opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 1617

Waadt · 2010-09-10 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION PARTIELLE, CURATEUR | 416 CC, 417 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 106 LVCC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération de la recourante pour son activité de curatrice déployée du 1 er décembre 2009 au 1 er février 2010, date du décès de la pupille. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discerne­ment, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Eg­ger, Kom­­mentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100-101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communica­tion de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01), peut réformer la décision atta­quée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant plei­nement dévolutif, la Chambre des tutel­les revoit li­bre­ment la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la curatrice à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif de la recourante déposé dans le délai imparti à cet effet et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).

E. 2 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les con­clu­sions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'or­dre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la curatelle de X.________, était compétente à raison de la matière et à raison du lieu (art. 416 et 417 al. 2 CC) pour prendre la décision querellée. La recourante n'a certes pas été entendue par l'autorité tutélaire avant que celle-ci fixe sa rému­nération de curatrice, mais un éventuel vice serait réparé par le plein pouvoir d'exa­men en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente pro­cé­dure de re­cours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La déci­sion entre­pri­se apparaît ainsi formellement correcte.

E. 3 L.________ conteste la

rémunération qui lui a été accordée par la justice de paix pour son activité

de curatrice, faisant valoir qu'elle a consacré une cen­taine d'heures au tri des documents

et des correspondances laissés en vrac par la pupille depuis une dizaine d'années, qu'elle

a dû consacrer du temps à des entre­tiens avec les différents intervenants du Centre

médico-social de Lausanne (CMS), de la Banque cantonale vaudoise (BCV), le bailleur, des créanciers,

l'Hôpital de Cery et les médecins, qu'elle a rédigé une centaine de lettres et une

trentaine de courriels à des créanciers, qu'elle évalue à environ cent huitante heures

le temps consacré à son mandat tutélaire et qu'elle a ainsi droit à une in­dem­nité

équitable proportionnée au travail qu'elle a fourni et au remboursement de ses frais.

a)

Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens

du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque

pé­rio­de comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.

Aux termes de l'art. 417

al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rému­nération sont fixées par l'autorité

tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à

une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas

comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'ap­pli­quer

par analogie l'art. 416 CC.

L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de

paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail

accompli et aux ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémuné­ration

des tuteurs et curateurs (RSV 211.255.2, ci-après : RTu) reprend et développe les principes

posés par les art. 416 CC et 106 LVCC et déclare ses dispositions applicables par analogie

aux curateurs (art. 6 RTu).

Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le rembour­se­ment

de ses débours et une indemnité équitable, proportion­née au travail fourni

et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les dé­bours font l'objet d'une

liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même

temps que son rapport annuel. Une justifi­cation sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas

100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée

par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période

comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose

son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé

à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité

du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice;

cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de sub­venir à son entretien

et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une

indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al.

1 et 2 RTu).

Selon la circulaire n

o

E. 4 En définitive, le recours déposé par L.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'indemnité allouée est fixée à 700 fr., plus 376 fr. 70 de débours, à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'une indemnité de 700 fr. (sept cents francs) et le remboursement des frais par 376 fr. 70 (trois cent septante-six francs et septante centimes) sont alloués à L.________, à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 10 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme L.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 10.09.2010 Arrêt / 2010 / 1617

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ADMISSION PARTIELLE, CURATEUR | 416 CC, 417 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 106 LVCC

TRIBUNAL CANTONAL 165 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 10 septembre 2010 ________________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme              Villars ***** Art. 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, au [...], contre la décision rendue le 28 juillet 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la curatelle de feu X.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 29 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de X.________, née le 29 août 1925 et domiciliée à Lausanne, et désigné L.________ en qualité de curatrice. Par ordonnance urgente du 3 janvier 2010, le Préfet du district de l'Ouest lausannois a ordonné l'hospitalisation immédiate provisoire de X.________ à l'Hôpital de Cery. X.________ est décédée le 1 er février 2010 à Lausanne. Selon les comptes de la pupille établis pour la période allant du 1 er décembre 2009 au 1 er février 2010, X.________ avait un patrimoine net de 904 fr. 11 au jour de son décès. Dans son rapport du 31 mars 2010 annexé aux comptes 2009-2010, L.________ a expliqué qu'elle avait récupéré, trié et classé tous les papiers de sa pupille qui étaient restés en suspend, qu'elle avait géré ses affaires administra­tives et ses paiements jusqu'à son décès, qu'elle avait fait procéder, avec l'aide de l'assistante sociale, au nettoyage et à la dératisation de l'appartement de sa pupille, qu'elle avait suivi X.________ lors de ses hospitalisations à l'Hôpital de Cery et au CHUV, qu'elle avait participé à une séance de réseau à Cery le 4 janvier 2010 et qu'elle avait organisé les funérailles de sa pupille. Par décision du 28 juillet 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a alloué à L.________ une indemnité de 120 fr. et le remboursement de ses débours, par 25 fr., à la charge de l'Etat, à titre de rémunération pour son activité de curatrice de X.________. B. Par acte du 12 août 2010, L.________ a recouru contre cette déci­sion, contestant la rémunération allouée. Dans le délai imparti, L.________ a précisé ses conclu­sions et dé­ve­lop­pé ses moyens, concluant à l'octroi d'une indemnité de 850 francs, ainsi qu'au remboursement de ses frais, par 632 francs. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération de la recourante pour son activité de curatrice déployée du 1 er décembre 2009 au 1 er février 2010, date du décès de la pupille. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discerne­ment, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Eg­ger, Kom­­mentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100-101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communica­tion de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01), peut réformer la décision atta­quée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant plei­nement dévolutif, la Chambre des tutel­les revoit li­bre­ment la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la curatrice à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif de la recourante déposé dans le délai imparti à cet effet et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC). 2. La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les con­clu­sions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'or­dre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la pro­cédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exer­cer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la curatelle de X.________, était compétente à raison de la matière et à raison du lieu (art. 416 et 417 al. 2 CC) pour prendre la décision querellée. La recourante n'a certes pas été entendue par l'autorité tutélaire avant que celle-ci fixe sa rému­nération de curatrice, mais un éventuel vice serait réparé par le plein pouvoir d'exa­men en fait et en droit de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente pro­cé­dure de re­cours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La déci­sion entre­pri­se apparaît ainsi formellement correcte. 3. L.________ conteste la rémunération qui lui a été accordée par la justice de paix pour son activité de curatrice, faisant valoir qu'elle a consacré une cen­taine d'heures au tri des documents et des correspondances laissés en vrac par la pupille depuis une dizaine d'années, qu'elle a dû consacrer du temps à des entre­tiens avec les différents intervenants du Centre médico-social de Lausanne (CMS), de la Banque cantonale vaudoise (BCV), le bailleur, des créanciers, l'Hôpital de Cery et les médecins, qu'elle a rédigé une centaine de lettres et une trentaine de courriels à des créanciers, qu'elle évalue à environ cent huitante heures le temps consacré à son mandat tutélaire et qu'elle a ainsi droit à une in­dem­nité équitable proportionnée au travail qu'elle a fourni et au remboursement de ses frais. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque pé­rio­de comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rému­nération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'ap­pli­quer par analogie l'art. 416 CC. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémuné­ration des tuteurs et curateurs (RSV 211.255.2, ci-après : RTu) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC et déclare ses dispositions applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu). Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le rembour­se­ment de ses débours et une indemnité équitable, proportion­née au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les dé­bours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justifi­cation sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de sub­venir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après: circulaire n o 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pen­sions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complé­men­taires AVS/AI. La circulaire n o 4 précise que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent. b) En l'espèce, les comptes de la pupille au jour de son décès laissaient apparaître un patrimoine net de 904 fr. 11, de sorte qu'elle doit être considérée comme indigente au sens de la circulaire no 4 précitée et que l'indemnité allouée à la recourante doit être mise à la charge de l'Etat. L'autorité tutélaire a alloué à la recourante une indemnité de 120 fr., plus 25 fr. de débours, montants correspondant au prorata temporis de l'indemnité annuelle usuelle résultant de la circulaire n o 4 pour la durée du mandat du 1 er décembre 2009 au 1 er février 2010. Or cette indemnité méconnaît le fait que la curatelle de X.________ a nécessité un travail important de la part de la recou­rante puisque celle-ci a dû libérer l'appartement encombré de la pupille en vue de son nettoyage et de sa désinfection, qu'elle a dû trier ses affaires administratives et son courrier laissés en vrac depuis une dizaine d'années, qu'elle a consacré du temps à des entretiens avec différents intervenants du CMS, de la BCV, le bailleur, les créanciers et les médecins, qu'elle dit avoir envoyé une centaine de courriers et une trentaine de courriels aux créanciers de la pupille et qu'elle évalue le temps consacré à ce mandat à cent huitante heures. Sans qu'il soit nécessaire d'évaluer précisément le nombre d'heures exigées par ce mandat tutélaire, la com­plexité de celui-ci justifie en tout état de cause l'octroi d'une indemnité de 700 francs. S'agissant des frais et des débours, la recourante ne saurait exiger à la fois le montant forfaitaire de 150 fr. et le remboursement de ses débours effectifs. Seuls les débours effectifs, dans la mesure où ils sont supérieurs au montant forfai­taire, sont remboursés. Les débours invoqués, par 632 fr., peuvent ainsi être admis, sous réserve du montant de 255 fr. 30 pour la collation au Don Juan après service funèbre, ce montant ne constituant pas un débours mais devant être mis à la charge de la succession de la pupille. Si la recourante a payé ce montant, il lui appartient d'en demander le remboursement à la succession. Le montant alloué à titre de frais et débours doit ainsi être arrêté à 376 fr. 70. 4. En définitive, le recours déposé par L.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'indemnité allouée est fixée à 700 fr., plus 376 fr. 70 de débours, à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'une indemnité de 700 fr. (sept cents francs) et le remboursement des frais par 376 fr. 70 (trois cent septante-six francs et septante centimes) sont alloués à L.________, à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 10 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme L.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :