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Arrêt / 2010 / 155

Waadt · 2009-11-26 · Français VD
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TUTELLE, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, A.________ s'est opposée en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de tutrice de

V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et

profession­nelle. Elle invoque dès lors implicitement

son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa

nomination est illégale en tant qu'elle viole cette

dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005,

n

o

163; CTUT, 29 août 2005, n

o

127). En

revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des

occupations profession­nelles très absorbantes ne

sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6

février 2006, n

o

43; CTUT, 19 décembre

2005, n

o

195; CTUT, 13 septembre 2004, n

o

185; CTUT, 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre de

cette inaptitude générale, la loi ne prévoit

pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce

par des activités tout à fait honorables ou des

responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire

(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702

ss).

b)

Dans le cas particulier, l'opposante fait valoir en

substance que son travail d'aide infirmière est très

pénible en raison de ses horaires irréguliers et des

veilles qu'elle doit accomplir, que le dossier du pupille

présente quelques difficultés et qu'elle ne dispose

d'aucune formation com­mer­ciale ou de gestion. Ces

circonstances ne sont pas de nature à constituer un cas

d'inaptitude relative, telle qu'elle a été

définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne

fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui

seraient de nature à l'empêcher d'exercer

normale­ment son mandat tutélaire. L'opposante n'est pas

indispo­nible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat

tutélaire confié, et ses activités

professionnelles ne se distinguent pas de manière

excep­tion­nel­le de celles assumées par bon

nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu

l'accomplis­se­ment du mandat de tuteur ou cura­teur

privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en

aucune façon ré­ser­vé aux personnes

sans activité lucrative ni obligations familiales et

disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas

possible de relativiser les exigences posées par la doctrine

et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque

ces règles tirent leur légitimité du

système légal tel qu'il a été

aménagé dans le canton de Vaud, où la

professionnalisation généralisée des

man­dats tutélaires n'est pas prévue.

Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire

d'un homme âgé de vingt-cinq ans qui est placé

dans un établissement médico-social où il

béné­ficie d'une assistance personnelle. Le

pupille a donc essentiellement besoin d'un sou­­tien pour

la gestion de ses affaires administratives et financières

relativement sim­ples, savoir principalement pour gérer

son budget. La tutrice devra également examiner les

éventuelles possibilités de prestations sociales en

faveur de son pu­pille. Cette tâche imposera surtout un

investissement personnel de la part de la tutrice en début

de mandat, mais elle n'apparaît pas spéciale­ment

importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les

instants ni des qualifications particulières. L'opposante

semble dès lors apte à assumer ce mandat.

Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis

par la nomination de l'opposante.

Cela étant, la justice de paix doit

exiger du précédent tuteur qu'il gère son

mandat jusqu'à la date à laquelle il a

été relevé de ses fonctions. Il incombera en

particulier au précédent tuteur d'établir la

déclaration d'impôt 2009 du pupille, cas

échéant celles des années

précédentes, d'effectuer le paiement des factures

arrié­rées et d'établir le compte final de

son pupille, à défaut de quoi les différents

actes nécessaires au bouclement des comptes du pupille

seront confiés, aux frais du précédent tuteur,

à une fiduciaire, une action en responsabilité

à son encontre étant

réservée.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'A.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 26.11.2009 Arrêt / 2010 / 155

TUTELLE, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 249 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 26 novembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par A.________, à [...], nommée tutrice de V.________ par décision du 15 septembre 2009 de la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 2 février 2005, la Justice de paix du district de Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur de V.________, né le 12 avril 1984. Par décision du 20 août 2008, la Justice de paix du district de Vevey a ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________ dans un établis­sement médico-social. Par décision du 13 janvier 2009, la Justice de paix du district de Morges a accepté le transfert en son for des mesures de tutelle et de placement à des fins d'assistance instituées en faveur de V.________ qui séjournait désormais à [...]. Par décision du 15 septembre 2009, communiquée le 6 octobre suivant, la Justice de paix du district de Morges a désigné A.________ en qualité de tutrice de V.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 12 octobre 2009, A.________ a demandé à être dispen­sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'elle travaillait en qualité d'aide infirmière, qu'elle avait des horaires irréguliers, qu'elle assumait beaucoup de veilles, que ses jours de congé lui permettaient de se reposer de son travail qui était pénible et qu'elle n'avait aucune formation commer­ciale ou de gestion. B. Dans sa séance du 27 octobre 2009, la Justice de paix du district de Morges a maintenu la nomination d'A.________ en qualité de tutrice de V.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 5 novembre 2009. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire, A.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 12 octobre 2009, précisant encore que le mandat confié s'avérait difficile, que des justificatifs pour le remboursement de frais médicaux manquaient au dossier de son pupille, que des factures étaient impayées depuis plusieurs mois, qu'elle avait dû consacrer une dizaine d'heures pour remettre à jour le dossier de son pupille et que ce travail supplémen­taire avait engendré une fatigue supplémentaire et une baisse de sa qualité de vie. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, A.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et profession­nelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n o 163; CTUT, 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février 2006, n o 43; CTUT, 19 décembre 2005, n o 195; CTUT, 13 septembre 2004, n o 185; CTUT, 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, l'opposante fait valoir en substance que son travail d'aide infirmière est très pénible en raison de ses horaires irréguliers et des veilles qu'elle doit accomplir, que le dossier du pupille présente quelques difficultés et qu'elle ne dispose d'aucune formation com­mer­ciale ou de gestion. Ces circonstances ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normale­ment son mandat tutélaire. L'opposante n'est pas indispo­nible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles ne se distinguent pas de manière excep­tion­nel­le de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplis­se­ment du mandat de tuteur ou cura­teur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon ré­ser­vé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des man­dats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire d'un homme âgé de vingt-cinq ans qui est placé dans un établissement médico-social où il béné­ficie d'une assistance personnelle. Le pupille a donc essentiellement besoin d'un sou­­tien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement sim­ples, savoir principalement pour gérer son budget. La tutrice devra également examiner les éventuelles possibilités de prestations sociales en faveur de son pu­pille. Cette tâche imposera surtout un investissement personnel de la part de la tutrice en début de mandat, mais elle n'apparaît pas spéciale­ment importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des qualifications particulières. L'opposante semble dès lors apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposante. Cela étant, la justice de paix doit exiger du précédent tuteur qu'il gère son mandat jusqu'à la date à laquelle il a été relevé de ses fonctions. Il incombera en particulier au précédent tuteur d'établir la déclaration d'impôt 2009 du pupille, cas échéant celles des années précédentes, d'effectuer le paiement des factures arrié­rées et d'établir le compte final de son pupille, à défaut de quoi les différents actes nécessaires au bouclement des comptes du pupille seront confiés, aux frais du précédent tuteur, à une fiduciaire, une action en responsabilité à son encontre étant réservée. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'A.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :