MESURE PROVISIONNELLE, VISITE, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, ENLÈVEMENT{INFRACTION} | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 85 LDIP, 1 CLaH 61, 2 al. 1 CLaH 61
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite d'une mère sur son enfant mineur, dont la garde a été attribuée au père par jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal de première instance du Värmland, en Suède (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007,
p. 167). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 c. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 140 c. 3c). Il y a abus du droit de visite lorsque le parent qui exerce ce droit profite de la présence de l'enfant pour l'enlever. Un simple risque abstrait ne suffit pas (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46). En revanche, lorsqu'il existe un risque concret d'enlèvement, il y a lieu de fixer un droit de visite surveillé. Lorsque la résolution du parent de prendre l'enfant chez lui est particulièrement ferme, qu'il présente une propension à la violence et que la présence de tiers ne suffit pas à contenir le risque d'enlèvement dans des limites acceptables, le droit de visite peut être complètement supprimé (TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 in FamPra 2003, n° 131, p. 954). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008, p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de suspendre provisoirement le droit de visite de C.________ sur son fils Q.________. Ils ont retenu qu'elle avait cessé d’entretenir des relations personnelles avec lui depuis plusieurs mois sans avertir l’autorité d’un quelconque motif, qu’elle résidait en Suède, qu’un droit de visite tel que fixé jusqu’alors paraissait difficile à exercer et qu’en l’état, Q.________ avait besoin d’être protégé, d’une part, de la déception et de l’incompréhension des défections impromptues de sa mère et, d’autre part, du risque d’enlèvement important mis en exergue par le docteur S.________. Ils ont relevé qu'une fois la décision définitive intervenue en Suède, il appartiendra à l’autorité compétente en fonction de l’issue de cette procédure de prendre toutes mesure utile s’agissant du droit aux relations personnelles du parent non gardien. Dans son arrêt du 26 juin 2009, la Chambre des tutelles avait dit que C.________ pourrait exercer son droit de visite sur son fils Q.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Elle avait considéré qu’en ne respectant pas ses engagements et en soustrayant brutalement l’enfant à son environnement, elle avait mis gravement en danger son développement tant physique que psychique. Elle avait déclaré que, dans ces circonstances, on pouvait se demander dans quelle mesure un tel comportement ne justifiait pas la suspension totale du droit de visite. Elle avait toutefois relevé que le père et le SPJ ne prenaient pas de telles conclusions et que la présence de tiers durant l’exercice limité du droit de visite devrait suffire en l’état à contenir le risque concret d’enlèvement. La recourante fait valoir qu’il n’existe aucun motif pertinent de restreindre son droit de visite de manière encore plus importante que celle imposée par l’arrêt de la Chambre des tutelles du 26 juin 2009, en supprimant même ce droit. Postérieurement à l'arrêt précité, dans son expertise du 29 janvier 2010, le docteur S.________ a posé chez C.________ le diagnostic de trouble grave de la personnalité de type paranoïaque, passant à un délire paranoïaque. Il a relevé que dans la façon de penser de l'expertisée, toute décision de quelque autorité que ce soit était nulle et non avenue si elle ne correspondait pas à sa vision du monde (faire la démonstration de la maladie de son fils et de la malveillance de son ex-compagnon). Il a considéré qu'à tout moment, si elle en avait l’occasion, elle pourrait récidiver s’agissant de son fils Q.________, en l’enlevant à la garde de son père, un jugement qui n'allait pas dans son sens n’ayant pas de valeur à ses yeux. L’expert a préconisé la mise en place d’un cadre sécurisant pour l’enfant. Ainsi, si le risque d’enlèvement n’avait pas été méconnu par le précédent arrêt de la Chambre des tutelles, l’expertise met en exergue la résolution particulièrement ferme de la recourante de prendre l’enfant chez elle, à toute occasion si elle se présente. Il n’est toutefois pas établi qu'elle présenterait une propension à la violence et que la présence d’un tiers ne suffirait pas à contenir le risque d’enlèvement dans des limites acceptables. Ce risque n’est pas à lui seul un motif de supprimer complètement le droit de visite. Il doit cependant être pris en compte dans l’évaluation globale de la solution la plus appropriée pour le bien de l’enfant. De même, le fait que la recourante réside actuellement en Suède rend certes plus difficile l’exercice du droit de visite mensuel prévu, mais toutefois pas impossible. Plus décisif apparaît le fait que la recourante n’a plus exercé son droit de visite depuis le début de l’année 2010, se décommandant sans explications la veille de la date prévue, à deux reprises en janvier et mars 2010, engendrant ainsi une déception importante pour son fils. Ce comportement démontre qu'en raison de sa maladie, la mère est préoccupée par ses seuls besoins et est dans l’incapacité de prendre en compte ceux de son enfant. L’expert met du reste en exergue l’incapacité de la recourante, en raison de ses troubles, de percevoir correctement les dispositions émotionnelles d’autrui. Il relève en outre que l’on pourrait s’étonner de ce que l’intéressée ne donne pas de nouvelles durant plusieurs mois à son fils, expliquant cela par le fait que sa perception du temps est très fortement altérée. La recourante n’a par ailleurs apparemment pas de contacts téléphoniques ou par correspondance avec son fils, considérant qu’ils ne sauraient remplacer un contact personnel et visuel. Dans ces conditions, l’intérêt de protéger l’enfant dans son développement, en lui évitant les déceptions liées à des défections de sa mère dont il peine à saisir les raisons, l’emporte sur l’intérêt de celle-ci à conserver un droit de visite qu’en raison de sa maladie, et peut-être des difficultés pratiques liées à son retour en Suède, elle n’est pas en mesure d’assumer régulièrement, pas même par téléphone ou par correspondance. Il convient également de protéger l'enfant des perturbations liées au grave trouble paranoïaque dont souffre sa mère, au stade du délire selon l'expert. En effet, dans les circonstances actuelles, mise en contact avec son fils, la recourante, dominée par la conviction pathologique que l'enfant souffre d'autisme et que son père est malfaisant, présente un risque élevé de lui nuire, ne serait-ce que par ses propos ou son attitude. Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension du droit de visite s'avère à la fois proportionnée et conforme à l’intérêt de l’enfant. La décision de première instance est par conséquent bien fondée. La situation devra toutefois faire l’objet d’une réévaluation en fonction de la décision à intervenir en Suède.
E. 4 En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre (pour C.________), ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.08.2010 Arrêt / 2010 / 1307
MESURE PROVISIONNELLE, VISITE, CONVENTION{COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS}, LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, ENLÈVEMENT{INFRACTION} | 273 CC, 420 al. 2 CC, 489 CPC, 85 LDIP, 1 CLaH 61, 2 al. 1 CLaH 61
TRIBUNAL CANTONAL 148 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 août 2010 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 1 et 2 CLaH; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________ , à [...] (Suède), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2010 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l'enfant Q.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Q.________, né le 5 août 2004, est le fils né hors mariage de C.________ et de N.________, qui l'a reconnu par acte du 2 septembre 2004. Depuis la séparation de ses parents, en décembre 2004, et jusqu'en mai 2008, Q.________ a vécu avec sa mère, d'abord en Suisse, puis en Suède. Il a ensuite séjourné dans une institution spécialisée puis dans une famille d'accueil en Suède jusqu'en août 2008. Depuis, il habite avec son père, à [...]. Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance du Värmland, en Suède, a attribué à N.________ la garde exclusive sur son fils Q.________ et accordé à C.________ un droit de visite d'une semaine par mois du premier lundi du mois jusqu'au lundi suivant, ainsi qu'un contact téléphonique tous les lundis, mercredis et vendredis ainsi qu'un dimanche sur deux, à 17 heures 30. C.________ a interjeté appel contre ce jugement. Le 2 décembre 2008, C.________ est allée chercher Q.________ à la sortie de la garderie et l'a emmené avec elle jusqu'en Suède. N.________ a déposé plainte pénale pour enlèvement d'enfant. Après négociations avec le Département de justice et police et le Département suédois des affaires étrangères, N.________ est allé rechercher l'enfant le 9 décembre suivant. Le 29 décembre 2008, N.________ a saisi la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) d'une "demande de restriction urgente du droit de visite" de C.________ sur leur fils, faisant valoir qu'il craignait pour la sécurité de ce dernier en raison du traumatisme de l'enlèvement, de la réticence de la mère à rendre l'enfant et de la mise en danger de la vie de celui-ci par le trajet effectué en un jour de la Suisse en Suède. Interpellé le 5 janvier 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), par son assistante sociale [...], a indiqué que les services sociaux suédois craignaient que l'exercice du droit de visite tel que prévu par décision du 6 novembre 2008 ne soit pas réalisable. La mère n'ayant que peu de moyens financiers, il était difficile de prévoir une semaine de logement par mois en Suisse pour voir son enfant et il serait en outre préjudiciable à celui-ci de faire de longs trajets en voiture jusqu'en Suède et retour. Les services sociaux ont indiqué que la mère était prête à tout pour récupérer son fils, de sorte que les risques d'enlèvement étaient importants. Le SPJ s'est dès lors déclaré favorable à l'instauration d'un droit de visite par le biais du Point Rencontre. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 janvier 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a dit que l'exercice du droit de visite de C.________ sur son fils Q.________ s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2009, le magistrat précité a notamment dit que, dès le 1 er mars 2009, le droit de visite de C.________ sur son fils Q.________ s'exercera un week-end par mois, du samedi matin au dimanche à 18 heures, à charge pour elle d'aller le chercher à son lieu de résidence et de l'y ramener à l'heure dite, la première fois les 21 et 22 mars 2009, à défaut le dernier week-end de chaque mois, que le droit de visite s'exercera en Suisse exclusivement, acte étant pris de l'assurance donnée sur ce point par C.________ à l'audience du juge de paix du 11 mars 2009, en un lieu dont cette dernière fournira à N.________ l'adresse exacte et le téléphone, que C.________ remettra à N.________ à cette occasion ses papiers d'identité, que N.________ n'entravera pas les contacts téléphoniques fixés par le jugement suédois du 6 novembre 2008, soit chaque lundi, mercredi et vendredi et un dimanche sur deux à 17 heures 30 et que l'ordonnance demeurera valable jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel actuellement pendante devant les tribunaux suédois. Par acte du 23 mars 2009, N.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Le 26 avril 2009, C.________ n'a pas ramené Q.________ à son père à l'issue de son droit de visite. N.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour enlèvement d'enfant. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 mai 2009, le juge de paix a dit que l'exercice du droit de visite de C.________ sur son fils s'exercera désormais et provisoirement par l'intermédiaire du Point Rencontre une fois par mois pour un durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par arrêt du 26 juin 2009, la Chambre des tutelles a partiellement admis le recours interjeté par N.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2009. Elle a notamment dit que, dès le 1 er mars 2009, C.________ exercera son droit de visite sur son fils Q.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et que N.________ n'entravera pas les contacts téléphoniques fixés par le jugement suédois du 6 novembre 2008, soit chaque lundi, mercredi et vendredi et un dimanche sur deux à 17 heures 30, dits appels devant avoir lieu avec un numéro non caché. Le 4 août 2009, la justice de paix a reçu une lettre de la doctoresse [...], pédiatre de Q.________ depuis son arrivée en Suisse, indiquant que celui-ci vivait chez son père dans un contexte familial stable et rassurant et qu'il avait beaucoup progressé au niveau relationnel, affectif et du langage, gérant mieux son autonomie en particulier pour les repas, pour l'habillage et pour l'apprentissage de la propreté. La doctoresse a également fait part de ses inquiétudes s'agissant de la relation de Q.________ avec sa mère, relevant qu'il avait présenté des signes de régression marqués dans son développement à la suite des deux enlèvements perpétrés par Joanna Skogfeldt. Le 15 janvier 2010, C.________ a adressé à N.________ un e-mail dans lequel elle lui indiquait qu'elle ne pourrait pas voir son fils le lendemain. Le 29 janvier 2010, le docteur S.________, médecin associé au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, a établi une expertise concernant C.________ dans laquelle il a diagnostiqué un trouble grave de la personnalité de type paranoïaque, passant à un délire paranoïaque. Il a mis en exergue l’incapacité de l'expertisée, en raison de ses troubles, de percevoir correctement les dispositions émotionnelles d’autrui. Il a relevé que l’on pourrait s’étonner de ce qu'elle ne donne pas de nouvelles durant plusieurs mois à son fils, expliquant cela par le fait que sa perception du temps est très fortement altérée. L'expert a affirmé que dans la façon de penser de l'expertisée, toute décision de quelque autorité que ce soit est nulle et non avenue si elle ne correspond pas à sa vision du monde (faire la démonstration de la maladie de son fils et de la malveillance de son ex-compagnon). Il a indiqué qu'à tout moment, si elle en a l’occasion, elle pourrait récidiver s’agissant de son fils Q.________, en l’enlevant à la garde de son père, un jugement qui ne va pas dans son sens n’ayant pas de valeur à ses yeux. L'expert a préconisé la mise en place d’un cadre sécurisant pour l’enfant. Par e-mail du 8 février 2010, N.________ a informé C.________ que sa visite du 20 février 2010 avec Q.________ devait être annulée car ils seraient en vacances. Le 19 mars 2010, C.________ a adressé à N.________ un e-mail dans lequel elle l'a informé qu'elle ne pourrait pas être présente à la rencontre prévue avec son fils le lendemain. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 22 mars 2010, N.________ a requis la suspension du droit de visite de C.________ tel que fixé par l'arrêt de la Chambre des tutelles du 26 juin 2009 jusqu'à ce que la justice suédoise statue sur l'appel concernant le droit de garde et l'autorité parentale sur Q.________ et dont l'audience doit avoir lieu les 8, 9 et 10 juin 2010. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 mars 2010, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite au Point Rencontre de C.________. Par lettre du 1 er avril 2010, C.________ a requis le rapport, avec effet immédiat, de l'ordonnance précitée. Par courrier du 6 avril 2010, le juge de paix a informé C.________ que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 mars 2010 n'était pas rapportée en l'état. Le 28 avril 2010, le juge de paix a procédé à l'audition de Me Christian Favre, représentant de C.________, et de N.________. Ce dernier a alors exposé que C.________ n'avait plus exercé son droit de visite depuis le début de l'année 2010 et s'était décommandée à deux reprises, en janvier et en mars 2010, la veille de la date prévue. Il a ajouté que ses défections entraînaient une grande déception chez leur fils, qui peinait à en comprendre les raisons. L'avocat Christian Favre a déclaré ne pas connaître les raisons des absences de C.________. Il a en outre informé qu'elle vivait actuellement en Suède. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, communiquée le 21 juin 2010, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a suspendu provisoirement le droit de visite au Point Rencontre de C.________ sur son fils Q.________ (I), invité N.________ à favoriser les contacts téléphoniques et la correspondance écrite entre Q.________ et C.________ (II), invité cette dernière à maintenir un contact régulier avec son fils par courrier et/ou par téléphone, étant rappelé que, pour ce dernier moyen de communication, le numéro appelant ne doit pas être masqué (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), dit qu'un recours interjeté contre l'ordonnance n'a pas d'effet suspensif (V), dit que les frais suivent le sort de la cause (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). B. Par acte du 2 juillet 2010, C.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur son fils Q.________ n’est pas suspendu et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 29 juillet 2010, C.________ a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité et confirmé celle en réforme. Dans son mémoire du 6 août 2010, N.________ a conclu, d'une part, à ce que les mesures d’urgence du 28 avril 2010 restent applicables dans l’attente de la transmission de la dernière décision suédoise, dont les audiences ont eu lieu les 8, 9 et 10 juin 2010, de C.________ à son conseil Me Favre et, d'autre part, à ce que le point 3 de la déclaration de recours du 2 juillet 2010 de C.________ est conservé, affirmant que "dès que Madame C.________ aura transmis la dernière décision suédoise à son conseil Me Favre, le dossier de la cause sera retourné à Madame la Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de Vaud pour nouvelle instruction et nouveau jugement". Il a joint un bordereau de trois pièces à l'appui de son écriture. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite d'une mère sur son enfant mineur, dont la garde a été attribuée au père par jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal de première instance du Värmland, en Suède (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35 c. 1c). b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires des parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) La cause présente un élément d'extranéité vu le domicile et la nationalité de la mère. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, no 321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009
c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Au demeurant, l'art. 9 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961 prévoit que dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent le mineur ou des biens lui appartenant, prennent les mesures de protection nécessaires. L'art. 85 al. 3 LDIP prévoit en outre que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige, ce qui fonde une compétence des autorités suisses pour prendre des mesures de protection en cas d'urgence (ATF 118 II 184, JT 1994 I 539). c) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant Q.________ est mineur, qu'il a sa résidence à [...], où il habite avec son père selon décision du 6 novembre 2008 du Tribunal de première instance du Värmland, et que les mesures en question – concernant l'exercice du droit de visite - tombent sous le coup du traité et revêtent un caractère d'urgence. Les autorités suisses de la résidence habituelle du mineur sont ainsi compétentes et le droit suisse est applicable (art. 1 et 2 CLaH). La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente pour connaître de la requête déposée par N.________ le 22 mars 2010 et statuer sur la suspension du droit de visite de C.________ sur son fils Q.________. En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35
c. 2c et d). Le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud était donc bien compétent pour statuer par voie de mesures provisionnelles sur la suspension des relations personnelles entre C.________ et son fils. d) C.________, par l'intermédiaire de son conseil, et N.________ ont été entendus à l'audience du juge de paix du 28 avril 2010 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant Q.________, né le 5 août 2004, était trop jeune pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007,
p. 167). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 c. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 140 c. 3c). Il y a abus du droit de visite lorsque le parent qui exerce ce droit profite de la présence de l'enfant pour l'enlever. Un simple risque abstrait ne suffit pas (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46). En revanche, lorsqu'il existe un risque concret d'enlèvement, il y a lieu de fixer un droit de visite surveillé. Lorsque la résolution du parent de prendre l'enfant chez lui est particulièrement ferme, qu'il présente une propension à la violence et que la présence de tiers ne suffit pas à contenir le risque d'enlèvement dans des limites acceptables, le droit de visite peut être complètement supprimé (TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 in FamPra 2003, n° 131, p. 954). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008, p. 173). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de suspendre provisoirement le droit de visite de C.________ sur son fils Q.________. Ils ont retenu qu'elle avait cessé d’entretenir des relations personnelles avec lui depuis plusieurs mois sans avertir l’autorité d’un quelconque motif, qu’elle résidait en Suède, qu’un droit de visite tel que fixé jusqu’alors paraissait difficile à exercer et qu’en l’état, Q.________ avait besoin d’être protégé, d’une part, de la déception et de l’incompréhension des défections impromptues de sa mère et, d’autre part, du risque d’enlèvement important mis en exergue par le docteur S.________. Ils ont relevé qu'une fois la décision définitive intervenue en Suède, il appartiendra à l’autorité compétente en fonction de l’issue de cette procédure de prendre toutes mesure utile s’agissant du droit aux relations personnelles du parent non gardien. Dans son arrêt du 26 juin 2009, la Chambre des tutelles avait dit que C.________ pourrait exercer son droit de visite sur son fils Q.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Elle avait considéré qu’en ne respectant pas ses engagements et en soustrayant brutalement l’enfant à son environnement, elle avait mis gravement en danger son développement tant physique que psychique. Elle avait déclaré que, dans ces circonstances, on pouvait se demander dans quelle mesure un tel comportement ne justifiait pas la suspension totale du droit de visite. Elle avait toutefois relevé que le père et le SPJ ne prenaient pas de telles conclusions et que la présence de tiers durant l’exercice limité du droit de visite devrait suffire en l’état à contenir le risque concret d’enlèvement. La recourante fait valoir qu’il n’existe aucun motif pertinent de restreindre son droit de visite de manière encore plus importante que celle imposée par l’arrêt de la Chambre des tutelles du 26 juin 2009, en supprimant même ce droit. Postérieurement à l'arrêt précité, dans son expertise du 29 janvier 2010, le docteur S.________ a posé chez C.________ le diagnostic de trouble grave de la personnalité de type paranoïaque, passant à un délire paranoïaque. Il a relevé que dans la façon de penser de l'expertisée, toute décision de quelque autorité que ce soit était nulle et non avenue si elle ne correspondait pas à sa vision du monde (faire la démonstration de la maladie de son fils et de la malveillance de son ex-compagnon). Il a considéré qu'à tout moment, si elle en avait l’occasion, elle pourrait récidiver s’agissant de son fils Q.________, en l’enlevant à la garde de son père, un jugement qui n'allait pas dans son sens n’ayant pas de valeur à ses yeux. L’expert a préconisé la mise en place d’un cadre sécurisant pour l’enfant. Ainsi, si le risque d’enlèvement n’avait pas été méconnu par le précédent arrêt de la Chambre des tutelles, l’expertise met en exergue la résolution particulièrement ferme de la recourante de prendre l’enfant chez elle, à toute occasion si elle se présente. Il n’est toutefois pas établi qu'elle présenterait une propension à la violence et que la présence d’un tiers ne suffirait pas à contenir le risque d’enlèvement dans des limites acceptables. Ce risque n’est pas à lui seul un motif de supprimer complètement le droit de visite. Il doit cependant être pris en compte dans l’évaluation globale de la solution la plus appropriée pour le bien de l’enfant. De même, le fait que la recourante réside actuellement en Suède rend certes plus difficile l’exercice du droit de visite mensuel prévu, mais toutefois pas impossible. Plus décisif apparaît le fait que la recourante n’a plus exercé son droit de visite depuis le début de l’année 2010, se décommandant sans explications la veille de la date prévue, à deux reprises en janvier et mars 2010, engendrant ainsi une déception importante pour son fils. Ce comportement démontre qu'en raison de sa maladie, la mère est préoccupée par ses seuls besoins et est dans l’incapacité de prendre en compte ceux de son enfant. L’expert met du reste en exergue l’incapacité de la recourante, en raison de ses troubles, de percevoir correctement les dispositions émotionnelles d’autrui. Il relève en outre que l’on pourrait s’étonner de ce que l’intéressée ne donne pas de nouvelles durant plusieurs mois à son fils, expliquant cela par le fait que sa perception du temps est très fortement altérée. La recourante n’a par ailleurs apparemment pas de contacts téléphoniques ou par correspondance avec son fils, considérant qu’ils ne sauraient remplacer un contact personnel et visuel. Dans ces conditions, l’intérêt de protéger l’enfant dans son développement, en lui évitant les déceptions liées à des défections de sa mère dont il peine à saisir les raisons, l’emporte sur l’intérêt de celle-ci à conserver un droit de visite qu’en raison de sa maladie, et peut-être des difficultés pratiques liées à son retour en Suède, elle n’est pas en mesure d’assumer régulièrement, pas même par téléphone ou par correspondance. Il convient également de protéger l'enfant des perturbations liées au grave trouble paranoïaque dont souffre sa mère, au stade du délire selon l'expert. En effet, dans les circonstances actuelles, mise en contact avec son fils, la recourante, dominée par la conviction pathologique que l'enfant souffre d'autisme et que son père est malfaisant, présente un risque élevé de lui nuire, ne serait-ce que par ses propos ou son attitude. Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension du droit de visite s'avère à la fois proportionnée et conforme à l’intérêt de l’enfant. La décision de première instance est par conséquent bien fondée. La situation devra toutefois faire l’objet d’une réévaluation en fonction de la décision à intervenir en Suède. 4. En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christian Favre (pour C.________), ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :