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Arrêt / 2010 / 1527

Waadt · 2010-04-15 · Français VD
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INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 163a CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement les demandes. II. Alloue à U.________ la somme de 21'520 fr. (vingt et un mille cinq cent vingt francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Alloue à G.________ la somme de 20'295 fr. 50 (vingt mille deux cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des requérants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Laurent Moreillon, avocat (pour U.________), - M. Laurent de Mestral, avocat (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 05.10.2010 Arrêt / 2010 / 1527

INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 163a CPP

TRIBUNAL CANTONAL 605 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 5 octobre 2010 ______________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M.              Addor ***** Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE09.018685-NCT instruite par le Juge du canton de Vaud contre U.________ et G.________ pour appropriation illégitime, escroquerie et gestion déloyale notamment, d'office et sur plainte de l' Etat de I.________ , vu l'ordonnance du 15 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, frais à l'Etat, vu l'arrêt du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal d'accusation, statuant sur recours de l'Etat de I.________, a confirmé cette ordonnance, vu les demandes d'indemnité présentées par U.________ d'une part et par G.________ d'autre part, vu les préavis du Ministère public sur l'une et l'autre demandes, vu les déterminations de G.________ sur ledit préavis, vu les pièces du dossier; attendu que les demandes sont recevables dans la mesure où elles ont été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que les requérants, libérés des accusations portées contre eux, sont en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP, qu'en effet, compte tenu de la gravité de l'accusation et de la complexité de la cause, ils étaient fondés à recourir aux services d'un mandataire professionnel, qu'en particulier, il était admissible et conforme aux usages que le requérant G.________, bien qu'il soit avocat, se fasse assister par un conseil, que les intéressés n'ont pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en ont compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant été laissés à la charge de l'Etat, que contrairement à ce que suggère le Ministère public, il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de retenir un comportement civilement répréhensible de la part des requérants, que son opinion à ce sujet n'est d'ailleurs guère motivée; attendu que U.________ réclame une somme de 38'750 fr. 80 à titre d'indemnité pour ses frais de défense, correspondant aux notes d'honoraires de son conseil des 25 mars, 18 mai et 22 juin 2010, que le nombre d'heures nécessaires à l'exécution du mandat n'est pas mentionné, que compte tenu de la nature de l'affaire et des opérations accomplies par le conseil du requérant, il convient d'admettre qu'il a dû y consacrer huitante heures, qu'en conséquence, selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009 du 5 mars 2009), U.________ a droit à un montant de 20'000 fr., plus la TVA, par 1'520 fr., soit 21'520 francs; attendu que U.________ sollicite en outre l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, spéc. 99), que la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec l'inculpation incombent à l'accusé (ATF 113 IV 93 c. 3 e; ATF 107 IV 155), que la procédure, malgré une certaine ampleur, n'a duré qu'une année, que l'affaire n'a pas fait l'objet de publicité, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un renvoi devant un tribunal, s'étant terminée par un non-lieu, qu'il faut tenir compte du caractère secret de l'enquête à ce stade (art. 184 CPP), que le requérant n'établit pas avoir subi, du fait de la procédure, une atteinte qui dépasserait des désagréments inhérents à toute enquête pénale, qu'il convient dès lors de lui refuser l'indemnité pour tort moral requise; attendu que G.________ demande une somme globale de 58'183 fr. 90 pour le préjudice résultant de l'enquête dirigée contre lui, soit 6'000 fr. (avis de droit du Professeur [...]), 4'183 fr. 90 (note d'horaires de son conseil du 28 juillet 2010), 28'000 fr. (heures employées par le requérant à sa propre défense, soit 80 heures à 350 fr. de l'heure) et 20'000 fr. (tort moral), que l'estimation faite par ce requérant du temps consacré à sa propre défense est adéquate, qu'au tarif horaire de 250 fr., il se justifie dès lors de lui octroyer une somme de 20'000 à titre d'indemnité pour ses frais de défense, qu'à ce montant, il faut ajouter la TVA facturée par Me de Mestral dans sa note d'honoraires du 28 juillet 2010 par 295 fr. 50, ce qui donne 20'295 fr. 50, que s'agissant des frais résultant de l'avis de droit, le Tribunal d'accusation considère qu'en l'espèce, ils n'entrent pas dans la défense nécessaire, vu le domaine du droit concerné, que le juge, en effet, connaît le droit et l'applique d'office, selon l'adage jura novit curia, des décisions éventuellement mal fondées pouvant être critiquées par les voies de droit idoines, que la somme de 6'000 fr. ne saurait ainsi donner lieu à indemnisation, qu'enfin, le requérant G.________ n'établit pas non plus avoir subi, par suite des poursuites engagées contre lui, une grave atteinte à sa personnalité qui justifierait réparation au titre du tort moral, qu'à cet égard, on peut se référer à ce qui été exposé au sujet de la demande d'indemnité présentée par U.________, les observations qui précèdent valant pour l'un et l'autre requérants; attendu, en dernier lieu, que les éléments sont insuffisants pour mettre les indemnités octroyées à la charge de la plaignante; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement les demandes et d'allouer à U.________ une somme de 21'520 fr. (TVA incluse), et à G.________ une somme de 20'295 fr. 50 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour frais de défense, ces montants comprenant les frais liés à la rédaction des demandes, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement les demandes. II. Alloue à U.________ la somme de 21'520 fr. (vingt et un mille cinq cent vingt francs), valeur échue, à la charge de l'Etat. III. Alloue à G.________ la somme de 20'295 fr. 50 (vingt mille deux cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des requérants, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Laurent Moreillon, avocat (pour U.________), - M. Laurent de Mestral, avocat (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :