TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, CHANGEMENT DE DOMICILE, CURATELLE | 377 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 85 al. 2 LDIP
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de curatelle volontaire et proposant le transfert de dite mesure dans le for du Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en application de l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été formé par le fils de la pupille, qui agit dans l'intérêt de cette dernière et à qui la qualité d'intéressé doit donc être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). L'acte de recours, déposé en temps utile, est en outre recevable à la forme. Les pièces produites sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC). Compte tenu de la recevabilité du recours formé par le recourant en son nom propre, on peut laisser ouverte la question de savoir si la procuration signée par la pupille en faveur de son fils fonde la recevabilité du recours déposé au nom de celle-ci.
E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la curatelle de B.K.________, était compétente pour prendre la décision querellée. Si la justice de paix n'a pas entendu la pupille, son curateur s'est cependant exprimé dans son rapport annuel, relevant que B.K.________ était toujours domiciliée à Barbazan. Au demeurant, le droit d'être entendu du recourant est suffisamment garanti en deuxième instance par le large pouvoir d'examen de la cour de céans. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
E. 3 a) La curatelle est instituée au domicile de la personne à protéger, même si elle comporte une gestion de biens (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1123, p. 421). Cette mesure n'a pas d'effet sur le domicile du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 857, p. 337; Geiser, Basler Kommentar, 3è éd., n. 5 ad art. 396 CC, p. 1916), qui reste soumis aux règles ordinaires des art. 23 ss CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 396 CC, p. 1022). Pour le transfert d'une mesure de curatelle, l'art. 377 CC est applicable par analogie, à l'exception de l'exigence de l'approbation de l'autorité tutélaire au sens de l'art. 377 al. 1 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 6 et 58 ad art. 396 CC, pp. 1012 et 1023). Dans tous les cas, le transfert devient effectif une fois que les autorités tutélaires concernées ont adopté une décision formelle à cet égard (Schnyder/Murer, op. cit., n. 61 ad art. 396 CC, p. 1024). En l'espèce, B.K.________ a quitté Lausanne le 15 octobre 2005 et elle a annoncé son départ au contrôle des habitants au 1 er janvier 2006. Durant l'année 2006, la pupille, qui bénéficie encore de sa capacité de discernement, a intégré volontairement une maison de retraite à Barbazan, Haute-Garonne, en France. Le bail de son appartement à Lausanne a été résilié, de sorte qu'aucun retour à cet appartement n'est envisageable. La pupille séjourne de manière continue et durable en maison de retraite et elle y a désormais le centre de ses intérêts. b) A teneur de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après: CLaH2000; RS 0.211.232.1). Cette convention, dont le champ d'application englobe la tutelle, la curatelle et les institutions analogues (art. 3 let. c CLaH2000), prévoit qu'en cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (art. 5 ch. 2 CLaH2000). La Suisse et la France sont liées par la CLaH2000 depuis le 1 er juillet 2009. Ainsi, s'agissant d'une mesure instituée avant le 1 er juillet 2009, la CLaH2000 n'est en principe pas applicable à la coopération entre la Suisse et la France. Toutefois, dans un esprit de coopération mutuelle et dans l'intérêt des personnes ayant un besoin de protection, l'Office fédéral de la justice a convenu avec l'Autorité centrale française de traiter ces cas et de lui signaler les situations qui se présenteraient. Il a d'ailleurs requis l'autorité française d'appliquer la CLaH2000 au cas d'espèce par courrier du 25 août 2010. Il ne fait dès lors aucun doute que la résidence habituelle de B.K.________ est désormais en France et qu'un transfert de la mesure s'impose.
E. 4 Le recourant fait valoir qu'il importe qu'un curateur domicilié à Lausanne soit désigné afin de veiller sur place à encaisser les rentes suisses et les intérêts dus par le fils cadet de la pupille domicilié à Lausanne, payer les assurances sociales, les factures hospitalières et gérer le compte bancaire UBS lausannois. Il se prévaut à cet égard des art. 396 al. 2 CC et art. 85 al. 3 LDIP. a) Selon l'art. 396 al. 2 CC, la curatelle de gestion est prononcée par l'autorité du lieu dans lequel se trouve la plus grande partie des biens qui doivent être administrés ou qui sont échus à l'ayant droit. Cette disposition est cependant inapplicable à la curatelle volontaire qui est instituée, en raison de son caractère d'assistance générale, au domicile de la personne protégée, même si elle comporte une gestion de biens (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1123 p. 421; Geiser, op. cit., n. 8 ad art. 396 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 51 ad art. 396 CC). Elle ne concerne de toute manière que la compétence interne et non la compétence internationale. L'art. 85 al. 3 LDIP prévoit que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. Cette disposition fonde une compétence des autorités suisses pour prendre des mesures de protection en cas d'urgence (ATF 118 II 184, JT 1994 I 539), de danger menaçant la personne à protéger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., n. 23 ad art. 85 LDIP). L'art. 9 CLaH2000 prévoit en outre que les autorités d'un Etat contractant dans lequel se trouvent des biens de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8. L'art. 10 CLaH2000 réserve également la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant pour prendre des mesures de protection dans tous les cas d'urgence. La compétence selon l'art. 9 CLaH2000 est subsidiaire par rapport à celle de l'autorité normalement compétente (Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, Thèse St-Gall, 2008, pp. 133-134). b) En l'espèce, il n'y a aucune urgence à prendre des mesures de protection au lieu d'administration des biens. Cette administration peut tout à fait être entreprise par un curateur à l'étranger: la gestion d'un compte bancaire, l'encaissement de rentes et d'intérêts peuvent être effectués à distance sans préjudice pour la pupille. Il en va de même du paiement des différentes factures de la pupille. Au reste, rien n'indique en l'état que les autorités françaises du nouveau lieu de domicile ne prendront pas les mesures nécessaires à la protection des biens de la pupille. Enfin, en cas de déplacement de la résidence habituelle de la personne protégée, comme c'est le cas en l'espèce, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancien domicile restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées (art. 12 CLaH2000). La mesure de curatelle instituée par la Justice de paix du district de Lausanne perdurera donc jusqu'à ce que les autorités françaises, déjà interpellées par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, aient pris une décision.
E. 5 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.K.________, ‑ M. C.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 05.10.2010 Arrêt / 2010 / 1546
TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, CHANGEMENT DE DOMICILE, CURATELLE | 377 al. 2 CC, 420 al. 2 CC, 85 al. 2 LDIP
TRIBUNAL CANTONAL 182 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 5 octobre 2010 _____________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Robyr ***** Art. 377 al. 2, 420 al. 2 CC; 85 al. 2 LDIP; 5 ch. 2 CLaH2000; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K.________ , aux Acacias (GE), contre la décision rendue le 20 mai 2010 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.K.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 6 octobre 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de B.K.________, née le 26 octobre 1916, et nommé C.________ en qualité de curateur. Le 15 octobre 2005, B.K.________ a quitté la Suisse pour se rendre auprès de sa famille en France, à Montréjeau. Par la suite, elle a été transférée dans la maison de retraite de l'Office national des Anciens Combattants à Barbazan, en Haute Garonne (France). Le 28 juin 2006, C.________ a informé la justice de paix du déménagement de sa pupille à Montréjeau puis en maison de retraite. Il a précisé que le fils de sa pupille avait dans un premier temps gardé l'appartement de sa mère à Lausanne au cas où celle-ci ne souhaiterait pas rester en France. Comme ce n'était pas le cas, il avait résilié le bail à fin décembre 2005 et annoncé le départ de sa mère au contrôle des habitants de la commune de Lausanne avec effet au 1 er janvier 2006. Le 23 avril 2010, C.________ a déposé le rapport annuel 2009 de sa pupille. Il a précisé que celle-ci demeurait toujours dans la maison de retraite de Barbazan. Par décision du 20 mai 2010, envoyée pour notification aux parties le 4 août suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a sollicité, par l'intermédiaire du Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le transfert de la mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC instituée en faveur de B.K.________ dans le for du Tribunal d'instance de Saint-Gaudens en France (I) et rendu la décision sans frais (II). B. Par acte d'emblée motivé du 13 août 2010, A.K.________, agissant en son nom propre et en celui de sa mère B.K.________, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la confirmation de la "curatelle actuelle". Il a produit des pièces à l'appui de son écriture. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Le curateur ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. Le 18 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a interpellé l'Office fédéral de la justice afin que la situation de B.K.________ soit signalée à l'Autorité centrale française, à charge pour elle d'en assurer la transmission à l'autorité tutélaire française compétente qui examinera l'opportunité de l'institution d'une mesure de protection en France. Le 25 août suivant, l'Office fédéral de la justice a interpellé l'autorité centrale française, tout en lui proposant d'appliquer au cas d'espèce la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, bien que la mesure ait été prise en 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la convention pour la Suisse le 1 er juillet 2009. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de curatelle volontaire et proposant le transfert de dite mesure dans le for du Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en application de l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours a été formé par le fils de la pupille, qui agit dans l'intérêt de cette dernière et à qui la qualité d'intéressé doit donc être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). L'acte de recours, déposé en temps utile, est en outre recevable à la forme. Les pièces produites sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC). Compte tenu de la recevabilité du recours formé par le recourant en son nom propre, on peut laisser ouverte la question de savoir si la procuration signée par la pupille en faveur de son fils fonde la recevabilité du recours déposé au nom de celle-ci. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, autorité tutélaire en charge de la curatelle de B.K.________, était compétente pour prendre la décision querellée. Si la justice de paix n'a pas entendu la pupille, son curateur s'est cependant exprimé dans son rapport annuel, relevant que B.K.________ était toujours domiciliée à Barbazan. Au demeurant, le droit d'être entendu du recourant est suffisamment garanti en deuxième instance par le large pouvoir d'examen de la cour de céans. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) La curatelle est instituée au domicile de la personne à protéger, même si elle comporte une gestion de biens (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1123, p. 421). Cette mesure n'a pas d'effet sur le domicile du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 857, p. 337; Geiser, Basler Kommentar, 3è éd., n. 5 ad art. 396 CC, p. 1916), qui reste soumis aux règles ordinaires des art. 23 ss CC (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 396 CC, p. 1022). Pour le transfert d'une mesure de curatelle, l'art. 377 CC est applicable par analogie, à l'exception de l'exigence de l'approbation de l'autorité tutélaire au sens de l'art. 377 al. 1 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 6 et 58 ad art. 396 CC, pp. 1012 et 1023). Dans tous les cas, le transfert devient effectif une fois que les autorités tutélaires concernées ont adopté une décision formelle à cet égard (Schnyder/Murer, op. cit., n. 61 ad art. 396 CC, p. 1024). En l'espèce, B.K.________ a quitté Lausanne le 15 octobre 2005 et elle a annoncé son départ au contrôle des habitants au 1 er janvier 2006. Durant l'année 2006, la pupille, qui bénéficie encore de sa capacité de discernement, a intégré volontairement une maison de retraite à Barbazan, Haute-Garonne, en France. Le bail de son appartement à Lausanne a été résilié, de sorte qu'aucun retour à cet appartement n'est envisageable. La pupille séjourne de manière continue et durable en maison de retraite et elle y a désormais le centre de ses intérêts. b) A teneur de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après: CLaH2000; RS 0.211.232.1). Cette convention, dont le champ d'application englobe la tutelle, la curatelle et les institutions analogues (art. 3 let. c CLaH2000), prévoit qu'en cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (art. 5 ch. 2 CLaH2000). La Suisse et la France sont liées par la CLaH2000 depuis le 1 er juillet 2009. Ainsi, s'agissant d'une mesure instituée avant le 1 er juillet 2009, la CLaH2000 n'est en principe pas applicable à la coopération entre la Suisse et la France. Toutefois, dans un esprit de coopération mutuelle et dans l'intérêt des personnes ayant un besoin de protection, l'Office fédéral de la justice a convenu avec l'Autorité centrale française de traiter ces cas et de lui signaler les situations qui se présenteraient. Il a d'ailleurs requis l'autorité française d'appliquer la CLaH2000 au cas d'espèce par courrier du 25 août 2010. Il ne fait dès lors aucun doute que la résidence habituelle de B.K.________ est désormais en France et qu'un transfert de la mesure s'impose. 4. Le recourant fait valoir qu'il importe qu'un curateur domicilié à Lausanne soit désigné afin de veiller sur place à encaisser les rentes suisses et les intérêts dus par le fils cadet de la pupille domicilié à Lausanne, payer les assurances sociales, les factures hospitalières et gérer le compte bancaire UBS lausannois. Il se prévaut à cet égard des art. 396 al. 2 CC et art. 85 al. 3 LDIP. a) Selon l'art. 396 al. 2 CC, la curatelle de gestion est prononcée par l'autorité du lieu dans lequel se trouve la plus grande partie des biens qui doivent être administrés ou qui sont échus à l'ayant droit. Cette disposition est cependant inapplicable à la curatelle volontaire qui est instituée, en raison de son caractère d'assistance générale, au domicile de la personne protégée, même si elle comporte une gestion de biens (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1123 p. 421; Geiser, op. cit., n. 8 ad art. 396 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 51 ad art. 396 CC). Elle ne concerne de toute manière que la compétence interne et non la compétence internationale. L'art. 85 al. 3 LDIP prévoit que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. Cette disposition fonde une compétence des autorités suisses pour prendre des mesures de protection en cas d'urgence (ATF 118 II 184, JT 1994 I 539), de danger menaçant la personne à protéger (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., n. 23 ad art. 85 LDIP). L'art. 9 CLaH2000 prévoit en outre que les autorités d'un Etat contractant dans lequel se trouvent des biens de l’adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 8. L'art. 10 CLaH2000 réserve également la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant pour prendre des mesures de protection dans tous les cas d'urgence. La compétence selon l'art. 9 CLaH2000 est subsidiaire par rapport à celle de l'autorité normalement compétente (Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, Thèse St-Gall, 2008, pp. 133-134). b) En l'espèce, il n'y a aucune urgence à prendre des mesures de protection au lieu d'administration des biens. Cette administration peut tout à fait être entreprise par un curateur à l'étranger: la gestion d'un compte bancaire, l'encaissement de rentes et d'intérêts peuvent être effectués à distance sans préjudice pour la pupille. Il en va de même du paiement des différentes factures de la pupille. Au reste, rien n'indique en l'état que les autorités françaises du nouveau lieu de domicile ne prendront pas les mesures nécessaires à la protection des biens de la pupille. Enfin, en cas de déplacement de la résidence habituelle de la personne protégée, comme c'est le cas en l'espèce, les mesures prises par les autorités de l'Etat de l'ancien domicile restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées (art. 12 CLaH2000). La mesure de curatelle instituée par la Justice de paix du district de Lausanne perdurera donc jusqu'à ce que les autorités françaises, déjà interpellées par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, aient pris une décision. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le présidente : La greffière : Du 5 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.K.________, ‑ M. C.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :