur les limitations liées à l'état dépressif, sachant que ce trouble a aussi varié d'intensité depuis 2002. La dépression limite l'assuré par la perte d'énergie, la baisse d'intérêt, les difficultés à penser et à se concentrer ainsi que par les troubles du sommeil sévères et leurs conséquences diurnes. Cette incapacité de travail de 60% peut remonter au 03.04.2002, selon les informations qui figurent au dossier. Elle a pu modestement varier vers le haut et vers le bas sans qu'on en sache plus. Globalement, le soussigné considère cette incapacité de 60% comme constante depuis le 03.04.2002 et jusqu'à aujourd'hui. Elle est vraisemblablement fixée pour une longue durée. L'assuré a par ailleurs des ressources. Il sait faire face à des situations difficiles. Il peut demander de l'aide. Il gère plutôt bien son dossier, ayant quelque part la capacité d'argumenter et de défendre sa position. S'il souffre d'une pathologie psychiatrique indéniable, on est tout de même bien loin des grandes affections psychiatriques que seraient une psychose schizophrénique ou une affection cérébrale dégénérative de type démence, par exemple. Une partie du comportement d'invalide de l'assuré sort aussi du champ médical et peut être sous le contrôle de la volonté. Il peut relever d'une attitude peu responsable et d'un certain mépris des normes, des règles et des obligations sociales propres à des traits de personnalité de l'expertisé. Ce comportement sort pour le soussigné du champ médical stricto sensu . Il n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation médicale de l'incapacité de travail. Actuellement, le traitement est manifestement optimal tant en qualité qu'en quantité. Le soussigné n'a rien à proposer sur ce plan. Des mesures professionnelles paraissent peu utiles dans ce cas, l'expertisé donnant l'impression d'une attitude de laisser faire et n'ayant ni projet ni demande d'aide sur ce plan ». D. Invité à se déterminer sur cette nouvelle expertise, le recourant a confirmé ses conclusions par écriture du 9 octobre 2009. Par acte du 19 octobre 2009, l'OAI a pour sa part refusé d'adhérer aux conclusions de l'expertise du Dr F.________, en faisant sien un avis du SMR du 12 octobre 2009, à teneur duquel le retard mental léger du recourant, existant depuis l'enfance, ne l'aurait pas empêché d'exercer diverses activités lucratives simples, de sorte qu'il saurait être considéré comme invalidant. Il reproche par ailleurs à l'expert de ne pas avoir précisé la fréquence des crises de panique qui, si elles se manifestent le plus souvent à domicile, ne sauraient constituer un empêchement au travail, et de ne pas avoir tenu compte des variations de la thymie dans l'évaluation de la capacité de travail. E n d r o i t : 1. a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). 2. a) Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente d'invalidité, qu'il déduit de troubles psychiques l'empêchant d'exercer une quelconque activité professionnelle. Se fondant sur les avis concordants de l'expert S.________ et du SMR, l'OAI est d'avis que lesdits troubles ne sont pas invalidants. b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut mentionner - outre les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence). e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2). 3. En l'espèce, ainsi que le relève le recourant, le Dr V.________ et l'Association Y.________, qui l'ont suivi pendant de nombreuses années, mais également les spécialistes du Centre X.________, du Centre de psychiatrie P.________ et du Département Z.________, sont unanimement d'avis qu'il présente une grave pathologie psychiatrique invalidante, sous la forme d'un trouble dépressif récurrent, principalement sévère, auquel s'ajoute un retard mental qualifié de léger à moyen. Ces affections font selon eux obstacle à l'exercice d'une activité lucrative quelle qu'elle soit, les multiples tentatives de reprise d'un travail dans un cadre protégé, ainsi que l'avait suggéré dans un premier temps l'Association Y.________, ayant au demeurant échoué. L'OAI persiste néanmoins à faire sien l'avis du SMR, lequel s'est rallié aux conclusions de l'expert S.________, seul à considérer que les symptômes présentés par l'assuré procèdent d'une « sursimulation » et d'une « amplification », ce qui justifierait de retenir tout au plus l'existence d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive léger et de probables traits sociopathiques, affections qui n'entravent nullement la capacité de travail. En présence d'avis médicaux à tel point divergents, une expertise judiciaire a été mise en œuvre, confiée au Dr F.________. Celui-ci, avec le concours d'une psychologue clinicienne diplômée, parvient à la conclusion, à l'issue d'une synthèse des avis médicaux versés au dossier, de deux entretiens cliniques avec le recourant et d'un entretien avec l'épouse de ce dernier, que la pathologie psychiatrique est indéniable, respectivement que l'intéressé présente un retard mental léger, un trouble panique sans agoraphobie, un trouble dépressif majeur récurrent (état actuel moyen) et un trouble mixte de la personnalité. L'expert expose de manière claire, logique, systématique et détaillée les raisons l'amenant à poser de tels diagnostics, observant en particulier que l'existence d'une pathologie psychiatrique d'intensité variable a été retenue depuis le début des années 2000, le constat d'un premier épisode dépressif remontant à 1997 déjà. Il retient une capacité de travail n'excédant pas 40%, principalement en raison des limitations liées à l'état dépressif, cela depuis le 3 avril 2002, comme constaté par le Dr V.________ notamment. Il précise que l'incapacité d'ordre psychiatrique est de longue durée et que le traitement prescrit, optimal tant en quantité qu'en qualité, est adéquatement suivi par l'intéressé. Ainsi, l'appréciation médicale et assécurologique ainsi que les conclusions du Dr F.________ emportent la conviction de la cour. En effet, elles prennent en compte l'ensemble des pièces médicales versées au dossier et les plaintes émises par l'expertisé, reposent sur une anamnèse soigneusement reconstituée et détaillée, ainsi que sur un examen clinique systématique et approfondi du cas. Cette expertise rapporte, discute et départage de manière motivée les appréciations des différents spécialistes qui ont été amenés à se prononcer. Les diagnostics sont documentés et les considérations nuancées. En effet, s'il retient une incapacité de travail significative d'ordre psychique, l'expert observe également que le recourant conserve certaines ressources, dans la mesure où il ne se trouve pas totalement démuni face à des situations difficiles et parvient à requérir de l'aide en cas de besoin, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'une affection sans périodes de rémissions comme cela serait le cas en présence d'une psychose schizophrénique ou d'une affection cérébrale dégénérative de type démence. Par ailleurs, l'expert explique que le comportement méprisant de l'intéressé vis-à-vis du cadre normatif et des obligations sociales n'échappe pas au contrôle de sa volonté, de sorte qu'il sort du champ médical au sens strict et ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation de l'incapacité de travail, celle-ci reposant essentiellement sur les limitations liées à l'état dépressif (perte d'énergie, baisse d'intérêt, difficultés à penser et à se concentrer, troubles du sommeil et conséquences diurnes). En conclusion, il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions de cet expert, dont le rapport satisfait aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra, consid. 2e), contrairement à celui du Dr S.________, lors de l'expertise duquel l'assuré a pu se montrer peu symptomatique. Par conséquent, il convient de retenir, conformément aux conclusions de l'expert F.________, que le recourant présente une incapacité de travail de longue durée de 60% en raison d'affections psychiques, cela depuis le 3 avril 2002. L'office intimé s'étant borné, dans la décision attaquée, à nier toute atteinte à la santé invalidante, il se justifie de lui renvoyer la cause afin qu'il détermine le point de départ, la quotité et les modalités d'octroi de la rente à servir au recourant (cf. art. 69 RAI). 4. Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en conséquence, le dossier de la cause étant renvoyé à l'OAI afin que celui-ci rende une nouvelle décision, dans le sens de ce qui précède. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge d'un organisme de droit public, ni d'allouer de dépens, le recourant obtenant gain de cause avec le concours d'un service de l'Etat (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 septembre 2008 par l'OAI est annulée. III. La cause est renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision fixant la quotité et les modalités d'octroi de la rente à servir à G.________, rente fondée sur une incapacité de travail de longue durée de 60% à compter du 3 avril 2002. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Tutrice générale (pour G.________) ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :