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Arrêt / 2010 / 1212

Waadt · 2010-08-23 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 377 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, P.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curateur de R.________ en faisant valoir sa situation person­nelle et profession­nelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n

o

151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très

absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe

ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à

des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière

et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique

médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées

comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette

inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé,

fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature

à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine

et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient

de nature à l'empêcher d'exercer normale­ment son mandat tutélaire sans mettre en

péril les intérêts du pupille. L'opposant est certes très occupé en raison de

ses obligations familiales, bénévoles et profession­nelles, mais il n'est pas indispo­nible

au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles

et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière excep­tion­nel­le de celles

assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat

de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon

réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles

dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour

l'admis­sion d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal

tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation générali­sée

des man­dats tutélaires n'est pas prévue.

Au demeurant, il s'agit

en l'espèce de la curatelle volontaire d'un homme âgé de nonante-quatre ans qui souffre

d'importants troubles visuels l'empê­chant de lire et d'écrire. Le pupille a uniquement

besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement

simples, savoir principa­lement pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît

pas spéciale­ment impor­tan­te, ne requiert pas une disponibilité de tous les

instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat.

Partant, les intérêts

du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de P.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. P.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.08.2010 Arrêt / 2010 / 1212

OPPOSITION{PROCÉDURE}, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE | 377 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 153 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 août 2010 __________________ Présidence de               M. Sauterel, vice-président Juges :              MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme              Villars ***** Art. 377 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par P.________, à [...], nommé curateur de R.________ par décision du 16 mars 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 mars 2010, communiquée le 16 juin suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 du Code civil, en faveur de R.________, né le 3 mai 1916 et domicilié à Lausanne, et désigné P.________ en qualité de curateur. Par lettre du 6 juillet 2010, P.________ a demandé à être dispen­sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'il était marié, qu'il avait une fille de vingt mois, qu'il travaillait à plein temps, qu'il s'occupait de deux mandats, qu'il avait récemment dû refuser un nouveau mandat et qu'il manquait ainsi de disponibilité pour assumer le mandat de curateur confié. B. Dans sa séance du 20 juillet 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de P.________ en qualité de curateur de R.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 23 juillet 2010. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire, P.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspon­dance du 6 juillet 2010, précisant encore qu'il tenait la comptabilité du Centre d'es­sais et de formation de [...] et qu'il gérait un mandat administratif en plus de son travail à plein temps, qu'il s'occupait des affaires administratives de ses parents et qu'il remplissait la déclaration d'impôts pour des proches. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, P.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curateur de R.________ en faisant valoir sa situation person­nelle et profession­nelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n o 151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normale­ment son mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. L'opposant est certes très occupé en raison de ses obligations familiales, bénévoles et profession­nelles, mais il n'est pas indispo­nible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière excep­tion­nel­le de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l'admis­sion d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation générali­sée des man­dats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la curatelle volontaire d'un homme âgé de nonante-quatre ans qui souffre d'importants troubles visuels l'empê­chant de lire et d'écrire. Le pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principa­lement pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît pas spéciale­ment impor­tan­te, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de P.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 23 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. P.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :