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Arrêt / 2010 / 1454

Waadt · 2010-09-21 · Français VD
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RETRAIT DU DROIT DE GARDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, TOXICOMANIE, MAXIME INQUISITOIRE | 145 al. 1 CC, 310 CC, 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de la recourante sur son fils B.C.________. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al.

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l’autorité parentale, soit en août 2009, B.C.________, mineur, était légalement domicilié chez sa mère, détentrice de l’autorité parentale, qui a vécu au [...], puis au [...]. La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a procédé à une enquête, sollicité un rapport du SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Il a procédé à l’audition de A.C.________, de H.________ et de N.________, représentant du SPJ, à son audience du 4 mars 2010. Le SPJ a entendu l’enfant B.C.________ en cours d’enquête, ainsi que cela résulte de sa lettre du 29 avril 2010 à la recourante et de son rapport d’évaluation du 3 juin 2010. La justice de paix en corps a procédé à l’audition du père, assisté de son conseil, de la grand-mère maternelle de l’enfant et du représentant du SPJ à son audience du 8 juillet 2010. Le droit d’être entendus de ces comparants a ainsi été respecté. A.C.________, bien que dûment citée à comparaître, ne s’est pas présentée à l’audience du 8 juillet 2010, ni personne en son nom. Elle se plaint à cet égard, non sans incohérence, que la justice de paix aurait refusé de l’entendre, ainsi que son mandataire, à l’audience précitée parce que le renvoi de l’audience a été refusé. A.C.________ et les autres parties ont été personnellement convoquées à l’audience du 8 juillet 2010 par citation du 15 juin 2010. Le 2 juillet 2010, soit une semaine avant la date de l’audience, le mandataire de A.C.________, l’avocat Olivier Couchepin, a écrit à la justice de paix pour requérir le renvoi à une date ultérieure de l’audience, dont la citation lui a été transmise par sa cliente, en invoquant son indisponibilité en raison d’une assemblée de copropriétaires à Martigny à la même date. Selon une note au dossier, le 6 juillet 2010, le juge de paix l’a informé par téléphone que l’audience ne serait pas renvoyée. Selon une autre note au dossier, le 8 juillet 2010 à 8 heures 45, A.C.________ a contacté le greffe par téléphone pour indiquer que, sur conseil de son avocat, elle ne se présenterait pas à l’audience du même jour et qu’un recours serait interjeté contre la décision. Il résulte de ce qui précède que la recourante a volontairement fait défaut à l’audience pour se ménager un moyen de recours, cela sans qu’elle puisse se prévaloir d’un empêchement. Quant à son mandataire, d’une part, il a requis tardivement le renvoi de l’audience et, d’autre part, il n’a pas exposé en quoi il eût été impossible qu’il se fasse remplacer par un associé ou un autre avocat, soit à l’assemblée des copropriétaires à laquelle il a donné la priorité, soit à l’audience du 8 juillet 2010. Dans ces circonstances, on ne saurait constater une quelconque violation du droit d’être entendu, la recourante ayant eu la possibilité de comparaître et de se faire assister. La recourante se plaint aussi de ne pas avoir eu accès au dossier. Ce grief est mal fondé dès lors que la consultation du dossier ne lui a jamais été refusée, mais qu’elle ne l’a aucunement sollicitée, même depuis qu’elle a été assistée d’un avocat. Sur ce point également, son droit d’être entendue n’a pas été violé. Au demeurant, A.C.________ a été entendue par le juge de paix à ses audiences des 12 août 2009 et 4 mars 2010 et sa position a été exprimée dans les rapports du SPJ des 16 décembre 2009 et 24 février 2010. La recourante invoque enfin une violation de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 145 al. 1 CC pour le motif que l’importance de la décision à prendre aurait imposé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique au lieu de se fonder sur des rapports d’évaluation du SPJ. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge ne peut confier à l’expert la responsabilité de la décision qui lui appartient et pour laquelle il est inutile de requérir l’avis de spécialistes lorsque la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt de l’enfant. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en faire administrer d’autres (ATF 130 III 734, JT 2005 I 314 c. 2.2.3 et les références). Aussi le juge ne viole pas le droit fédéral en refusant d’ordonner un complément d’expertise sur des faits qu’il estime déjà éclaircis (TF 5C.226/2004 c. 2.2.2 du 2 mars 2005). Or, en l’espèce, l’aboutissement de l’enquête était clair et la solution proposée par le SPJ, organisme spécialisé, à l’issue de ses observations fréquentes et étendues s’avère conforme à l’avis exprimé par l’enfant, son père, sa grand-mère qui l’élève et son entourage en général. Dès lors, une expertise apparaissait d’emblée sans utilité et c’est à juste titre que cette preuve, dépourvue de pertinence, n’a pas été administrée. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.

E. 3 La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur son fils B.C.________. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14,

p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) La recourante fait valoir comme uniques arguments spécifiques à l’art. 310 CC qu’elle ne présente aucun symptôme psychiatrique, dispose de bonnes capacités maternelles et entretient de bons contacts avec son fils puisqu’elle en a eu la garde durant plusieurs années. Ainsi que cela résulte des rapports du SPJ, la recourante, qui a souffert de toxicomanie, dépend des services sociaux et fait l’objet d’une procédure d’interdiction civile et de privation de liberté à des fins d’assistance, n’est pas en mesure d’offrir à son fils – qui aura bientôt six ans et a été en réalité élevé par sa grand-mère – des conditions de vie stables et rassurantes lui permettant de se développer harmonieusement. En effet, elle est elle-même instable, dépendante et ne parvient pas à se gérer sans le soutien d’autrui. Elle ne semble pas non plus avoir perçu le besoin essentiel de son fils de conserver son cadre de vie rassurant, chaleureux et harmonieux chez sa grand-mère et auprès des autres membres de sa famille qui vivent dans le même hameau. Par ailleurs, la recourante manifeste une grande soumission à l’égard de son ami, dont le comportement se caractérise par une certaine violence verbale, voire par une certaine brutalité, et qui entend intervenir dans la vie et l’éducation de l’enfant. Depuis avril 2010, B.C.________ a ainsi manifesté des signes de déstabilisation à l’école. Il aurait fait l’objet de punitions inadéquates ou excessives dans le foyer de sa mère, où on lui reprochait de manquer de loyauté. L’intensité du mal être de l’enfant l’a conduit à refuser de suivre sa mère à la sortie de l’école le 28 avril 2010. Parallèlement, son état s’est amélioré dès que le droit de visite exercé par sa mère a été suspendu. La décision en retrait du droit de garde s’avère ainsi nécessaire pour éviter que le développement de l’enfant ne soit compromis et conforme à son intérêt. Elle est en outre proportionnée, aucune autre mesure n’étant envisageable, et comporte l’indication que la reconstruction du lien mère-fils doit être favorisée, ainsi qu’une mission donnée à cette fin au gardien.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), l’intimé H.________ a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 1’000 francs (art. 2 al. 1 ch. 33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante A.C.________ doit verser à l’intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :              La greffière : Du 21 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Couchepin (pour A.C.________), ‑ Me Jean-Paul Maire (pour H.________), ‑ Service de protection de la Jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 21.09.2010 Arrêt / 2010 / 1454

RETRAIT DU DROIT DE GARDE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, TOXICOMANIE, MAXIME INQUISITOIRE | 145 al. 1 CC, 310 CC, 403 CPC, 405 CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 171 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 21 septembre 2010 ___________________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme              Rodondi ***** Art. 145 al. 1 et 310 CC; 403, 405 et 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C.________ , au [...], contre la décision rendue le 8 juillet 2010 par la Justice de paix du district du Jura

– Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.C.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.C.________, né le 7 décembre 2004, est le fils né hors mariage de A.C.________ et de H.________, qui l’a reconnu le 10 mars 2005. Le 13 juillet 2009, C.C.________ a signalé la situation de sa fille A.C.________. Le 12 août 2009, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.C.________ et de sa mère Z.________. A l’issue de cette audience, il les a informées de l’ouverture d’une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance à l’encontre de A.C.________. Le 26 août 2009, le juge de paix a informé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qu’il avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________, ce dont celle-ci avait été avisée lors de son audition du 12 août 2009, et lui a confié le mandat d’enquête. Le 16 décembre 2009, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation dans lequel il a relevé que A.C.________ dépendait de l’assistance sociale depuis plusieurs années et suivait un traitement à la méthadone. Il a déclaré que le hameau dans lequel vivait la famille maternelle de A.C.________ représentait le port d’attache sécure pour B.C.________ et que sa mère représentait l’élément instable auprès de lui car elle n’avait pas réussi à mettre les priorités là où il fallait pour se sortir de sa toxicodépendance et mener une vie suffisamment stable afin de lui offrir la sécurité dont il avait besoin. Le SPJ a estimé qu’il était adéquat de laisser B.C.________ vivre chez sa grand-mère maternelle, sa base sécure, le temps que sa mère ait définitivement surmonté ses problèmes personnels. Il a conclu au retrait du droit de garde de A.C.________ sur son fils B.C.________ par voie de mesures provisionnelles et à sa désignation en qualité de gardien. Le 24 février 2010, le SPJ a déposé un "complément de rapport d’évaluation" dans lequel il a exposé que le 23 février 2010, A.C.________ lui avait fait part de son intention d’aller chercher son fils chez sa grand-mère le 27 février 2010, revendiquant sa garde et menaçant d’aller le chercher avec toutes ses affaires, accompagnée de la police, et de l’installer chez elle. Il a indiqué qu’il était très important que B.C.________ puisse profiter d’une situation affectivement stable afin de prendre confiance en lui et de poursuivre ses apprentissages scolaires et que des actions "coup de tête" comme celle prévue par A.C.________ risquaient de porter préjudice à son équilibre retrouvé. Il a requis des mesures préprovisionnelles d’extrême urgence tendant au retrait du droit de garde de A.C.________ sur son fils B.C.________ en application de l’art. 310 CC et à sa désignation en qualité de gardien. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 février 2010, le juge de paix a retiré provisoirement à A.C.________ son droit de garde sur son fils B.C.________ et confié ce droit au SPJ. Le 4 mars 2010, le juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________, H.________ et N.________, assistant social du SPJ en charge du dossier. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2010, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.C.________ sur son fils B.C.________ et la désignation du SPJ en qualité de gardien, avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Par lettre du 29 avril 2010, le SPJ a informé A.C.________ que son droit de visite sur son fils était suspendu. Il a justifié cette mesure en raison, d’une part, des fortes réactions d’inquiétude et de peur de B.C.________ lorsqu’elle s’était présentée à l’école en dehors du droit de visite le 22 avril 2010 afin de lui dire bonjour et, d’autre part, de son refus de quitter l’école pour venir chez elle le 28 avril 2010. Il a indiqué qu’il avait compris le pourquoi de ces manifestations de peur en parlant avec B.C.________ lui-même ainsi qu’avec les différentes personnes de son entourage proche. Il a relevé qu’elle avait apparemment eu recours à des méthodes de punition allant de la claque à la punition dans la chambre ou encore de rester au coin à genoux, ceci parce que B.C.________ aurait refusé d’admettre avoir mal parlé d’elle à l’école, entre autres. Il a ajouté qu’il avait constaté que la communication avec elle était extrêmement difficile et qu’il était très désagréable de l’entendre crier au téléphone de façon incohérente et entendre derrière son ami, F.________, qui proférait des menaces. Le 3 juin 2010, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation dans lequel il a relevé que depuis la rentrée d’avril, B.C.________ avait montré de signes de déstabilisation à l’école et que, le 28 avril 2010, il avait clairement refusé de suivre sa mère et l’ami de celle-ci à la sortie de l’école. Il a ajouté que depuis la suspension des visites, B.C.________ avait retrouvé son équilibre. Il a déclaré que lors d’une rencontre avec B.C.________ chez sa grand-mère, celui-ci avait parlé d’une gifle qu’il avait reçue de F.________, de punitions qu’il disait ne pas comprendre et des questions incessantes de sa mère et son ami comme "est-ce que tu parles de nous à l’école?", ceux-ci lui criant dessus s’il ne répondait pas ou le traitant de menteur. Il a observé que A.C.________ semblait préférer se réfugier dans la relation d’emprise de son ami plutôt que de défendre elle-même ses intérêts de façon responsable. Il a conclu à ce que le droit de garde soit attribué à H.________ et à ce qu’une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC soit instituée en faveur de B.C.________, assortie d’un soutien de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO). Le 15 juin 2010, le juge de paix a convoqué A.C.________, H.________, Z.________ et N.________ à son audience du 8 juillet 2010 à 10 heures au sujet de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.C.________ sur son fils B.C.________. Par lettre du 22 juin 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ du 3 juin 2010. Par courrier du 2 juillet 2010, le mandataire de A.C.________, l’avocat Olivier Couchepin, à Martigny, a requis le renvoi à une date ultérieure de l’audience du 8 juillet 2010, dont la citation lui avait été transmise par sa cliente. Il a invoqué son indisponibilité à cette date en raison d’un acte notarié à 9 heures et d’une assemblée de copropriétaires à Martigny à 11 heures. Selon une note au dossier, par téléphone du 6 juillet 2010, le juge de paix a informé l’avocat précité que l’audience ne serait pas renvoyée. Selon une note au dossier du 8 juillet 2010, A.C.________ a téléphoné au greffe le même jour, à 8 heures 45, pour informer que, sur conseil de son avocat, elle ne se présenterait pas à l’audience de ce jour et ferait recours contre la décision. Le 8 juillet 2010, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a procédé à l’audition de H.________, assisté de son conseil, de Z.________ et de N.________. Bien que dûment citée à comparaître, A.C.________ ne s'est pas présentée ni personne en son nom. N.________ a confirmé les conclusions du rapport du SPJ du 3 juin 2010. H.________ quant à lui a conclu à ce que le droit de garde soit confié au SPJ jusqu’au terme de l’enquête en interdiction civile. Par décision du même jour, notifiée le 29 juillet 2010, l’autorité précitée a retiré le droit de garde de A.C.________ sur son fils B.C.________ en application de l’art. 310 CC (I), confié ce droit au SPJ à charge pour lui de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (II), dit qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif (III) et rendu la décision sans frais (IV). B. Par acte d’emblée motivé du 6 août 2010, A.C.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement à sa réforme, le droit de garde sur son fils B.C.________ lui étant restitué. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et a produit trois pièces à l’appui de son écriture. Elle a déclaré qu’elle renonçait "à déposer un acte de recours suivi d’un mémoire" et déposait "directement ce dernier". Par avis du 10 août 2010, le vice-Président de la cour de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. Dans son mémoire du 6 septembre 2010, H.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Dans ses déterminations du 6 septembre 2010, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que depuis sa naissance, B.C.________ avait vécu la majeure partie du temps auprès de sa grand-mère maternelle, Z.________, et que sa mère, qui rencontrait d’importants problèmes de toxicomanie, n’avait jamais réussi à demeurer au même endroit plus de quelques mois. Il a exposé que A.C.________ n’arrivait pas à assurer l’éducation de son fils et à réaliser l’impact de ses décisions sur lui, ce rôle ayant été délégué à sa grand-mère. Il a ajouté qu’elle se réfugiait dans sa relation d’emprise à son ami et n’était plus à même de défendre elle-même ses intérêts de façon responsable, empêchant la construction d’un lien entre elle et son fils. Il a indiqué que le couple s’était montré insultant et menaçant à de nombreuses reprises à l’encontre de l’assistant social de protection des mineurs référent au SPJ. Il a observé que depuis le mois d’avril 2010, à la suite de quelques visites passées auprès de sa mère et de son ami, B.C.________ avait commencé à manifester des signes importants de déstabilisation en milieu scolaire. Il a expliqué que les différents intervenants avaient relevé que le couple utilisait des méthodes de punition peu adéquates, allant jusqu’à faire pression sur B.C.________ pour qu’il admette avoir parlé de sa situation à l’école, et que ce climat, qui avait été délétère pour lui, avait eu pour conséquence que le 29 (recte : 28) avril 2010, il avait clairement refusé de suivre sa mère après l’école. Le SPJ a affirmé que A.C.________ n’était pas à même d’apporter à son fils le cadre éducatif et la stabilité qui lui étaient nécessaires. Il a estimé qu’envisager un retour abrupt de l’enfant chez sa mère alors qu’il n’avait vécu avec elle que de manière épisodique, sa grand-mère s’étant chargée de son éducation et de sa prise en charge depuis sa naissance, n’était pas propre à garantir sa protection. Le 20 septembre 2010, A.C.________ a adressé deux mémoires à la cour de céans. Elle a produit une pièce à l’appui de sa première écriture et deux pièces à l’appui de la seconde. En droit : 1. La décision entreprise, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), prononçant la mesure prévue par l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à savoir le retrait du droit de garde de la recourante sur son fils B.C.________. a) Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l’intimé et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites à leur appui en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Les mémoires de la recourante et les pièces produites à leur appui sont en revanche irrecevables. En effet, dans son acte de recours du 6 août 2010, A.C.________ a expressément renoncé au dépôt d’un mémoire de sorte qu’aucun délai ne lui a été imparti pour ce faire. Au demeurant, leur contenu n’est pas de nature à affecter la décision entreprise. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53). En l’espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en limitation de l’autorité parentale, soit en août 2009, B.C.________, mineur, était légalement domicilié chez sa mère, détentrice de l’autorité parentale, qui a vécu au [...], puis au [...]. La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était donc compétente pour prendre la décision querellée. c) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). En l’espèce, le juge de paix a procédé à une enquête, sollicité un rapport du SPJ et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Il a procédé à l’audition de A.C.________, de H.________ et de N.________, représentant du SPJ, à son audience du 4 mars 2010. Le SPJ a entendu l’enfant B.C.________ en cours d’enquête, ainsi que cela résulte de sa lettre du 29 avril 2010 à la recourante et de son rapport d’évaluation du 3 juin 2010. La justice de paix en corps a procédé à l’audition du père, assisté de son conseil, de la grand-mère maternelle de l’enfant et du représentant du SPJ à son audience du 8 juillet 2010. Le droit d’être entendus de ces comparants a ainsi été respecté. A.C.________, bien que dûment citée à comparaître, ne s’est pas présentée à l’audience du 8 juillet 2010, ni personne en son nom. Elle se plaint à cet égard, non sans incohérence, que la justice de paix aurait refusé de l’entendre, ainsi que son mandataire, à l’audience précitée parce que le renvoi de l’audience a été refusé. A.C.________ et les autres parties ont été personnellement convoquées à l’audience du 8 juillet 2010 par citation du 15 juin 2010. Le 2 juillet 2010, soit une semaine avant la date de l’audience, le mandataire de A.C.________, l’avocat Olivier Couchepin, a écrit à la justice de paix pour requérir le renvoi à une date ultérieure de l’audience, dont la citation lui a été transmise par sa cliente, en invoquant son indisponibilité en raison d’une assemblée de copropriétaires à Martigny à la même date. Selon une note au dossier, le 6 juillet 2010, le juge de paix l’a informé par téléphone que l’audience ne serait pas renvoyée. Selon une autre note au dossier, le 8 juillet 2010 à 8 heures 45, A.C.________ a contacté le greffe par téléphone pour indiquer que, sur conseil de son avocat, elle ne se présenterait pas à l’audience du même jour et qu’un recours serait interjeté contre la décision. Il résulte de ce qui précède que la recourante a volontairement fait défaut à l’audience pour se ménager un moyen de recours, cela sans qu’elle puisse se prévaloir d’un empêchement. Quant à son mandataire, d’une part, il a requis tardivement le renvoi de l’audience et, d’autre part, il n’a pas exposé en quoi il eût été impossible qu’il se fasse remplacer par un associé ou un autre avocat, soit à l’assemblée des copropriétaires à laquelle il a donné la priorité, soit à l’audience du 8 juillet 2010. Dans ces circonstances, on ne saurait constater une quelconque violation du droit d’être entendu, la recourante ayant eu la possibilité de comparaître et de se faire assister. La recourante se plaint aussi de ne pas avoir eu accès au dossier. Ce grief est mal fondé dès lors que la consultation du dossier ne lui a jamais été refusée, mais qu’elle ne l’a aucunement sollicitée, même depuis qu’elle a été assistée d’un avocat. Sur ce point également, son droit d’être entendue n’a pas été violé. Au demeurant, A.C.________ a été entendue par le juge de paix à ses audiences des 12 août 2009 et 4 mars 2010 et sa position a été exprimée dans les rapports du SPJ des 16 décembre 2009 et 24 février 2010. La recourante invoque enfin une violation de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 145 al. 1 CC pour le motif que l’importance de la décision à prendre aurait imposé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique au lieu de se fonder sur des rapports d’évaluation du SPJ. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge ne peut confier à l’expert la responsabilité de la décision qui lui appartient et pour laquelle il est inutile de requérir l’avis de spécialistes lorsque la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt de l’enfant. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en faire administrer d’autres (ATF 130 III 734, JT 2005 I 314 c. 2.2.3 et les références). Aussi le juge ne viole pas le droit fédéral en refusant d’ordonner un complément d’expertise sur des faits qu’il estime déjà éclaircis (TF 5C.226/2004 c. 2.2.2 du 2 mars 2005). Or, en l’espèce, l’aboutissement de l’enquête était clair et la solution proposée par le SPJ, organisme spécialisé, à l’issue de ses observations fréquentes et étendues s’avère conforme à l’avis exprimé par l’enfant, son père, sa grand-mère qui l’élève et son entourage en général. Dès lors, une expertise apparaissait d’emblée sans utilité et c’est à juste titre que cette preuve, dépourvue de pertinence, n’a pas été administrée. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur son fils B.C.________. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14,

p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) La recourante fait valoir comme uniques arguments spécifiques à l’art. 310 CC qu’elle ne présente aucun symptôme psychiatrique, dispose de bonnes capacités maternelles et entretient de bons contacts avec son fils puisqu’elle en a eu la garde durant plusieurs années. Ainsi que cela résulte des rapports du SPJ, la recourante, qui a souffert de toxicomanie, dépend des services sociaux et fait l’objet d’une procédure d’interdiction civile et de privation de liberté à des fins d’assistance, n’est pas en mesure d’offrir à son fils – qui aura bientôt six ans et a été en réalité élevé par sa grand-mère – des conditions de vie stables et rassurantes lui permettant de se développer harmonieusement. En effet, elle est elle-même instable, dépendante et ne parvient pas à se gérer sans le soutien d’autrui. Elle ne semble pas non plus avoir perçu le besoin essentiel de son fils de conserver son cadre de vie rassurant, chaleureux et harmonieux chez sa grand-mère et auprès des autres membres de sa famille qui vivent dans le même hameau. Par ailleurs, la recourante manifeste une grande soumission à l’égard de son ami, dont le comportement se caractérise par une certaine violence verbale, voire par une certaine brutalité, et qui entend intervenir dans la vie et l’éducation de l’enfant. Depuis avril 2010, B.C.________ a ainsi manifesté des signes de déstabilisation à l’école. Il aurait fait l’objet de punitions inadéquates ou excessives dans le foyer de sa mère, où on lui reprochait de manquer de loyauté. L’intensité du mal être de l’enfant l’a conduit à refuser de suivre sa mère à la sortie de l’école le 28 avril 2010. Parallèlement, son état s’est amélioré dès que le droit de visite exercé par sa mère a été suspendu. La décision en retrait du droit de garde s’avère ainsi nécessaire pour éviter que le développement de l’enfant ne soit compromis et conforme à son intérêt. Elle est en outre proportionnée, aucune autre mesure n’étant envisageable, et comporte l’indication que la reconstruction du lien mère-fils doit être favorisée, ainsi qu’une mission donnée à cette fin au gardien. 4. En définitive, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), l’intimé H.________ a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 1’000 francs (art. 2 al. 1 ch. 33 TAv, Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. La recourante A.C.________ doit verser à l’intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président :              La greffière : Du 21 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Couchepin (pour A.C.________), ‑ Me Jean-Paul Maire (pour H.________), ‑ Service de protection de la Jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :