ORDONNANCE DE CONDAMNATION, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, AGRESSION, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 122 CP, 134 CP, 144 CP, 271 CPP
Sachverhalt
qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée,
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 7 juillet 2010, condamné Q.________
pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à 30 jours-amende
avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 40 fr. (I), donné acte à N.________ de
ses réserves civiles (II) et mis les frais d'enquête à la charge de Q.________ (III),
que l'ordonnance de condamnation a retenu que Q.________ avait frappé N.________ d'un coup de poing
au visage, le faisant tomber au sol, puis lui avait administré plusieurs coups de pied à la
tête, le 6 décembre 2009,
que N.________ a souffert d'hématomes, d'une luxation du genou gauche et du déplacement de
deux incisives supérieures,
que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu implicite en faveur du prévenu s'agissant
de certains faits pouvant être constitutifs d'agression,
que, par conséquent, l'on se trouve en présence d'une ordonnance combinée au sens de l'art.
271 CPP,
que le tribunal de céans est donc compétent pour statuer,
qu'il statue comme en cas de recours contre une ordonnance de non-lieu et de renvoi (art. 271 al. 2 CPP);
attendu que le recours du Ministère public tend à l'aggravation de l'accusation en ce sens
que Q.________ est renvoyé devant le tribunal de police comme accusé d'agression, en sus des
infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété déjà
retenues,
qu'il demande également que les faits soient complétés en ce sens que Q.________ et d'autres
personnes non identifiées s'en sont pris physiquement à N.________, A.R.________, B.R.________
et à M.________, occasionnant à M.________ un bleu au visage ainsi qu'une lèvre ouverte;
attendu que se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à
une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles
ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle,
que cette infraction est punissable d'office,
que l'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou un tiers, la mort ou une lésion
corporelle au sens des art. 122 ou 123 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
p. 199),
que si la victime, blessée ou tuée, est la seule personne agressée, l'art. 134 CP ne trouve
pas application, l'infraction étant entièrement saisie par les dispositions sur le meurtre
ou les lésions corporelles (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007,
n. 1.5 ad art. 134 CP, p. 345)
qu'en effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà
la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression (ATF 135 IV
152 c. 2.1.2),
que le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé dès
lors que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été
tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ibidem; ATF 118 IV 227 c. 5b),
qu'en l'espèce, il ressort des déclarations concordantes du plaignant, N.________, et de A.R.________,
B.R.________ et M.________ que Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris à
eux le 6 décembre 2009 et que tant le plaignant que ses amis ont reçu des coups du prévenu
et de ses comparses (PV aud. 2, 3, 4 et 6; P. 4/1 et 7),
que N.________ et M.________ ont été blessés (ibidem),
qu'au vu de ces éléments, il se pourrait que le comportement de Q.________ soit également
constitutif d'agression au sens de l'art. 134 CP,
qu'en effet, à ce stade, il ressort de l'enquête que le prévenu a vraisemblablement donné
des coups au plaignant ou à ses trois amis précités,
que selon la jurisprudence, il convient donc de retenir les infractions de lésions corporelles simples
et d'agression en concours à l'encontre de Q.________,
qu'en outre, les faits tels qu'indiqués dans l'ordonnance de condamnation seront complétés
en ce sens que Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris physiquement à
N.________, A.R.________, B.R.________ et à M.________, occasionnant à M.________ un bleu au
visage ainsi qu'une lèvre ouverte,
qu'en raison de ces faits, Q.________ doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles simples, d'agression
et de dommages à la propriété,
que le fait que le prévenu n'ait pas été inculpé d'agression ne justifie pas le renvoi
de la cause au magistrat instructeur pour qu'il procède à cette mesure, dès lors qu'il
a été entendu sur tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne;
attendu, en définitive, que l'opposition est admise et l'ordonnance annulée,
que Q.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé
de lésions corporelles simples, d'agression et de dommages à la propriété en raison
des faits retenus contre lui au chiffre III du dispositif ci-dessous,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). - agression (art. 134 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. - dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En raison des faits suivants: A
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 27.08.2010 Arrêt / 2010 / 1164
ORDONNANCE DE CONDAMNATION, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, AGRESSION, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 122 CP, 134 CP, 144 CP, 271 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 468 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 27 août 2010 ____________________ Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 271 CPP Vu l'enquête n° PE09.031117-NKS instruite par le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, sur plainte de N.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 7 juillet 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition exercée en temps utile par le MinistÈre public contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que, lorsque le juge rend une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonne la cessation des poursuites pénales pour le surplus (art. 271 CPP), il appartient au Tribunal d'accusation d'apprécier la portée d'une opposition ou d'un recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, que le Tribunal d'accusation détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée, qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 7 juillet 2010, condamné Q.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 40 fr. (I), donné acte à N.________ de ses réserves civiles (II) et mis les frais d'enquête à la charge de Q.________ (III), que l'ordonnance de condamnation a retenu que Q.________ avait frappé N.________ d'un coup de poing au visage, le faisant tomber au sol, puis lui avait administré plusieurs coups de pied à la tête, le 6 décembre 2009, que N.________ a souffert d'hématomes, d'une luxation du genou gauche et du déplacement de deux incisives supérieures, que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu implicite en faveur du prévenu s'agissant de certains faits pouvant être constitutifs d'agression, que, par conséquent, l'on se trouve en présence d'une ordonnance combinée au sens de l'art. 271 CPP, que le tribunal de céans est donc compétent pour statuer, qu'il statue comme en cas de recours contre une ordonnance de non-lieu et de renvoi (art. 271 al. 2 CPP); attendu que le recours du Ministère public tend à l'aggravation de l'accusation en ce sens que Q.________ est renvoyé devant le tribunal de police comme accusé d'agression, en sus des infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété déjà retenues, qu'il demande également que les faits soient complétés en ce sens que Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris physiquement à N.________, A.R.________, B.R.________ et à M.________, occasionnant à M.________ un bleu au visage ainsi qu'une lèvre ouverte; attendu que se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, que cette infraction est punissable d'office, que l'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou un tiers, la mort ou une lésion corporelle au sens des art. 122 ou 123 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
p. 199), que si la victime, blessée ou tuée, est la seule personne agressée, l'art. 134 CP ne trouve pas application, l'infraction étant entièrement saisie par les dispositions sur le meurtre ou les lésions corporelles (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007,
n. 1.5 ad art. 134 CP, p. 345) qu'en effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2), que le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé dès lors que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ibidem; ATF 118 IV 227 c. 5b), qu'en l'espèce, il ressort des déclarations concordantes du plaignant, N.________, et de A.R.________, B.R.________ et M.________ que Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris à eux le 6 décembre 2009 et que tant le plaignant que ses amis ont reçu des coups du prévenu et de ses comparses (PV aud. 2, 3, 4 et 6; P. 4/1 et 7), que N.________ et M.________ ont été blessés (ibidem), qu'au vu de ces éléments, il se pourrait que le comportement de Q.________ soit également constitutif d'agression au sens de l'art. 134 CP, qu'en effet, à ce stade, il ressort de l'enquête que le prévenu a vraisemblablement donné des coups au plaignant ou à ses trois amis précités, que selon la jurisprudence, il convient donc de retenir les infractions de lésions corporelles simples et d'agression en concours à l'encontre de Q.________, qu'en outre, les faits tels qu'indiqués dans l'ordonnance de condamnation seront complétés en ce sens que Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris physiquement à N.________, A.R.________, B.R.________ et à M.________, occasionnant à M.________ un bleu au visage ainsi qu'une lèvre ouverte, qu'en raison de ces faits, Q.________ doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles simples, d'agression et de dommages à la propriété, que le fait que le prévenu n'ait pas été inculpé d'agression ne justifie pas le renvoi de la cause au magistrat instructeur pour qu'il procède à cette mesure, dès lors qu'il a été entendu sur tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne; attendu, en définitive, que l'opposition est admise et l'ordonnance annulée, que Q.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles simples, d'agression et de dommages à la propriété en raison des faits retenus contre lui au chiffre III du dispositif ci-dessous, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet l'opposition du Ministère public. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne Q.________, [...] comme accusé de - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : 1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). - agression (art. 134 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. - dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: 1. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En raison des faits suivants: A Lausanne, le 6 décembre 2009, à la sortie de l'Amnésia Club, Q.________ et d'autres personnes non identifiées s'en sont pris physiquement à N.________, A.R.________, B.R.________ et M.________. En particulier, Q.________ a frappé N.________ d'un coup de poing au visage, le faisant tomber au sol. L'inculpé lui a ensuite administré plusieurs coups de pied à la tête. Q.________ et les autres assaillants ont été mis en fuite par le personnel de sécurité de la discothèque. N.________ a souffert d'hématomes, d'une luxation du genou gauche et du déplacement de deux incisives supérieures. Le verre gauche de ses lunettes médicales a en outre été fissuré. M.________ a souffert d'un bleu au visage et a eu la lèvre ouverte. N.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile pour le montant de 6'081 fr. 90. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. N.________, - M. Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :