opencaselaw.ch

Arrêt / 2010 / 1074

Waadt · 2010-06-30 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. C.________, - Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 11.08.2010 Arrêt / 2010 / 1074

ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 431 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 11 août 2010 ____________________ Présidence de               M. Meylan, président Juges :              M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M.              Müller ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.002821-NKS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour mise à disposition d'un véhicule immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile à une personne sous retrait de permis, conduite malgré un retrait de permis de conduire, usage abusif de plaques et défaut de port du permis de circulation et contre C.________ pour conduite malgré un retrait de permis de conduire, conduite d'un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques, vu l'ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés sous les charges précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant ne formule pas de grief contre l'ordonnance de renvoi, qu'il se borne à contester les faits qui lui sont reprochés et a formulé des reproches contre le dénonciateur en raison du comportement de celui-ci lors d'une interpellation en novembre 2009 pour une amende impayée, que s'agissant de l'ordonnance de renvoi, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1 et 3; P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. C.________, - Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :