TUTELLE, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'autorité
tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et
379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC
(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le
moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
Berne 2001,
nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.
827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904
). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à
l'autorité de surveillance, qui prononcera
(art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, A.________ s'est opposée en temps utile
à sa désignation en qualité de tutrice de
V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et
professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette
disposition.
E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.
E. 3 a)
L'opposition doit être fondée sur
l'illégalité de la nomination; cette condition
est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou
inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.
388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus
d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de
leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par
leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits
d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en
état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi
que les membres des autorités tutélaires, s'il existe
d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui
s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de
son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque
l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications
particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005,
n
o
163; CTUT, 29 août 2005, n
o
127). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des
occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°
20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines
circonstances particulières, telle une absence
régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou
psychique médicalement attesté de la personne
désignée, peuvent être
considérées comme préjudiciables au pupille
et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6
février 2006, n
o
43; CTUT, 19 décembre
2005, n
o
195; CTUT, 13 septembre 2004, n
o
185; CTUT, 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre de
cette inaptitude générale, la loi ne prévoit
pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce
par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702
ss).
b)
Dans le cas particulier, l'opposante fait valoir en
substance que son travail d'aide infirmière est très
pénible en raison de ses horaires irréguliers et des
veilles qu'elle doit accomplir, que le dossier du pupille
présente quelques difficultés et qu'elle ne dispose
d'aucune formation commerciale ou de gestion. Ces
circonstances ne sont pas de nature à constituer un cas
d'inaptitude relative, telle qu'elle a été
définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne
fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui
seraient de nature à l'empêcher d'exercer
normalement son mandat tutélaire. L'opposante n'est pas
indisponible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat
tutélaire confié, et ses activités
professionnelles ne se distinguent pas de manière
exceptionnelle de celles assumées par bon
nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur
privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en
aucune façon réservé aux personnes
sans activité lucrative ni obligations familiales et
disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas
possible de relativiser les exigences posées par la doctrine
et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque
ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été
aménagé dans le canton de Vaud, où la
professionnalisation généralisée des
mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire
d'un homme âgé de vingt-cinq ans qui est placé
dans un établissement médico-social où il
bénéficie d'une assistance personnelle. Le
pupille a donc essentiellement besoin d'un soutien pour
la gestion de ses affaires administratives et financières
relativement simples, savoir principalement pour gérer
son budget. La tutrice devra également examiner les
éventuelles possibilités de prestations sociales en
faveur de son pupille. Cette tâche imposera surtout un
investissement personnel de la part de la tutrice en début
de mandat, mais elle n'apparaît pas spécialement
importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les
instants ni des qualifications particulières. L'opposante
semble dès lors apte à assumer ce mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis
par la nomination de l'opposante.
Cela étant, la justice de paix doit
exiger du précédent tuteur qu'il gère son
mandat jusqu'à la date à laquelle il a
été relevé de ses fonctions. Il incombera en
particulier au précédent tuteur d'établir la
déclaration d'impôt 2009 du pupille, cas
échéant celles des années
précédentes, d'effectuer le paiement des factures
arriérées et d'établir le compte final de
son pupille, à défaut de quoi les différents
actes nécessaires au bouclement des comptes du pupille
seront confiés, aux frais du précédent tuteur,
à une fiduciaire, une action en responsabilité
à son encontre étant
réservée.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'A.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 26.11.2009 Arrêt / 2010 / 155
TUTELLE, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 249 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 26 novembre 2009 _______________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par A.________, à [...], nommée tutrice de V.________ par décision du 15 septembre 2009 de la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 2 février 2005, la Justice de paix du district de Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur de V.________, né le 12 avril 1984. Par décision du 20 août 2008, la Justice de paix du district de Vevey a ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________ dans un établissement médico-social. Par décision du 13 janvier 2009, la Justice de paix du district de Morges a accepté le transfert en son for des mesures de tutelle et de placement à des fins d'assistance instituées en faveur de V.________ qui séjournait désormais à [...]. Par décision du 15 septembre 2009, communiquée le 6 octobre suivant, la Justice de paix du district de Morges a désigné A.________ en qualité de tutrice de V.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 12 octobre 2009, A.________ a demandé à être dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'elle travaillait en qualité d'aide infirmière, qu'elle avait des horaires irréguliers, qu'elle assumait beaucoup de veilles, que ses jours de congé lui permettaient de se reposer de son travail qui était pénible et qu'elle n'avait aucune formation commerciale ou de gestion. B. Dans sa séance du 27 octobre 2009, la Justice de paix du district de Morges a maintenu la nomination d'A.________ en qualité de tutrice de V.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 5 novembre 2009. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire, A.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 12 octobre 2009, précisant encore que le mandat confié s'avérait difficile, que des justificatifs pour le remboursement de frais médicaux manquaient au dossier de son pupille, que des factures étaient impayées depuis plusieurs mois, qu'elle avait dû consacrer une dizaine d'heures pour remettre à jour le dossier de son pupille et que ce travail supplémentaire avait engendré une fatigue supplémentaire et une baisse de sa qualité de vie. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, A.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de tutrice de V.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n o 163; CTUT, 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février 2006, n o 43; CTUT, 19 décembre 2005, n o 195; CTUT, 13 septembre 2004, n o 185; CTUT, 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, l'opposante fait valoir en substance que son travail d'aide infirmière est très pénible en raison de ses horaires irréguliers et des veilles qu'elle doit accomplir, que le dossier du pupille présente quelques difficultés et qu'elle ne dispose d'aucune formation commerciale ou de gestion. Ces circonstances ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire. L'opposante n'est pas indisponible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire d'un homme âgé de vingt-cinq ans qui est placé dans un établissement médico-social où il bénéficie d'une assistance personnelle. Le pupille a donc essentiellement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. La tutrice devra également examiner les éventuelles possibilités de prestations sociales en faveur de son pupille. Cette tâche imposera surtout un investissement personnel de la part de la tutrice en début de mandat, mais elle n'apparaît pas spécialement importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des qualifications particulières. L'opposante semble dès lors apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposante. Cela étant, la justice de paix doit exiger du précédent tuteur qu'il gère son mandat jusqu'à la date à laquelle il a été relevé de ses fonctions. Il incombera en particulier au précédent tuteur d'établir la déclaration d'impôt 2009 du pupille, cas échéant celles des années précédentes, d'effectuer le paiement des factures arriérées et d'établir le compte final de son pupille, à défaut de quoi les différents actes nécessaires au bouclement des comptes du pupille seront confiés, aux frais du précédent tuteur, à une fiduciaire, une action en responsabilité à son encontre étant réservée. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'A.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :