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Arrêt / 2010 / 1491

Waadt · 2004-11-09 · Français VD
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NON-LIEU, CALOMNIE, DIFFAMATION | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.T.________ et d'E.T.________, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. D.T.________, - Mme E.T.________, - M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________, Y.________, C.________, N.________ et U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 09.11.2010 Arrêt / 2010 / 1491

NON-LIEU, CALOMNIE, DIFFAMATION | 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 587 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 9 novembre 2010 ________________________ Présidence de               M. Meylan, président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : M.              Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.014981-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.T.________ et E.T.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), sur plaintes de H.________, Y.________, C.________, N.________ et U.________, vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.T.________ et E.T.________ contre cette décision, vu les déterminations des plaignants, vu les pièces du dossier; attendu que H.________, Y.________, C.________, N.________ et U.________ ont déposé plainte contre D.T.________ et E.T.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD, qu'ils leur reprochaient d'avoir diffusé une lettre du 14 avril 2008 dans laquelle ils accusent les plaignants d'abus de confiance et de tromperie au sujet des agences de voyage effectivement couvertes par le fonds de garantie de l'association, que le magistrat instructeur, par ordonnance du 4 octobre 2010, a prononcé un non-lieu en faveur de D.T.________ et d'E.T.________, considérant que l'instruction n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une infraction, que D.T.________ et E.T.________ contestent cette décision, qu'ils interjettent recours contre la motivation de l'ordonnance; attendu que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (JT 2001 III 15; ATF 118 II 108 c. 2c, JT 1994 III 118 c. 2c; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1448; RSJ 85 (1989), p. 339, n° 58), que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342), qu'en l'espèce, D.T.________ et E.T.________ ne sont en rien lésés par l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, qu'ils ne peuvent se plaindre de ce que les motifs de la décision attaquée ne correspondraient pas à leur vision du droit, que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est neutre et adéquat, que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de D.T.________ et d'E.T.________ est irrecevable (TACC, 9 novembre 2004); attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.T.________ et d'E.T.________, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. D.T.________, - Mme E.T.________, - M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________, Y.________, C.________, N.________ et U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :