RECOURANT, MALADIE MENTALE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 369 CC, 374 CC, 381 CPC, 393 CPC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appel de R.________ est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant son interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94). b) En l'espèce, la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 2 juillet 2009 a été adressée pour notification à l'appelante le 7 septembre 2009. Le 9 septembre 2009, l'enveloppe contenant la décision a été retournée à l'autorité précitée avec la mention manuscrite "a quitté le Suisse" et l'indication PostMail dactylographiée "la case postale a été résiliée". Par avis publié dans la FAO du 2 octobre 2009, le juge de paix a informé R.________ qu'une décision susceptible de recours dans les dix jours avait été rendue la concernant. Interjeté le 12 octobre 2009, soit en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme.
E. 2 En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004, n° 125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, R.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui, se référant à un rapport de police du 21 mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de l'interdiction civile de R.________ par lettre du 20 avril 2009. Le Ministère public, également invité à donner son préavis, a préavisé en faveur de l'interdiction civile de la prénommée par courrier du 27 avril 2009. Le juge de paix a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Z.________ et G.________ du 31 mai 2007 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par correspondance du 21 août
2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de F.________ et de E.________, fille et petite-fille de l'appelante, lors de sa séance du 2 juillet 2009 avant de statuer. Le procès-verbal de l'audience du 2 juillet 2009 mentionne que R.________ ne s'est pas présentée, bien que dûment citée. Une citation à comparaître lui a effectivement été adressée le 12 mai
2009. Par lettre envoyée le 25 juin 2009, R.________ a écrit à la justice de paix qu'elle serait absente le jour en question et a demandé le report de l'audience. Par courrier du lendemain, le juge de paix a refusé de renvoyer l'audience, aucun empêchement majeur n'étant invoqué par R.________, et a informé cette dernière que sa présence était impérative pour qu'elle puisse s'exprimer sur la procédure. Dans leur rapport d'expertise du 31 mai 2007, les docteurs Z.________ et G.________ ont indiqué que R.________ pouvait tout à fait se présenter à une audition, qu'elle était venue régulièrement et ponctuellement à tous leurs entretiens, mais que son état de décompensation psychique pouvait la conduire à interpréter les mesures tutélaires que l'autorité pourrait envisager comme l'illustration de son vécu de persécution et l'amener à adopter un comportement en rapport. Ils ont encore relevé qu'elle avait de la peine à se contenir et qu'il lui serait peut-être difficile de rester adéquate si l'entretien venait à se prolonger. L'appelante fait valoir une violation de son droit d'être entendue et de la procédure d'interdiction civile en soutenant que, nonobstant son défaut à l'audience, l'autorité tutélaire aurait dû la convoquer à nouveau au lieu de statuer sans l'entendre. La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 381 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé s'il est en état d'être entendu. L'art. 374 CC prévoit que l'interdiction pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé aura été entendu (al. 1). L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l'audition préalable du malade est admissible (al. 2). On peut déduire indirectement de l'alinéa 2 de cette disposition que l'audition de l'intéressé est également obligatoire en cas d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à moins que des motifs d'ordre médical ne s'y opposent (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC, p. 591). L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. Le principe de l'instruction d'office exige que l'autorité entende le dénoncé, même contre sa volonté. Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation, l'interdiction ne saurait, en règle générale, être tout simplement prononcée sur la base du dossier. L'autorité doit faire en sorte que l'audition puisse avoir lieu et à tout le moins adresser à l'intéressé une seconde citation comminatoire, voire le faire entendre là où il se trouve, au besoin par une délégation (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343 c. 2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles,
E. 4 e éd., Berne 2001, n. 902c, p. 352). Ce n'est que dans le cas où, sans excuse, la personne n'a pas donné suite à une double citation et qu'il n'est pas possible de l'entendre dans un endroit où elle est retenue, qu'il devrait être permis de statuer valablement sur la base du dossier (Deschenaux/Steinauer, ibidem). La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif ( Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11; ATF 126 V 130 c. 2b; ATF 124 V 389 c. 5a) . Toutefois, en l'espèce, le vice est trop important pour être réparable. En effet, dans le cadre de l'appel, le pouvoir d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'une seconde citation comminatoire avant que l'autorité tutélaire ne prononce l'interdiction. La procédure d'interdiction civile de l'appelante n'a ainsi pas été formellement correcte. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à l'audition de la dénoncée avant, le cas échéant, de prononcer son interdiction civile. Au demeurant, il apparaît d'autant plus justifié d'annuler la décision que l'appelante a indiqué, dans son écriture du 12 octobre 2009, qu'elle se soumettait désormais à un traitement psychiatrique. Le renvoi du dossier permettra à l'autorité tutélaire de procéder à une nouvelle appréciation globale de la situation et, le cas échéant, de faire procéder à l'actualisation de l'expertise psychiatrique du 31 mai 2007. 3. En définitive, l'appel de R.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Quand bien même l'appelante obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle ne peut prétendre à l'allocation de dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et note ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Eric Ramel (pour R.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.11.2009 Arrêt / 2010 / 123
RECOURANT, MALADIE MENTALE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 369 CC, 374 CC, 381 CPC, 393 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 244 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 novembre 2009 __________________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 369 et 374 CC; 381 et 393 al. 1 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par R.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 2 juillet 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 15 novembre 2005, F.________ a requis la mise sous tutelle de sa mère R.________, née le 29 mars 1946 et domiciliée à Lausanne, en raison de son comportement. Le 9 mai 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a informé R.________ qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile la concernant. Le 31 mai 2007, les docteurs Z.________ et G.________, respectivement médecin hospitalier et médecin chef au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant R.________ dans lequel ils ont diagnostiqué un délire persistant. Ils ont déclaré que l'expertisée pouvait tout à fait se présenter à une audition, qu'elle était venue régulièrement et ponctuellement à tous leurs entretiens, mais que son état de décompensation psychique pouvait la conduire à interpréter les mesures tutélaires que l'autorité pourrait envisager comme l'illustration de son vécu de persécution et l'amener à adopter un comportement en rapport. Ils ont ajouté qu'elle avait de la peine à se contenir et qu'il lui serait peut-être difficile de rester adéquate si l'entretien venait à se prolonger. Le 20 avril 2009, la Municipalité de Lausanne, se référant à un rapport de police du 21 mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de l'interdiction civile de R.________. Le 27 avril 2009, le Ministère Public a préavisé en faveur de l'interdiction civile de R.________. Par avis du 12 mai 2009, R.________ a été assignée à comparaître à l'audience de la Justice de paix du district de Lausanne du 2 juillet 2009 pour être entendue en vue de l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Par lettre envoyée le 25 juin 2009, R.________ a écrit à la justice de paix qu'elle serait absente le 2 juillet 2009 et a demandé le report de l'audience. Par courrier du 26 juin 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de renvoyer l'audience dans la mesure où R.________ ne justifiait d'aucun empêchement majeur. Il a informé cette dernière qu'il était impératif qu'elle comparaisse à l'audience afin de pouvoir s'exprimer concernant la procédure. Le 2 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de F.________ et de sa fille E.________. Le procès-verbal de l'audience mentionne que R.________ ne s'est pas présentée, bien que dûment citée. Par décision du même jour, adressée pour notification le 7 septembre 2009, l'autorité précitée a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de R.________ (I), prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de cette dernière (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VI, recte : IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII, recte : V). Par courrier du 21 août 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique du 31 mai 2007 n'appelait pas d'observation de sa part. Le 9 septembre 2009, l'enveloppe adressée à R.________ à son adresse à Lausanne et contenant la décision du 2 juillet 2009 a été retournée à la justice de paix avec la mention manuscrite "a quitté le Suisse" et l'indication PostMail dactylographiée "la case postale a été résiliée". Par avis publié dans la FAO du 2 octobre 2009, le juge de paix a informé R.________ qu'une décision susceptible de recours dans les dix jours avait été rendue la concernant. B. Par acte d'emblée motivé du 12 octobre 2009, R.________ a interjeté appel contre la décision du 2 juillet 2009 en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, aucune mesure tutélaire ne pouvant être prise à son égard et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour reprendre et compléter l'enquête en interdiction civile dirigée contre elle, procéder à son audition et prendre toute mesure moins contraignante à son égard. Elle a déclaré qu'elle consultait depuis peu le docteur [...] de la consultation psychiatrique du CHUV. Par lettre du 3 novembre 2009, R.________ a informé qu'elle renonçait à déposer un mémoire complémentaire. En droit : 1. L'appel de R.________ est dirigé contre la décision de la justice de paix prononçant son interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80; CTUT, 23 juin 2005, n° 94). b) En l'espèce, la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 2 juillet 2009 a été adressée pour notification à l'appelante le 7 septembre 2009. Le 9 septembre 2009, l'enveloppe contenant la décision a été retournée à l'autorité précitée avec la mention manuscrite "a quitté le Suisse" et l'indication PostMail dactylographiée "la case postale a été résiliée". Par avis publié dans la FAO du 2 octobre 2009, le juge de paix a informé R.________ qu'une décision susceptible de recours dans les dix jours avait été rendue la concernant. Interjeté le 12 octobre 2009, soit en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet 2004, n° 125). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, R.________ était domiciliée à Lausanne lorsque l'autorité tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une tutelle. Le juge de paix a procédé à une enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Lausanne qui, se référant à un rapport de police du 21 mars 2009, s'est prononcée à l'encontre de l'interdiction civile de R.________ par lettre du 20 avril 2009. Le Ministère public, également invité à donner son préavis, a préavisé en faveur de l'interdiction civile de la prénommée par courrier du 27 avril 2009. Le juge de paix a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Z.________ et G.________ du 31 mai 2007 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par correspondance du 21 août
2009. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé à l'audition de F.________ et de E.________, fille et petite-fille de l'appelante, lors de sa séance du 2 juillet 2009 avant de statuer. Le procès-verbal de l'audience du 2 juillet 2009 mentionne que R.________ ne s'est pas présentée, bien que dûment citée. Une citation à comparaître lui a effectivement été adressée le 12 mai
2009. Par lettre envoyée le 25 juin 2009, R.________ a écrit à la justice de paix qu'elle serait absente le jour en question et a demandé le report de l'audience. Par courrier du lendemain, le juge de paix a refusé de renvoyer l'audience, aucun empêchement majeur n'étant invoqué par R.________, et a informé cette dernière que sa présence était impérative pour qu'elle puisse s'exprimer sur la procédure. Dans leur rapport d'expertise du 31 mai 2007, les docteurs Z.________ et G.________ ont indiqué que R.________ pouvait tout à fait se présenter à une audition, qu'elle était venue régulièrement et ponctuellement à tous leurs entretiens, mais que son état de décompensation psychique pouvait la conduire à interpréter les mesures tutélaires que l'autorité pourrait envisager comme l'illustration de son vécu de persécution et l'amener à adopter un comportement en rapport. Ils ont encore relevé qu'elle avait de la peine à se contenir et qu'il lui serait peut-être difficile de rester adéquate si l'entretien venait à se prolonger. L'appelante fait valoir une violation de son droit d'être entendue et de la procédure d'interdiction civile en soutenant que, nonobstant son défaut à l'audience, l'autorité tutélaire aurait dû la convoquer à nouveau au lieu de statuer sans l'entendre. La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 381 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé s'il est en état d'être entendu. L'art. 374 CC prévoit que l'interdiction pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé aura été entendu (al. 1). L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l'audition préalable du malade est admissible (al. 2). On peut déduire indirectement de l'alinéa 2 de cette disposition que l'audition de l'intéressé est également obligatoire en cas d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à moins que des motifs d'ordre médical ne s'y opposent (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC, p. 591). L'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. Le principe de l'instruction d'office exige que l'autorité entende le dénoncé, même contre sa volonté. Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation, l'interdiction ne saurait, en règle générale, être tout simplement prononcée sur la base du dossier. L'autorité doit faire en sorte que l'audition puisse avoir lieu et à tout le moins adresser à l'intéressé une seconde citation comminatoire, voire le faire entendre là où il se trouve, au besoin par une délégation (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343 c. 2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., Berne 2001, n. 902c, p. 352). Ce n'est que dans le cas où, sans excuse, la personne n'a pas donné suite à une double citation et qu'il n'est pas possible de l'entendre dans un endroit où elle est retenue, qu'il devrait être permis de statuer valablement sur la base du dossier (Deschenaux/Steinauer, ibidem). La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif ( Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11; ATF 126 V 130 c. 2b; ATF 124 V 389 c. 5a) . Toutefois, en l'espèce, le vice est trop important pour être réparable. En effet, dans le cadre de l'appel, le pouvoir d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'une seconde citation comminatoire avant que l'autorité tutélaire ne prononce l'interdiction. La procédure d'interdiction civile de l'appelante n'a ainsi pas été formellement correcte. Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à l'audition de la dénoncée avant, le cas échéant, de prononcer son interdiction civile. Au demeurant, il apparaît d'autant plus justifié d'annuler la décision que l'appelante a indiqué, dans son écriture du 12 octobre 2009, qu'elle se soumettait désormais à un traitement psychiatrique. Le renvoi du dossier permettra à l'autorité tutélaire de procéder à une nouvelle appréciation globale de la situation et, le cas échéant, de faire procéder à l'actualisation de l'expertise psychiatrique du 31 mai 2007. 3. En définitive, l'appel de R.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Quand bien même l'appelante obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle ne peut prétendre à l'allocation de dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et note ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Eric Ramel (pour R.________), ‑ Mme la Tutrice générale, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :