NON-LIEU, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme G.________, - M. Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 02.09.2010 Arrêt / 2010 / 1179
NON-LIEU, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 476 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 2 septembre 2010 __________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.027349-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de G.________ , vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de Q.________, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que G.________ et Q.________ se sont mariés le 23 août 2006, qu'ils vivent séparés depuis le 14 juillet 2009, que par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint Q.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. (P. 4/1), qu'il ne se serait toutefois pas exécuté, préférant payer d'abord d'autres dettes, en premier, que G.________ a en conséquence déposé plainte contre son époux en date du 23 octobre 2009, que par ordonnance du 28 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________, considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il aurait eu ou pu avoir les moyens de verser la pension alimentaire due à son épouse, que G.________ conteste cette décision, faisant valoir qu'il aurait payé pour se présenter à son examen de conduite et se serait acheté une nouvelle voiture pour 4'500 francs; attendu que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 217 CP), que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, Q.________ a déclaré faire l'objet de poursuites pour un montant totalisant 9'500 fr. (PV aud. 1), qu'à ce titre, l'Office des poursuites de [...] saisi 1'300 fr. sur son salaire mensuel net de 4'400 fr. (ibid.), qu'il a expliqué vouloir d'abord régler ses autres dettes avant de payer la pension due à son épouse (ibid.), qu'en vertu de l'art. 219 al. 4 let. c LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), les créanciers d'aliments sont cependant des créanciers privilégiés qui sont prioritaires par rapport à d'autres créanciers, que si le débiteur a les moyens de s'acquitter de son obligation, il ne peut donc pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217 CP), qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices tendant à démontrer que Q.________ s'est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours de G.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme G.________, - M. Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :