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Arrêt / 2010 / 1205

Waadt · 2010-07-30 · Français VD
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NON-LIEU, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Gloria Capt, avocate (pour B.R.________), - M. Gilles Monnier, avocat (pour C.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 08.09.2010 Arrêt / 2010 / 1205

NON-LIEU, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 484 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 8 septembre 2010 __________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : M.              Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.023723-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.R.________ , pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.R.________ , vu l'ordonnance du 30 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de C.R.________ et a mis les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que B.R.________ et C.R.________ se sont mariés le 30 août 1985, que trois enfants, [...], né en 1986, [...], née en 1989 et [...], née en 1994, sont issus de leur union, que C.R.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 4 juillet 2002 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, que selon B.R.________, le prévenu aurait dû, en vertu de la convention de mesures provisionnelles du 30 avril 2003, s'acquitter d'une pension mensuelle de 9'600 fr., allocations familiales en sus, qu'entre janvier 2007 et décembre 2009, C.R.________ aurait ainsi dû payer d'un montant total de 324'000 fr, alors qu'il n'aurait en réalité versé que 152'200 fr., que B.R.________ a en conséquence déposé plainte contre C.R.________ en date du 9 novembre 2007, que par ordonnance du 30 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.R.________, considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une infraction et que le litige qui oppose les parties était de nature exclusivement civile, que B.R.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (ATF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 217 CP), que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (ATF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, la Justice civile a rendu plusieurs décisions afin de régler les rapports entre les époux jusqu'au procès au fond, que plusieurs de ces décisions ont été attaquées ou annulées, qu'un recours au Tribunal fédéral est d'ailleurs toujours pendant, qu'actuellement les obligations entre les époux sont donc réglées par la convention de mesures provisionnelles du 30 avril 2003, à défaut d'une décision postérieure exécutoire, qu'aux termes de cette convention C.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.R.________, d'une pension mensuelle de 9'600 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er août 2002, étant précisé que C.R.________ continuera à assumer le paiement des impôts du couple et les intérêts hypothécaires de la villa conjugale (P. 5/1), que sur cette base provisionnelle, l'arriéré peut être calculé avec précision et doit être payé, quand bien même une décision postérieure corrigerait la pension (ATF 100 IV 174, JT 1975 IV 115), que, selon ses propres déclarations, le prévenu aurait décidé, unilatéralement, de réduire la pension et de ne verser que ce qu'il estimait juste selon sa propre appréciation de la situation (PV aud. 2), que si le débiteur a les moyens de s'acquitter de son obligation, il ne peut pas choisir lui-même de verser ce qui lui semble juste, qu'au demeurant, les déclarations du prévenu semblent montrer que l'élément constitutif subjectif de l'infraction réprimée à l'art. 217 CP est également réalisé, qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices tendant à démontrer que C.R.________ s'est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, qu'il lui appartiendra notamment de déterminer avec précision le montant de l'arriéré dont on peut affirmer avec certitude qu'il n'a pas été payé, ce qui est possible sans complications puisqu'il s'agit de décisions judiciaires; attendu, en définitive, que le recours de B.R.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Gloria Capt, avocate (pour B.R.________), - M. Gilles Monnier, avocat (pour C.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :