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Arrêt / 2010 / 217

Waadt · 2009-12-09 · Français VD
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NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 125 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'P.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Eduardo Redondo, avocat (pour P.________), -      M. Jérôme Benedict, avocat (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 12.02.2010 Arrêt / 2010 / 217

NON-LIEU, LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | 125 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 74 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 12 février 2010 __________________ Présidence de   M. Meylan , président Juges : M.        Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme   Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.000677-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour lésions corporelles simples et graves par négligence, d'office et sur plainte d' P.________ , vu l'ordonnance du 9 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu le mémoire de G.________, vu les pièces du dossier; attendu que P.________ a porté plainte le 13 janvier 2009 à l'encontre de son employeur, G.________, pour lésions corporelles par négligence (P. 4), que la plaignante travaillait dans l'entreprise du prévenu, son activité consistant à confectionner des étampes sous une presse électrique, qu'elle a expliqué que, le 11 mai 2006, le système de sécurité de la presse qu'elle utilisait n'avait pas fonctionné, si bien que la presse lui avait écrasé l'index de la main droite, que suite à cet accident, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont conduit à une amputation totale de son index, qu'elle a également déclaré que le 22 octobre 2008, alors qu'elle utilisait une perceuse, ses cheveux s'étaient pris dans le système en attirant sa tête vers la perceuse, arrachant une touffe importante de ses cheveux sur le sommet de son crâne, que la plaignante reproche à son employeur de ne pas avoir mis tout en œuvre pour protéger ses employés et prévenir les accidents du type de ceux qui lui sont arrivés; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de G.________, considérant qu'il ne pouvait être imputé au prévenu une négligence pénalement répréhensible, qu'P.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse; attendu que se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1), que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b), que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1), qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ibidem), que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ibidem), qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ibidem), que l'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ibidem), que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005

c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa), qu'en l'espèce, la recourante reproche au prévenu de ne pas l'avoir formée pour les réglages de la sécurité des machines, que le représentant de la SUVA, E.________, a toutefois clairement expliqué que la formation à donner aux ouvriers utilisant des presses n'impliquait nullement que ceux-ci doivent maîtriser les réglages de la sécurité s'ils n'ont pas à effectuer les réglages eux-mêmes (P. 30, p. 2), que E.________ a précisé que ces réglages peuvent être effectués par une autre personne qui, elle, doit être formée (ibidem), qu'il n'était donc pas nécessaire que la plaignante soit formée sur les réglages de sécurité étant donné qu'une autre employée de l'entreprise du prévenu, soit Q.________, s'en chargeait, que cette dernière a été formée à la sécurité par le fils du prévenu en 1999 ou 2000, qu'en outre, l'enquête n'a pas permis d'établir que l'accident de 2006 était dû à un mauvais réglage de la sécurité de la presse litigieuse, que la recourante fait également valoir qu'elle aurait dû mieux être formée s'agissant de l'utilisation proprement dite des machines de l'entreprise, qu'en ce qui concerne l'accident ayant eu lieu en 2006, Q.________ a affirmé avoir attiré l'attention de la plaignante à "plusieurs dizaines de reprises" sur le fait qu'il ne fallait pas utiliser la deuxième main pour positionner la pièce sous la presse, ainsi qu'il lui arrivait de le faire (P. 30, p. 2), qu'P.________ a admis qu'on lui avait fait cette remarque "moins d'une centaine de fois" en deux ans (P. 30, p. 2), que Q.________, entendue comme témoin par le juge d'instruction, a également déclaré qu'elle avait constaté que la plaignante prenait des risques en travaillant comme elle le faisait car cette dernière privilégiait la rapidité à la sécurité alors qu'elle l'avait mise en garde à maintes reprises (PV aud. 3, pp. 1-2), que Q.________ a expliqué qu'elle finissait par détourner les yeux pour ne pas voir les mains de la plaignante dans l'étampe de la presse (ibidem), que le témoin a affirmé que selon elle l'accident qui est arrivé à la plaignante "était totalement prévisible au vu de sa manière de travailler", qu'P.________ travaillait avec ses deux mains alors que c'est "beaucoup trop dangereux" (ibidem), que s'agissant de l'accident qui a eu lieu en 2008, E.________ a expliqué que les règles élémentaires de prudence en utilisant une perceuse de table veulent que tout employé travaille sans rien avoir qui pende, soit notamment une cravate, des cheveux, des manches de chemise ou des bijoux (P. 30, p. 3), qu'entendue à ce sujet, Q.________ a expliqué qu'il en va du bon sens de s'attacher les cheveux en travaillant sur ce type de machine (PV aud. 3, p. 2), qu'elle a ajouté que la plaignante s'était sûrement approchée trop près de la perceuse de table pour avoir une mèche de cheveux ainsi arrachée (ibidem), qu'il résulte de ce qui précède que la recourante avait donc bien reçu des consignes de sécurité quant à l'utilisation des machines et qu'elle les enfreignait, qu'au surplus, E.________ a indiqué que les deux machines utilisées par l'entreprise du prévenu et sur lesquelles les accidents ont eu lieu, soit la presse et la perceuse, sont conformes (P. 30, pp. 2 et 3), qu'au vu de ce qui précède, l'enquête n'a pas permis d'établir que G.________ aurait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible , qu'il n'a ainsi commis aucune imprévoyance coupable, que partant, le comportement du prévenu n'est pas constitutif de l'infraction de lésions corporelles par négligence, ni d'aucune autre infraction pénale, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'P.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Eduardo Redondo, avocat (pour P.________),

-      M. Jérôme Benedict, avocat (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :