NON-LIEU, ESCROQUERIE | 176 CPP, 296 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de la recourante. IV. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils de la recourante, par l'envoi du dispositif, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Blaise Marmy, avocat (pour C.Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 21.09.2010 Arrêt / 2010 / 1261
NON-LIEU, ESCROQUERIE | 176 CPP, 296 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 500 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 21 septembre 2010 ________________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 7 juillet 2010 par C.Z.________ , détentrice de l'autorité parentale, pour ces filles D.Z.________ et F.Z.________ , contre B.Z.________ , pour escroquerie et actes d'ordre sexuel avec des enfants, vu l'ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.016506-HNI), vu le recours exercé en temps utile par C.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que C.Z.________ reproche à son époux, B.Z.________, d'avoir commis, à [...], avant mars 2009, des actes d'ordre sexuel sur ses deux filles, ainsi que d'avoir escroqué des tiers en leur demandant de le soutenir financièrement dans ses démarches judiciaires, qu'en mars 2009, C.Z.________ a quitté la Suisse avec ses deux filles pour s'établir au Brésil, que, dans ce pays, elle a déposé plainte contre B.Z.________ pour les faits qui précèdent, auprès du Commissariat de Combat à l'Exploitation de l'Enfant et de l'Adolescent, que le Ministère public fédéral de l'Etat du Ceara (Brésil) a ouvert une procédure, que selon un courrier du Procureur régional au Procureur général du Brésil, il a demandé une intervention auprès des autorités suisses afin qu'elles entreprennent les démarches opportunes suite aux plaintes déposées, ajoutant que, aux dires de C.Z.________, les autorités suisses auraient refusé de se saisir du cas une première fois (P. 6), que selon un courrier du Procureur de la République de l'Etat de Ceara du 2 juin 2010, il était également fait état de transmission des actes de procédure " en vue de voir la possibilité de saisir les autorités suisses afin d'enquêter sur l'accusation d'abus sexuel sur les mineurs cités ", que par courrier du 12 août 2010, l'OFJ (Office fédéral de la Justice) a transmis à l'Office du Juge d'instruction du canton de Vaud le dossier relatif à la " transmission spontanée d'informations du 2 juin 2010 délivrée par le Ministère public fédéral [...] dans l'affaire [...] " (P. 7), que l'OJF se référait à l'art. 29 du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil du 12 mai 2004 (RS 0.351.919.81), que, le 7 juillet 2010, C.Z.________ a déposé plainte pénale contre B.Z.________, en Suisse, pour escroquerie et actes d'ordre sexuel avec des enfants, que par ordonnance du 20 août 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de C.Z.________, considérant que la transmission spontanée d'informations démontrait qu'une procédure criminelle avait été engagée au Brésil, que cette transmission était un acte ne mettant pas fin à la procédure et qu'une nouvelle procédure pénale en Suisse ne pouvait pas être engagée pour les mêmes faits; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu tout d'abord qu'au stade de l'enquête, à tout le moins, les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre en Suisse des actes commis en Suisse par des ressortissants suisses (art. 3 al. 1 CP), que la Suisse n'extrade pas ses ressortissants (art. 35 al. 1 EIMP (Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, RS 351.1)), qu'en conséquence, même si les autorités brésiliennes menaient à terme l'enquête initiée, elles n'auraient d'autre choix que de dénoncer les faits, s'ils étaient avérés, aux autorités suisses, qui seules auraient la compétence de juger l'intéressé (art. 85 al. 3 EIMP), que de toute manière, aussi longtemps que l'Etat requis de poursuivre n'a pas fait savoir qu'il reprenait la poursuite pénale, l'auteur de l'infraction peut être poursuivi en Suisse (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 13 ad art. 3 CP), qu'en d'autres termes, si le droit pénal suisse est applicable, les dispositions de l'EIMP ne s'appliquent pas et une demande formelle émanant de l'Etat où l'infraction a été commise ne constitue pas une condition préalable de la compétence du juge suisse (ATF 119 IV 113, JT 1995 IV 98; Moreillon et alii, Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2003, n. 4 ad art. 85 EIMP); attendu qu'il apparaît que les autorités brésiliennes ont effectué une transmission spontanée d'informations, dans le but notamment de permettre à l'autre Etat contractant d'ouvrir une poursuite pénale (art. 29 ch. 1 let. b du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil) ou de faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours (let. c), que cette disposition ne limite en rien le juge suisse dans sa saisine, qu'au contraire, si l'on se réfère au texte du traité, le juge ne peut refuser d'ouvrir une enquête au motif qu'il aurait reçu une telle transmission d'information, que la transmission d'informations consacre l'indépendance des deux procédures (Moreillon et alii, op. cit., n. 8 ad art. 67a EIMP), qu'il apparaît donc que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois est compétent selon le droit suisse, que, quelles que soient les opérations conduites au Brésil, cela ne change rien à son obligation d'ouvrir une enquête, qu'en ce qui concerne la transmission d'informations conformément au Traité, elle n'indique encore pas que le Brésil a décidé de se saisir de la cause pour la juger, que si l'on se réfère aux termes utilisés par les autorités pénales brésiliennes, il s'agirait plutôt du contraire, qu'en conséquence une ordonnance de refus de suivre ne se justifie pas; attendu que la recourante demande à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, qu'en ce qui concerne la procédure au fond, il appartiendra au conseil de la recourante de requérir l'assistance judiciaire auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui transmettra la requête au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence, qu'il lui appartiendra également de produire tout document quant à la situation financière des enfants et de leur mère, ce qui n'a pas encore été fait, que cela étant, il convient de désigner Me Marmy, avocat, en qualité de conseil d'office de C.Z.________ et de ses filles D.Z.________ et F.Z.________ pour la présente procédure de recours, laquelle nécessitait l'intervention d'un avocat, que l'on ignore cependant tout de la situation financière de la recourante, faute de pièces, qu'en l'état, une indemnité correspondant au travail effectué pour le recours peut être allouée; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'indemnité du conseil d'office de la recourante est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de la recourante. IV. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils de la recourante, par l'envoi du dispositif, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Blaise Marmy, avocat (pour C.Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :