opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 1226

Waadt · 2010-09-09 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL, PERCEPTION DE PRESTATION, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 335c CO, 337 CO, 1 al. 1 LACI, 95 al. 1 LACI, 25 al. 1 LPGA, 60 al. 1 LPGA, 61 let. a LPGA, 4 al. 1 OPGA, 117 al. 1 LPA-VD, 2 LPA-VD, 55 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Piguet (pour V.________ SA), ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.09.2010 Arrêt / 2010 / 1226

ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL, PERCEPTION DE PRESTATION, RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 335c CO, 337 CO, 1 al. 1 LACI, 95 al. 1 LACI, 25 al. 1 LPGA, 60 al. 1 LPGA, 61 let. a LPGA, 4 al. 1 OPGA, 117 al. 1 LPA-VD, 2 LPA-VD, 55 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/08 - 121/2010 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2010 __________________ Présidence de               M. DIND Juges :              Mmes Dormond-Béguelin et Rossier, assesseurs Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : V.________ SA , à Gryon, recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne, et Service de l'emploi du canton de Vaud , Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 25 al. 1 LPGA; 4 al. 1 OPGA; 95 al. 1 LACI E n  f a i t  : A. a) R.________, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi en revendiquant le versement de l'indemnité de chômage depuis le 1 er décembre 2003. Le 1 er avril 2004, il a demandé à l'Office Régional de Placement de [...] (ci-après; l'ORP) des allocations d'initiation au travail en qualité de paysagiste-chef d'équipe auprès de l'entreprise V.________ SA à Gryon, pour une durée de six mois dès le 19 avril 2004. L'employeur précité a établi, le 16 avril 2004, une confirmation relative à l'initiation au travail qui prévoit notamment ce qui suit: " […] L'employeur s'engage à: […]

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220] demeurent réservés […]. Au terme de l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO.

d) aviser l'ORP en cas de doute avéré quant à l'issue favorable de l'initiation au travail, et, en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé immédiat à l'assuré et à l'ORP. […] Le non respect du présent accord peut entraîner la restitution des allocations déjà perçues. […] " L'employeur a joint à cette confirmation un plan de formation d'une durée de six mois, portant notamment sur les connaissances professionnelles, la direction d'une équipe de chantiers, la prise en charge partielle des apprentis, la connaissance des matériaux et d'un nouveau procédé de fabrication. Par décision du 5 mai 2004, l'ORP a admis la demande d'allocation d'initiation au travail, pour une durée de six mois du 19 avril 2004 au 18 octobre 2004. Par lettre du 24 septembre 2004, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 15 octobre 2004 au motif que l'état de santé de R.________ ne convenait pas aux exigences du poste. Par décision du 16 novembre 2004, l'ORP a révoqué sa décision du 5 mai 2004 et refusé les allocations d'initiation au travail, en constatant que les rapports de travail avaient été résiliés avant le terme de cette mesure. Cette décision a ultérieurement été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral (TF) par arrêt du 21 juillet 2006 (cf. TFA C 87/2006). Par décision du 23 novembre 2004, la caisse cantonale de chômage a exigé de l'employeur la restitution de la somme de 13'165 fr. 75, représentant le montant des allocations d'initiation au travail indûment perçues. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 27 octobre 2006 qui n'a pas été contestée. b) Par courrier du 22 novembre 2006, l'employeur a demandé la remise de l'obligation de restituer, invoquant sa bonne foi ainsi qu'une situation financière précaire. Par décision du 19 février 2008, l'autorité cantonale en matière d'assurance-chômage a rejeté cette demande, considérant en substance que la bonne foi en vue d'une remise n'était pas remplie en l'espèce. Le 31 mars 2008, V.________ SA a formé une opposition contre cette décision en invoquant à nouveau avoir agi de bonne foi dans le cadre de ses engagements envers l'administration. c) Par décision sur opposition du 4 septembre 2008, le Service de l'emploi pour le canton de Vaud, Instance juridique chômage (ci-après; le Service ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée, l'opposante étant tenue de rembourser à la caisse cantonale de chômage, la somme de 13'165 fr. 75. B. Par acte du 6 octobre 2008, V.________ SA recourt contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances, concluant sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur opposition attaquée, respectivement à ce que l'obligation de restituer les prestations perçues à hauteur de 13'165 fr. 75 soit entièrement remise. Par réponse du 14 novembre 2008, l'intimé indique maintenir les conclusions de la décision attaquée et propose le rejet du recours. E n  d r o i t  : 1. a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1) – laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) –, le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à 30'000 fr., celle-ci devrait en principe être soumise à l'examen d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Cependant, vu la complexité des questions soulevées en l'espèce, la cause doit être tranchée par la cour (art. 94 al. 3 LPA-VD). 2. Est litigieux, le point de savoir si le cas d'espèce est constitutif d'une remise de l'obligation de restituer les allocations pour initiation au travail (ci-après; AIT) versées par la caisse de chômage à la recourante. 3. a) L'art. 95 al. 1 LACI stipule, qu'à l'exception des cas relevant de l'art. 55 LACI, la demande de restitution de prestations est régie par l'art. 25 LPGA. Cette dernière disposition prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La question de la remise de l'obligation de restituer les AIT indûment perçues, est ainsi soumise à deux conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit d'une part, avoir été de bonne foi en les acceptant et d'autre part, leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (cf. art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007, consid. 2a). En revanche, l'assuré est fondé à invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; TFA C 110/2001 du 23 janvier 2002; TAss VD, arrêt PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 et arrêt PS.2004.0072 du 2 septembre 2004). b) En cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation au travail, l'employeur concerné ne peut invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 4 OPGA (ATF 126 V 42; TFA C 55/2004 du 16 février 2005; TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007, consid. 2a). Le Tribunal administratif vaudois (actuel: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a fait application de cette jurisprudence en précisant que, la clause prévue sous chiffre c) du formulaire "Confirmation de l'employeur" ne prête pas à confusion (TAss VD, arrêt PS.2006.0226 du 19 mars 2007 op. cit.). Ainsi en cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne peut pas invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées au sens de l'art. 4 OPGA (cf. également TAss VD, arrêt 2007.0081 du 31 juillet 2007). 4. a) La recourante soutient que la preuve de sa bonne foi dans ses engagements vis-à-vis de la caisse de chômage s'illustre en particulier, au travers de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin (in casu pour le 15 octobre 2004). Alors que la période d'AIT s'étendait jusqu'au 18 octobre 2004, il serait inconcevable que la recourante ait délibérément pu risquer d'être tenue au remboursement de l'entier des prestations reçues en rapport avec la période d'initiation, ceci dans le seul but de gagner trois jours sur la durée à respecter. Selon décision du 5 mai 2004 de l'ORP, la période d'initiation au travail s'étendait sur six mois dès le 19 avril 2004 au 18 octobre 2004. Sous réserve des cas de résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) – dont le motif invoqué en l'espèce, soit l'état de santé du travailleur est exclu (cf. TFA C 87/2006 du 21 juillet 2006, consid. 5) –, ce n'est qu'à partir du 19 octobre 2004 que sur la base des engagements pris par la recourante, un congé aurait pu être signifié. En application du chiffre c) de la confirmation de l'employeur du 16 avril 2004, la résiliation du contrat de travail impliquant le respect du délai de congé prévu à l'art. 335c CO – savoir, la résiliation pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois –, ce serait en réalité qu'au plus tôt pour la date du 30 novembre 2004 que le congé aurait pu être effectif. Par sa lettre de résiliation des rapports de travail du 24 septembre 2004, la recourante n'a pas uniquement cherché à gagner trois jours sur la durée à respecter pour mettre un terme aux rapports de travail. Elle a en réalité cherché à bénéficier de plus d'un mois par rapport à la résiliation effective moyennant respect de la période d'initiation au travail. En de telles circonstances, l'argumentation avancée afin d'attester de la bonne foi de la recourante n'apparaît pas convaincante, la cour de céans ne pouvant s'y rallier. b) La recourante se prévaut d'un défaut de connaissances juridiques. A l'en croire, ses organes dirigeants n'étant pas au bénéfice d'une formation juridique, elle ne pouvait, sur la base du formulaire de l'employeur du 16 avril 2004, comprendre que les AIT seraient supprimées avec effet rétroactif en cas de résiliation des rapports avant la fin de la période de six mois d'initiation au travail convenue. En l'espèce, le formulaire de l'employeur du 16 avril 2004 mentionne expressément que le cas de non respect dudit accord entraîne la restitution par l'employeur des AIT déjà perçues, soit de manière rétroactive. Au demeurant, dans une affaire similaire (cf. consid. 3b supra), le Tribunal administratif vaudois a rappelé que le document "Confirmation de l'employeur" ne pouvait prêter à confusion sur les conséquences de son non respect, en particulier concernant la restitution des AIT préalablement reçues par l'employeur. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'argumentation de la recourante ne saurait être partagée. A teneur du texte clair du document du 16 avril 2004, les organes de la recourante ne pouvaient ignorer l'effet rétroactif de la restitution des AIT déjà perçues suite au non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation de six mois convenue en l'espèce. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christophe Piguet (pour V.________ SA), ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :