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Arrêt / 2010 / 1014

Waadt · 2010-06-16 · Français VD
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NON-LIEU, ESCROQUERIE, DÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES, DÉTOURNEMENT D'OBJETS SOUS MAIN DE JUSTICE, SOUSTRACTION D'OBJETS MIS SOUS MAIN DE L'AUTORITÉ | 176 CPP, 296 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Olivier Couchepin, avocat (pour B.________ SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 30.06.2010 Arrêt / 2010 / 1014

NON-LIEU, ESCROQUERIE, DÉTOURNEMENT DE RETENUES SUR LES SALAIRES, DÉTOURNEMENT D'OBJETS SOUS MAIN DE JUSTICE, SOUSTRACTION D'OBJETS MIS SOUS MAIN DE L'AUTORITÉ | 176 CPP, 296 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 405 TRIBUNAL D’ACCUSATION _________________________________ Séance du 30 juin 2010 ___________________ Présidence de               M. Meylan , président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffier : M.              Müller ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 9 juin 2010 par B.________ SA contre J.________ pour escroquerie, détournement de retenues sur les salaires, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, vu l’ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013872-NKS), vu le recours exercé en temps utile par B.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ SA a déposé plainte contre J.________ le 9 juin 2010 pour escroquerie, détournement de retenues sur les salaires, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, qu'elle lui reproche de s'être régulièrement servi à la colonne d'essence, pour un montant total de 41'405 fr. 35 dont il ne s'est jamais acquitté, nonobstant plusieurs mises en demeure, qu'elle lui reproche également d'avoir distrait les retenues sur ses revenus que l'Office des poursuites du district d'Aigle lui avait imposées; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaire ou à ceux d'un tiers, qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi J.________ aurait astucieusement trompé B.________ SA, qu'en particulier le fait de devenir insolvable n'a rien d'astucieux, que B.________ SA n'a accompli aucun acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que J.________ soit devenu insolvable ne signifie pas qu'il avait, d'entrée de cause, l'intention de ne pas payer le carburant qu'il a pompé, que l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue; attendu que le détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) ne s'applique que dans les rapports de travail (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 2 ad art. 159 CP) et ne peut être commis que par l'employeur (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 159 CP) qui est tenu d'effectuer des retenues sur les salaires de son employé, que cette infraction est donc également exclue en l'espèce; attendu enfin que la période de saisie court du 17 mars 2010 au 5 février 2011 (P. 5/5 et 5/6), que cette série doit être clôturée, ou un acte de défaut de biens dressé, pour que l'infraction réprimée par l'art. 169 CP – en concours imparfait avec l'art. 289 CP (ATF 75 IV 174) – soit envisageable, que la plainte est donc prématurée sur ce point, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Olivier Couchepin, avocat (pour B.________ SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :