CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ESCROQUERIE, FRAIS JUDICIAIRES | 146 CP, 159 CPP, 176 CPP, 296 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 03.02.2010 Arrêt / 2010 / 159
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ESCROQUERIE, FRAIS JUDICIAIRES | 146 CP, 159 CPP, 176 CPP, 296 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 50 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 3 février 2010 _____________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 20 octobre 2009 par V.________ contre diverses personnes pour escroquerie, vu l'ordonnance du 15 janvier 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais à la charge de V.________ ( dossier n° PE09.029741-SJI ), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que V.________ a déposé une première plainte pénale le 13 octobre 2007 pour escroquerie, respectivement tentative d'escroquerie, contre sa mère, C.Z.________, son demi-frère, B.Z.________, et contre différents intervenants dans le cadre de la succession de son beau-père, feu A.Z.________, décédé le 5 juin 2003 (dossier n° PE07.021520-STP), que la plaignante reprochait aux personnes précitées d'avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d'une valeur d'environ deux millions, qu'elle s'estimait victime d'une véritable stratégie mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me B.________, que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession, afin de dissimuler les fonds litigieux, que V.________ était également convaincue que des libéralités auraient été concédées par le défunt à son fils B.Z.________ et au conjoint survivant, C.Z.________, que cette enquête a fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 28 février 2008 (TAcc., H., 28 février 2008/174), qu'en date du 27 juin 2008, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l'encontre des mêmes personnes (dossier n° PE08.013749-STP), que cette enquête a également fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008, confirmé par arrêt du 26 août 2008 du Tribunal d'accusation (TAcc., H., 26 août 2008/514), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009), qu'en date du 20 octobre 2009, V.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes (P. 4), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour les motifs, d'une part, que la recourante ne pouvait prétendre à la qualité de plaignante et, d'autre part, qu'elle n'avait pas apporté d'éléments nouveaux permettant de retenir une quelconque infraction à l'encontre des différents prévenus, qu'en outre, le juge d'instruction a mis les frais à la charge de la plaignante; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que le comportement délictueux consiste à tromper autrui par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou en confortant la victime dans l'erreur, que s elon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007
c. 2.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6S.417/2005 du 24 mars 2006 c. 1, ATF 126 IV 165 c. 2a), que sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 309), que selon l'art. 146 al. 3 CP, l'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte, que V.________ a déposé plainte pour escroquerie notamment contre son demi-frère et sa mère, cette infraction ne se poursuivant dès lors que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 CPP, toute personne lésée par une infraction peut porter plainte, que doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 83 CPP, p. 113), qu'en l'occurrence, la recourante doit être considérée comme lésée étant donné que son beau-père lui a légué, en propriété grevée d'usufruit en faveur de sa mère, le 10% des actions de la société [...] SA (P. 5/19, art. IV let. d), que toutefois, les éléments sur lesquels V.________ fonde sa nouvelle plainte ne sont pas nouveaux, que faute d'éléments nouveaux, l'enquête n'a pas à être rouverte, les motifs des précédentes décisions pouvant se substituer à ceux du présent arrêt, compte tenu des similitudes, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2), qu'en effet, l'infraction d'escroquerie ne saurait être retenue dans le cas d'espèce, ses éléments constitutifs n'étant pas réalisés, qu'il ressort en effet du dossier que le portefeuille de titres litigieux apparaît dans les comptes pris en considération lors de l'évaluation de la société [...] SA, tant dans le cadre du transfert d'actifs voulu par A.Z.________ de son vivant que lors du règlement de la succession (cf. notamment P. 5/15), que l'on ne saurait ainsi prétendre que les prévenus ont astucieusement induit en erreur la recourante par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, qu'aucune mise en scène, ni manœuvre frauduleuse ou entente illicite ne peut être imputée aux prévenus, que, de plus, le portefeuille de titres n'a pas été dissimulé, que, par ailleurs, l'avocat de V.________, Me B.________, entendu par le magistrat instructeur dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée à l'encontre de la recourante, a déclaré que celle-ci avait reçu toutes les explications nécessaires en ce qui concerne ledit portefeuille et que ce dernier avait été pris en compte comme un actif disponible de la société [...] SA (P. 6/2), que rien au dossier ne permet de douter de l'intégrité de Me B.________, qu'il en va de même en ce qui concerne B.Z.________, C.Z.________, le médiateur et les experts désignés pour l'évaluation de la société précitée, qu'au vu de ces éléments, l'infraction d'escroquerie ne saurait être retenue, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, que, pour le surplus, l'on se trouve en présence d'un litige civil relevant du droit successoral; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, V.________ a déposé une nouvelle plainte pour les mêmes motifs, pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes que lors de plaintes précédentes, alors que deux décisions de refus de suivre, confirmées par le Tribunal d'accusation, la dernière également par le Tribunal fédéral, avaient classés ces procédures, qu'en déposant cette nouvelle plainte, V.________ a agi par légèreté, voire par témérité, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :