AI{ASSURANCE}, DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ, RECONVERSION PROFESSIONNELLE, RENTE D'INVALIDITÉ | 28 al. 2 LAI, 16 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 93 al. 1 let. a LPA-VD
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 2 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le recourant a droit à des mesures d'ordre professionnel, dont les modalités de mise en œuvre seront fixées par l'office. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Antoine Eigenmann (pour M.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2010 Arrêt / 2010 / 1429
AI{ASSURANCE}, DEGRÉ DE L'INVALIDITÉ, RECONVERSION PROFESSIONNELLE, RENTE D'INVALIDITÉ | 28 al. 2 LAI, 16 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA, 93 al. 1 let. a LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL AI 570/09 - 439/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2010 ______________________ Présidence de M. Neu Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher Greffier : M. Laurent ***** Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 28 al. 2, 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1 let. a LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 2 novembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant l'octroi d'une rente d'invalidité à M.________, vu le recours interjeté le 9 décembre 2009 contre cette décision par M.________, qui a conclu, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'office intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision, vu le bordereau de pièces produites en annexe à ce recours, vu la réponse du 23 mars 2010 de l'OAI, qui a conclu a rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, vu le dossier produit par l'OAI avec sa réponse, vu les échanges d'écritures ultérieurs; ouï les parties à l'audience du 4 octobre 2010; vu les art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) et 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'OAI refusant l'octroi d'une rente d'invalidité, qu'une telle décision peut directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné, dans les 30 jours dès la notification de la décision entreprise (art. 1 et 69 al. 1 let. a LAI et 2 et 60 al. 1 LPGA), qu'en droit vaudois, un tel recours est de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD), que, s'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47), de sorte que la cour doit être composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), que le recours, déposé en temps utile devant l'autorité compétente, est au surplus recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA); attendu qu'en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision (cf. ATF 125 V 413 c. 2c), qu'en outre, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53), que dans la décision querellée, l'OAI a retenu que le degré d'invalidité excluait toute prestation, en particulier une rente, qu'initialement, la demande de prestations de l'AI déposée par le recourant tendait à l'obtention de mesures d'ordre professionnel, que dans son recours, M.________ critique la détermination du degré d'invalidité arrêté par l'OAI et le fait qu'une mesure de reclassement n'ait pas été ordonnée, que la cour de céans doit donc examiner si le degré d'invalidité du recourant a été correctement établi puis, éventuellement, compte tenu de la réponse à cette question, s'il est possible d'ordonner une mesure d'ordre professionnel ou d'octroyer une rente; attendu qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA), que, selon l’art. 7 LPGA, l'incapacité de gain consiste en toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles, qu'aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré, que, selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière, que, lorsque l'assuré n'a plus travaillé depuis plusieurs années avant de déposer une demande de prestations, l'OAI est autorisé à se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) pour déterminer son revenu d'invalide, soit celui qu'il pourrait réaliser en mettant en œuvre sa capacité résiduelle de travail (TF 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 c. 3; ATF 126 V 75 c. 3 et les réf. citées), qu'en l'espèce, la décision querellée retient ce qui suit : "• Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé en qualité de ferblantier jusqu’à l’accident dont vous avez été victime le 4 avril 2000. • Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen approfondi pas le Service médical régional. • L’expertise pluridisciplinaire réunit les avis d’un neurologue, d’un psychiatre, d’un orthopédiste et d’un dermatologue. Les conclusions de cette expertise confirment que vous présentez une capacité de travail entière dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, lesquelles sont les suivantes : limitation de la mobilité en flexion-extension du poignet droit, nécessité de travailler en milieu sec, sans contact avec des irritants. • Vous avez ainsi bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous la forme d’un stage d’évaluation auprès du Centre d’Intégration Professionnelle de l’assurance-invalidité (CIP). Il vous a été proposé d’entrer dans un processus de réadaptation, ce que vous n’avez pas souhaité faire. Selon une approche théorique de gains, votre revenu avec invalidité se monte à CHF 58’183.20. • Sans atteinte à la santé et dans votre activité habituelle, vous auriez pu prétendre à un revenu annuel de CHF 63’657.00. Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible : sans invalidité CHF 63’657.00 avec invalidité CHF 58’183.20 La perte de gain s’élève à CHF 5'473.80 = un degré d’invalidité de 8.59 % Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité." que, dans une lettre d'accompagnement de la décision entreprise, également datée du 2 novembre 2009, l'OAI a précisé ce qui suit : "Dans votre courrier du 29 juin 2009, vous contestez notre position et alléguez présenter une atteinte à la santé vous empêchant d’exercer l’activité d’opérateur CNC ou de monteur d’éléments et de sous-éléments. L’activité d’opérateur CNC avait été retenue par les EPI (anciennement le CIP). Cependant, nous estimons que cette activité n’est effectivement pas adaptée à votre atteinte à la santé au vu de vos limitations fonctionnelles : «nécessité d’un travail en milieu sec, sans contact avec des irritants». En effet, du liquide de refroidissement ou de l’eau de savon est projeté sur les pièces pendant l’usinage. Les pièces ressortent mouillées. En revanche, vous avez effectué un stage de six semaines au sein de X.________ SA où vous avez eu l’opportunité de faire du montage d’éléments et de sous-éléments. Cette activité semble vous avoir convenu selon les notes d’entretien que nous avons au dossier. De plus, l’employeur était très content de vous. Il a relevé votre bonne dextérité manuelle, votre rapidité de compréhension, votre ponctualité et votre bon engagement dans le stage. Dans ce type d’activité, vous auriez pu percevoir un salaire annuel moyen de CHF 54'000.00 (information obtenue par X.________ SA). Les EPI avaient également retenu les activités de dessinateur serrurier et de mécanicien sur pièces légères. Si vous n’aviez pas le niveau nécessaire pour suivre un apprentissage en voie CFC, vous auriez pu suivre, par exemple, la formation proposée pas l’ORIF, avec obtention de la certification. Avec certification ORIF, vous auriez pu percevoir un salaire annuel moyen de CHF 62’366.40 en tant que dessinateur serrurier (source : ORIF de Mornes). En tant que mécanicien, vous pourriez percevoir un salaire de CHF 63’900.00 pour l’année 2007. A ce chiffre, nous devons soustraire 2.4 % qui correspond (sic) au taux d’indexation entre 2004 et 2007 selon l’enquête faite par SWISSMECHANIC. Nous obtenons donc un salaire annuel de CHF 62’366.40 pour l’année 2004. Nous estimons également que vous pourriez effectuer une formation dans le gravage (plaquettes, coupes, etc.). Six mois à une année de formation pratique sont nécessaires pour devenir graveur. Dans une telle activité, vous pourriez percevoir un salaire annuel de CHF 54'000.00 au minimum selon la directrice de [...] SA. Nous obtenons ainsi un revenu avec invalidité total de CHF 58’183.20." que l'office intimé a donc déterminé le revenu d'invalide sur la base de descriptions de poste de travail (ci-après : DPT), comme cela se fait dans le domaine de l'assurance-accidents, que cette méthode n'est toutefois pas adéquate en l'espèce, qu'en effet, l'approche théorique de l'office intimé se fonde sur des postes de travail que l'expertise du 20 février 2009 de P.________ SA tient pour inadéquats au regard des limitations fonctionnelles présentées par le recourant. qu'en outre, les mesures de réadaptation entreprises ont échoué sans faute de l'assuré, qu'il se justifie donc de s'en tenir aux données ressortant de l'ESS 2004 – année sur laquelle les parties se sont accordées – pour évaluer le revenu d'invalide que le recourant pourrait percevoir s'il mettait à profit sa capacité de travail résiduelle, que, selon l'expertise multidisciplinaire du 20 février 2009, le recourant présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée, c'est-à-dire tenant compte d'une mobilité limitée en flexion-extension du poignet droit et permettant de travailler en milieu sec, sans contact avec des produits irritants, qu'au vu de l'ensemble des éléments pertinents, il faut admettre que le recourant pourrait effectuer un travail simple et répétitif (niveau de qualification 4) dans le secteur de la production ou des services, qu'on retiendra donc, selon le tableau 1 de l'ESS 2004, la moyenne entre le revenu mensuel brut d'un homme dans les secteurs de la production (5'070 fr.) et des services (4'156 fr.), que cela représente, à concurrence de 41,7 heures de travail hebdomadaires, un salaire brut de 4'809 fr. 05 mensuel et de 57'708 fr. 60 annuel; attendu que, selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation), une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permettant de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. c. 4b), que dans la présente cause, l'OAI a retenu un abattement de 10 %, que ce taux n'est toutefois pas suffisant au vu de l'ensemble des circonstances à prendre en considération, qu'en effet, outre les limitations fonctionnelles déjà mentionnées ci-dessus, il faut tenir compte du fait que le recourant a effectué la scolarité obligatoire dans son pays d'origine, le Vietnam, et qu'il a ensuite obtenu un CFC de ferblantier avant de travailler dans ce seul domaine durant quinze ans, qu'en outre, le recourant maîtrise mal la langue française, qu'enfin, selon l'expertise multidisciplinaire du 20 février 2009, il faut retenir une diminution de rendement au fil des heures de travail si l'activité implique une utilisation régulière du poignet droit, ce qui paraît inévitable dès lors que M.________ est droitier, qu'il se justifie dès lors de procéder à un abattement global de 20 %, de sorte que le revenu d'invalide doit être arrêté à 46'166 fr. 88; attendu que le revenu sans invalidité doit être arrêté en fonction du dernier salaire perçu par le recourant avant la survenance de l'invalidité, qu'il importe peu, à cet égard, que le recourant ait travaillé à cette époque par le biais d'un agence de placement temporaire, que, selon le contrat de mission du 29 mars 2000 fourni par le recourant dans la procédure de recours, son salaire horaire brut était de 30 fr., y compris la rémunération des vacances, qu'il ressort en outre du dossier que M.________ travaillait à concurrence de 9 heures par jour, qu'il réalisait ainsi un salaire hebdomadaire de 1'350 fr. brut (30 fr. x 9 heures x 5 jours), que cela représentait, en 2000, un salaire annuel de 64'800 fr. (1'350 fr. x 48 semaines travaillées), qu'adapté à l'évolution des salaires entre 2000 et 2004 (+ 3,5 %), le revenu annuel auquel le recourant aurait pu prétendre sans la survenance de l'invalidité est de 67'068 fr. brut; attendu que le taux d'invalidité du recourant doit en définitive être fixé à 31,16 % ([67'068 fr. ./. 46'166 fr. 88 = 20'901 fr. 12] : 67'068 fr.), qu'il n'est ainsi pas suffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), qu'il permet, en revanche, d'envisager des mesures professionnelles, en particulier un reclassement, le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une telle mesure consistant en une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488; ATF 124 V 108 c. 2b et les réf. citées), que la décision entreprise n'est donc pas conforme au droit fédéral, en tant qu'elle retient que le recourant présente un taux d'invalidité qui ne permet l'octroi d'aucune mesure prévue par la LAI, qu'il se justifie dès lors de la réformer en ce sens qu'il est constaté que le recourant, compte tenu de son degré d'invalidité, a droit à des mesures d'ordre professionnel (art. 90 et 99 LPA-VD), qu'il appartiendra à l'OAI, lorsque le dossier lui aura été retourné, de mettre en œuvre concrètement le droit du recourant à de telles mesures; attendu que, même si la procédure de recours en matière d'AI n'est en principe pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge de l'autorité qui succombe lorsqu'elle agit dans le cadre de ses prérogatives étatiques (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD); attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 et 91 LPA-VD), dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de l'office intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), en l'espèce par 1'500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 2 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le recourant a droit à des mesures d'ordre professionnel, dont les modalités de mise en œuvre seront fixées par l'office. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Antoine Eigenmann (pour M.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :