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Arrêt / 2010 / 1170

Waadt · 2010-07-01 · Français VD
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CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 377 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curateur de Q.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire

doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire

sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne

peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées

de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres

personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore

précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude

relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n

o

151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles

très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier

principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une

absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de

santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent

être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être

retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser

celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou

des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Quand bien même les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'oppo­sant

ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie

par la doc­trine et la jurisprudence, on doit admettre que N.________ ne dispose que d'une disponibilité

réduite dès lors qu'il doit, en plus d'une charge professionnelle et familiale importante,

assumer, comme fils uni­que, la situation de sa mère qui est atteinte d'un grave trouble psychiatrique

de lon­gue date nécessitant un suivi important de sa part. A cela s'ajoute le fait que la situa­tion

du pupille, qui souffre de troubles psychiatriques qui l'empêchent de gérer ses af­fai­res

financières et administratives, n'est pas toute simple. L'ancien curateur du pupille, qui a demandé

à être relevé de son mandat en raison des difficultés qu'il rencontrait dans la gestion

de celui-ci et des incompatibilités d'assumer à la fois son rôle de père et de curateur,

a par ailleurs suggéré que les comptes du pupille soient gérés par l'Office du Tuteur

général. Partant, la cour de céans considère que le cumul de la sur­char­ge

profes­sion­nelle et familiale de l'opposant et de la nature du mandat consti­tue un cas

d'inaptitude rela­tive et que les intérêts du pupille risquent d'être compro­mis

par la désignation de N.________ en qualité de curateur.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de N.________ en qualité de curateur de Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 01.07.2010 Arrêt / 2010 / 1170

CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ADMISSION DE LA DEMANDE | 377 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 122 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 1er juillet 2010 ____________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme              Villars ***** Art. 377 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par N.________, à Lausanne, nommé curateur de Q.________ par décision du 7 janvier 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 23 janvier 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 du Code civil, en faveur de Q.________, né le 9 janvier 1984 et domicilié à Lau­sanne. Par décision du 7 janvier 2010, communiquée le 30 avril sui­vant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné N.________ en qualité de curateur de Q.________ en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 12 mai 2010, N.________ a demandé à être dispen­sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'il travaillait en tant que médecin assistant psychiatre, qu'il avait deux emplois à 50% chacun, qu'il devait effectuer des gardes de jour, de nuit et le week-end, qu'il consacrait de nombreuses heures à sa formation post-graduée, qu'il était marié et avait une petite fille âgée de trois ans, que sa mère, dont il était le fils unique, présentait des troubles psychiatriques ayant nécessité plusieurs hospitalisa­tions, la plus récente en raison d'une décompensation psychotique, qu'il devait régu­lièrement accueillir sa mère chez lui pour s'en occuper, qu'il devait prochainement effectuer un service civil de six mois et qu'il manquait ainsi de disponibilité pour assumer le mandat confié. B. Dans sa séance du 27 mai 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de curateur de Q.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 4 juin 2010. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, N.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 12 mai 2010, précisant encore qu'il était en formation en psy­chiatrie, que le fait d'occuper deux postes de travail engendrait une surcharge de travail importante l'obligeant à travailler à son domicile, qu'il avait des périodes de plu­sieurs jours de piquet, qu'il lui était difficile, voire impossible, de s'absenter de son travail et qu'il était probable qu'il soit amené à déménager dans les deux ans à venir. N.________ a ajouté que sa mère était atteinte d'un grave trouble psychiatrique ayant nécessité tout au long de sa vie une dizaine d'hospitalisations en milieu psy­chia­trique du fait d'épisodes dépressifs et de tentatives de suicide, qu'il passait énormément de temps à la soutenir, que son épouse avait fait une dépression post-partum sévère lors de la naissance de leur fille, ayant nécessité une hospitalisation d'office en milieu psychiatrique, qu'elle avait vécu un second épisode similaire à l'occasion d'une nou­velle grossesse qui avait dû être interrompue, que, durant ces épisodes, sa femme avait eu besoin d'un soutien important et qu'elle continuait d'être régulièrement suivie par un psychiatre. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC,

p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curateur de Q.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010, n o 57). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n o 151). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Quand bien même les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la jurisprudence, on doit admettre que N.________ ne dispose que d'une disponibilité réduite dès lors qu'il doit, en plus d'une charge professionnelle et familiale importante, assumer, comme fils uni­que, la situation de sa mère qui est atteinte d'un grave trouble psychiatrique de lon­gue date nécessitant un suivi important de sa part. A cela s'ajoute le fait que la situa­tion du pupille, qui souffre de troubles psychiatriques qui l'empêchent de gérer ses af­fai­res financières et administratives, n'est pas toute simple. L'ancien curateur du pupille, qui a demandé à être relevé de son mandat en raison des difficultés qu'il rencontrait dans la gestion de celui-ci et des incompatibilités d'assumer à la fois son rôle de père et de curateur, a par ailleurs suggéré que les comptes du pupille soient gérés par l'Office du Tuteur général. Partant, la cour de céans considère que le cumul de la sur­char­ge profes­sion­nelle et familiale de l'opposant et de la nature du mandat consti­tue un cas d'inaptitude rela­tive et que les intérêts du pupille risquent d'être compro­mis par la désignation de N.________ en qualité de curateur. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de Q.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de N.________ en qualité de curateur de Q.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :