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Arrêt / 2010 / 1272

Waadt · 2010-10-01 · Français VD
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ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}, NATURE JURIDIQUE, AVOCAT D'OFFICE | 420 al. 2 CC, 398a CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne mise au bénéfice d'un conseil d'office, le recours est recevable.

E. 2 CC). Cette dernière hypothèse n'a pas cours ici dès lors que le recourant est capable de mandater un conseil mais qu'il s'y refuse. b) En l'espèce, le recourant souffre de troubles psychiques soignés en ambulatoire. A la suite de comportements injurieux, agressifs et menaçants envers ses voisins, des plaintes pénales ont été déposées à son encontre, son bail a été résilié par la commune d'Yverdon-les-Bains, propriétaire, et son expulsion ordonnée, et il a été dénoncé en vue de l'instauration de mesures tutélaires. A l'audience de la juge de paix du 28 juillet 2010, il a adopté un ton menaçant à l'égard du chef des affaires sociales de la commune d'Yverdon-les-Bains, il a déclaré qu'après son expulsion, il vivrait dans la rue avec sa femme et sa fille mineure et que c'est là que le SPJ devrait venir lui rendre visite. Selon la plainte pénale déposée par la juge de paix le 29 juillet 2010, après avoir brusquement quitté l'audience, le recourant aurait déclaré à l'huissière qu'il n'était pas d'accord avec les lois, qu'il en voulait aux institutions et qu'il reviendrait avec un fusil d'assaut. Le même jour, il aurait réitéré ses menaces à la terrasse d'un établissement public en présence du syndic et de l'architecte de la commune d'Yverdon-les-Bains. Dans une lettre adressée le 9 août 2010 par son épouse et lui-même à la juge de paix, le recourant a exprimé son incompréhension face aux procédures introduites. Il semble avoir la conviction que le déclenchement des procédures d'interdiction civile et de privation de liberté à des fins d'assistance constitue une réaction aux propos menaçants à l'encontre des autorités, notamment judiciaires, qui lui sont imputés. Le recourant est ainsi confronté à différentes procédures – en expulsion, en interdiction civile, en placement à des fins d'assistance et en limitation de l'autorité parentale

– qui sont confiées pour tout ou partie au même juge. Les débordements réactifs que ces procédures sont susceptible de provoquer compte tenu de son état de santé dégradé amènent à considérer que, d'une manière générale, il présente une incapacité de procéder de lui-même alors qu'une assistance juridique lui est nécessaire pour comprendre les enjeux, y défendre ses intérêts et s'y comporter adéquatement sans s'exposer à de nouvelles plaintes pénales. L'appréciation des circonstances du cas conduit dès lors à retenir que le recourant a effectivement besoin d'un avocat et à rejeter le recours pour les trois procédures engagées.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.P.________, ‑ Me Laurent Gilliard, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 01.10.2010 Arrêt / 2010 / 1272

ASSISTANCE{EN GÉNÉRAL}, NATURE JURIDIQUE, AVOCAT D'OFFICE | 420 al. 2 CC, 398a CPC

TRIBUNAL CANTONAL 174 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 1 er octobre 2010 ______________________ Présidence de               M. Denys , président Juges :              MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme              Robyr ***** Art. 397f al. 2, 420 al. 2 CC; 398bis, 398a al. 4, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________ , à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 18 août 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Le 10 juin 2010, Gildo Dall'Aglio, chef de service aux affaires sociales de la ville d'Yverdon-les-Bains, a requis de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois l'instauration de mesures de placement à des fins d'assistance en faveur de A.P.________, né le 28 septembre 1964, marié à B.P.________ et père C.P.________, née le 5 février 2002. Il a indiqué que le comportement du dénoncé, locataire de la commune, était tel qu'il avait justifié la résiliation de son bail. A.P.________ agressait et menaçait verbalement ses voisins. S'il était suivi par le centre psychiatrique et si son médecin assurait qu'il ne présentait pas de signes de décompensation et prenait régulièrement ses médicaments, Gildo Dall'Aglio a estimé qu'une décompensation grave avec agression physique n'était pas exclue. Gildo Dall'Aglio a produit à l'appui de sa dénonciation le jugement du 31 août 2009, par lequel le Tribunal des baux a constaté que la résiliation du bail pour le 30 avril 2009 était valable, l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 18 janvier 2010 rejetant le recours de A.P.________ et B.P.________, ainsi que l'arrêt de non entrée en matière du Tribunal fédéral du 22 avril 2010. Il ressort de ces documents que plusieurs plaintes pénales ont été déposées par des voisins du couple [...] en janvier 2008, janvier et février 2009. Le 28 juillet 2010, la juge de paix a procédé à l'audition de A.P.________, de B.P.________ et de Gildo Dall'Aglio. Les époux [...] ont informé le juge qu'ils contestaient la décision d'expulsion de leur appartement. A.P.________ a déclaré qu'ils avaient l'intention d'aller vivre dans la rue avec leur fille et que c'est à cet endroit que le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) devrait venir leur rendre visite. Gildo Dall'Aglio a indiqué que des lettes de plainte et des signalements en tout genre ne cessaient d'être adressés à la gérance par des voisins de la famille [...].A.P.________ a dit sur un ton menaçant que le chef de service des affaires sociales était un menteur. La juge du paix a informé A.P.________ et B.P.________ qu'elle ouvrait une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de leur enfant ainsi qu'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'endroit de A.P.________, et qu'elle ordonnait dans ce cadre une expertise psychiatrique du dénoncé. Celui-ci a quitté brusquement la salle d'audience en claquant la porte. Dans les pas perdus, A.P.________ a proféré des menaces à l'encontre de la justice en présence de l'huissière et d'un assesseur de la justice de paix. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les lois, qu'il en voulait aux institutions et qu'il reviendrait avec un fusil d'assaut. Il a réitéré ses menaces à la terrasse d'un établissement public en présence du syndic et de l'architecte de la commune d'Yverdon-les-Bains. La juge de paix a déposé plainte pénale à raison de ces faits. Par courrier du 9 août 2010, A.P.________ et B.P.________ ont exprimé leur incompréhension face aux procédures ouvertes à leur encontre. Par décision du 18 août 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a requis la désignation d'un avocat d'office en faveur de A.P.________ afin de le représenter dans le cadre des enquêtes en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouvertes à son endroit ainsi que dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale sur sa fille C.P.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont constaté que A.P.________ ne saisissait pas totalement les enjeux des procédures en cours et qu'il se présentait en victime des autorités administratives et judiciaires. Ils ont estimé que sa mauvaise compréhension pourrait avoir des conséquences graves pour lui et sa famille, comme celle de vivre dans la rue avec sa fillette de huit ans, par sentiment de revanche. Ils ont dès lors considéré qu'il était nécessaire qu'il puisse bénéficier du soutien d'un avocat afin d'être représenté devant les autorités judiciaires et administratives et d'être informé des enjeux des procédures auxquelles il était partie. B. Par acte du 20 août 2010, A.P.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il ne lui est pas attribué un avocat d'office. Le même jour, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné Me Laurent Gilliard en qualité de conseil d'office de A.P.________. Le recourant a confirmé son recours par acte du 17 septembre 2010. En droit : 1. La décision contestée de l'autorité tutélaire de faire désigner un conseil d'office au recourant concerne trois procédures distinctes, soit en interdiction civile (art. 379 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et 398a ss CPC) et en limitation de l'autorité parentale (art. 399 ss CPC). a) Le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert dans la procédure d'interdiction civile contre les décisions de l'autorité tutélaire. Il est également ouvert en matière de privation de liberté à des fins d'assistance puisque le droit fédéral prévoit, à son art. 397f al. 2 CC, qu'une assistance juridique doit être accordée au besoin à la personne placée, disposition reprise mutatis mutandis à l'art. 398a al. 4 CPC. Enfin, il est ouvert dans les causes en limitation de l'autorité parentale. Il faut donc considérer que le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) à la Chambre des tutelles ( art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne mise au bénéfice d'un conseil d'office, le recours est recevable. 2. Le recourant indique dans son acte de recours qu'il refuse qu'un avocat lui soit désigné d'office car il disposerait déjà d'un conseil dont il n'entend toutefois pas dévoiler l'identité. Dans son mémoire, il réaffirme son refus qu'un avocat d'office s'occupe de ses affaires en soutenant que l'assistance d'un tel conseil n'est pas nécessaire en procédure civile. a) La loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 (LAJ, RSV 173.81) dispose, à son art. 1 al. 1, que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne qui n'a pas les moyens financiers d'assumer les frais d'un procès. Elle ne régit ainsi que l'assistance requise par un plaideur. L'art. 398bis CPC, intitulé "assistance juridique", prévoit en matière de procédure d'interdiction que les autorités judiciaires peuvent octroyer un conseil d'office au dénoncé qui en a impérativement besoin et qui n'a pas fait choix d'un conseil (al. 1). Si le dénoncé fait usage du droit de se faire assister d'un conseil de choix, le conseil d'office est alors relevé de sa mission (al. 3). Selon l'art. 398a al. 4 CPC, applicable en procédure de placement à des fins d'assistance et qui reprend l'art. 397f al. 2 CC, la justice de paix prend au besoin les mesures propres à faire désigner à l'intéressé un avocat d'office. Ces articles visent ainsi les cas des personnes qui font l'objet d'une demande de mise sous tutelle – ou de placement à des fins d'assistance – et qui ont besoin d'être assistées, mêmes si elles n'en sont pas conscientes et ne réclament pas le secours d'un homme de loi (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 398bis CPC p. 604). Le Tribunal fédéral a précisé, en rapport avec l'art. 397f al. 2 CC, que cette assistance ne s'impose pas du simple fait que le dénoncé souffre d'une maladie mentale et que l'internement porte une atteinte profonde à ses droits (ATF 107 II 314, JT 1982 I 454). Il faut bien plus que le dénoncé ne soit pas en état de comprendre le déroulement de la procédure et qu'il ne puisse y faire valoir ses arguments et intérêts de telle sorte que l'absence d'un avocat d'office lui cause un réel préjudice (Geiser, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 14 ad art. 397f CC p. 1977; Spirig, Zürcher Kommentar, II 3a, 1995, n. 81 ad art. 397f CC p. 203). Cette désignation doit ainsi intervenir chaque fois que les circonstances l'exigent (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1214). Enfin, on relève que la désignation imposée d'un avocat d'office à un parent dans une procédure en limitation de l'autorité parentale relève d'un principe général de procédure: l'art. 41 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), repris par la future procédure civile fédérale à son art. 69 al. 1 (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2011), prévoit l'attribution d'un avocat à une partie manifestement incapable de procéder et qui ne désigne pas de mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 1666 à 1668). Ce cas doit être distingué de celui de l'empêchement d'une personne majeure qui est résolu par la désignation d'un curateur de représentation (art. 392 ch. 2 CC). Cette dernière hypothèse n'a pas cours ici dès lors que le recourant est capable de mandater un conseil mais qu'il s'y refuse. b) En l'espèce, le recourant souffre de troubles psychiques soignés en ambulatoire. A la suite de comportements injurieux, agressifs et menaçants envers ses voisins, des plaintes pénales ont été déposées à son encontre, son bail a été résilié par la commune d'Yverdon-les-Bains, propriétaire, et son expulsion ordonnée, et il a été dénoncé en vue de l'instauration de mesures tutélaires. A l'audience de la juge de paix du 28 juillet 2010, il a adopté un ton menaçant à l'égard du chef des affaires sociales de la commune d'Yverdon-les-Bains, il a déclaré qu'après son expulsion, il vivrait dans la rue avec sa femme et sa fille mineure et que c'est là que le SPJ devrait venir lui rendre visite. Selon la plainte pénale déposée par la juge de paix le 29 juillet 2010, après avoir brusquement quitté l'audience, le recourant aurait déclaré à l'huissière qu'il n'était pas d'accord avec les lois, qu'il en voulait aux institutions et qu'il reviendrait avec un fusil d'assaut. Le même jour, il aurait réitéré ses menaces à la terrasse d'un établissement public en présence du syndic et de l'architecte de la commune d'Yverdon-les-Bains. Dans une lettre adressée le 9 août 2010 par son épouse et lui-même à la juge de paix, le recourant a exprimé son incompréhension face aux procédures introduites. Il semble avoir la conviction que le déclenchement des procédures d'interdiction civile et de privation de liberté à des fins d'assistance constitue une réaction aux propos menaçants à l'encontre des autorités, notamment judiciaires, qui lui sont imputés. Le recourant est ainsi confronté à différentes procédures – en expulsion, en interdiction civile, en placement à des fins d'assistance et en limitation de l'autorité parentale

– qui sont confiées pour tout ou partie au même juge. Les débordements réactifs que ces procédures sont susceptible de provoquer compte tenu de son état de santé dégradé amènent à considérer que, d'une manière générale, il présente une incapacité de procéder de lui-même alors qu'une assistance juridique lui est nécessaire pour comprendre les enjeux, y défendre ses intérêts et s'y comporter adéquatement sans s'exposer à de nouvelles plaintes pénales. L'appréciation des circonstances du cas conduit dès lors à retenir que le recourant a effectivement besoin d'un avocat et à rejeter le recours pour les trois procédures engagées. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.P.________, ‑ Me Laurent Gilliard, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :