CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, AVANCE DE FRAIS | 176 CPP, 296 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Donovan Tésaury, avocat (pour D.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 15.10.2009 Arrêt / 2009 / 987
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, AVANCE DE FRAIS | 176 CPP, 296 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 712 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 15 octobre 2009 __________________ Présidence de M. Krieger , vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 174a, 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 29 juillet 2009 par D.________ contre Z.________ pour lésions corporelles simples , vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.019371-ALA ), vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que D.________ a déposé plainte le 29 juillet 2009 contre Z.________, lui reprochant de lui avoir donné un coup de poing au visage et de l'avoir frappé sur tout le corps avec une latte en bois d'environ deux mètres, qu'il a expliqué avoir dû se faire opérer d'une fracture au poignet gauche, que par ordonnance du 22 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé, que D.________ conteste cette décision, que ce dernier invoque, à l'appui de son recours, qu'une avance de frais ne pouvait pas être exigée puisque l'infraction, ayant a été commise à l'aide d'un objet dangereux, se poursuivait d'office selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP et pouvait même être qualifiée de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP ; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), que, par lettre du 17 août 2009, D.________ a été informé par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invité à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 31 août 2009, que l'avance n'a pas été versée par le plaignant dans le délai imparti, que le plaignant n'a pas demandé à être dispensé de l'avance de frais dans le délai fixé, que s'agissant du caractère dangereux de l'instrument prévu à l'art. 123 ch. 2 al. 1, il est défini en fonction de la manière dont il est utilisé ( Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.3 ad art. 123 CP,
p. 330), que l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (TF 6S.65/2002 du 26 avril 2002 c. 3.2), que partant, une latte en bois ne constitue pas un objet dangereux selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP, que, par ailleurs, une fracture du poignet ne peut pas être considérée comme une lésion corporelle grave en vertu de l'art. 122 CP, que D.________ fait état d'une incapacité de travail d'environ six mois, qu'il ne s'agit, de ce fait, pas d'une incapacité de travail permanente au sens de l'art. 122 al. 2 CP, qu'en outre, le certificat médical du plaignant, attestant de l'arrêt de travail d'environ six mois, est imprécis et la durée de l'incapacité paraît exagérée au vu de la lésion subie, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Donovan Tésaury, avocat (pour D.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :