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Arrêt / 2010 / 1293

Waadt · 2010-07-19 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, SURMENAGE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATELLE | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, T.________ s'est opposée en temps utile à sa dési­gna­­tion en qualité de curatrice de Q.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n

o

151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles

très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier

principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une

absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de

santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent

être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être

retenues (CTUT, 6 février 2006, n

o

43; CTUT, 19 décembre 2005, n

o

195; CTUT, 13 septembre 2004, n

o

185; CTUT, 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui

qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités

familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.

702 ss).

b)

Les circonstances familiales invoquées par l'oppo­sante ne sont pas de nature à constituer

un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la

jurisprudence. Les charges de l'opposante ne sont pas telles qu'elles empêchent cette dernière

d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant,

indépendamment de la disponibilité du curateur, l'inap­titude relative doit être

appréciée en fonction de sa capacité, notamment psy­chique, d'as­sumer un tel

mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposante fait

valoir qu'elle est en arrêt de travail pour cause d'épuis­ment (burn-out). Elle a produit

un certificat médical établi le 30 juin 2010 par son médecin traitant dont il résulte

qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de curatrice. Dans ces conditions, la

cour de céans consi­dère qu'T.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée

et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation d'T.________

en quali­té de curatrice.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'T.________ en tant que curatrice de Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 19.07.2010 Arrêt / 2010 / 1293

OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, SURMENAGE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATELLE | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 135 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 19 juillet 2010 ___________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme              Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par T.________, à Lausanne, nommée curatrice de Q.________ par décision du 8 décembre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 8 décembre 2009, communiquée le 19 mai 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de Q.________, né le 28 octobre 1991 et domicilié à Lausanne, et désigné T.________ en qualité de curatrice. Par lettre du 26 mai 2010, T.________ a demandé à être dispen­sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'elle élevait seule son fils âgé de six ans, qu'elle exerçait une activité professionnelle à 60 %, qu'elle était très fragile depuis son divorce, que le père de son fils avait un équilibre psychique instable, qu'elle avait ainsi dû à plusieurs repri­ses assumer seule la prise en charge de son fils, qu'il n'était pas exclu que le père traverse à nouveau une crise de décompensation nécessitant une hospitalisation prolongée et que ses connaissances en matière de gestion financière et adminis­trative étaient limitées. B. Dans sa séance du 8 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausan­ne a maintenu la nomination d'T.________ en qualité de curatrice de Q.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 9 juin 2010. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, T.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 26 mai 2010, précisant encore qu'elle était actuellement en arrêt de travail pour cause d'épuisement (burn-out) et que son médecin était opposé à ce qu'elle assume la charge du mandat confié. Elle a produit un certificat médical établi le 30 juin 2010 par la Dresse Anne Perdrix, à Renens, qui atteste qu'T.________ n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de curatrice. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, T.________ s'est opposée en temps utile à sa dési­gna­­tion en qualité de curatrice de Q.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n o 151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février 2006, n o 43; CTUT, 19 décembre 2005, n o 195; CTUT, 13 septembre 2004, n o 185; CTUT, 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances familiales invoquées par l'oppo­sante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la jurisprudence. Les charges de l'opposante ne sont pas telles qu'elles empêchent cette dernière d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du curateur, l'inap­titude relative doit être appréciée en fonction de sa capacité, notamment psy­chique, d'as­sumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle est en arrêt de travail pour cause d'épuis­ment (burn-out). Elle a produit un certificat médical établi le 30 juin 2010 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de curatrice. Dans ces conditions, la cour de céans consi­dère qu'T.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation d'T.________ en quali­té de curatrice. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'T.________ en tant que curatrice de Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :