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Arrêt / 2010 / 215

Waadt · 2010-01-13 · Français VD
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MESURE DE PROTECTION, FRAIS JUDICIAIRES, PROTECTION DE L'ENFANT, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 276 al. 1 CC, 307 al. 3 CC, 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La décision entreprise constitue un jugement au sens de

l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14

décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure de

protection de l'enfant prévue par l'art. 307 al. 3 CC (Code

civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir

une mesure de surveillance judiciaire.

a)

Conformément à l'art. 405 CPC, un recours

peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à

la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise

d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),

contre une telle décision de l'autorité

tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le

recours s'exerce par acte écrit à l'office dont

émane la décision ou au Tribunal cantonal et

s'instruit selon les formes du recours non contentieux

prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi

d'introduction dans le canton de Vaud du Code

civil suisse du 30 novembre 1910, RSV

211.01; art. 405 et 492 CPC).

Le recours est ouvert à la partie dénonçante,

aux dénoncés, au Ministère public ainsi

qu'à tout intéressé, soit notamment à

chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n°

48)

. La Chambre des tutelles

peut réformer la décision attaquée ou en

prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est

pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à

l'autorité tutélaire ou procéder

elle-même à l'instruction complémentaire (art.

498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement

dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en

droit (JT 2001 III 122;

JT 2000 III 109).

b)

Le

présent recours, interjeté par la mère de la

mineure concernée, à qui la qualité

d'intéressée doit être reconnue, a

été déposé en temps utile. Il est pour

le surplus recevable à la forme, de même que

les

déterminations du SPJ,

déposées dans le délai imparti à cet

effet (

art. 496 al. 2

CPC).

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a)

A teneur de l'art.

307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures

nécessaires pour protéger l'enfant si son

développement est menacé et que les père et

mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors

d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier,

rappeler les père et mère à leurs devoirs,

donner des indications ou instructions relatives au soin, à

l'éducation et à la formation de l'enfant, et

désigner une personne ou un office qualifiés qui aura

un droit de regard et d'information (al. 3).

L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,

comme toute mesure de protection, que le développement de

l'enfant soit menacé. Il y a

danger

lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les

circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et

moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont

indifférentes : elles peuvent tenir à

l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des

prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des

parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la

filiation, 4

e

éd., 2009, n. 1138, p. 658). Pour

éviter l'intervention des autorités, les parents

doivent remédier à la situation, par exemple en

acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse

(

Hegnauer, op. cit., n. 27.14,

p.

186).

D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de

droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes.

Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour

le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger.

L'Etat doit

intervenir seulement si les parents ne

remédient pas d'eux-mêmes à la situation et

refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à

la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de

compléter, et non d'évincer, les possibilités

offertes par les parents eux-mêmes (principe de

complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent

correspondre au degré du danger, en restreignant

l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que

nécessaire (principe de proportionnalité; Message, FF

1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les

références citées).

Si les circonstances changent, les mesures de protection de

l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle

situation (art. 313 al. 1 CC). Les mesures insuffisantes doivent

être complétées ou renforcées. Celles

qui ne paraissent plus nécessaires doivent être

adoucies ou supprimées. L'autorité procède au

changement d'office ou à la requête d'un

intéressé (Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199).

Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon

la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas

de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément

aux instructions de l'autorité tutélaire, à

laquelle elle fait rapport et, le cas échéant,

propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de

regard et peut recueillir des renseignements auprès des

intéressés et de tiers dans la mesure

nécessaire à l'accomplissement de sa mission

(Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance

prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un

degré inférieur à la curatelle de l'art. 308

CC; comme cette dernière, elle s'exerce sur l'enfant et non

sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT, 23

octobre 2000, n° 134; CTUT, 4 octobre 1993, n°

58).

b)

En l'espèce, le SPJ a signalé la situation

de la mineure B.P.________ le 3 décembre 2008, à la

suite d'un rapport de police mentionnant des violences domestiques

sous l'influence de l'alcool de la part de la mère sur ses

deux filles. Il exposait que le caractère espacé,

mais répétitif et cyclique, de cette situation

(épisodes de consommation d'alcool excessive de la

mère et violence de celle-ci à l'encontre de sa fille

B.P.________) était inquiétant pour

l'équilibre de celle-ci.

Dans son rapport d'évaluation du 3 juin 2009, le SPJ a

observé que le signalement et l'audition de A.P.________ par

le juge de paix le 16 décembre 2008 avaient eu l'effet d'un

électrochoc, B.P.________ ayant fini par accepter le fait

qu'elle était trop jeune pour aménager en appartement

avec son copain et ayant pu retourner au COFOP à plein temps

depuis mars 2009 et A.P.________ ayant considérablement

diminué sa consommation d'alcool selon sa fille. Il a

cependant relevé qu'il avait le sentiment qu'on lui cachait

toujours quelque chose en relation avec l'habitude de consommation

d'alcool, déjà ancienne, de A.P.________, ce qui

l'amenait à entrer dans une logique d'aide contrainte afin

d'obliger cette dernière à se faire soigner pour

l'équilibre et le développement harmonieux de

B.P.________. Il a déclaré que, si celle-ci avait

certes mûri et grandi, elle avait développé une

loyauté "malsaine" envers sa mère, qu'elle ne voulait

pas trahir, mais qui risquait de limiter ses capacités

relationnelles et sociales. Il a préconisé

l'instauration en sa faveur d'un mandat de surveillance

socio-éducative au sens de l'art. 307 CC, lui donnant la

possibilité d'un droit de regard sur cette situation. Il a

estimé que cette mesure devait être accompagnée

d'une démarche concrète et durable de A.P.________,

sous forme de consultation d'un spécialiste des maladies

addictives pendant au moins une année.

Entendue par le juge de paix le 4 juin 2009, A.P.________ a

contesté être alcoolique et déclaré

être prête à se soumettre à des analyses.

Elle a expliqué qu'elle avait réglé ses

problèmes professionnels en remettant la station d'essence

qu'elle gérait, ce qui avait amélioré sa

disponibilité pour sa fille, avec laquelle la relation

s'était apaisée, ce que cette dernière a

confirmé lors de son audition devant le juge de paix le 18

juin 2009. A.P.________ a ajouté que, vu cette

évolution favorable, elle ne voyait pas la

nécessité d'une mesure.

Dans sa décision du 23 juin 2009, la justice de paix a

considéré que, même si l'on pouvait constater

une amélioration de la situation, celle-ci demeurait

récente et fragile et devait se confirmer dans le temps, ce

qui justifiait une mesure de surveillance, mesure de protection la

moins incisive.

Dans ses déterminations du 5 janvier 2010, le SPJ a

observé que l'évolution favorable s'était

poursuivie depuis avril 2009 et que la situation s'était

stabilisée. Il a relevé qu'après un long

processus, la famille avait réussi à tourner la page

sur une période difficile, à la suite du

décès de C.P.________, grâce à la

persévérance et la détermination de

A.P.________. Il a ajouté que cette dernière avait

vendu la station service qu'elle exploitait, avait retrouvé

un poste dans une entreprise bâloise en qualité

d'assistante de direction, poste correspondant entièrement

à ses compétences, et cherchait à vendre sa

maison de [...] pour venir s'installer à Lausanne. Quant

à B.P.________, il a indiqué qu'elle avait

trouvé un apprentissage comme cuisinière

diététicienne à l'Hôpital de l'enfance

à Lausanne. Il en a conclu que la situation actuelle ne

requérait dès lors plus un droit de regard de sa

part.

Il résulte de ce qui précède que, si la mesure

était justifiée au moment où la

décision attaquée a été prise,

l'amélioration relevée étant trop

récente et fragile pour renoncer à toute mesure de

protection, force est de constater que la situation a pu depuis

lors se stabiliser et qu'aussi bien la recourante que sa fille ont

pu retrouver une situation saine, tant sur le plan professionnel

que relationnel. Il n'y a dès lors plus à craindre

que le développement de B.P.________, qui sera d'ailleurs

majeure dans un peu moins d'une année, soit menacé.

Le recours doit dès lors être admis en ce sens qu'il

est renoncé à toute mesure de protection.

E. 4 La recourante conteste également que les frais soient mis

à sa charge, au motif que la décision a

été requise par le SPJ.

a)

Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et

mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation,

de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les

frais judiciaires liés à l'institution ou à la

suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la

charge des dénoncés ou des requérants (art.

406 CPC par analogie).

Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures

de protection de l'enfant prises par l'autorité

tutélaire sont en principe mis à la charge des

parents, car ils entrent dans l'obligation générale

d'entretien prévue par l'art.

276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op.

cit., n. 969, p. 561; ATF 110 II 8).

Ce principe découle pour le

surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection

des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26

al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai

2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV

850.41.1). Certains éléments d'opportunité

doivent toutefois permettre de pondérer l'application des

principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple

l'influence éventuelle du sort des frais sur

l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de

celui qui supporterait les frais dans la nécessité

d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa

capacité de faire face à cette responsabilité

et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille

assume certes au premier chef la charge et l'éducation des

enfants mais, à défaut, la collectivité doit

pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou

en les suppléant, ce qui est également de nature

à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et

réf. citées).

b)

En l'espèce, les frais contestés sont

liés à une mesure de protection de l'enfant.

Même si le recours est admis sur le fond et qu'aucune mesure

n'est finalement prononcée en raison de l'évolution

de la situation postérieure à la décision

attaquée, l'intervention de l'autorité

tutélaire n'était pas évitable à la

suite du signalement justifié du SPJ. Ainsi, contrairement

à ce qu'affirme la recourante, c'est bien son attitude qui a

entraîné l'intervention de la justice de paix. Au

demeurant, les frais liés à des mesures de protection

de l'enfant sont dus par les parents indépendamment de

l'attitude de ceux-ci (CTUT, 19 mars 2007, n° 63 et

réf.).

Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité

de première instance a mis les frais à la charge de

la recourante.

Quant au montant des frais, qui n'est pas contesté mais que

la cour de céans, saisie d'un recours sur la charge des

frais, peut revoir d'office dans le cadre de son large pouvoir

d'examen, il a été arrêté

conformément aux dispositions du TFJC (

tarif du 4 décembre 1984 des

frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)

applicable en la matière (

art. 42a et

137 TFJC) et peut être confirmé.

Le recours est donc infondé sur ce point.

E. 5 En définitive, le recours interjeté par A.P.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC en faveur de B.P.________ et que le chiffre II est supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.          Renonce à instituer une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC en faveur de B.P.________, née le 3 février 1993, fille de feu C.P.________ et de A.P.________, originaire de Pizy, célibataire, domiciliée à Vallorbe. II. Supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.P.________, ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.01.2010 Arrêt / 2010 / 215

MESURE DE PROTECTION, FRAIS JUDICIAIRES, PROTECTION DE L'ENFANT, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 276 al. 1 CC, 307 al. 3 CC, 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 8 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 13 janvier 2010 ______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Colombini Greffier : Mme   Rodondi ***** Art. 276 al. 1 et 307 al. 3 CC; 403, 405 et 489 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 23 juin 2009 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.P.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.P.________, née le 3 février 1993, est la fille de A.P.________ et de feu C.P.________. Elle vit chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à Vallorbe. Par lettre du 3 décembre 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé à la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois la situation de B.P.________. Il a indiqué qu'il avait ouvert un dossier au nom de la prénommée le 4 février 2007 à la suite d'une intervention policière au domicile de la famille et que le rapport de la gendarmerie, daté du 5 novembre 2006, avait mentionné des violences domestiques sous l'influence de l'alcool de la part de A.P.________ sur ses filles B.P.________ et D.P.________. Il a déclaré que le caractère espacé, mais répétitif et cyclique, de cette situation (épisodes de consommation d'alcool excessive de la mère et violence de celle-ci à l'encontre de sa fille B.P.________) l'avait incité à proposer plusieurs mesures, malheureusement sans l'effet escompté. Il a requis un mandat d'enquête en limitation de l'autorité parentale. Le 16 décembre 2008, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition de A.P.________. Celle-ci a admis avoir eu des épisodes ponctuels d'importante consommation d'alcool, mais a réfuté toute violence à l'encontre de sa fille B.P.________. Elle a expliqué qu'elle rencontrait des difficultés avec sa fille car celle-ci traversait une période difficile en raison de son adolescence et du décès de son père. Le 18 décembre 2008, le magistrat précité a mandaté le SPJ afin de procéder à une enquête. Dans son rapport d'évaluation du 3 avril 2009, le SPJ a relevé que le signalement et l'audition de A.P.________ par le juge de paix le 16 décembre 2008 avaient eu l'effet d'un électrochoc, B.P.________ ayant fini par accepter le fait qu'elle était trop jeune pour aménager en appartement avec son copain et ayant pu retourner au COFOP à plein temps depuis mars 2009 et A.P.________ ayant considérablement diminué sa consommation d'alcool selon sa fille. Il a déclaré qu'il avait le sentiment qu'on lui cachait toujours quelque chose en relation avec l'habitude de consommation d'alcool, déjà ancienne, de A.P.________ et que, dans ce contexte, il était amené à entrer dans une logique d'aide contrainte afin d'obliger cette dernière à se faire soigner pour l'équilibre et le développement harmonieux de B.P.________. Il a observé que, si celle-ci avait certes mûri et grandi, elle avait développé une loyauté "malsaine" envers sa mère, qu'elle ne voulait pas trahir, mais qui risquait de limiter ses capacités relationnelles et sociales. Il a préconisé l'instauration en sa faveur d'un mandat de surveillance socio-éducative au sens de l'art. 307 CC, lui donnant la possibilité d'un droit de regard sur cette situation. Il a estimé que cette mesure devait être accompagnée d'une démarche concrète et durable de A.P.________, sous forme de consultation d'un spécialiste des maladies addictives pendant au moins une année. Dans son préavis du 28 avril 2009, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 3 avril 2009. Le 4 juin 2009, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition de A.P.________. Celle-ci a expliqué qu'elle avait réglé ses problèmes professionnels en remettant la station d'essence qu'elle gérait et qu'elle était depuis lors beaucoup plus disponible pour sa fille, de sorte que leur relation s'était apaisée. Elle a contesté toute dépendance à l'alcool et a déclaré être prête à se soumettre à des analyses. Elle a ajouté que, vu la bonne évolution de la situation, elle ne voyait pas la nécessité d'une mesure. Le 18 juin 2009, le magistrat précité a procédé à l'audition de B.P.________ qui a informé que sa relation avec sa mère s'était bien améliorée depuis que celle-ci avait vendu la station service et avait du temps à lui consacrer. Elle a indiqué que sa maman avait eu quelques problèmes d'alcool durant des périodes difficiles, mais que ce n'était plus le cas. Elle a affirmé que la situation de la famille était désormais suffisamment saine pour se passer d'une mesure, même légère. Par décision du 23 juin 2009, communiquée le 11 novembre 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a institué une mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC en faveur de B.P.________ (I), désigné le SPJ en qualité de surveillant de la mineure prénommée (II) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de A.P.________ (III). B. Par lettre du 20 novembre 2009, A.P.________ a recouru contre la décision précitée, contestant tant le principe de la mesure que la mise à sa charge des frais de la décision. Le 17 décembre 2009, le SPJ a adressé à la Chambre des tutelles un rapport social actualisé concernant B.P.________ dans lequel il a constaté que la situation avait évolué favorablement et est revenu sur sa demande d'instaurer une mesure tutélaire. A.P.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai au 18 décembre 2009 qui lui a été imparti à cet effet. Dans ses déterminations du 5 janvier 2010, le SPJ a conclu à l'admission du recours soit, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de B.P.________ et, subsidiairement, à son annulation. Il a observé que l'évolution favorable s'était poursuivie depuis avril 2009 et que la situation s'était stabilisée. Il a relevé qu'après un long processus, la famille avait réussi à tourner la page sur une période difficile, à la suite du décès de C.P.________, grâce à la persévérance et la détermination de A.P.________. Il a ajouté que cette dernière avait vendu la station service qu'elle exploitait, retrouvé un poste dans une entreprise bâloise en qualité d'assistante de direction, poste correspondant entièrement à ses compétences, et cherchait à vendre sa maison de [...] pour venir s'installer à Lausanne. Quant à B.P.________, il a indiqué qu'elle avait trouvé un apprentissage comme cuisinière diététicienne à l'Hôpital de l'enfance à Lausanne. Le SPJ en a conclu que la situation actuelle ne requérait plus un droit de regard de sa part. En droit : 1. La décision entreprise constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir une mesure de surveillance judiciaire. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48) . La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). b) Le présent recours, interjeté par la mère de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence rationae loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, B.P.________ étant domiciliée chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale, à Vallorbe, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois était compétente pour prononcer la mesure de surveillance judiciaire (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC). c) A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). d) En l'espèce, le juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ le 18 décembre 2008, qui a rendu son rapport d'évaluation le 3 avril 2009. Il a ensuite soumis le dossier au Ministère public, qui a rendu son préavis le 28 avril 2009. Le juge de paix a procédé à l'audition de A.P.________ le 4 juin 2009 et à celle de B.P.________ le 18 juin 2009. En revanche, la mère et l'enfant n'ont pas été entendues par la justice de paix in corpore à l'audience du 23 juin 2009. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si cette violation du droit d'être entendu devrait entraîner l'annulation de la décision, celle-ci devant de toute manière être réformée pour les motifs qui suivent. 3. a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1138, p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). Si les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées. L'autorité procède au changement d'office ou à la requête d'un intéressé (Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC; comme cette dernière, elle s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT, 23 octobre 2000, n° 134; CTUT, 4 octobre 1993, n° 58). b) En l'espèce, le SPJ a signalé la situation de la mineure B.P.________ le 3 décembre 2008, à la suite d'un rapport de police mentionnant des violences domestiques sous l'influence de l'alcool de la part de la mère sur ses deux filles. Il exposait que le caractère espacé, mais répétitif et cyclique, de cette situation (épisodes de consommation d'alcool excessive de la mère et violence de celle-ci à l'encontre de sa fille B.P.________) était inquiétant pour l'équilibre de celle-ci. Dans son rapport d'évaluation du 3 juin 2009, le SPJ a observé que le signalement et l'audition de A.P.________ par le juge de paix le 16 décembre 2008 avaient eu l'effet d'un électrochoc, B.P.________ ayant fini par accepter le fait qu'elle était trop jeune pour aménager en appartement avec son copain et ayant pu retourner au COFOP à plein temps depuis mars 2009 et A.P.________ ayant considérablement diminué sa consommation d'alcool selon sa fille. Il a cependant relevé qu'il avait le sentiment qu'on lui cachait toujours quelque chose en relation avec l'habitude de consommation d'alcool, déjà ancienne, de A.P.________, ce qui l'amenait à entrer dans une logique d'aide contrainte afin d'obliger cette dernière à se faire soigner pour l'équilibre et le développement harmonieux de B.P.________. Il a déclaré que, si celle-ci avait certes mûri et grandi, elle avait développé une loyauté "malsaine" envers sa mère, qu'elle ne voulait pas trahir, mais qui risquait de limiter ses capacités relationnelles et sociales. Il a préconisé l'instauration en sa faveur d'un mandat de surveillance socio-éducative au sens de l'art. 307 CC, lui donnant la possibilité d'un droit de regard sur cette situation. Il a estimé que cette mesure devait être accompagnée d'une démarche concrète et durable de A.P.________, sous forme de consultation d'un spécialiste des maladies addictives pendant au moins une année. Entendue par le juge de paix le 4 juin 2009, A.P.________ a contesté être alcoolique et déclaré être prête à se soumettre à des analyses. Elle a expliqué qu'elle avait réglé ses problèmes professionnels en remettant la station d'essence qu'elle gérait, ce qui avait amélioré sa disponibilité pour sa fille, avec laquelle la relation s'était apaisée, ce que cette dernière a confirmé lors de son audition devant le juge de paix le 18 juin 2009. A.P.________ a ajouté que, vu cette évolution favorable, elle ne voyait pas la nécessité d'une mesure. Dans sa décision du 23 juin 2009, la justice de paix a considéré que, même si l'on pouvait constater une amélioration de la situation, celle-ci demeurait récente et fragile et devait se confirmer dans le temps, ce qui justifiait une mesure de surveillance, mesure de protection la moins incisive. Dans ses déterminations du 5 janvier 2010, le SPJ a observé que l'évolution favorable s'était poursuivie depuis avril 2009 et que la situation s'était stabilisée. Il a relevé qu'après un long processus, la famille avait réussi à tourner la page sur une période difficile, à la suite du décès de C.P.________, grâce à la persévérance et la détermination de A.P.________. Il a ajouté que cette dernière avait vendu la station service qu'elle exploitait, avait retrouvé un poste dans une entreprise bâloise en qualité d'assistante de direction, poste correspondant entièrement à ses compétences, et cherchait à vendre sa maison de [...] pour venir s'installer à Lausanne. Quant à B.P.________, il a indiqué qu'elle avait trouvé un apprentissage comme cuisinière diététicienne à l'Hôpital de l'enfance à Lausanne. Il en a conclu que la situation actuelle ne requérait dès lors plus un droit de regard de sa part. Il résulte de ce qui précède que, si la mesure était justifiée au moment où la décision attaquée a été prise, l'amélioration relevée étant trop récente et fragile pour renoncer à toute mesure de protection, force est de constater que la situation a pu depuis lors se stabiliser et qu'aussi bien la recourante que sa fille ont pu retrouver une situation saine, tant sur le plan professionnel que relationnel. Il n'y a dès lors plus à craindre que le développement de B.P.________, qui sera d'ailleurs majeure dans un peu moins d'une année, soit menacé. Le recours doit dès lors être admis en ce sens qu'il est renoncé à toute mesure de protection. 4. La recourante conteste également que les frais soient mis à sa charge, au motif que la décision a été requise par le SPJ. a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC par analogie). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 969, p. 561; ATF 110 II 8). Ce principe découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et réf. citées). b) En l'espèce, les frais contestés sont liés à une mesure de protection de l'enfant. Même si le recours est admis sur le fond et qu'aucune mesure n'est finalement prononcée en raison de l'évolution de la situation postérieure à la décision attaquée, l'intervention de l'autorité tutélaire n'était pas évitable à la suite du signalement justifié du SPJ. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, c'est bien son attitude qui a entraîné l'intervention de la justice de paix. Au demeurant, les frais liés à des mesures de protection de l'enfant sont dus par les parents indépendamment de l'attitude de ceux-ci (CTUT, 19 mars 2007, n° 63 et réf.). Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a mis les frais à la charge de la recourante. Quant au montant des frais, qui n'est pas contesté mais que la cour de céans, saisie d'un recours sur la charge des frais, peut revoir d'office dans le cadre de son large pouvoir d'examen, il a été arrêté conformément aux dispositions du TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) applicable en la matière (art. 42a et 137 TFJC) et peut être confirmé. Le recours est donc infondé sur ce point. 5. En définitive, le recours interjeté par A.P.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC en faveur de B.P.________ et que le chiffre II est supprimé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.          Renonce à instituer une mesure de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC en faveur de B.P.________, née le 3 février 1993, fille de feu C.P.________ et de A.P.________, originaire de Pizy, célibataire, domiciliée à Vallorbe. II. Supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.P.________, ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :