DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE | 59 al. 1 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Marcel Giudicelli, avocat (pour V.________). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au défenseur d'office du recourant : - M. Nader Ghosn, avocat (pour V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 24.08.2010 Arrêt / 2010 / 1127
DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE | 59 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 459 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 24 août 2010 __________________ Présidence de M. Meylan , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.011576-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte notamment contre V.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 17 mai 2010, vu l'ordonnance du 6 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir, avec plusieurs comparses, tenté d'arracher, en le tractant avec un camion volé, un distributeur de billets à la banque [...] de [...], dans la nuit du 17 mai 2010 (PV des opérations, p. 2; P. 64, p. 2), qu'il a été interpellé sur les lieux ou à proximité avec ses deux coprévenus, que quatre autres personnes impliquées ont réussi à prendre la fuite, que trois véhicules retrouvés sur les lieux du délit proviennent de vols commis dans la région peu de temps auparavant (cf. P. 37/2, 39/2, 43), que par ailleurs, le recourant aurait agi de manière semblable avec un automate à prépaiement dans une station-service à [...], dans la nuit du 20 au 21 avril 2010, que l'analyse des traces de semelle prélevées sur les lieux a démontré que celles de la plante de la chaussure sont formellement identifiées et qu'elles ont pour origine certaine la chaussure droite du recourant (P. 63), qu'enfin, le recourant est mis en cause pour avoir dérobé avec ses acolytes des véhicules qui ont servi à commettre les vols dont il vient d'être question (P. 63, p. 6), que compte tenu de ce qui précède, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que l'espèce, le recourant a été condamné le 4 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel de La Rochelle notamment pour vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion à deux ans d'emprisonnement, que dans la procédure qui a abouti à cette condamnation, il a été placé sous mandat de dépôt, que le recourant, qui fait partie des gens du voyage, a expliqué que ses travaux de vannerie lui procuraient un revenu très variable, qu'il n'a pas chiffré, mais qui est sans doute modeste, puisqu'il perçoit 500 euros par mois au titre du revenu de solidarité active (RSA) (PV aud. 11, p. 2), que s'agissant des fréquentations du recourant, on relève que ses deux coprévenus, qui sont des membres de sa famille, ont été condamnés à diverses reprises en France notamment pour des infractions contre le patrimoine, qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est bien réel et s'oppose à l'élargissement du recourant; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant, originaire de France, a déclaré que le jour de son interpellation le 17 mai 2010, c'était la première fois qu'il venait en Suisse, qu'il n'a à l'évidence aucune espèce d'attache avec notre pays, qu'il s'expose à une peine privative de liberté relativement lourde, que son attitude à l'égard des enquêteurs suggère qu'une fois remis en liberté, il ne se présentera pas devant ses juges, que le risque de fuite fait dès lors obstacle à sa relaxation; attendu que le recourant propose de déposer une somme de 15'000 euros à titre de sûretés au sens des art. 69 et 70 CPP, qu'une telle mesure de substitution, moins dommageable que la détention conformément au principe de la proportionnalité, n'est toutefois envisageable que lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le risque de fuite (ATF 1B_64/2010 du 25 mars 2010 c. 3.1, et les références citées), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'au demeurant, la somme de 15'000 euros, dont on ignore la provenance, le recourant ne disant rien à ce sujet, et dont la perte serait sans réelle portée dissuasive, n'est pas propre à garantir sa présence aux débats, qu'il en va de même de l'offre de se présenter régulièrement à un poste de gendarmerie vaudoise durant l'instruction, un tel engagement n'offrant pas la moindre garantie; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Marcel Giudicelli, avocat (pour V.________). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au défenseur d'office du recourant : - M. Nader Ghosn, avocat (pour V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :