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Arrêt / 2010 / 1709

Waadt · 2010-12-16 · Français VD
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RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, COMPÉTENCE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 315 al. 2 CC, 315 CC, 85 LDIP

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père et d’une mère sur leur fille. a) Les parents de l'enfant, de nationalité camerounaise, étant domiciliés au Cameroun, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n. 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). En l'espèce, l’enfant P.________, mineure, réside en Suisse depuis le 8 octobre 2006, plus particulièrement à Zweisimment (BE), chez A.________, depuis le 1 er août 2009. Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). Les règles en matière de compétence du droit de la tutelle s’appliquent par analogie (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a). En matière tutélaire, le moment décisif pour déterminer l’introduction de la procédure est une notion qui relève du droit fédéral (Geiser, Commentaire bâlois,

E. 3 e éd., Bâle 2006, n. 10 ad art. 373 CC, p. 1833; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, Berne 1984,

n. 102 ad art. 373 CC, p. 482). La procédure doit être considérée comme introduite dès la première fois où il apparaît que l’autorité s’est saisie de l’instruction d’une cause susceptible d’aboutir à une mesure tutélaire (Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 373 CC, p. 1834; Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 ad art. 373 CC, p. 482 et n. 122 ad art. 376 CC, p. 616). En l’espèce, une procédure en retrait du droit de garde s’est achevée par décision du juge de paix du 22 février 2008. Aucune procédure en protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC n’était donc pendante depuis lors. P.________ a certes fait l’objet d’une curatelle au sens de l’art. 392 ch. 3 CC confiée à la Tutrice générale depuis le 27 juillet 2007. Il ne s’agit toutefois pas d’une mesure de protection au sens des art. 307 ss CC. Par avis du 15 juin 2009, A.________ et la Tutrice générale ont été convoquées à une audience de la justice de paix fixée au 3 juillet 2009 afin d’être entendues sur la requête de la Tutrice générale du 13 mars 2009. Dans cette requête, la Tutrice générale invitait la justice de paix à examiner la nécessité d’instaurer une mesure au sens des art. 307 al. 3 et 308 CC en plus de la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC. Lors de l’audience du 3 juillet 2009, la Tutrice générale a conclu au retrait de l’autorité parentale. L’audience du 3 juillet 2009 s’inscrit formellement dans le cadre de la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC et non dans le cadre d’une instruction relative à une mesure de protection au sens des art. 307 ss CC qui aurait été ouverte. La conclusion prise par la Tutrice générale à l’issue de cette audience, tendant au retrait de l’autorité parentale des parents biologiques, ne permet pas encore de considérer que la justice de paix se serait saisie d’une procédure de mesures de protection et aurait ouvert une enquête. Il résulte de ce qui précède qu’aucune enquête au sens de l’art. 400 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) n’a été faite, pas plus qu’il n’y a eu de décision formelle d’ouvrir une enquête. Il n’y avait dès lors pas ouverture d’une procédure en juillet 2009. Ainsi, le 2 septembre 2009, la justice de paix a rendu son préavis sans que la procédure des art. 400 ss CPC n’ait été respectée. Or, à cette date, le domicile de l’enfant était déjà transféré dans le canton de Berne. 2. En conclusion, la Chambre des tutelles n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la procédure en retrait de l’autorité parentale des parents biologiques de P.________, la compétence ressortissant aux autorités bernoises. Le dossier doit donc être renvoyé à la justice de paix, à charge pour elle d’entreprendre les démarches en vue du transfert de for concernant la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC, en invitant l’autorité bernoise à examiner si une autre mesure s’impose. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). A.________ n’a pas droit à des dépens. En effet, la justice de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.), ne peut être condamnée à payer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est constaté que la Chambre des tutelles n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur une procédure en retrait de l’autorité parentale. II. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district d’Aigle, à charge pour elle d’entreprendre les démarches en vue du transfert de for concernant la mesure de curatelle au sens de l’art. 392 ch. 3 CC, en invitant l’autorité requise à examiner si une autre mesure s’impose. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 16 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ Me Nadia Calabria (pour A.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.12.2010 Arrêt / 2010 / 1709

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, COMPÉTENCE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 315 al. 2 CC, 315 CC, 85 LDIP

TRIBUNAL CANTONAL 228 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 décembre 2010 __________________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 315 CC; 85 LDIP La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le retrait de l’autorité parentale de M. et Mme Z.________ , à Kribi (Cameroun), sur leur fille P.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. P.________, de nationalité camerounaise, née le 3 juillet 2003, est la fille de M. et Mme Z.________. A l’âge de deux mois, elle a été confiée par ses parents au couple A.________ et T.________, qui vivait également au Cameroun. Le 9 décembre 2003, Z.________ a signé un document dans lequel il déléguait le droit de garde sur sa fille P.________ à A.________ et T.________ jusqu’à ce que ces derniers soient nommés tuteurs. Ce projet n’a pas pu se concrétiser, T.________ étant décédé le 6 avril 2004. Fin août-début septembre 2006, les parents biologiques de P.________ ont donné leur autorisation pour que leur fille quitte le Cameroun en compagnie de A.________ afin de se rendre en Suisse. P.________ et A.________ sont arrivées en Suisse le 8 octobre 2006. Elles se sont installées d’abord à Lausanne, puis à Leysin, Cossonay et, dès le 1 er août 2009, à Zweisimmen (BE). Par décision du 27 juillet 2007, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a instauré une curatelle à forme de l’art. 392 ch. 3 CC en faveur de P.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2007, le Juge de paix du district d’Aigle a ordonné le retrait provisoire du droit de garde de P.________ à A.________ et confié ce droit à l’Office du tuteur général (ci-après : OTG). Par décision du 22 février 2008, le magistrat précité a pris acte que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2007 était caduque et que l’OTG retirait sa requête en retrait du droit de garde et dit qu’il ne se justifiait pas en l’état de retirer la garde de P.________ à A.________. Le 13 mars 2009, la Tutrice générale a adressé à la justice de paix une «demande urgente de clarification sur le mandat de l’art. 392 ch. 3 CC en faveur de P.________ . Elle a exposé que, depuis décembre 2008, A.________ refusait qu’elle soit un partenaire autre qu’administratif en ce qui concernait P.________. Elle a demandé à l’autorité précitée de lui préciser si le mandat de curatrice de représentation à forme de l’art. 392 ch. 3 CC qui lui avait été confié pouvait être assimilé à celui prévu pour les mineurs non accompagnés, requérants d’asile, en application de la Circulaire C 318 du Tribunal cantonal du 14 décembre 2004. A défaut, elle l’a invitée à examiner la nécessité d’instaurer d’autres mesures, telles celles des art. 307 al. 3 et 308 CC, en plus de la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC. Par lettre du 4 mai 2009, le docteur H.________, psychiatre d’enfants et adolescents à Lausanne, s’est prononcé en défaveur d’une extension du mandat de la Tutrice générale, soutenant qu’elle pourrait avoir des conséquences extrêmement négatives pour P.________. Par avis du 15 juin 2009, A.________ et la Tutrice générale ont été convoquées à une audience de la justice de paix fixée au 3 juillet 2009 afin d’être entendues à la suite de la requête de la Tutrice générale du 13 mars 2009. Le 3 juillet 2009, la justice de paix a procédé à l’audition notamment de A.________, assistée de son conseil, et de la Tutrice générale. Celle-ci a alors conclu au retrait de l’autorité parentale sur de ses parents biologiques sur P.________ et, subsidiairement, à ce que la mesure actuelle de l’art. 392 ch. 3 CC soit assimilée à un mandat de représentation pour les mineurs non accompagnés, requérants d’asile, en application de la Circulaire C 318 du Tribunal cantonal du 14 décembre 2004. A.________, quant à elle, a conclu au rejet des con­clusions précitées et, reconventionnellement, à la nomination d’un nouveau curateur ad hoc en remplacement de l’OTG. Le 30 juillet 2009, le Ministère public a préavisé favorablement au retrait de l’autorité parentale des parents biologiques, ces derniers étant dans l’incapacité de prendre soin et de représenter valablement P.________ en Suisse. Il a également préavisé en faveur de l’instauration d’une tutelle, confiée au Tuteur général, et a estimé que le droit de garde sur P.________ devait rester confié à A.________. B. Par décision du 2 septembre 2009, communiquée aux parties le 25 septembre 2009, la Justice de paix du district d'Aigle a préavisé favorablement au retrait à M. et Mme Z.________ de l'autorité parentale sur leur enfant P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour décision définitive (II) et rendu la décision sans frais (III). Par lettre du 2 octobre 2010 adressée à la Chambre des tutelles, A.________ a demandé que les autorités vaudoises se dessaisissent de la cause en faveur des autorités compétentes du canton de Berne. Elle a fait valoir que le domicile de l’enfant se trouvait à Zweisimmen depuis le 1 er août 2009. Elle a produit trois pièces, dont une lettre qu’elle avait adressée à la Justice de paix du district d’Aigle le 1 er septembre 2009 pour lui transmettre l’information précitée. Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 11 octobre 2010, le Président de la cour de céans a imparti à Z.________ un délai au 11 novembre 2010 pour indiquer s’il souhaitait être entendu dans le cadre de l’enquête en retrait de l'autorité parentale sur son enfant, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Z.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père et d’une mère sur leur fille. a) Les parents de l'enfant, de nationalité camerounaise, étant domiciliés au Cameroun, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n. 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). En l'espèce, l’enfant P.________, mineure, réside en Suisse depuis le 8 octobre 2006, plus particulièrement à Zweisimment (BE), chez A.________, depuis le 1 er août 2009. Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). Les règles en matière de compétence du droit de la tutelle s’appliquent par analogie (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a). En matière tutélaire, le moment décisif pour déterminer l’introduction de la procédure est une notion qui relève du droit fédéral (Geiser, Commentaire bâlois, 3 e éd., Bâle 2006, n. 10 ad art. 373 CC, p. 1833; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, Berne 1984,

n. 102 ad art. 373 CC, p. 482). La procédure doit être considérée comme introduite dès la première fois où il apparaît que l’autorité s’est saisie de l’instruction d’une cause susceptible d’aboutir à une mesure tutélaire (Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 373 CC, p. 1834; Schnyder/Murer, op. cit., n. 106 ad art. 373 CC, p. 482 et n. 122 ad art. 376 CC, p. 616). En l’espèce, une procédure en retrait du droit de garde s’est achevée par décision du juge de paix du 22 février 2008. Aucune procédure en protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC n’était donc pendante depuis lors. P.________ a certes fait l’objet d’une curatelle au sens de l’art. 392 ch. 3 CC confiée à la Tutrice générale depuis le 27 juillet 2007. Il ne s’agit toutefois pas d’une mesure de protection au sens des art. 307 ss CC. Par avis du 15 juin 2009, A.________ et la Tutrice générale ont été convoquées à une audience de la justice de paix fixée au 3 juillet 2009 afin d’être entendues sur la requête de la Tutrice générale du 13 mars 2009. Dans cette requête, la Tutrice générale invitait la justice de paix à examiner la nécessité d’instaurer une mesure au sens des art. 307 al. 3 et 308 CC en plus de la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC. Lors de l’audience du 3 juillet 2009, la Tutrice générale a conclu au retrait de l’autorité parentale. L’audience du 3 juillet 2009 s’inscrit formellement dans le cadre de la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC et non dans le cadre d’une instruction relative à une mesure de protection au sens des art. 307 ss CC qui aurait été ouverte. La conclusion prise par la Tutrice générale à l’issue de cette audience, tendant au retrait de l’autorité parentale des parents biologiques, ne permet pas encore de considérer que la justice de paix se serait saisie d’une procédure de mesures de protection et aurait ouvert une enquête. Il résulte de ce qui précède qu’aucune enquête au sens de l’art. 400 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) n’a été faite, pas plus qu’il n’y a eu de décision formelle d’ouvrir une enquête. Il n’y avait dès lors pas ouverture d’une procédure en juillet 2009. Ainsi, le 2 septembre 2009, la justice de paix a rendu son préavis sans que la procédure des art. 400 ss CPC n’ait été respectée. Or, à cette date, le domicile de l’enfant était déjà transféré dans le canton de Berne. 2. En conclusion, la Chambre des tutelles n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur la procédure en retrait de l’autorité parentale des parents biologiques de P.________, la compétence ressortissant aux autorités bernoises. Le dossier doit donc être renvoyé à la justice de paix, à charge pour elle d’entreprendre les démarches en vue du transfert de for concernant la curatelle de l’art. 392 ch. 3 CC, en invitant l’autorité bernoise à examiner si une autre mesure s’impose. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). A.________ n’a pas droit à des dépens. En effet, la justice de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.), ne peut être condamnée à payer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est constaté que la Chambre des tutelles n’est pas compétente à raison du lieu pour statuer sur une procédure en retrait de l’autorité parentale. II. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district d’Aigle, à charge pour elle d’entreprendre les démarches en vue du transfert de for concernant la mesure de curatelle au sens de l’art. 392 ch. 3 CC, en invitant l’autorité requise à examiner si une autre mesure s’impose. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 16 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ Me Nadia Calabria (pour A.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :