CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 176 CPP, 29 CPP, 36 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 06.11.2009 Arrêt / 2009 / 994
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 176 CPP, 29 CPP, 36 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 715 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 6 novembre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Addor ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 septembre 2009 par L.________ contre F.________ pour calomnie et faux témoignage, vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat ( dossier n° PE09.022992-CMI ), vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, L.________ reproche à F.________ d'avoir fait une déposition contraire à la réalité, lors de son audition comme témoin le 27 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de l'enquête PE08.007404-CMI (PV aud. 8; P. 4), qu'il affirme que la prénommée a menti en déclarant qu'il avait proféré des injures à l'endroit des locataires de l'immeuble de l'avenue [...] et qu'elle a ainsi porté atteinte à sa considération, que le juge d'instruction a fait verser au dossier les procès-verbaux de personnes entendues, notamment dans l'enquête précitée, ainsi que des pièces extraites d'autres procédures concernant la recourant, qu'il en résulte que L.________ a effectivement proféré des injures et des menaces, que les déclarations faites par F.________ le 27 avril 2009 ont ainsi été confirmées, que rien de permet de supposer que la prénommée ait menti à cette occasion, que L.________ a d'ailleurs été condamné par ordonnance du 17 septembre 2009 pour injure et menaces à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans (P. 15), que dans la mesure où cette décision, quoique non exécutoire car frappée d'opposition, se fonde sur le témoignage de F.________, on peut exclure toute condamnation de cette dernière pour calomnie et faux témoignage, que le refus de suivre est donc bien fondé, qu'en outre, c'est à tort que le recourant invoque une violation de l'art. 176 CPP, qu'en effet, le dossier avec l'ordonnance de refus de suivre a été communiqué à bon droit au Ministère public, après que la décision litigieuse eut été rendue; attendu que le recourant demande la récusation du juge d'instruction, qu'il soupçonne de partialité, que dans la mesure où, l'ordonnance de refus de suivre étant confirmée par l'autorité de recours, le juge n'est plus saisi de la cause, on peut se demander si cette demande conserve un objet, que la requête est de toute manière mal fondée, que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 er CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, il n'y a aucun motif de récusation, que rien dans la situation ou le comportement du juge visé n'est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2), que le recourant n'allègue aucune circonstance déterminée, constatée objectivement, qui donnerait l'apparence de la prévention et ferait redouter une activité partiale du magistrat, que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5), que les griefs de L.________, qui consistent à critiquer la conduite de l'instruction et l'appréciation des preuves qui a abouti à la décision querellée, ne sauraient donner lieu à une récusation (ATF 1B_144/2009 du 4 juin 2009, ad TAcc., V., 29 avril 2009); attendu que le recourant semble se plaindre qu'un défenseur d'office ne lui a pas été désigné dans la procédure PE08.007404-CMI, que les requêtes présentées en ce sens par L.________ ont été rejetées par prononcés des 13 mars et 9 avril 2009, que n'ayant pas recouru contre l'une ou l'autre décision, le prénommé ne saurait s'en plaindre dans le présent recours, qu'en sa qualité de plaignant dans la présente procédure, L.________ n'a pas droit à l'assistance judiciaire, qu'aux termes de l'art. 11 de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), un avocat d'office peut exceptionnellement être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal, que l'assistance n'est toutefois accordée que lorsque le prévenu est lui-même pourvu d'un défenseur (art. 11 al. 1 er 2 ème phrase LAJ), que ces conditions ne sont à l'évidence par réalisées en l'espèce, que pour le surplus, le recourant se borne à exposer sa version des faits et son appréciation du dossier, qu'il n'invoque toutefois aucun moyen de recours de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle toute condamnation de F.________ pour calomnie et faux témoignage peut être exclue avec certitude; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. L.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :