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Arrêt / 2010 / 117

Waadt · 2009-12-24 · Français VD
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TUTELLE, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, I.________ s'est opposée en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de tutrice de

E.________ en faisant valoir sa situation personnelle et

profes­sion­nelle. Elle invoque dès lors

implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et

soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle

viole cette dispo­sition.

En voyage à l'étranger durant un peu plus de deux

mois, I.________ n'a pas retiré le pli qui lui avait

été adressé le 27 novembre 2009 en

recommandé et par lequel la Chambre des tutelles lui

impartissait un délai au 11 décembre 2009 pour

déposer un mémoire. Compte tenu de sa longue absence

à l'étranger, il lui incombait de prendre ses

dispositions et de faire suivre son courrier. Il n'y avait pas lieu

de lui impartir un nouveau délai pour déposer un

mémoire, ce d'autant plus qu'elle avait eu l'occasion de

faire valoir ses moyens dans son opposition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005,

n

o

163; CTUT, 29 août 2005, n

o

127). En

revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des

occupations profession­nelles très absorbantes ne

sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par consé­quent, être retenues (CTUT, 6

février 2006, n

o

43; CTUT, 19 décembre

2005, n

o

195; CTUT, 13 septembre 2004, n

o

185; CTUT, 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre de

cette inaptitude générale, la loi ne prévoit

pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce

par des activités tout à fait honorables ou des

responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire

(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702

ss).

b)

Dans le cas particulier, l'opposante se borne à

faire valoir qu'elle n'a pas de formation de comptable ou de

fiscaliste, qu'elle ne travaille qu'à 90% en raison de son

état de santé et qu'elle s'absente

régulièrement à l'étranger pour

effectuer des voyages touristiques. Ces circonstances ne sont pas

de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle

qu'elle a été définie par la doctrine et la

jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de

circonstances extraordinai­res qui seraient de nature à

l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire.

L'opposante n'est pas indispo­nible au point qu'elle ne puisse

assumer le mandat tu­té­laire confié, et ses

activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se

distin­guent pas de manière

excep­tion­nel­le de celles assumées par bon

nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu

l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé

comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune

façon réservé aux personnes sans

activité lucrative ni obligations familiales et disponibles

dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de

relativiser les exigences posées par la doctrine et la

jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces

règles tirent leur légitimité du

système légal tel qu'il a été

aménagé dans le canton de Vaud, où la

professionnalisation généralisée des

man­dats tutélaires n'est pas prévue. I.________

n'a au surplus pas produit le moindre justificatif tendant à

démontrer qu'elle serait exposée à de

sérieux problèmes de santé.

Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire

d'une femme âgée de cinquante-neuf ans qui est

atteinte dans sa santé et qui éprouve des

difficultés à gérer ses affaires personnelles.

La pupille, qui est suivie par un médecin et par une

infirmière à domicile, a uniquement besoin d'un

soutien pour la gestion de ses affaires administratives et

financières relativement simples, savoir principale­ment

pour gérer son budget. Cette tâche, qui

n'apparaît pas spéciale­ment importan­te, ne

requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des

qualifications particu­lières, de sorte que l'opposante

semble parfaitement apte à assumer ce mandat.

Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas

compromis par la nomina­tion de l'opposante.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'I.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme I.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 24.12.2009 Arrêt / 2010 / 117

TUTELLE, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 277 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 24 décembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Colombini Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par I.________, au [...], nommée tutrice de E.________ par décision du 11 juin 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 11 juin 2009, communiquée le 22 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur de E.________, née le 3 août 1950 et domiciliée à Lausanne, et désigné I.________ en qualité de tutrice. Par lettre du 5 novembre 2009, I.________ a demandé à être dispen­sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'elle avait une formation d'employée de commerce, qu'elle n'avait pas de formation de comptable ou de fiscaliste, qu'elle ne travaillait qu'à 90% en raison de son état de santé et qu'elle serait en voyage à l'étranger dès le 11 novembre 2009 pour plus de deux mois. B. Dans sa séance du 12 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination d'I.________ en qualité de tutrice de E.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 16 novembre 2009. I.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, I.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tutrice de E.________ en faisant valoir sa situation personnelle et profes­sion­nelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. En voyage à l'étranger durant un peu plus de deux mois, I.________ n'a pas retiré le pli qui lui avait été adressé le 27 novembre 2009 en recommandé et par lequel la Chambre des tutelles lui impartissait un délai au 11 décembre 2009 pour déposer un mémoire. Compte tenu de sa longue absence à l'étranger, il lui incombait de prendre ses dispositions et de faire suivre son courrier. Il n'y avait pas lieu de lui impartir un nouveau délai pour déposer un mémoire, ce d'autant plus qu'elle avait eu l'occasion de faire valoir ses moyens dans son opposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n o 163; CTUT, 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par consé­quent, être retenues (CTUT, 6 février 2006, n o 43; CTUT, 19 décembre 2005, n o 195; CTUT, 13 septembre 2004, n o 185; CTUT, 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, l'opposante se borne à faire valoir qu'elle n'a pas de formation de comptable ou de fiscaliste, qu'elle ne travaille qu'à 90% en raison de son état de santé et qu'elle s'absente régulièrement à l'étranger pour effectuer des voyages touristiques. Ces circonstances ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinai­res qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire. L'opposante n'est pas indispo­nible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tu­té­laire confié, et ses activités professionnelles et extraprofessionnelles ne se distin­guent pas de manière excep­tion­nel­le de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des man­dats tutélaires n'est pas prévue. I.________ n'a au surplus pas produit le moindre justificatif tendant à démontrer qu'elle serait exposée à de sérieux problèmes de santé. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire d'une femme âgée de cinquante-neuf ans qui est atteinte dans sa santé et qui éprouve des difficultés à gérer ses affaires personnelles. La pupille, qui est suivie par un médecin et par une infirmière à domicile, a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principale­ment pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît pas spéciale­ment importan­te, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des qualifications particu­lières, de sorte que l'opposante semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas compromis par la nomina­tion de l'opposante. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition d'I.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme I.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :