ORDONNANCE DE RENVOI, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | 275 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de L.________. V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de L.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean-Michel Duc, avocat (pour J.________), - M. Robert Lei Ravello, avocat (pour D.________), - M. Chrispothe Tafelmacher, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 15.11.2010 Arrêt / 2010 / 1524
ORDONNANCE DE RENVOI, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | 275 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 602 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 15 novembre 2010 ________________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.011006-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J.________, pour dénonciation calomnieuse, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 172.20) et contravention à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers), d'office et sur plainte de L.________, ainsi que d'office contre D.________, pour complicité d'infraction à la LEtr, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de D.________, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu le mémoire de L.________, vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, qu'elle affirme en particulier, au sujet de la dénonciation calomnieuse, n'avoir mentionné que de simples soupçons, qu'il n'est cependant pas exclu que J.________ ait dénoncé L.________ pour ne pas avoir à lui verser son salaire (cf. PV aud. 9), que, concernant les infractions à la LEtr et à la LSEE, elle fait valoir qu'elle ignorait que la plaignante était en situation irrégulière, qu'il ressort toutefois des auditions (PV aud. 8 et 9) que la recourante ne pouvait ignorer que sa dame de compagnie était en situation irrégulière, ou s'est, à tout le moins, bien gardée de lui poser des questions à ce sujet, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 4, 8 et 9; P. 4,), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que l'indemnité du conseil d'office de L.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de L.________. V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de L.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean-Michel Duc, avocat (pour J.________), - M. Robert Lei Ravello, avocat (pour D.________), - M. Chrispothe Tafelmacher, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :