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Arrêt / 2010 / 1349

Waadt · 2010-08-18 · Français VD
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NON-LIEU, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme P.________, - M. T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 29.09.2010 Arrêt / 2010 / 1349

NON-LIEU, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 528 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 29 septembre 2010 __________________ Présidence de               M. Meylan, président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : M.              Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.005615-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________, pour dommages à la propriété, sur plainte de P.________, vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que P.________ a déposé plainte contre son ex-mari, T.________, pour dommages à la propriété, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________, pour le motif que l'enquête n'a pas amené d'indices suffisants pour poursuivre les recherches, que P.________ conteste cette décision, qu'elle ne motive cependant pas son recours, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'au surplus, la plainte de P.________ n'est fondée que sur des soupçons mais l'enquête n'a apporté aucun indice ni aucune preuve à l'encontre de l'intimé, qu'en outre le rapport de police met en doute l'existence de coups de couteau au pneu, que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme P.________, - M. T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :