DÉFAUT DE VIGILANCE EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES, BLANCHIMENT D'ARGENT | 305bis CP, 305ter CP, 294 let. f CPP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème éd., Genève 2002, p. 1020 et les exemples citées sous la n. 50, pp. 1020-1021), que la loi fédérale sur le blanchiment d'argent traite la question relative à l'identification de l'ayant droit économique à son art. 4 (LBA; RS 955.0), qu'il ressort de cette disposition que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet (let. a), si le cocontractant est une société de domicile (let.
b) ou si une opération de caisse d'une somme importante est effectuée (let. c), que son art. 6, quant à lui, prévoit que l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (let. a) ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent notamment d'un crime (let. b); attendu, en l'occurrence, que lors de l'ouverture du compte litigieux, D.________ a indiqué que le cocontractant de la banque était la société Y.________ et que l'ayant droit économique des fonds était lui-même, que D.________ avait été présenté au gestionnaire de compte de la banque H.________ SA par un client important et sérieux (cf. PV aud. 3), qu'avant l'ouverture du compte, D.________ a expliqué à ce gestionnaire avoir une certaine fortune résultant d'un héritage et de ses activités professionnelles (ibid.), que l'un des employés de la banque, d'origine mauricienne, a confirmé que la famille de D.________ était connue à l'Île Maurice et qu'elle avait des activités régulières (cf. PV aud. 3), que les fonds qu'il entendait transférer pouvaient donc paraître en adéquation avec sa situation personnelle telle que décrite, que les indications fournies par D.________ lors de l'ouverture du compte ont été vérifiées, d'une part, par le service juridique, pour ce qui était relatif à la société proprement dite et, d'autre part, par le service compliance, pour l'ayant droit économique et le respect des normes pour le blanchiment (cf. PV aud. 2), qu'ainsi, une recherche sur Internet a été effectuée afin de récolter des renseignements sur la société off-shore dont D.________ prétendait être l'administrateur (cf. P. 13/3), que les éléments récoltés ont confirmé les dires du prénommé, qu'une attestation d'une banque mauricienne a également été transmise à la banque H.________ SA, qu'il ressort de cette attestation que D.________ résidait bien à l'endroit indiqué et qu'il était considéré comme un homme intègre qui honore ses engagements (ibid.), que pour ce qui est du transfert proprement dit, il ressort des explications données par le témoin entendu que cette manière de faire, soit le fait de faire transiter les fonds par un autre compte, est courante (cf. PV aud. 2), qu'il faut déduire de ce qui précède que les employés de la banque ont respecté les devoirs qui leur incombaient, soit notamment d'identifier l'ayant droit économique, et qu'ils n'avaient aucune raison de douter que D.________ n'était pas le véritable ayant droit économique, que, partant, l'on ne saurait leur reprocher une violation de leur obligation de clarification, que, par surabondance, au vu des éléments figurant au dossier, l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 305ter CP ne paraît également pas réalisé, que pour ce qui est des obligations de diligence accrues telles que mentionnées aux art. 17 et 18 de l'Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (OBA; RS 955.022), l'on ne se trouve pas en l'occurrence dans un cas où des clarifications complémentaires se justifient, qu'en ce qui concerne l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, l'on peine à déterminer quel serait le crime dont proviendrait la somme litigieuse si ce n'est une éventuelle infraction au droit fiscal français, commise par le dénonçant lui-même, que, pour le surplus, le recourant se borne à citer cette disposition sans exposer en quoi, précisément, elle serait violée, qu'il en résulte dès lors que l'obligation de la banque de communiquer au Bureau de communication les cas où elle a des soupçons de blanchiment n'entre pas en considération dans le cas particulier (art. 9 LBA); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant.
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Raphaël Rey, avocat (pour I.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 01.02.2010 Arrêt / 2010 / 136
DÉFAUT DE VIGILANCE EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES, BLANCHIMENT D'ARGENT | 305bis CP, 305ter CP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 47 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 1er février 2010 _____________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme Moret ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.025260-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre INCONNU pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, subsidiairement blanchiment d'argent, d'office et sur dénonciation d' I.________ , vu l'ordonnance du 4 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________, partie civile, contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu , en l'espèce, que, selon ses déclarations, I.________ est un joaillier français exerçant son activité depuis de nombreuses années, qu'en 2002, il aurait fait la connaissance de D.________, l'un des trois administrateurs de la société S.________ Ltd, qu'il lui aurait fait part de ses difficultés avec le fisc français, que D.________ lui aurait alors proposé de créer une société, soit la société K.________ Ltd, afin que celle-ci ouvre une relation bancaire afin que son nom n'apparaisse pas comme en étant le titulaire, qu'ainsi cette entreprise a, en date du 6 février 2003, par son représentant autorisé, D.________, ouvert une relation bancaire auprès de la banque Z.________ à Genève, que des fonds, à hauteur d'environ 4'000'000 fr. et propriété d'I.________, ont été transférés sur ce compte, qu'en octobre 2003, D.________ aurait proposé au recourant le transfert de ses avoirs dans un autre établissement bancaire, que celui-ci aurait accepté, que les 30 octobre et 3 novembre 2003, les fonds précités ont été transférés sur un compte auprès de la Banque X.________, que, parallèlement, le 20 octobre 2003, le compte n° 01.279708_0 a été ouvert par D.________, agissant au nom de la société Y.________, auprès de la banque H.________ SA (cf. P. 6/10), que les documents remplis lors de l'ouverture dudit compte, notamment le formulaire A, mentionnent D.________ comme en étant l'ayant droit économique (cf. P. 6/10), qu'en date du 31 octobre 2003, les fonds susmentionnés ont été intégralement transférés du compte de la Banque X.________ sur le compte ouvert auprès de la banque H.________ SA (cf. P. 6/13), que par courrier du 30 octobre 2008, I.________ a dénoncé la banque H.________ SA, ainsi que ses employés, leur reprochant de ne pas avoir respecté les prescriptions quant à l'identification de l'ayant droit économique des fonds et à la détermination de leur origine (cf. P. 9/2), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les employés de la banque H.________ SA avaient respecté les devoirs qui leur incombaient et qu'ils ne pouvaient se douter que D.________ n'était pas le véritable ayant droit économique des fonds, qu'I.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances (art. 305ter al. 1 CP), que cette infraction suppose comme éléments constitutifs objectifs l'exercice d'une profession en rapport avec la gestion du patrimoine d'autrui, un acte de gestion ainsi que l'omission de vérifier l'identité de l'ayant droit économique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 1ss ad art. 305ter CP, pp. 544ss), que pour ce qui est de l'élément subjectif, l'infraction ne réprime pas une simple négligence, l'auteur devant au moins accepter l'éventualité de ne pas satisfaire à son devoir d'identification (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 305ter CP,
p. 546), que l'intensité de la vigilance requise en matière d'identification de l'ayant droit économique dépend des circonstances concrètes, que cette notion tient compte des règles propres de chaque profession et comporte de manière générale un renvoi légal au principe de proportionnalité (ATF 125 IV 139, JT 2000 IV 51), que la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (ci-après: CDB) ne constitue qu'une aide à l'interprétation de la norme pénale (ibid.), que l'art. 3 de la convention, en vigueur lors de l'ouverture du compte, traite de l'identification de l'ayant droit économique, que selon cette disposition, la banque doit identifier l'ayant droit économique avec le soin approprié aux circonstances, que, lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique, la banque exige une déclaration écrite au moyen d'un formulaire A indiquant qui est l'ayant droit économique, que si, malgré la signature dudit formulaire, des doutes sérieux persistent quant à l'identité de l'ayant droit économique, la banque doit essayer d'obtenir des clarifications (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème éd., Genève 2002, p. 1020 et les exemples citées sous la n. 50, pp. 1020-1021), que la loi fédérale sur le blanchiment d'argent traite la question relative à l'identification de l'ayant droit économique à son art. 4 (LBA; RS 955.0), qu'il ressort de cette disposition que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet (let. a), si le cocontractant est une société de domicile (let.
b) ou si une opération de caisse d'une somme importante est effectuée (let. c), que son art. 6, quant à lui, prévoit que l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles (let. a) ou lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent notamment d'un crime (let. b); attendu, en l'occurrence, que lors de l'ouverture du compte litigieux, D.________ a indiqué que le cocontractant de la banque était la société Y.________ et que l'ayant droit économique des fonds était lui-même, que D.________ avait été présenté au gestionnaire de compte de la banque H.________ SA par un client important et sérieux (cf. PV aud. 3), qu'avant l'ouverture du compte, D.________ a expliqué à ce gestionnaire avoir une certaine fortune résultant d'un héritage et de ses activités professionnelles (ibid.), que l'un des employés de la banque, d'origine mauricienne, a confirmé que la famille de D.________ était connue à l'Île Maurice et qu'elle avait des activités régulières (cf. PV aud. 3), que les fonds qu'il entendait transférer pouvaient donc paraître en adéquation avec sa situation personnelle telle que décrite, que les indications fournies par D.________ lors de l'ouverture du compte ont été vérifiées, d'une part, par le service juridique, pour ce qui était relatif à la société proprement dite et, d'autre part, par le service compliance, pour l'ayant droit économique et le respect des normes pour le blanchiment (cf. PV aud. 2), qu'ainsi, une recherche sur Internet a été effectuée afin de récolter des renseignements sur la société off-shore dont D.________ prétendait être l'administrateur (cf. P. 13/3), que les éléments récoltés ont confirmé les dires du prénommé, qu'une attestation d'une banque mauricienne a également été transmise à la banque H.________ SA, qu'il ressort de cette attestation que D.________ résidait bien à l'endroit indiqué et qu'il était considéré comme un homme intègre qui honore ses engagements (ibid.), que pour ce qui est du transfert proprement dit, il ressort des explications données par le témoin entendu que cette manière de faire, soit le fait de faire transiter les fonds par un autre compte, est courante (cf. PV aud. 2), qu'il faut déduire de ce qui précède que les employés de la banque ont respecté les devoirs qui leur incombaient, soit notamment d'identifier l'ayant droit économique, et qu'ils n'avaient aucune raison de douter que D.________ n'était pas le véritable ayant droit économique, que, partant, l'on ne saurait leur reprocher une violation de leur obligation de clarification, que, par surabondance, au vu des éléments figurant au dossier, l'élément subjectif de l'infraction de l'art. 305ter CP ne paraît également pas réalisé, que pour ce qui est des obligations de diligence accrues telles que mentionnées aux art. 17 et 18 de l'Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (OBA; RS 955.022), l'on ne se trouve pas en l'occurrence dans un cas où des clarifications complémentaires se justifient, qu'en ce qui concerne l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, l'on peine à déterminer quel serait le crime dont proviendrait la somme litigieuse si ce n'est une éventuelle infraction au droit fiscal français, commise par le dénonçant lui-même, que, pour le surplus, le recourant se borne à citer cette disposition sans exposer en quoi, précisément, elle serait violée, qu'il en résulte dès lors que l'obligation de la banque de communiquer au Bureau de communication les cas où elle a des soupçons de blanchiment n'entre pas en considération dans le cas particulier (art. 9 LBA); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Raphaël Rey, avocat (pour I.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :