NON-LIEU, FAUX TÉMOIGNAGE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. L.________, - M. Yvan Guichard, avocat (pour S.________), - Mme Patricia Michellod, avocate (pour I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 01.09.2010 Arrêt / 2010 / 1191
NON-LIEU, FAUX TÉMOIGNAGE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 480 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 1er septembre 2010 _________________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007943-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I.________ , pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de L.________ , ainsi que contre S.________ , pour faux témoignage, d'office et sur plainte d' I.________ , vu l'ordonnance du 27 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________ et de S.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'I.________ a déposé plainte contre L.________ pour menaces le 31 décembre 2008, qu'il lui reprochait de lui avoir lancé plusieurs boules de neige de manière agressive en le visant à la tête et de lui avoir dit qu'il allait le tuer un jour, qu'entendue en qualité de témoin le 3 juin 2009, S.________ a affirmé que L.________ avait certes lancé des boules de neige, mais n'avait rien dit, qu'I.________ a déposé plainte contre elle pour faux témoignage, que par ordonnance du 4 août 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________ pour le motif que l'enquête n'avait pas permis de découvrir la vérité, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 28 août 2009, que suite à cette décision, L.________ a, le 1 er février 2010, confirmé sa plainte du 8 avril 2009 contre I.________ pour dénonciation calomnieuse (PV aud. 1), que par ordonnance du 27 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________, considérant qu'il était lié par la décision du 4 août 2009, qu'il a également rendu un non-lieu en faveur de S.________, pour le motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'elle avait menti lors de son audition du 3 juin 2009, que L.________ conteste le non-lieu rendu en faveur d'I.________; attendu que le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse est lié, en ce qui concerne l'innocence de la personne dénoncée, par le jugement d'acquittement ou par le prononcé de non-lieu dont elle a bénéficié (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 303 CP, p. 688; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 15 ad art. 303 CP), que tel est le cas même s'il s'agit d'un non-lieu prononcé au bénéfice du doute (ATF 6P.196/2006 du 4 décembre 2006, c. 7.2), qu'en l'espèce, L.________ a bénéficié d'un tel non-lieu, que le juge est donc lié par cette décision, qu'I.________ a toutefois été la cible de projection de boules de neige, ce qui est admis par le recourant (PV aud. 1), que cet acte constitue une tentative de voies de fait (art. 126 CP), que s'agissant d'une contravention, ce degré de réalisation n'est toutefois pas punissable (art. 105 al. 2 CP), que, nonobstant le fait qu'il soit impossible de reconstituer les trajectoires et la consistance des projectiles, on ne peut cependant exclure la possibilité qu'I.________ se soit, subjectivement, senti menacé, que l'ordonnance de non-lieu du 4 août 2009 ne se fonde que sur les propos échangés par les parties et non les gestes qui étaient pourtant aussi concernés par la plainte du 31 décembre 2008 (P. 9), qu'au vu de ce qui précède, l'élément constitutif subjectif de la connaissance de l'innocence de la personne dénoncée n'est donc pas avéré, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. L.________, - M. Yvan Guichard, avocat (pour S.________), - Mme Patricia Michellod, avocate (pour I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :