PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE, PROVISOIRE | 370 CC, 386 al. 2 CC, 397a CC, 380a CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398d CPC, 489 CPC
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________ et ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire en application des art. 397a CC et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient dès lors d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire, puis le recours contre l'interdiction civile provisoire. A. Privation de liberté à des fins d’assistance
E. 2 L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire. Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à déposer un préavis.
E. 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le signalement effectué le 7 juillet 2010 par [...] et [...], respectivement responsable de centre et assistante sociale auprès du CMS Orbe, sur les indications recueillies le 7 juillet 2010 auprès de [...], infirmier-chef auprès de l’EMS Bru, sur la télécopie du 12 juillet 2010 émanant du directeur de l’EMS Bru, ainsi que sur l’audition du recourant effectuée le 21 juillet 2010 par le juge de paix. S’agissant d’une mesure provisoire, l’avis des intervenants précités est suffisant pour fonder la décision entreprise. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
E. 4 P.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée
à son encontre, faisant valoir en substance qu’il a retrouvé toutes ses facultés,
qu’il est pleinement apte à s’autogérer, que sa privation de liberté a engendré
des troubles physiques sous la forme d’insomnies, des troubles digestifs, une atteinte à son
moral, l’accroissement de ses dettes et des ennuis.
a)
Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue
dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit,
d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire
ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges
qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée
dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté
à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code
civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil
légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette
mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire,
il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue.
La privation de liberté
ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière
exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle,
c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire
ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire
que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169
ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité.
Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée
par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires
et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée
si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte,
dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire
(TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b)
En l'espèce, de l’avis des professionnels de l’assistance sociale et de l’infirmier-chef
de l’EMS Bru, le recourant n’est pas en mesure de vivre seul dans son appartement. Le recourant
souffre d’une grave dépendance à l’alcool depuis plusieurs années,
médicalement diagnostiquée et confirmée par ses proches, qui péjore
sa santé, ainsi que d’une vraisemblable addiction au jeu, mais il est inconscient
de ses troubles et dans le déni de ceux-ci. Le 17 mars 2010, il a été hospitalisé
dans un état de dénutrition très avancé, puis il a été placé en EMS
dès le 30 avril 2010, une rechute risquant de lui être fatale. De plus, son contrat de bail
a été résilié.
Le recourant conteste
tout alcoolisme et se prétend à nouveau parfaitement apte à vivre de manière
autonome, le cas échéant avec l’aide du CMS. Avant sa prise en charge institutionnelle,
il était aidé par le CMS, sans que cette assistance ne soit suffisante pour lui éviter
de mettre sa santé en danger, voire sa vie, en ne s’alimentant pas correctement. Niant et
banalisant ses troubles, le recourant risque fort, s’il devait reprendre son mode de vie antérieur,
de se retrouver dans la même situation de dégradation de sa situation personnelle
et de sa santé que celle qui a nécessité son hospitalisation. Dans ces conditions, un
retour à domicile, fût-ce avec l’aide du CMS, n’est pas envisageable.
Le recourant soutient
implicitement que la mesure entreprise serait disproportionnée. Il est toutefois établi que
le CMS n’est pas en mesure de lui fournir à son domicile l’aide dont il a un impérieux
besoin eu égard aux troubles dont il est affecté. Vu les risques de rechutes auxquels le recourant
est exposé et les soins particuliers dont il a besoin, il n’existe actuellement pas d’alternative
à la poursuite de son séjour dans un établissement médico-social.
Au vu de ce qui précède,
l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue
par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et le recourant a, en raison des troubles dont il souffre
et du déni dont il fait preuve, besoin d'une assistance personnelle et de soins
ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation.
C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins
d'assistance à titre provisoire de P.________.
B.
Interdiction
provisoire
E. 5 a)
L'autorité
tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire
et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire
est régie par les art. 380a et 380b CPC, dispositions consacrant pour l'essentiel les principes
dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC,
adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication
(JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC,
pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit
selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement
la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme.
Il en va de même de son mémoire ampliatif (art. 496 al. 2 CPC).
b)
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose
la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner
cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé
(Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire
doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision
doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des
droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c.
4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art.
380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu
ou dûment cité le dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, en qualité d'autorité
tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente
à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC) pour rendre la
décision querellée. Par décision du 7 juillet 2010, le juge de paix a formellement
ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance
à l'encontre de P.________. La justice de paix a procédé à son audition le 29 juillet
2010. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée
quant au fond.
E. 6 P.________
conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant
valoir qu’il gère ses finances avec l’aide du CMS et qu’il ne voit pas l’utilité
d’une tutelle.
a)
La privation provisoire de l'exercice des droits
civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I
34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn.
14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe
d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé
doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit,
ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril
en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation
et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter
ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts,
1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette
règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/
Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire,
examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil
légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant
la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet
constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777
et 793).
A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie,
son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin,
ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans
une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration
de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante
est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant
aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit être
interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque
d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Fait preuve de
mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou
qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple
d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5A_187/2007
du 13 août 2007, c. 3.1; TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, in RDT 2007, p. 81).
Une interdiction fondée sur l’art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition
d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le besoin de soins et
de secours permanents, le risque de tomber dans le besoin, ou la menace pour la sécurité d’autrui.
Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées ne sont pas cumulatives (TF 5A_187/2007
du 13 août 2007 précité).
b)
Il résulte de l’examen des pièces au dossier que le recourant a éprouvé
d’importantes difficultés à gérer son budget, soit son revenu mensuel de l’ordre
de 4'000 fr. et qu’il ne payait pas ses factures prioritaires, savoir son loyer, ses primes d’assurance
maladie, ses frais de chauffage et ses factures d’électricité, durant plusieurs
mois, accumulant des factures médicales, constituant des dettes auprès de ses amis et négligeant
même d’acquérir les produits alimentaires indispensables à sa
nutrition jusqu’à se retrouver dans un état de dénutrition très grave nécessitant
son hospitalisation. Bien qu’il nie s’être adonné au jeu et s’être régulièrement
rendu à Evian à cette fin, ses comptes bancaires montrent de nombreux retraits de cent euros
se montant jusqu’à 2'600 fr. par mois et les explications fournies à ce sujet relatives
à de l’aide apportée à des amis ne sont pas convaincantes. Le recourant n’est
pas parvenu à tenir le programme de ses paiements prioritaires déterminé par une assistante
sociale du CMS en février 2010, le bail de son appartement a été résilié et
il ne dispose plus de logement bien qu’il prétende pouvoir bénéficier de la mise
à disposition à bien plaire d’un appartement. La mauvaise gestion est donc indubitable,
tout comme le risque concret de tomber dans le besoin.
Le recourant soutient qu'une mesure d'interdiction provisoire ne s'impose pas dès lors qu’une
aide à domicile de la part du CMS serait suffisante. L’évolution de sa situation
depuis le début de l’année 2010 jusqu’à son hospitalisation a toutefois démontré
le contraire, puisque l’aide apportée par le CMS n’a pas suffi à prévenir
l’accroissement de son passif et à juguler son incapacité à honorer ses dettes prioritaires.
La dilapidation de ses ressources, apparemment consacrées au jeu, a même eu pour conséquence
que le recourant a négligé se s’alimenter correctement. Le besoin spécial
de protection est donc également avéré dès lors que le recourant ne peut se passer
de soins et de secours permanents.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle
provisoire en faveur de P.________, doit être confirmée.
E. 7 En définitive, le recours interjeté par P.________ contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire et contre l'interdiction civile provisoire doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art 396 al. 2 in fine CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la privation provisoire de liberté à des fins d'assistance est rejeté. II. Le recours contre l'interdiction provisoire est rejeté. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. P.________, ‑ Mme la Tutrice générale, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.11.2010 Arrêt / 2010 / 1673
PRIVATION DE LIBERTÉ À DES FINS D'ASSISTANCE, TUTELLE, PROVISOIRE | 370 CC, 386 al. 2 CC, 397a CC, 380a CPC, 380b CPC, 398a CPC, 398d CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 216 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 novembre 2010 _______________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 386 al. 2, 370, 397a ss CC; 380a, 380b, 398a ss, 398d, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 29 juillet 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant son interdiction civile provisoire et ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par courrier adressé le 7 juillet 2010 à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix), [...] et [...], respectivement responsable de centre et assistante sociale auprès du Centre médico-social d’Orbe (ci-après CMS), ont signalé la situation de P.________, né le 5 septembre 1944 et domicilié à [...], et sollicité son placement à des fins d’assistance et sa mise sous tutelle. Elles ont exposé en substance que P.________ séjournait actuellement à l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) Bru, qu’il souhaitait retourner vivre à son domicile, ce qui paraissait dangereux pour lui-même, qu’il était divorcé et vivait seul, qu’il présentait des problèmes de santé importants depuis 2008 et d’alcoolisme depuis de nombreuses années, qu’il avait d’importantes difficultés à gérer ses affaires financières, qu’il ne parvenait pas à payer ses factures prioritaires depuis quelques mois, ni même à s’acheter de la nourriture, qu’il avait des arriérés de factures médicales, qu’il avait des dettes auprès de ses amis, qu’il avait effectué de nombreux retraits de cent euros pouvant se monter jusqu’à 2'600 fr. par mois pour, selon ses dires, apporter de l’aide à des amis, mais que son entourage avait signalé que, par le passé, il avait joué au casino d’Evian et qu’il ne parvenait pas du tout à entretenir son appartement qui était rapidement très sale, voire insalubre. Elles ont également observé que le CMS avait fait la connaissance de P.________ en novembre 2009, qu’il avait pu constater l’état de l’appartement du prénommé, qu’il avait alors accepté l’aide de l’infirmier en psychiatrie tout en refusant celle de l’assistante sociale, qu’il banalisait sa consommation d’alcool, qu’il disait que sa déprime était liée à ses problèmes financiers, qu’il avait finalement accepté de collaborer avec l’assistante sociale en février 2010 alors qu’il était très faible et qu’il ne parvenait pas à gérer ses affaires, qu’il n’avait toutefois pas tenu ses engagements concernant les paiements à effectuer en priorité, qu’il avait été hospitalisé le 17 mars 2010 dans un état de dénutrition très avancé, que les professionnels et son entourage étaient alors d’avis que son retour à domicile n’était pas envisageable, une prochaine rechute risquant de lui être fatale et que P.________ avait, après avoir tenté de négocier, accepté un séjour en institution. Les représentantes du CMS ont encore précisé que P.________ avait été transféré à l’EMS Bru le 30 avril 2010, que les professionnels avait constaté une amélioration de son état de santé et son abstinence, qu’ils avaient surtout constaté une banalisation, voire un déni, de la part de P.________ qui disait ne pas avoir besoin d’aide et souhaiter retrouver sa liberté et que les différents intervenants étaient d’avis que son retour à domicile n’était absolument pas envisageable et qu’il pourrait avoir des conséquences fatales. Lors d’un entretien téléphonique avec le juge de paix le 7 juillet 2010, [...], infirmier-chef de l’EMS Bru a confirmé que P.________ envisageait de quitter l’EMS le lendemain, qu’il dilapidait ses revenus par de nombreux retraits, qu’il se rendait au casino d’Evian, qu’il vivait dans le déni de ses difficultés et qu’il ne réalisait pas la situation actuelle, savoir que le propriétaire de son appartement avait résilié son bail, le loyer n’ayant pas été payé depuis février 2010. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 juillet 2010, le Juge de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ordonné la privation de liberté à des fins d’assistance provisoire de P.________ à l’EMS Bru ou dans tout autre établissement approprié à sa situation, ordonné l’ouverture d’une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance à l’encontre du prénommé et déclaré la décision immédiatement exécutoire. Par courrier adressé le 9 juillet 2010 à la justice de paix, P.________ a fait part de sa consternation, précisant qu’il souhaitait pouvoir sortir de l’EMS Bru durant quelques jours pour régler des problèmes d’ordre administratif, familial et financier, que le propriétaire de son appartement était d’accord qu’il l’occupe jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau logement et que l’infirmier-chef de l’EMS envisageait sans crainte son départ pour le 15 juillet 2010. Par télécopie adressée le 12 juillet 2010 au juge de paix, le directeur de l’EMS Bru a sollicité le blocage du compte bancaire de P.________, relevant qu’il n’était pas à même de gérer ses affaires financières, que ses factures n’avaient pas été payées depuis plusieurs mois, qu’il avait emprunté de l’argent à ses amis et qu’il avait retiré 1'000 fr. le 21 mai 2010 alors qu’il venait de s’engager à ne pas gérer lui-même ses comptes. Le 21 juillet 2010, le juge de paix a procédé à l’audition de P.________. Il a déclaré qu’il se sentait suffisamment bien pour retourner vivre à son domicile, qu’il souhaitait s’installer à Morges, qu’il avait entre 5'000 et 6'000 fr. de dettes, mais qu’il pensait pouvoir les rembourser en une année et demie, qu’il ne jouait plus, qu’il ne s’était pas rendu au casino depuis plus de sept ans, qu’il allait à Evian pour y rencontrer des amis, que l’argent qu’il avait récemment dépensé était destiné à un ami menacé d’emprisonnement, qu’il ignorait ce qu’il advenait de son revenu de 4'000 fr. et qu’il disposait de 50 fr. d’argent de poche par semaine. P.________ a ajouté qu’il n’avait pas de problème d’alcool et demandé à pouvoir quitter l’EMS trois ou quatre jours pour régler des affaires personnelles et voir un appartement à Morges. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès du CMS d’Orbe, a précisé qu’il fallait éviter que P.________ retourne prématurément à son domicile, que celui-ci banalisait sa consommation d’alcool, qu’il présentait une dépression, que le CMS gérait ses affaires et payait ses factures, que P.________ n’était pas collaborant et qu’une mesure de tutelle devait être instituée en sa faveur. Lors de son audience du 29 juillet 2010, la justice de paix a procédé à l’audition de P.________ qui a confirmé sa volonté de quitter l’EMS Bru. Il a expliqué qu’il déprimait en raison du fait qu’il était dans l’impossibilité de quitter l’EMS, qu’il s’était rendu pour la dernière fois au casino d’Evian il y a quatre ou cinq ans et qu’il pouvait continuer à vivre dans son appartement de [...] jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouvel appartement. Par décision du même jour, communiquée le 6 août 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une tutelle provisoire, à forme de l’art. 386 al. 2 du Code civil, en faveur de P.________ (I), désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire, avec mission de gérer les biens, les affaires administratives et financières du pupille, de sauvegarder ses intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin (II et III), ordonné le placement à des fins d’assistance à titre provisoire de P.________ à l’EMS Bru (V) et ordonné l’expertise psychiatrique du prénommé (VI). B. Par acte d'emblée motivé du 13 août 2010, P.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de son placement à des fins d’assistance provisoire et de sa tutelle provisoire. Par décision du 20 août 2010, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête de P.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours en tant qu’elle concerne la privation de liberté à des fins d’assistance. Dans son mémoire ampliatif du 2 septembre 2010, P.________ a confirmé les conclusions de son recours et développé ses moyens. La Tutrice générale n’a pas déposé de déterminations. Le 17 novembre 2010, le Ministère public a informé la cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________ et ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire en application des art. 397a CC et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient dès lors d'examiner successivement le recours contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire, puis le recours contre l'interdiction civile provisoire. A. Privation de liberté à des fins d’assistance 2. L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC). Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire. Le recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à déposer un préavis. 3. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, P.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressé le 29 juillet 2010, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT, 17 juin 2010, n o 110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le signalement effectué le 7 juillet 2010 par [...] et [...], respectivement responsable de centre et assistante sociale auprès du CMS Orbe, sur les indications recueillies le 7 juillet 2010 auprès de [...], infirmier-chef auprès de l’EMS Bru, sur la télécopie du 12 juillet 2010 émanant du directeur de l’EMS Bru, ainsi que sur l’audition du recourant effectuée le 21 juillet 2010 par le juge de paix. S’agissant d’une mesure provisoire, l’avis des intervenants précités est suffisant pour fonder la décision entreprise. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. P.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à son encontre, faisant valoir en substance qu’il a retrouvé toutes ses facultés, qu’il est pleinement apte à s’autogérer, que sa privation de liberté a engendré des troubles physiques sous la forme d’insomnies, des troubles digestifs, une atteinte à son moral, l’accroissement de ses dettes et des ennuis. a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008). b) En l'espèce, de l’avis des professionnels de l’assistance sociale et de l’infirmier-chef de l’EMS Bru, le recourant n’est pas en mesure de vivre seul dans son appartement. Le recourant souffre d’une grave dépendance à l’alcool depuis plusieurs années, médicalement diagnostiquée et confirmée par ses proches, qui péjore sa santé, ainsi que d’une vraisemblable addiction au jeu, mais il est inconscient de ses troubles et dans le déni de ceux-ci. Le 17 mars 2010, il a été hospitalisé dans un état de dénutrition très avancé, puis il a été placé en EMS dès le 30 avril 2010, une rechute risquant de lui être fatale. De plus, son contrat de bail a été résilié. Le recourant conteste tout alcoolisme et se prétend à nouveau parfaitement apte à vivre de manière autonome, le cas échéant avec l’aide du CMS. Avant sa prise en charge institutionnelle, il était aidé par le CMS, sans que cette assistance ne soit suffisante pour lui éviter de mettre sa santé en danger, voire sa vie, en ne s’alimentant pas correctement. Niant et banalisant ses troubles, le recourant risque fort, s’il devait reprendre son mode de vie antérieur, de se retrouver dans la même situation de dégradation de sa situation personnelle et de sa santé que celle qui a nécessité son hospitalisation. Dans ces conditions, un retour à domicile, fût-ce avec l’aide du CMS, n’est pas envisageable. Le recourant soutient implicitement que la mesure entreprise serait disproportionnée. Il est toutefois établi que le CMS n’est pas en mesure de lui fournir à son domicile l’aide dont il a un impérieux besoin eu égard aux troubles dont il est affecté. Vu les risques de rechutes auxquels le recourant est exposé et les soins particuliers dont il a besoin, il n’existe actuellement pas d’alternative à la poursuite de son séjour dans un établissement médico-social. Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée et le recourant a, en raison des troubles dont il souffre et du déni dont il fait preuve, besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de P.________. B. Interdiction provisoire 5. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC, dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de son mémoire ampliatif (art. 496 al. 2 CPC). b) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC) pour rendre la décision querellée. Par décision du 7 juillet 2010, le juge de paix a formellement ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de P.________. La justice de paix a procédé à son audition le 29 juillet
2010. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 6. P.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant valoir qu’il gère ses finances avec l’aide du CMS et qu’il ne voit pas l’utilité d’une tutelle. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle consiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaise gestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Fait preuve de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5A_187/2007 du 13 août 2007, c. 3.1; TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006, in RDT 2007, p. 81). Une interdiction fondée sur l’art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le besoin de soins et de secours permanents, le risque de tomber dans le besoin, ou la menace pour la sécurité d’autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées ne sont pas cumulatives (TF 5A_187/2007 du 13 août 2007 précité). b) Il résulte de l’examen des pièces au dossier que le recourant a éprouvé d’importantes difficultés à gérer son budget, soit son revenu mensuel de l’ordre de 4'000 fr. et qu’il ne payait pas ses factures prioritaires, savoir son loyer, ses primes d’assurance maladie, ses frais de chauffage et ses factures d’électricité, durant plusieurs mois, accumulant des factures médicales, constituant des dettes auprès de ses amis et négligeant même d’acquérir les produits alimentaires indispensables à sa nutrition jusqu’à se retrouver dans un état de dénutrition très grave nécessitant son hospitalisation. Bien qu’il nie s’être adonné au jeu et s’être régulièrement rendu à Evian à cette fin, ses comptes bancaires montrent de nombreux retraits de cent euros se montant jusqu’à 2'600 fr. par mois et les explications fournies à ce sujet relatives à de l’aide apportée à des amis ne sont pas convaincantes. Le recourant n’est pas parvenu à tenir le programme de ses paiements prioritaires déterminé par une assistante sociale du CMS en février 2010, le bail de son appartement a été résilié et il ne dispose plus de logement bien qu’il prétende pouvoir bénéficier de la mise à disposition à bien plaire d’un appartement. La mauvaise gestion est donc indubitable, tout comme le risque concret de tomber dans le besoin. Le recourant soutient qu'une mesure d'interdiction provisoire ne s'impose pas dès lors qu’une aide à domicile de la part du CMS serait suffisante. L’évolution de sa situation depuis le début de l’année 2010 jusqu’à son hospitalisation a toutefois démontré le contraire, puisque l’aide apportée par le CMS n’a pas suffi à prévenir l’accroissement de son passif et à juguler son incapacité à honorer ses dettes prioritaires. La dilapidation de ses ressources, apparemment consacrées au jeu, a même eu pour conséquence que le recourant a négligé se s’alimenter correctement. Le besoin spécial de protection est donc également avéré dès lors que le recourant ne peut se passer de soins et de secours permanents. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle institue une tutelle provisoire en faveur de P.________, doit être confirmée. 7. En définitive, le recours interjeté par P.________ contre la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire et contre l'interdiction civile provisoire doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art 396 al. 2 in fine CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours contre la privation provisoire de liberté à des fins d'assistance est rejeté. II. Le recours contre l'interdiction provisoire est rejeté. III. La décision est confirmée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. P.________, ‑ Mme la Tutrice générale, - Ministère public, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :