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Arrêt / 2010 / 1075

Waadt · 2010-07-22 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, FAUSSE MONNAIE | 69 CP, 223 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Mamadou Diaby. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Mamadou Diaby. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 11.08.2010 Arrêt / 2010 / 1075

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, FAUSSE MONNAIE | 69 CP, 223 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 429 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 11 août 2010 __________________ Présidence de               M. Meylan, président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 223 CPP, 69 CP Vu l'enquête n° PE10.017074-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Mamadou Diaby pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, vu l'ordonnance du 22 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un faux billet de 200 fr. retrouvé en possession de Mamadou Diaby, vu l'opposition exercée par Mamadou Diaby contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que l'opposition déposée par Mamadou Diaby est datée du 4 juillet 2006, que l'ordonnance de séquestre n'a été rendue que le 22 juillet 2010, que le pli contenant l'opposition a été déposé dans un office de poste suisse le 5 août 2010, qu'il s'agit donc manifestement d'une erreur de plume, que l'opposition est par conséquent réputée déposée en temps utile; attendu qu'il appartient au Tribunal d'accusation d'apprécier la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'en l'espèce, l'opposition exercée par Mamadou Diaby doit être traitée comme un recours; attendu que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre, en main de Mamadou Diaby, d'un faux billet de 200 fr., que Mamadou Diaby conteste cette décision et demande la restitution de ce montant; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu en l'espèce, que Mamadou Diaby a été interpellé en possession d'un faux billets de 200 francs, que cette coupure a été séquestrée à titre d'objet de provenance délictueuse, qu'il s'agit également d'une pièce à conviction, qu'elle doit donc être maintenue au dossier, que l'ordonnance de séquestre est par conséquent bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Mamadou Diaby. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Mamadou Diaby. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :