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Arrêt / 2010 / 131

Waadt · 2009-12-16 · Français VD
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CONVENTION SUR LES RELATIONS PERSONNELLES CONCERNANT LES ENFANTS, RELATIONS PERSONNELLES, OBLIGATION DE RENSEIGNER | 273 CC, 275a CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 85 LDIP, 1 CLaH 61, 2 al. 1 CLaH 61

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les relations personnelles entre parents et enfants sont régies par les articles 273 à 275a du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnel­les du juge de paix fixant le droit d'une mère à l'information et aux renseignements sur l'état et le développement de son enfant mineur, dont la garde a été attribuée au père par jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de première instance de Värmlan, en Suède (art. 275a CC). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,

n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. b) La décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles. En procédure non contentieuse, la loi ne contient aucune disposition, pas même un renvoi aux règles de la procédure contentieuse au sujet d'éventuelles mesures provisionnelles. La jurisprudence a néanmoins admis que le juge de la procédure non contentieuse puisse prendre des mesures d'urgence (JT 2003 III 35 c. 1b). La décision querellée était donc matériellement possible sur la base de cette jurisprudence. c) Contre les décisions provisoires en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar,

E. 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnel­les, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121; JT 1990 III 34). d) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du recourant et les déterminations de l'inti­mée, déposés dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la déci­sion entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une pro­cédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC). b) La cause présente un élément d'extranéité vu le domicile et la nationali­té de la mère. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP ( Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), e n matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH ( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applica­ble en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit interna­tional privé, n o 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,

E. 4 a) Le père ou la mère, qui ne détient plus l'autorité parentale, conserve le droit d'être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci; il pourra recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant (par ex. enseignants ou médecin) des renseignements sur son état et son développement (art. 275a al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.28a, p. 120). L'obligation d'informer n'est cependant pas impérative. Si le parent non détenteur de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce volontairement pas ou peu son droit de visite, on ne saurait exiger du détenteur de l'autorité parentale qu'il fasse des efforts particuliers pour l'informer et le consulter. Ce droit aux renseignements ne doit pas être per­çu comme un droit de surveillance. Il n'implique pas la possibilité pour son titulaire de contrôler l'exercice de l'autorité parentale par son détenteur, ni de s'immiscer dans les tâches éducatives. Le parent non détenteur de l'autorité parentale n'a pas plus de droits que l'autre parent (FF 1996 I, pp. 163 et 164). Si le parent mis au bénéfice de l'art. 275a CC perturbe les relations de l'enfant avec l'autre parent ou rend son éducation plus difficile, il peut être privé de ce droit (art. 274 CC). b) En l'espèce, par voie de mesures provisionnelles, la juge de paix a con­sidéré qu'en sa qualité de mère de B.H.________, non détentrice de l'autorité paren­tale, A.H.________ devait être informée des événements particuliers (tels que con­sultations et rapports médicaux) survenant dans la vie de son fils, dans un cadre bien défini et qu'en particulier, il convenait d'ordonner à Q.________ de faire dresser un compte-rendu du bilan de santé complet de leur fils à son retour de France aux alentours du 10 juin 2009, et de la tenir informée de tous les événements importants. Si des mesures provisionnelles ne paraissent pas exclues en ce domaine, encore faut-il que soient réalisées les conditions justifiant leur octroi, respective­ment que la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence de la mesure soient remplies. c) Il est plausible que le mineur concerné B.H.________ a rencontré, depuis sa naissance, des problèmes de développement. Soucieuse de la santé de son fils et persuadée qu'il n'était pas traité correctement, A.H.________ affirme ne pas l'avoir ramené après avoir exercé son droit de visite en avril 2009, parce qu'elle l'avait trouvé maigre, sale, vêtu de manière inappropriée pour la saison et qu'il se plai­gnait de souffrir du ventre. Elle fait valoir que Q.________ ne fait pas tout ce qu'il peut pour garantir un bon développement de l'enfant et met en avant, à l'appui de sa requête du 8 juillet 2009, un compte rendu du 24 novembre 2008 de la Dresse Cristina Exhenry. Or, à l'exception du rapport de la Dresse Cristina Exhenry, qui n'a pas vu B.H.________ et dont la teneur est démentie fermement par le médecin auteur des notes sur lesquelles s'est fondée la Dresse Cristina Exhenry, les pièces au dossier tendent à démontrer le contraire. Le rapport médical établi le 3 mars 2009 par le Professeur Eliane Roulet, médecin chef de l'unité de neuropédiatrie du CHUV, confirme que si la situation anamnestique et clinique de B.H.________ est - il est vrai - particulière, le tableau clinique, qui paraissait sombre il y a quelques mois encore, est en train d'évoluer de manière favorable. Les rapports à disposition tendent à con­clure plutôt à des symptômes autistiques liés à un environnement par­ticulier, voire à une forme de Münchhausen par procuration de la part de la mère, qui maintient l'en­fant dans des conditions de symbiose et de dépendance. Selon la pédiatre de B.H.________, qui le suit depuis longtemps, l'enfant vit chez son père dans un contexte familial stable et rassurant; celui-ci a beaucoup progressé au niveau relationnel, affectif et du langage, gérant mieux son autonomie. A l'évidence, rien dans le dossier ne corro­bore les inquiétudes de A.H.________, bien que celles-ci puissent être légitimes de la part d'une mère. Il faut donc en conclure qu'il n'y a, dans le cadre de la procé­dure suisse, ni urgence ni existence d'un dommage difficile à réparer qui justifieraient que le droit de A.H.________ d'être renseignée fasse l'objet d'une décision de mesures provisionnelles. Au surplus, si l'exercice par le père de l'autorité parentale et du droit de garde devait mettre en danger le bien-être de l'enfant, la justice de paix, qui suit ce dossier de près, serait habilitée à prendre les mesures adéquates.

E. 5 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 8 juillet 2009 est rejetée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). Obtenant gain de cause, il a droit à des dépens correspondant au montant de ses frais de deuxième instance (art. 92 al. 1 er CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif : I.-         Rejette la requête de mesures provisionnelles. II.- et III.- Supprimés. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée A.H.________ doit verser au recourant Q.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Q.________, ‑      Me Christian Favre (pour A.H.________), et communiqué à : ‑      Madame la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.12.2009 Arrêt / 2010 / 131

CONVENTION SUR LES RELATIONS PERSONNELLES CONCERNANT LES ENFANTS, RELATIONS PERSONNELLES, OBLIGATION DE RENSEIGNER | 273 CC, 275a CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 85 LDIP, 1 CLaH 61, 2 al. 1 CLaH 61

TRIBUNAL CANTONAL 262 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 décembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Currat Splivalo ***** Art. 273 ss, 275a, 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 1 et 2 Convention de la Haye du 5 octobre 1961; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Q.________ , à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2009 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant le mineur B.H.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.H.________, né le 5 août 2004, est le fils de Q.________ et de A.H.________. Les parents, qui vivaient ensemble depuis 2001, se sont séparés en décembre 2004. Alors que la mère vivait à Genève, la Présidente de la Chambre tuté­laire de Genève a, sur requête du père, mandaté le Service de protection de la jeu­nesse (ci-après: SPJ) à Genève en vue d'une évaluation au sujet du droit de visite de Q.________ sur son fils B.H.________. Le 11 janvier 2006, elle a instauré une cura­telle de surveillance, au sens de l'art. 308 al. 2 et 3 CC, afin d'organiser le droit de visite du père, d'assurer la fréquentation d'une crèche par l'enfant et de vérifier la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique. Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation sociale le 1 er mars 2006, dont il ressort qu'il était indispensable que l'enfant fréquente une crèche régulièrement, sans la présence de sa mère, qu'il soit suivi par un pédo­psychiatre et qu'il construise une relation avec son père en le voyant régulièrement hors la présence de sa mère. Seule une ouverture au monde extérieur lui permettrait d'acquérir l'autonomie suffisante pour évoluer positivement. Pour cela, il était néces­saire que la mère prenne conscience des effets négatifs et à risque consécutifs à sa relation symbiotique avec son fils. Le SPJ a donc préconisé le maintien des mesures tutélaires ordonnées, la fixation d'un droit de visite du père et l'instauration d'une expertise psychiatrique familiale. Le 11 mai 2006, la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève a infor­mé A.H.________ qu'elle ouvrait une enquête en retrait de son droit de garde sur son fils et, apprenant qu'elle avait résilié son bail pour la fin du mois de mai 2006, qu'il lui était fait interdiction de quitter la Suisse avec son enfant, sous la menace de l'art. 292 CP. La mère a néanmoins quitté la Suisse pour la Suède avec son enfant. Une procédure y a été ouverte afin que le père puisse voir son enfant. En juin 2007, le père a obtenu, par voie de mesures provisoires du juge suédois, de pouvoir voir son fils une fois par mois, le samedi et le dimanche matin, en présence de la mère et d'une tierce personne. Les autorités suédoises ont ensuite retiré la garde de l'enfant à la mère et placé l'enfant en institution puis attribué la garde au père, étant précisé que le droit suédois ne fait pas la distinction entre la garde et l'autorité parentale. L'enfant a séjourné en famille d'accueil de mai à août 2008, date à laquelle il est arrivé en Suisse sous la garde de son père. Le 17 juin 2008, le SPJ vaudois a établi un rapport sur mandat de l'Offi­ce fédéral de la Justice. Il estimait que le père était tout à fait en mesure d'accueillir son fils B.H.________ et proposait que cet accueil soit rendu possible dans les meil­leurs délais. Le SPJ préconisait en outre, pour venir en aide au père dans ses con­tacts avec les professionnels, pour chercher et trouver un lieu de soin pouvant accueillir l'enfant et pour le protéger dans les relations personnelles qu'il pourrait avoir avec sa mère, que soit instaurée une curatelle d'assistance éducative. Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance du Värmland, en Suède, a attribué la garde unique sur l'enfant B.H.________ à son père et accordé un droit de visite à la mère d'une semaine par mois du premier lundi du mois jusqu'au lundi suivant, ainsi qu'un contact téléphonique tous les lundis, mercredis et vendredis ainsi qu'un dimanche sur deux, à 17 heures 30. Un appel a été déposé contre ce jugement par A.H.________. Q.________ a fait valoir qu'avant les visites, les services sociaux suédois lui avaient recommandé de vérifier certaines garanties pour la semaine de visite de la mère (lieu de résidence correct, moyen de transport permettant d'éviter des allers-retours Suisse-Suède en voiture), que, comme celle-ci ne lui avait pas four­ni les garanties demandées, après discussion et accord avec les services sociaux suédois, il avait annulé le droit de visite de la première semaine de décembre. Le 2 décembre 2008, A.H.________ a été chercher son fils à la sortie de la garderie et l'a emmené avec elle jusqu'en Suède. Le père a déposé plainte pénale. Après négo­ciations avec le Département de justice et police et le département suédois des affai­res étrangères, le père est allé rechercher l'enfant le 9 décembre suivant. Le Ministère des affaires étrangères de Suède a attesté qu'il avait à cette occasion aidé les parents à établir des contacts entre eux. Il avait par ailleurs été en rapport avec le Ministère suisse de la justice et avec les services sociaux de Strömstad. Le 24 novembre 2008, la Dresse Cristina Exhenry a rédigé le rapport suivant : "Rapport médical à la demande de Madame A.H.________, mère de B.H.________, que j'ai vue à ma consultation en date du 20 novembre 2008. Elle n'avait malheureusement pas pu amener son fils comme il avait été prévu. A cette entrevue, elle m'a donné les notes manuscrites du dossier médical de son fils suivi par Mme le docteur Nicole Jundt, collègue pédiatre du canton de Vaud où se trouve actuellement B.H.________. Il s'agit d'un rapport de consultation en date du 9 septembre 2008, date à laquelle ma collègue a consulté B.H.________ accompagné de son père. Ce rapport détaillé met en évidence à l'anamnèse des troubles du comportement important dans la relation aux autres avec agressivité et repli sur soi-même, d'impor­tants troubles du sommeil, avec des réveils nocturnes quotidiens et surtout des troubles alimentaires avec refus conduisant à la constatation par ma collègue d'une cassure de la croissance staturo-pondérale. Ma collègue conclut en plus à un retard du langage et de la communication, des trou­bles du comportement graves dans le cadre d'une situation psycho familiale difficile. Aussi elle propose des investigations développementales dans le cadre d'une suspicion d'autisme, diagnostic retenu par nos collègues suédois. Ce diagnostic est réfuté par le père. D'autre part, elle propose une prise en charge de ce problème; mais d'après ces notes, le père n'envisagerait des investigations que si l'enfant restait en Suisse (attente du jugement définitif). La lecture de ce rapport met en évidence que B.H.________ présente une aggrava­tion des troubles liée à son problème neuropsychiatrique de troubles de la régulation suite à un changement de milieu brusque. Ceci confirme ce que tous les intervenants médicaux qui l'ont suivi tant en Suisse qu'en Suède : à savoir qu'en raison de sa pathologie neuropsychiatrique, B.H.________ a impérativement besoin de se trouver dans un milieu stable et connu avec sa personne de référence qui est sa mère qui a toujours pris soin de lui. Les pédo­psychiatres suédois qui ont posé le diagnostic ont mis en place pour B.H.________ une prise en charge adaptée à son problème qu'il sera nécessaire de débuter dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre son développement". Par lettre du 8 décembre 2008, la Dresse Nicole Jundt Herman, pédia­tre de B.H.________ depuis le mois d'août 2008, a indiqué qu'elle contestait la teneur du rapport médical établi par la Dresse Cristina Exhenry sur ses propres notes manu­scrites , que les données anamnestiques de son dossier médical avaient été déformées, qu'elles n'avaient pas été considérées dans le contexte global de B.H.________, et a affirmé que les conclusions de la Dresse Cristina Exhenry étaient contraires à sa propre évaluation de la situation et qu'elles ne pouvaient donc pas être tenues com­me valables. Le 29 décembre 2008, Q.________ a saisi la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud d'une "demande de restriction urgente du droit de visite" de son fils par la mère, faisant valoir qu'il craignait pour la sécurité de l'enfant en raison du traumatisme de l'enlèvement, de la réticence de la mère à rendre l'en­fant et de la mise en danger de la vie de l'enfant par le trajet effectué en un jour de la Suisse en Suède. Interpellé le 5 janvier 2009, le SPJ, par son assistante sociale [...], a indiqué que les services sociaux suédois craignaient que l'exercice du droit de visite tel que prévu par décision du 6 novembre 2008 ne soit pas réalisable. La mère n'ayant que peu de moyens financiers, il était difficile de prévoir une semaine de logement par mois en Suisse pour voir son enfant et il serait en outre préjudi­ciable à celui-ci de faire de longs trajets en voiture jusqu'en Suède et retour. Les services sociaux ont indiqué que la mère était prête à tout pour récupérer son fils, de sorte que les risques d'enlèvement étaient importants. Le SPJ s'est dès lors déclaré favorable à l'instauration d'un droit de visite par le biais du Point Rencontre. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 janvier 2009, la juge de paix a dit que l'exercice du droit de visite de A.H.________ sur son fils B.H.________ s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusi­vement. Le 13 février 2009, A.H.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence visant à ce qu'elle puisse exercer son droit de visite conformément au jugement du 6 novembre 2008 durant la semaine du 2 au 9 mars 2009, sans limitation géographique, et à ce qu'elle puisse téléphoner à son fils comme ordonné par le jugement suédois. La juge de paix a rejeté dite requête par ordonnance du 16 février suivant. Le 3 mars 2009, le Professeur Eliane Roulet, médecin chef à l'unité de neuropédiatrie du CHUV, a rendu compte de son examen médical de B.H.________ à la Dresse Nicole Jundt Herman. Il s'agissait d'évaluer l'enfant pour un problème de développement avec la question d'un éventuel autisme. Il ressort de ce rapport que le tableau clinique, qui paraissait quelques mois plus tôt encore dramatique, était en train d'évoluer rapidement de manière favorable malgré un retard de développement, certaines difficultés de socialisation et quelques troubles du comportement toujours présents, sans signe neurologique ni dysmorphique associé. Le tableau clinique pou­vait auparavant correspondre à un trouble du développement de type autistique et on pouvait encore en trouver de discrets signes. Les éléments anamnestiques tendaient à conclure à des symptômes autistiques liés à un environnement particulier, voire à une forme de Münchhausen par procuration, où la mère maintient l'enfant dans des conditions de symbiose et de dépendance. Le Professeur Roulet a estimé que le soutien par le Service Educatif Itinérant et l'intégration à l'école enfantine étaient très importants, qu'il fallait suivre l'évolution sur le plan psychoaffectif et envisager une psychomotricité et une logopédie dans le cadre scolaire. Le 11 mars 2009, la juge de paix a procédé à l'audition de A.H.________, de Q.________ et de [...], assistante sociale du SPJ. La mère a indiqué qu'elle n'avait pas revu son fils et que Q.________ lui refusait tout contact avec son enfant, même par téléphone. Elle a précisé qu'en avril 2008, une assistante sociale suédoise avait mené une enquête et elle avait été envoyée dans une institution durant quatre semaines afin d'évaluer son lien avec son enfant, l'institution refusant le contact avec les psychologues qui suivaient déjà l'enfant pour son autisme. Ensuite de cette évaluation et de l'avis de l'assistante sociale, qui, selon elle avait pris le parti du père, les autorités suédoises avaient confié la garde de B.H.________ au père. Elle a fait valoir qu'en décembre 2008, elle n'avait pas enlevé l'enfant mais simplement exercé son droit de visite, tout en admettant qu'elle n'aurait pas dû quitter la Suisse sans l'accord du père et sans la carte d'identité de l'enfant. La mère s'est engagée à exercer son droit de visite au moins jusqu'au 30 juin 2009, quelle que soit la mesure du droit de visite qui lui était reconnu, sur le territoire suisse exclusivement, et à remettre au père ou à toute autre personne désignée, ses passeport et carte d'identité. Elle a déposé en audience un bordereau de pièces. Le père a indiqué qu'il n'accepterait un droit de visite que par l'intermédiaire du Point Rencontre et qu'il refusait les appels téléphoniques dont le numéro ne s'affichait pas. L'assistante sociale a indiqué que l'enfant évoluait de manière très positive. La mère a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une évolution posi­tive mais du fait qu'il se remettait du choc subi. L'assistante sociale a mis en doute le fait que B.H.________ souffre d'autisme, en s'appuyant sur le rapport de la neuro­pédiatre du CHUV. Elle a proposé qu'une expertise soit confiée au Service universi­taire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et qu'un droit de visite au Point Rencontre soit maintenu dans l'intervalle. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2009, envoyée aux parties pour notification le 16 mars suivant, la juge de paix a dit que dès le 1 er mars 2009, le droit de visite de A.H.________ sur son fils B.H.________ s'exerce­ra un week-end par mois, du samedi matin au dimanche à 18 heures, à charge pour elle d'aller le chercher à son lieu de résidence et de l'y ramener à l'heure dite, la première fois les 21 et 22 mars 2009, à défaut le dernier week-end de chaque mois (I), dit que le droit de visite s'exercera en Suisse exclusivement, acte étant pris de l'assurance donnée sur ce point par A.H.________ à l'audience du juge de paix du 11 mars 2009, en un lieu dont A.H.________ fournira à Q.________ l'adresse exacte et le téléphone (II), dit que A.H.________ remettra à Q.________ à cette occasion ses papiers d'identité (III), dit que Q.________ n'entravera pas les contacts téléphoniques fixés par le jugement suédois du 6 novembre 2008, soit chaque lundi, mercredi et vendredi et un dimanche sur deux à 17 heures 30 (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI), dit que l'ordonnance demeurera valable jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel actuellement pendante devant les tribunaux suédois (VII) et que les frais suivent le sort de la cause au fond (VIII). Par acte du 23 mars 2009, Q.________ a déposé recours contre cette décision. Il a notamment conclu à ce que les échanges pour les visites s'effec­tuent au Point Rencontre, que la mère laisse ses papiers d'identité aux intervenants, qu'il soit averti le jour précédent la visite, au plus tard à 12 heures, afin de pouvoir s'assurer que l'enfant ait un endroit où dormir, qu'un mandat soit donné au SPJ afin de s'assurer du bon déroulement du droit de visite et qu'une analyse psychiatrique familiale soit entreprise. Par mémoire du 14 avril 2009, Q.________ a déve­loppé ses moyens et précisé ses conclusions. Par déterminations du 4 mai 2009, le SPJ a indiqué que depuis le mois de décembre 2008, la mère n'avait exercé qu'à une reprise son droit de visite, soit le samedi 25 avril 2009. Le dimanche, elle n'a pas ramené l'enfant à son père, lequel a déposé une nouvelle plainte pénale. Le SPJ a estimé que dans ces circonstances, l'étendue du droit de visite ne pouvait être maintenue mais devait au contraire être limitée de manière plus drastique, vu l'incapacité de la mère à respecter le cadre fixé. Il a dès lors conclu à l'admission partielle du recours, à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens que A.H.________ exercera son droit de visite par l'inter­médiaire du Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, et, subsidiairement, à son annulation. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 mai 2009, la juge de paix a dit que l'exercice du droit de visite de A.H.________ sur son fils s'exer­cera désormais et provisoirement par l'intermédiaire du Point Rencontre une fois par mois pour un durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. La juge de paix a considéré, eu égard au fait que la mère n'avait pas ramené son fils à Q.________, à l'issue de son droit de visite le dimanche 26 avril 2009, que son comportement portait préjudice au développement harmonieux de B.H.________. Dans l'intérêt de l'enfant, elle a estimé qu'il importait de prendre des mesures provi­soires prévoyant que le droit de visite se déroulerait à l'avenir dans un milieu protégé, afin de prévenir tout risque d'enlèvement. Par arrêt du 26 juin 2009, la Chambre des tutelles a partiellement admis le recours de Q.________ (I) et réformé l'ordonnance de mesures provision­nelles du 11 mars 2009 aux chiffres I à IV de son dispositif (II), en ce sens que, dès le 1 er mars 2009, A.H.________ exercera son droit de visite sur son fils par l'inter­médiaire du Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencon­tre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents (I), que le Point Rencontre reçoive une copie de la décision judiciaire, déter­mine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (II), que chacun des parents soit tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné, pour un entre­tien préalable à la mise en place des visites (III) et que le père n'entravera pas les contacts téléphoniques, fixés par le jugement suédois du 6 novembre 2008, soit chaque lundi, mercredi et vendredi et un dimanche sur deux à 17 heures 30, dits ap­pels devant avoir lieu avec un numéro non caché (IV). L'ordonnance a été confirmée pour le surplus. La Chambre des tutelles a estimé qu'il convenait de limiter drastique­ment le droit aux relations personnelles de la mère sur son fils, dès lors qu'elle n'avait pas ramené l'enfant à son père - à deux reprises - à l'issue de l'exercice de son droit de visite et qu'en particulier, en ne respectant pas l'engagement pris après le premier enlèvement et en soustrayant brutalement son fils à son environnement, elle avait mis gravement en danger son dévelop­pement tant phy­sique que psychique. Dans une requête du 8 juillet 2009, A.H.________ a conclu, par voie de mesures préprovisionnelles, qu'ordre soit donné à Q.________ de soumet­tre son fils à un bilan de santé complet et de lui transmettre le rapport à réception (I), par voie de mesures préprovisionnelles ainsi que provisionnelles, qu'ordre soit donné à Q.________ de soumettre son enfant à un contrôle médical hebdomadaire, subsidiairement selon un rythme que Justice dira, dont le but sera principalement de surveiller son poids et sa taille ainsi que son évolution générale (II/I) et qu'il lui trans­mette, séance tenante, les rapports réguliers établis par la pédiatre de B.H.________ ainsi que - d'une manière générale - tout autre document concernant sa santé (III/II). A.H.________ a fait valoir qu'elle était en souci pour la santé de son fils, plus par­ticulièrement lorsque celui-ci était avec son père, que la courbe du poids de l'enfant n'était pas normale, que si elle ne l'avait pas ramené chez son père le 26 avril 2009, c'était parce qu'elle l'avait trouvé maigre, sale et vêtu de manière inappropriée pour la saison, que l'enfant se plaignait également d'avoir mal au ventre, que, de ce fait, elle avait décidé d'emmener son fils en France pour lui faire subir des tests, qu'une doc­toresse lui avait alors confirmé oralement que son fils perdait du poids lorsqu'il était avec son père et qu'en l'état, son droit de visite étant particulièrement modeste, elle estimait avoir le droit d'être régulièrement renseignée sur la santé et l'évolution de son fils. Par lettre du 17 juillet 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement du nord vaudois a informé la juge de paix qu'il avait ordonné une expertise psychiatrique de A.H.________ dans le cadre de l'enquête pénale pour enlèvement de mineur instruite à son encontre. Le 4 août 2009, la justice de paix a reçu une lettre de la Dresse Nicole Jundt Herman, qui indiquait que B.H.________ vivait chez son père dans un contexte familial stable et rassurant et qu'il avait beaucoup progressé au niveau relationnel, affectif et du langage, gérant mieux son autonomie en particulier pour les repas, pour l'habil­lage et pour l'apprentissage de la propreté. Elle a également fait part de ses inquiétu­des s'agissant de la relation de l'enfant avec sa mère, relevant que B.H.________ avait présenté des signes de régression marqués dans son développement suite aux deux enlè­vements perpétrés par A.H.________. Par déterminations du 19 août 2009, Q.________ a notam­ment conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles (I), à la transmission des rapports et rendez-vous qui ont eu lieu en Suède et en France durant les enlève­ments de décembre 2008 et avril 2009 (II) et à l'interdiction de A.H.________ d'aller consulter des médecins sans son accord préalable (III). Il a également déposé un bordereau de pièces. Il a notamment fait valoir que ni les professionnels de la santé, ni la garderie de B.H.________ n'avaient constaté de troubles alimentaires ou neuro­psychiatriques, qu'à toutes fins utiles B.H.________ avait subi un check-up complet à son retour de France, qu'enfin, A.H.________ s'acharnait à requérir des rapports médicaux en guise "d'armes juridiques" plutôt que par souci du bien-être de son fils. A sa séance du 26 août 2009, la juge de paix a procédé aux auditions de A.H.________, assistée de son conseil, et de Q.________. Le conseil de la première a indiqué avoir pris contact avec le Point Rencontre afin d'organiser l'exercice du droit de visite de sa cliente. A.H.________ a déclaré qu'elle avait tenté en vain de join­dre son fils le jour de son anniversaire, que Q.________ la privait de tout con­tact avec celui-ci et que les personnes qui lui avaient prêté le téléphone pour l'appe­ler avaient masqué leur numéro par crainte de violentes représailles de la part du père de l'enfant. Elle a relevé que, contrairement aux pièces du dossier, B.H.________ n'avait fait aucun progrès depuis novembre 2008, pire, n'ayant pris que 400 gram­mes et ayant cessé de grandir, que, s'agissant des examens passés à son fils quand ils étaient en France, elle n'était pas en mesure de produire des pièces, les différents médecins qu'elle avait rencontrées étant en vacances, et que le certificat médical de la Dresse Cristina Exhenry, seule médecin à bien connaître son fils, était probant, dès lors qu'elle avait diagnostiqué une certaine forme d'autisme chez son fils . Q.________ a rappelé que A.H.________ pouvait joindre son fils par téléphone, moyennant le respect de conditions strictes et précises (heures / visibilité du numéro appelant). Il a expliqué que B.H.________, qui se portait bien, était suivi par la Dresse Nicole Jundt Herman, qu'il ne souhaitait pas surmédicaliser son enfant en le soumettant à un examen médical hebdomadaire, mensuel ou même bimensuel, et qu'il avait l'impression que la mère de l'enfant utilisait la médecine pour retrouver ce qu'elle avait perdu au moment du jugement de divorce. A.H.________ a confir­mé les conclusions prises au pied de sa requête. Elle les a complétées en ce sens qu'ordre soit donné à Q.________ de lui remettre le rapport médical et/ou les résultats du check-up médical rédigé(s) par la Dresse Nicole Jundt Herman sur leur enfant à son retour de France. Q.________ a complété ses conclusions en ce sens que la procédure provisionnelle soit suspendue jusqu'au dépôt du rapport d'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de l'enquête pénale. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2009, la juge de paix a donné ordre à Q.________ de faire dresser un rapport ensuite du check-up effectué sur son fils B.H.________ à son retour de France (I) de trans­mettre tous les rapports médicaux concernant son fils à A.H.________ et de la tenir informée de tous les événements importants liés à leur fils (II), a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à nou­velle décision (III), a dit que les frais suivent le sort de la cause (IV) et a rejeté toutes au­tres ou plus amples conclusions (V). B. Par acte d'emblée motivé du 28 septembre 2009, Q.________ a recouru contre cette décision. En sus des arguments soulevés dans ses détermina­tions du 19 août 2009, il a notamment fait valoir que A.H.________ n'avait pas pro­duit de pièce qui prouverait que B.H.________ perdrait du poids avec son père ou de manière générale ses inquiétudes s'agissant de la santé de son fils, que si ordre lui était donné de transmettre à A.H.________ des informations médi­cales con­cernant leur fils, cela servirait les intérêts de cette dernière au détriment de ceux de l'enfant et que tout renseignement entourant l'enfant risquerait d'être utilisé par la mère pour enlever B.H.________ une troisième fois. Au pied de son mémoire, Q.________ a pris les conclusions suivantes : "1)     La décision rendue par la Justice prendra en considération l'analyse psychiatri­que de A.H.________ dans le cadre du dossier pénal relatif aux deux enlèvements de B.H.________ par cette dernière. 2). A.H.________, dans le cadre de mesures préprovisionnelles et provisionnel­les d'extrême urgence, afin de protéger les intérêts et l'intégralité de B.H.________ n'aura pas accès aux informations médicales le concernant. 3) A.H.________ a l'interdiction de consulter des médecins pour B.H.________ avec ou sans lui, sans informer Q.________ au préalable du motif et du nom du professionnel. 4) A.H.________ remettra à Q.________ les motifs, résultats et noms des professionnels ayant vu B.H.________ lors des deux enlèvements de décembre 2008 et avril 2009.

5)      Les informations concernant la vie et santé de B.H.________ seront transmises au Service de protection de la jeunesse dans le cadre d'un suivi familial." Par mémoire du 2 décembre 2009, A.H.________ a conclu au rejet du recours formé par Q.________, faisant valoir que les conclusions 1, 2 et 5 de l'acte de recours - en tant que conclusions nouvelles - devaient être déclarées irrece­vables, que la conclu­sion 3 devait être rejetée, faute d'intérêt juridique du recourant à ce qu'elle soit prononcée, qu'enfin la conclusion 4 ne relevait pas d'une procédure en limitation de l'autorité parentale. En droit : 1. Les relations personnelles entre parents et enfants sont régies par les articles 273 à 275a du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnel­les du juge de paix fixant le droit d'une mère à l'information et aux renseignements sur l'état et le développement de son enfant mineur, dont la garde a été attribuée au père par jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de première instance de Värmlan, en Suède (art. 275a CC). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,

n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. b) La décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles. En procédure non contentieuse, la loi ne contient aucune disposition, pas même un renvoi aux règles de la procédure contentieuse au sujet d'éventuelles mesures provisionnelles. La jurisprudence a néanmoins admis que le juge de la procédure non contentieuse puisse prendre des mesures d'urgence (JT 2003 III 35 c. 1b). La décision querellée était donc matériellement possible sur la base de cette jurisprudence. c) Contre les décisions provisoires en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnel­les, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121; JT 1990 III 34). d) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1, c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du recourant et les déterminations de l'inti­mée, déposés dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la déci­sion entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une pro­cédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC). b) La cause présente un élément d'extranéité vu le domicile et la nationali­té de la mère. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP ( Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), e n matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH ( Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applica­ble en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit interna­tional privé, n o 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281) . c) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant B.H.________ est mineur, qu'il a sa résidence à [...], où il habite avec son père, et que les mesures en question - concernant le droit à l'information et aux renseignements - tombent sous le coup du traité. Les autorités suisses étaient donc compétentes pour prendre la déci­sion querellée. La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, en sa qualité d'autori­té tutélaire (art. 3 al. 1 LVCC), était bien compétente pour connaître de la requête déposée par A.H.________ le 8 juillet 2009 et statuer sur son droit à l'information et aux renseignements sur son fils B.H.________. Faute de norme spéciale dans la loi cantona­le, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC - auquel l'art. 275a al. 3 CC renvoie - est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionne­ment d'une justice de paix. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et d). La Juge de paix du district du Gros-de-Vaud était donc bien compétente pour statuer par voie de mesures provisionnelles. d) Enfin, Q.________ et A.H.________ ont été auditionnés le 26 août 2009 par la juge de paix. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté. Quant à B.H.________, né le 5 août 2004, il n'y avait pas lieu de procéder à son audition, vu son jeune âge (ATF 131 III 553). La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il y a lieu d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. Il y a lieu de limiter l'examen du recours à l'objet même du litige, soit le droit de la mère à être renseignée sur l'état de santé de son fils par voie de mesures provisionnelles (conclusion 2 du recourant). La conclusion I du recourant visant à ce qu'il soit tenu compte de l'expertise psychiatrique - qui n'est d'ailleurs pas déposée à l'heure actuelle - de la mère dans le cadre de la procédure au fond et la conclusion V du recourant tendant à ce que les informations concernant la vie et la santé de l'en­fant soient transmises au SPJ dans le cadre d'un suivi familial ne relèvent pas d'une procédure sur mesures provisionnelles : ces conclusions doivent d'emblée être écar­tées. Il en va de même de la conclusion III du recourant ayant pour but d'interdire à la mère de consulter des médecins sans son accord préalable. Conformément à l'arrêt de la Chambre des tutelles du 26 juin 2009, l'intimée voit son fils au Point Rencontre, à l'intérieur des locaux, sans possibilité d'en sortir. Elle n'est donc pas en mesure de tenter de consulter un professionnel avec l'enfant. Cette conclusion provisionnelle est à tout le moins prématurée et doit être rejetée, faute d'intérêt juridique du recourant à ce qu'elle soit prononcée. Enfin, la conclusion IV du recourant tendant à ce que la mère soit tenue de lui indiquer notamment les noms des professionnels qu'elle a consultés lors des enlèvements de décembre 2008 et avril 2009 doit aussi être écartée. Le droit à l'information dont il est question ici (art. 275a al. 1 CC) appartient au parent non détenteur de l'autorité parentale : le recourant ne saurait s'en prévaloir aux fins d'obtenir par ce biais des rapports médicaux concernant le bien-être de l'enfant lorsque enlevée par sa mère. 4. a) Le père ou la mère, qui ne détient plus l'autorité parentale, conserve le droit d'être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci; il pourra recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant (par ex. enseignants ou médecin) des renseignements sur son état et son développement (art. 275a al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, op. cit., n. 19.28a, p. 120). L'obligation d'informer n'est cependant pas impérative. Si le parent non détenteur de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce volontairement pas ou peu son droit de visite, on ne saurait exiger du détenteur de l'autorité parentale qu'il fasse des efforts particuliers pour l'informer et le consulter. Ce droit aux renseignements ne doit pas être per­çu comme un droit de surveillance. Il n'implique pas la possibilité pour son titulaire de contrôler l'exercice de l'autorité parentale par son détenteur, ni de s'immiscer dans les tâches éducatives. Le parent non détenteur de l'autorité parentale n'a pas plus de droits que l'autre parent (FF 1996 I, pp. 163 et 164). Si le parent mis au bénéfice de l'art. 275a CC perturbe les relations de l'enfant avec l'autre parent ou rend son éducation plus difficile, il peut être privé de ce droit (art. 274 CC). b) En l'espèce, par voie de mesures provisionnelles, la juge de paix a con­sidéré qu'en sa qualité de mère de B.H.________, non détentrice de l'autorité paren­tale, A.H.________ devait être informée des événements particuliers (tels que con­sultations et rapports médicaux) survenant dans la vie de son fils, dans un cadre bien défini et qu'en particulier, il convenait d'ordonner à Q.________ de faire dresser un compte-rendu du bilan de santé complet de leur fils à son retour de France aux alentours du 10 juin 2009, et de la tenir informée de tous les événements importants. Si des mesures provisionnelles ne paraissent pas exclues en ce domaine, encore faut-il que soient réalisées les conditions justifiant leur octroi, respective­ment que la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence de la mesure soient remplies. c) Il est plausible que le mineur concerné B.H.________ a rencontré, depuis sa naissance, des problèmes de développement. Soucieuse de la santé de son fils et persuadée qu'il n'était pas traité correctement, A.H.________ affirme ne pas l'avoir ramené après avoir exercé son droit de visite en avril 2009, parce qu'elle l'avait trouvé maigre, sale, vêtu de manière inappropriée pour la saison et qu'il se plai­gnait de souffrir du ventre. Elle fait valoir que Q.________ ne fait pas tout ce qu'il peut pour garantir un bon développement de l'enfant et met en avant, à l'appui de sa requête du 8 juillet 2009, un compte rendu du 24 novembre 2008 de la Dresse Cristina Exhenry. Or, à l'exception du rapport de la Dresse Cristina Exhenry, qui n'a pas vu B.H.________ et dont la teneur est démentie fermement par le médecin auteur des notes sur lesquelles s'est fondée la Dresse Cristina Exhenry, les pièces au dossier tendent à démontrer le contraire. Le rapport médical établi le 3 mars 2009 par le Professeur Eliane Roulet, médecin chef de l'unité de neuropédiatrie du CHUV, confirme que si la situation anamnestique et clinique de B.H.________ est - il est vrai - particulière, le tableau clinique, qui paraissait sombre il y a quelques mois encore, est en train d'évoluer de manière favorable. Les rapports à disposition tendent à con­clure plutôt à des symptômes autistiques liés à un environnement par­ticulier, voire à une forme de Münchhausen par procuration de la part de la mère, qui maintient l'en­fant dans des conditions de symbiose et de dépendance. Selon la pédiatre de B.H.________, qui le suit depuis longtemps, l'enfant vit chez son père dans un contexte familial stable et rassurant; celui-ci a beaucoup progressé au niveau relationnel, affectif et du langage, gérant mieux son autonomie. A l'évidence, rien dans le dossier ne corro­bore les inquiétudes de A.H.________, bien que celles-ci puissent être légitimes de la part d'une mère. Il faut donc en conclure qu'il n'y a, dans le cadre de la procé­dure suisse, ni urgence ni existence d'un dommage difficile à réparer qui justifieraient que le droit de A.H.________ d'être renseignée fasse l'objet d'une décision de mesures provisionnelles. Au surplus, si l'exercice par le père de l'autorité parentale et du droit de garde devait mettre en danger le bien-être de l'enfant, la justice de paix, qui suit ce dossier de près, serait habilitée à prendre les mesures adéquates. 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 8 juillet 2009 est rejetée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). Obtenant gain de cause, il a droit à des dépens correspondant au montant de ses frais de deuxième instance (art. 92 al. 1 er CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif : I.-         Rejette la requête de mesures provisionnelles. II.- et III.- Supprimés. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée A.H.________ doit verser au recourant Q.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Q.________, ‑      Me Christian Favre (pour A.H.________), et communiqué à : ‑      Madame la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :