OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, SURMENAGE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATELLE | 379 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,
p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, T.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de Q.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.
E. 3 a)
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition
est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix
arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire
doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).
Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire
sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne
peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées
de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui
ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres
personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore
précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude
relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications
particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n
o
151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles
très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier
principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une
absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de
santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent
être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être
retenues (CTUT, 6 février 2006, n
o
43; CTUT, 19 décembre 2005, n
o
195; CTUT, 13 septembre 2004, n
o
185; CTUT, 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui
qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités
familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)
Les circonstances familiales invoquées par l'opposante ne sont pas de nature à constituer
un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence. Les charges de l'opposante ne sont pas telles qu'elles empêchent cette dernière
d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant,
indépendamment de la disponibilité du curateur, l'inaptitude relative doit être
appréciée en fonction de sa capacité, notamment psychique, d'assumer un tel
mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposante fait
valoir qu'elle est en arrêt de travail pour cause d'épuisment (burn-out). Elle a produit
un certificat médical établi le 30 juin 2010 par son médecin traitant dont il résulte
qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de curatrice. Dans ces conditions, la
cour de céans considère qu'T.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée
et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation d'T.________
en qualité de curatrice.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'T.________ en tant que curatrice de Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 19.07.2010 Arrêt / 2010 / 1293
OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE, SURMENAGE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATELLE | 379 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 135 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 19 juillet 2010 ___________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par T.________, à Lausanne, nommée curatrice de Q.________ par décision du 8 décembre 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 8 décembre 2009, communiquée le 19 mai 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de Q.________, né le 28 octobre 1991 et domicilié à Lausanne, et désigné T.________ en qualité de curatrice. Par lettre du 26 mai 2010, T.________ a demandé à être dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'elle élevait seule son fils âgé de six ans, qu'elle exerçait une activité professionnelle à 60 %, qu'elle était très fragile depuis son divorce, que le père de son fils avait un équilibre psychique instable, qu'elle avait ainsi dû à plusieurs reprises assumer seule la prise en charge de son fils, qu'il n'était pas exclu que le père traverse à nouveau une crise de décompensation nécessitant une hospitalisation prolongée et que ses connaissances en matière de gestion financière et administrative étaient limitées. B. Dans sa séance du 8 juin 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination d'T.________ en qualité de curatrice de Q.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 9 juin 2010. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, T.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 26 mai 2010, précisant encore qu'elle était actuellement en arrêt de travail pour cause d'épuisement (burn-out) et que son médecin était opposé à ce qu'elle assume la charge du mandat confié. Elle a produit un certificat médical établi le 30 juin 2010 par la Dresse Anne Perdrix, à Renens, qui atteste qu'T.________ n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de curatrice. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,
p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, T.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de Q.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n o 151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février 2006, n o 43; CTUT, 19 décembre 2005, n o 195; CTUT, 13 septembre 2004, n o 185; CTUT, 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances familiales invoquées par l'opposante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Les charges de l'opposante ne sont pas telles qu'elles empêchent cette dernière d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cependant, indépendamment de la disponibilité du curateur, l'inaptitude relative doit être appréciée en fonction de sa capacité, notamment psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703). En l'espèce, l'opposante fait valoir qu'elle est en arrêt de travail pour cause d'épuisment (burn-out). Elle a produit un certificat médical établi le 30 juin 2010 par son médecin traitant dont il résulte qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'endosser une charge de curatrice. Dans ces conditions, la cour de céans considère qu'T.________ n'est pas apte à assumer la curatelle confiée et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation d'T.________ en qualité de curatrice. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'T.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation d'T.________ en tant que curatrice de Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :