opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 1607

Waadt · 2010-09-28 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE, ADMISSION DE LA DEMANDE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de V.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relati­ve au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles

telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de

façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des

raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté

de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables

au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale,

la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités

tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,

op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature

à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine

et la jurisprudence. Les charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent ce dernier

d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant,

indépendamment de la disponibilité du tuteur, l'inaptitude relative doit être appréciée

en fonction de sa capacité, notamment psychi­que, d'as­sumer un tel mandat (Schnyder/Murer,

op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il a une faible

résistance au stress, qu'il est sujet à des angoisses et que le mandat tutélaire lui a

été confié alors qu'il était dans un état de fatigue importante et qu'il était

sous médication. Il a produit un certificat médical établi le 1

er

septembre 2010 par son médecin traitant dont il résulte que N.________ l'a consulté à

intervalles réguliers depuis 1990 pour des épisodes de tension et de stress avec troubles du

sommeil ayant par moment justifié la prescription de tranquillisants et de somnifères, qu'il

l'avait consulté le 27 août 2010 en raison d'un état de fatigue importante liée à

un surcroît de travail associé à des troubles du sommeil et qu'une tutelle ne pourrait

que contribuer à une accen­tuation du stress et de la fatigue ressentis par son patient. A

cela s'ajoute le fait que la situation du pupille n'est pas simple et que ce mandat devrait être

confié à une personne expérimentée. Il apparaît en effet que V.________ a de

nombreu­ses dettes, qu'il ne peut plus travailler pour l'instant, qu'il est à l'aide sociale,

qu'il a un problème de dépendance à l'alcool et qu'il souffre d'un trouble compulsif au

jeu. Dans ces conditions, la cour de céans consi­dère que N.________ n'est pas apte à

assumer le mandat confié et qu'il n'est pas dans l'intérêt du pupille de voir l'opposant

maintenu dans ses fonctions de tuteur.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur expérimenté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise II. La désignation de N.________ en qualité de tuteur de V.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.09.2010 Arrêt / 2010 / 1607

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE, ADMISSION DE LA DEMANDE, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 178 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 septembre 2010 _______________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par N.________, à Lausanne, nommé tuteur de V.________ par décision du 27 mai 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 27 mai 2010, communiquée le 17 août suivant, la Justi­ce de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle volontaire, à for­me de l'art. 372 du Code civil, en faveur de V.________, né le 6 février 1959 et domicilié à Lausanne, et dési­gné N.________ en qualité de tuteur. Par lettre du 26 août 2010, N.________ a demandé à être dis­pensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'il était très chargé professionnellement, qu'il avait deux enfants âgés de quatre et six ans, que, suite à sa no­mi­na­tion, il avait été rattrapé par ses angoisses, qu'il avait passé une série de nuits blanches, que la perspective du mandat tutélaire confié avait renforcé son malaise, qu'il était actuellement suivi par son médecin et que son employeur avait été informé de la situation. B. Dans sa séance du 2 septembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de tuteur de V.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 6 sep­tem­bre 2010. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, N.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 26 août 2010, précisant encore qu'il présentait une résis­tance au stress notablement diminuée, qu'il avait été réformé de l'armée pour raison psychique, que, depuis 1990, il avait vécu plusieurs périodes de tension et de stress qui l'avaient amené à consulter son médecin, qu'il avait commencé à avoir de gros problèmes de sommeil au printemps 2010, qu'il était actuellement en état de stress, de fatigue et d'angoisse et qu'il était à nouveau sous médication. Il a produit un certi­ficat médical établi le 1 er septembre 2010 par le Dr [...], à Lausanne, qui attes­te que N.________ l'a consulté à intervalles réguliers depuis 1990 pour des épisodes de tension et de stress accompagnés de troubles du sommeil ayant par moment justifié la prescription de tranquillisants et de somnifères, qu'il l'a con­sulté le 27 août 2010 en raison d'un état de fatigue importante liée à un surcroît de travail associé à des troubles du sommeil et qu'un mandat tutélaire ne peut que contribuer à une accentuation du stress et de la fatigue de son patient. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de V.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relati­ve au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la jurisprudence. Les charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du tuteur, l'inaptitude relative doit être appréciée en fonction de sa capacité, notamment psychi­que, d'as­sumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il a une faible résistance au stress, qu'il est sujet à des angoisses et que le mandat tutélaire lui a été confié alors qu'il était dans un état de fatigue importante et qu'il était sous médication. Il a produit un certificat médical établi le 1 er septembre 2010 par son médecin traitant dont il résulte que N.________ l'a consulté à intervalles réguliers depuis 1990 pour des épisodes de tension et de stress avec troubles du sommeil ayant par moment justifié la prescription de tranquillisants et de somnifères, qu'il l'avait consulté le 27 août 2010 en raison d'un état de fatigue importante liée à un surcroît de travail associé à des troubles du sommeil et qu'une tutelle ne pourrait que contribuer à une accen­tuation du stress et de la fatigue ressentis par son patient. A cela s'ajoute le fait que la situation du pupille n'est pas simple et que ce mandat devrait être confié à une personne expérimentée. Il apparaît en effet que V.________ a de nombreu­ses dettes, qu'il ne peut plus travailler pour l'instant, qu'il est à l'aide sociale, qu'il a un problème de dépendance à l'alcool et qu'il souffre d'un trouble compulsif au jeu. Dans ces conditions, la cour de céans consi­dère que N.________ n'est pas apte à assumer le mandat confié et qu'il n'est pas dans l'intérêt du pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de tuteur. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de V.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur expérimenté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise II. La désignation de N.________ en qualité de tuteur de V.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 28 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :