NON-LIEU, DIFFAMATION, CALOMNIE | 173 CP, 174 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Nicolas Perret (pour T.________), - M. Hervé Crausaz (pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 11.02.2010 Arrêt / 2010 / 200
NON-LIEU, DIFFAMATION, CALOMNIE | 173 CP, 174 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 65 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 11 février 2010 _____________________ Présidence de M. Krieger , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.010784-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de T.________ , vu l'ordonnance du 13 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le mémoire de réponse de P.________, vu les pièces du dossier; attendu que T.________ a déposé plainte le 4 mai 2009 à l'encontre de P.________ pour diffamation, calomnie et injure (P. 4), que le plaignant et la prévenue s'opposent depuis l'année 2005 dans un litige de voisinage portant sur l'implantation d'un mur, que ce litige a fait l'objet de plusieurs procédures distinctes auprès du Tribunal administratif, de la Justice de Paix et actuellement auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, que dans le cadre de cette dernière procédure, P.________ a déposé une réponse datée du 4 février 2009 faisant suite à la demande du plaignant, que T.________ reproche à la prévenue d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans cette réponse en libellant ainsi les allégués n° 72, 73, 74, 75 88 et 123 (P. 5/3): "72. Il appert donc que T.________ a déposé des plans modifiés à l'appui de sa demande d'autorisation, qui ne correspondent pas à ceux qu'il a fait signer à Madame P.________.
73. Le demandeur soutient que la Municipalité aurait perdu ces plans…
74. …alors qu'en réalité ceux-ci n'ont jamais été déposés puisque les plans originaux ont été modifiés unilatéralement par T.________.
75. Manifestement, le défendeur fait preuve d'une mauvaise foi évidente.
88. Ceci s'explique par le simple fait que ce plan n'est pas le même que celui qui a été agréé initialement par P.________.
123. Il appert que Monsieur T.________ a déposé auprès de la Commune [...], des plans qui ne correspondent pas à ceux qu'il avait présentés à P.________ pour obtenir son accord." ; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, pour le motif qu'elle ne s'était pas rendue coupable des infractions qui lui étaient reprochées, qu'il a considéré au surplus que la plainte de T.________ était tardive puisque que la plaignante avait déjà formulé des griefs similaires en 2007 et qu'ils étaient par conséquent connus du plaignant depuis cette période, que T.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance, au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il inculpe P.________ de calomnie, subsidiairement de diffamation, plus subsidiairement d'injure, et au renvoi de cette dernière devant le Tribunal de police; attendu qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, que les griefs invoqués par P.________, considérés par le plaignant comme attentatoires à son honneur, ont certes déjà été formulés par cette dernière dans le cadre d'une demande en cessation du trouble auprès de la Justice de Paix du district de Nyon en date du 2 octobre 2007, que, toutefois, la plainte de T.________ ne saurait être considérée comme tardive, étant donné que les griefs susmentionnés ont été allégués le 4 février 2009 et communiqué à un destinataire distinct, soit le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, faisant repartir un nouveau délai de plainte; attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, également celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, que ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que du point de vue de son contenu, l'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non sur un simple jugement de valeur (Corboz, op. cit., p. 570), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même ( Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 543), que dans le cadre d'un débat politique ou judiciaire, l'atteinte à l'honneur ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, elle doit être niée ( Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, nn. 1.13 et 1.14 ad art. 173 CP, pp. 466ss; ATF 118 IV 248 c. 2b; ATF 116 IV 146 c. 3c), que selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 c. 2c; ATF 118 IV 248 c. 2b), que tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ibidem) , que dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP, p. 467), que ces deux infractions sont intentionnelles (Corboz, op. cit., pp. 552 et 571), que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., p. 570; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007 , n. 1.1 ad art. 174 CP, p. 475 ), qu'en l'espèce, au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, les griefs invoqués par P.________ dans le cadre du litige civil opposant les parties ne contiennent pas de propos attentatoires à l'honneur de T.________, qu'en effet, la prévenue n'accuse pas le plaignant d'avoir falsifié des plans à l'appui de sa demande d'autorisation de construire, qu'elle allègue uniquement que ce dernier aurait produit des plans distincts que ceux qu'elle avait signés, non qu'il aurait ainsi commis une infraction pénale, qu'en outre, le fait d'avoir invoqué que T.________ faisait preuve de mauvaise foi, soit qu'il ne s'était pas conformé au principe de l'art. 2 al. 1 CC, n'est également pas attentatoire à l'honneur de ce dernier, surtout dans le cadre d'une procédure judiciaire, qu'en outre, une intention délictueuse de la part de P.________ fait manifestement défaut, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Nicolas Perret (pour T.________),
- M. Hervé Crausaz (pour P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :